‹ La Compagnie des Agents de Change et le Marché Officiel à la Bourse de ParisChapitre 31 sur 51 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

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temps deux circulations d'espèces en sens inverse s'opéreraient entre chacune des charges et l'une quelconque des autres charges ayant traité avec celle-là

Pour obvier à cet inconvénient un procédé parait tout indiqué : on n’aurait qu'à faire établir préalablement au verse. ment des fonds la situation de chaque agent en créances et en dettes vis-à-vis de ses collègues pris un à un. Les obligations nées d’un marché au comptant étant légalement liquides el exigibles se compenseraient conformément aux règles du droit commun jusqu’à concurrence de la quotité la plus faible et le solde seulement serait versé par l'agent de change reconnu débiteur.

Mais cette pratique de compensations multiples n’est pas sans inconvénients. D'abord elle laisse encore passer des mouvements de fonds inutiles ; toutes les fois qu'une de ces compensations élémentaires ferait apparaître un solde débiteur à la charge d’un des agents il devrait effectuer un versement pécuniaire alors même que, loutes ses opérations étant totalisées, un solde créditeur apparaîtrait à son profit Puis le système de compensation fait disparaître, au point de vue versement du prix, l’individualité de chacune des opérations qui subsiste au point de vue de la livraison des effets. Par là, il met obstacle à l’application de la règle si simple, si logique, et qui porte en elle-même son contrôle, de l'échange des titres contre les deniers.

La chambre instituée par la Compagnie des agents de change échappe à tous ces griefs, elle ne donne lieu non seulement à aucune circulation injustifiée, mais même à aucune circulation. Elle se fonde sur l’idée d'une compensation intégrale embrassant la totalité des négociations réglées le même jour, et malgré cela elle conserve à chacune de ces

opérations son individualité.

Son fonctionnement est aussi simple qu’ingénieux. Il repose sur ce principe que les agents doivent utiliser pour le paiement des achats au comptant des bons de règlements ou bons verts délivrés par la chambre syndicale et qui sont acceptés comme le serait un billet de banque. Ces bons sont retirés à la chambre syndicale par les agents et donnent lieu au paiement d'une légère taxe. Ils sont divisés en trois parties : la souche, le talon et la fiche, séparées par un pointillé permettant de les détacher. Pour chaque opération au comptant et préalablement à la prise de livraison des effets, il est établi dans les bureaux de l'agent de change acheleur un de ces bons mentionnant, le nom de l'agent débiteur, le nom de l'agent créancier, le nom de la valeur, le montant de la négociation, la date du marché et celle du paiement.

Quand un garçon de recette remet à un commis dans la salle de compensations, dans la forme décrite plus haut, une liasse de titres accompagnée de son bordereau,le commis lui donne en échange, à titre de monnaie fiduciaire, le bon vert relatif à l'opération. Le commis conserve toutefois, comme contrôle, la souche du bon. Le garçon de recette relient lui-même la fiche pour la rapporter à la charge de l'agent vendeur à laquelle il appartient, et remet le falon à un garde de la chambre syndicale qui le fait immédiatement parvenir au bureau des comples-courants fonctionnant à la Bourse même sous la surveillance du secrétaire général.

Les employés de ce bureau, se référant aux mentions portées aux talons des bons verts qui leur parviennent continuellement, les inscrivent respectivement au débit de l’agent par qui ils ont été émis et au crédit de celui au profit de qui ils ont été émis. À une heure, le compte-courant de chaque agent est clos, et fait apparaître en masse un solde débiteur. ou un solde créditeur.

On aurait pu exiger des agents débiteurs le versement des soldes à la caisse commune qui les eût ensuite attribués aux agents crédileurs. Un arrangement intervenu entre la Compagnie des agents de change et la Banque de France, permet d'éviter ce transfert de numéraire,tout restreint qu'il eût été : l'agent débiteur solde son compte en tirant sur la Banque de France, au profit de la caisse commune, un mandat spécial ou mandat jaune portant imprimés les mots «Caisse commune et syndicale des Agents », égal au montant de sa dette collective vis-à-vis du syndicat. De son côté la caisse commune tire sur la Banque de France au profit des agents de change créditeurs, des mandats jaunes dont le montant est évidemment égal au total de ceux qui ont été émis à son profit avant une heure et demie.

La Banque de France se borne, suivant les cas, à débiter les comptes des agents tireurs et à créditer les comptes des agents tirés.

Quant au compte spécialement créé pour la caisse commune, il se trouve exactement balancé, étant donné qu'elle n’est intervenue dans l’opération que comme un intermédiaire officieux.

IT. — Le cycle des opérations impliquées dans le règlement des marchés au comptant est alors complètement achevé.Les formalités qui suivent n’ont pour but que de contrôler les écritures et d'appeler s’il y a lieu les rectificalions. Dans ce but le bureau des comptes-courants remet à chaque agent une copie de son compte relatant toutes les opérations de Ja journée (dans l'éventualité d’une contestation, il conserve les talons des bons verts pour les pointer au besoin, et ne les remet que le lendemain, frappés d’une estampille).

Le même bureau établit une balance générale dont un état est porté à la Banque le jour même et rendu par elle le lende-

main avec ur visa attestant que cette balance est bien conforme à celle des mandats jaunes qui lui ont été présentés dans la journée. Un autre exemplaire de la balance générale est déposé aux archives de la chambre syndicale après avoir été revêtu de la signature d’un adjoint de service, Ces états sont d’ailleurs établis ne varielur ; si une erreur s'y est glissée, elle ne peut être redressée que par un bon vert rectificatif dans la recette du lendemain.

