‹ La Compagnie des Agents de Change et le Marché Officiel à la Bourse de ParisChapitre 4 sur 51 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

I. — La tradilion devait ètre violemment brisée par la Révolution. Le programme des « économistes » influents à l’Assemblée constiluante, impliquait la suppression de tous les offices, sans distinguer entre ceux dont l'existence pouvait se justifier par la nature des services rendus et ceux qui ne pouvaient invoquer que l’ancienneté de leur établissement ou qui n'avaient été créés que dans un but fiscal. La loi des 2-17 mars 1791 décide :

ART. 2. — « À compter du 1* avril prochain, les offices de « perruquiers, barbiers, baigneurs, étuvistes, ceux des agents « de change, et tous autres offices.….et tous privilèges de pro- « fession sous quelque dénomination que ce soit, sont égale- «ment supprimés. Le Comité de judicature proposera inces- « samment un projet de décret sur le mode et le taux de « remboursement des offices mentionnés au présent article. »

Arr. 7. — « À compter du 1° avril prochain, il sera libre à «toute personne de faire tel négoce, ou d'exercer telle pro- « fession, art ou métier qu’elle trouvera bon ; mais elle sera « tenue de se pourvoir auparavant d’une patente, et d’en « acquitter le prix suivant les taux déterminés, et de se con- « former aux règlements de police qui sont ou pourront être « faits, etc... »

Les offices d'agents de change furent liquidés sur le pied des finances par eux versées dans le Trésor public,en confor-

rue

mité du rôle arrêté au Conseil, au mois de mars 1786 (loi sur la liquidation des offices des agents de change, 6 mai 1791).

La loi du 8 mai 1791 pose les règles fondamentales du nouveau statut : il sera libre à toutes personnes d’exercer la profession d'agents, à charge de se conformer aux règlements qui seront incessamment décrétés sans que personne puisse être forcé d'employer leur ministère. Les agents de change devront prendre une patente. Ils devront prêter le serment de remplir leurs fonctions avec intégrité el en se conformant aux décrets de l'assemblée nationale. Les faillis non réhabilités seront exclus de la profession. L’ancienne incompatibilité entre la fonclion d'agent ou courtier et l'exercice d’un commerce est renouvelée. De même l'obligation de tenir une comptabilité. Il est interdit aux agents de change de se servir de commis, facteurs et entremetteurs pour traiter les négociations dont ils seront chargés. Le tarif des droits de courtage doit être fixé par les tribunaux de commerce. Un tableau des courtiers et agents de change doit être dressé et affiché au tribunal de commerce, à la Bourse et à la Maison commune.

Il. — L'esprit corporatif est si vivace, parmi les agents de change, qu’une Compagnie libre se forma (1), comprenant 80 agents syndiqués entr’eux.La création de cette Compagnie n’empêchait pas que la profession ne fût ouverte à tous. De plus les particuliers n'étaient pas astreints à recourir à un intermédiaire. Enfin les règlements prévus par la loi soit pour l'exercice de la profession, soit pour le taux des courtages, ne furent pas établis.

Bref, sous ce régime la spéculation, trop favorisée déjà par la politique financière de l'assemblée, se développa à un tel point que la Convention prit des mesures radicales. Un décret

(1) Voir note au Manuel, p. 114.

du 27 juin 1793 ferme la Bourse. Un autre décret de 21-24 août 1793: porte : « Les associations connues sous les noms de « uaisse d'escompte, de Compagnies d'assurances à vie, et gé- « néralement toutes celles dont le fonds capital repose sur. des « aclions au porteur, ou sur des effets négociables, ou sur «des inscriptions sur un livre, transmissibles à volonté, « sont supprimées et se libèreront d’ici au 1% janvier pro- « chain. » Quant aux agents de change ils avaient été incarcérés et les scellés avaient été apposés sur leurs papiers. Un décret du 9 septembre 1793 décide : « 1° Que, dans le jour, « les scellés qui ont été mis sur les papiers et effets des ban- « quiers, agents de change, négociants et gens d’affaires « seront levés ; que les commissaires des sections feront aussi: « dans le jour, l'inventaire des papiers qui se trouveront sous « les scellés ; 2° que ceux qui ont été mis en état d’arresta- « tion dans des maisons d'arrêt seront mis à la garde de bons « citoyens, à leurs frais, jusqu’à ce que leur conduite ait été « jugée intacte. »

III. — Deux ans, les choses demeurèrent ainsi. Six jours avant de se séparer,le 28 vendémiaire an IV (20 octobre 1795), la Convention, par un acte, pour ainsi parler, de dernière volonté, proclame, « que la sûreté du commerce exige que les « fonctions des agents de change et des courtiers de marchan- « dises soient classées et déterminées ». Elle supprime les agents de change existants en vertu de la loi du 8 mai 1791 et décide que dans les 24 heures, les comités de salut public et des finances feront choix de 25 agents de change dont 20 seront destinés aux opérations et négociations en banque ou papier sur l’élranger et 5 à l'achat et à la vente des espèces monnayées et des matières d'or et d'argent. L'expérience ayant démontré le vice d’un système de liberté absolue, désor-

mais les agents de change ne cesseront d'être nommés par

Le

les pouvoirs publics. Par la même loi, la Convention réglemente minutieusement les négociations sur les changes et les matières métalliques et règle la police de la Bourse. Le lendemain, elle abroge la loi qui avait supprimé les Compagnies et associalions commerciales (loi du 30 brumaire an IV, 21 octobre 1795).

Le Directoire persiste dans la même politique. En janvier 1796 (20 nivôse an IV) la Bourse de Paris est définitivement réouverte. En février (arrêté du 15 pluviôse an IV), le Directoire, en vue de pourvoir à ce que le cours des négocialions soit constaté d'une manière authentique;rétablit dans la Compagnie des agents de change un syndic et quatre adjoints. A la même époque, le pouvoir exécutif se préoccupe de purger la Bourse d’une nuée d’agioteurs sans état, qui s'y introduisent chaque jour sous le vain titre de marchands forains et qui y jouent de la manière la plus scandaleuse à la hausse et à la baisse ; ainsi parle l’arrêté du 2 ventôse an IV (21 février 1796). On en revient aux prescriptions des arrêts du Conseil pris sous le ministère de Calonne : nécessité de dépôt préalable des objets à vendre ou à échanger. Au reste, à cetle époque, les valeurs mobilières n’avaient pas encore fait leur réapparition. Les sociétés par actions venaient à peine d’être reconstituées, la dette publique était comprise dans une vaste opération de liquidation, les négociations en bourse ne portaient que sur les assignats et valeurs métalliques.

IV. — Le gouvernement du Directoire qui allait, deux ans après, décréter la banqueroute des deux tiers, était peu qua- Lifié pour établir l’ordre financier : les dispositions des arrêts de l’an IV demeuraient lettre morte.

En 1801, Régnaud de Saint-Jean-d’Angely traçait un tableau peu flatteur du marché de Paris et du personnel qui y opérail :

«Toutes les bourses de commerce offrent le spectacle décou- « rageant d'un mélange d'hommes instruits et probes avec « une foule d'agents de change et de commerce qui n’ont pour « vocation que le besoin, pour guide que l’avidité, pour ins- « truction que la lecture des affiches, pour frein que la peur « de la justice, pour ressource que la fuite et la banqueroute.

« Le crédit public et particulier est arrêté dans son essor,

contrarié dans ses développements par la composition «scandaleuse et effrayante de cette masse d'agents de la « Bourse qui, à Paris, sont au nombre de six cents et plus, « qui, à Paris comme dans les départements, se rendent arbi- «tres des cours en vendant et achetant ce qu'ils n’ont pas, « peut-être ce que personne n’a, ce qu'ils savent ne pouvoir « livrer, ce qu'ils savent bien plus sûrement ne pouvoir payer, « qui s’interposent entre le véritable vendeur et le véritable « acheteur, qui gênent, embarrassent, nuisent, étouffent les « transactions de toute espèce. Tout est livré à l’homme intri- « gant, avide, et sans moyens effectifs qui risque tout pour « gagner, et fait banqueroute s'il s’est mépris. »

Le tribun Alexandre, dans son rapport au Tribunat, lors de la discussion de la loi du 28 ventôse an IX, déclarait :

« Plût à Dieu que l’on n’eût jamais méconnu des motifs aussi « déterminants et que, dans ces derniers temps, on n’eût sup- « primé, comme inutile, une institulion dont la nécessité ne « peut être révoquée en doute ! Le commerce n’eût pas été « livré à des hommes dont l'ignorance et l’insatiable avarice «ont failli le dessécher dans sa source. Il serait resté dans « toute la pureté, dans toute la liberté qui composent son es- « sence ; et, pour m'approprier en quelque sorte, les expres- « sions de l’orateur du Conseil d'Etat, la bonne foi des citoyens n'aurait pas été autant abusée et la fortune publique livrée « aux calculs de la cupidité et de la mauvaise foi. »

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