En résumé le paiement des achats au comptant s'effectue entre agents sans aucun mouvement de numéraire. Toutefois le règlement de ces négociations par la chambre n’exclut pas l'emploi exceptionnel d'autres procédés, sous certaines conditions. Les remises d'espèces, de billets ou de chèques sur la Banque sont permises entre agents à la condition formelle qu’elles puissent être reçues personnellement par le confrère créancier ou son fondé de pouvoirs. De plus, les livraisons à domicile sont permises quand elles peuvent offrir quelque avantage de rapidité. Dans ce cas les agents doivent se remettre des mandais bleus de virement à la Banque de France toutes les fois que la somme à payer est supérieure à 100 fr.

SECTION IT. — Des marchés à terme (La Liquidation).

$ 1. — Idée générale de la liquidation.

Le propre des marchés à terme c’est que l'exécution des obligations qu'ils impliquent est différée jusqu’à une date fixée par les intéressés sous cette double réserve : 1° que l'exécution ne peut être ajournée au delà de un ou deux mois suivant les distinctions indiquées plus haut ; 2 que l'échéance doit coïncider avec les jours affectés par les statuts de la Compagnie des agents de change au règlement collec-

tif des marchés à terme, ce qui est la définition même de la « liquidation ». A cette époque l'opération devra être soldée sans exception ni atermoiement possible. Cela ne veut pas dire qu’il y aura effectivement du côté du vendeur : livraison des titres et encaissement du prix ; du côté de l'acheteur : levée des titres et versement du prix. L’exécution réelle du marché à terme est plutôt l'exception. Il arrive le plus souvent que les spéculateurs dénouent leur opération, avant l'échéance, par une contre-opération, ou la prorogent au delà de l’échéance au moyen d'un report.

Le règlement du marché originaire balancé par un marché en sens inverse peut alors se dissimuler sous un jeu d’écriture ; il n’en a pas moins eu lieu et la place se trouve directement ou indirectement déblayée de toutes les opérations conclues pour cette échéance.

Depuis le début du xix° siècle, des modifications ont été apportées, à différentes reprises, tant dans la périodicité des liquidations que dans la répartition des valeurs entre les liquidations mensuelles et bi-mensuelles.

Actuellement il existe deux liquidations par mois au Marché officiel. Les opérations à terme sur certaines valeurs : la rente française et les valeurs assimilées parmi lesquelles figurent présentement les actions et les obligations de chemins de fer français, se liquident une fois par mois seulement, à la liquidation de fin de mois. Toutes les autres valeurs donnent lieu à une double liquidation mensuelle : celle de quinzaine et celle de fin de mois.

La liquidation de quinzaine commence le 15 ou, si ce jour est jour férié, le jour de la première Bourse qui suit; /a liquidation de fin de mois commence le dernier jour du mois, ou si ce jour est un jour férié, le jour de la première Bourse du mois suivant (art. 63 du règlement particulier).

La liquidation, embrassant la totalité des négociations à terme conclues pour cette échéance, porte sur des sommes énormes qui peuvent atteindre un milliard ou même dépasser ce chiffre, et sur des quantités colossales de titres au nombre de un ou plusieurs millions ; il eût donc été difficile pour ne pas dire impossible de réaliser individuellement ces opérations par des mouvements de titres et d'espèces matériellement effectués.

Aussi, les règlements du Parquet ont-ils combiné les opérations de la liquidation de manière à restreindre la circulation des effets et du numéraire à son strict minimum ou même à la supprimer complètement. Pour cela on a subslitué autant que possible au paiement direct : livraisons en nature, versements en espèces, des modes indirects et délournés de règlement: compensation, novation, délégation. En fin de compte, la liquidation se ramène à des passations d’écritures.

Mais ce résultat n’a pas été atteint du premier coup. Le règlement de 1832 prévoyait un système de compensations multiples s'opérant entre agents de change, pris deux à deux. On comparait le nombre des ütres à livrer à celui des titres à lever: l'agent de change à la charge de qui un solde livrable apparaissait devait en effectuer la livraison à son collègue. Pour éluder cette obligation il avait la faculté de donner l’ordre à un confrère, chez qui il avait du papier disponible, d'effectuer la livraison à sa place ; celui-ci pouvait à son tour s’en décharger sur un nouveau confrère : une filière s’établissait, comme actuellement en matière d'escompte, sur la feuille de liquidation. Toutes les obligations de livrer se trouvalent éleintes au cours de cette circulation, sauf celle du dernier endossé qui s’en acquitlait entre les mains du bénéficlaire.

Pour les capitaux, on procédait de la même façon : la com.

pensation s’élablissait d'agent à agent avec faculté pour le débiteur du solde de déléguer en son lieu et place un confrère que le règlement de compte avait révélé son propre débiteur.

Toutes les compensations et délégations étant opérées, la chambre syndicale intervenait pour faciliter la livraison du solde « effets » et le paiement du solde « capitaux » reconnus irréductibles.

Ce système extrêmement compliqué ne pouvait convenir à un marché un peu étendu. Le règlement de 1832 fut amendé sur ce point spécial, par une délibération de la Compagnie des agents de change en date du 19 mai 1845, portant une réglementation entièrement nouvelle de la liquidation.

De cette délibération dont le principe n’a pas élé modifié, il faut retenir ceci : que si les compensations et délégations d'agents à clients demeurent permises, elles sont désormais interdites dans les rapports d'agent à agent.

Pour les raisons qui ont été exposées plus haut, au sujet de la chambre de compensation, on a substitué au système des multiples règlements individuels, un système de règlement unique et centralisé, faisant masse des créances et des detles de chacun des agents vis-à-vis de ses collègues pris en bloc, plus brièvement vis-à-vis du syndicat, de sorte qu'un solde unique en effets et en capitaux est dégagé au profit ou, suivant les cas, à la charge de chaque agent.

Ce solde final n’est obtenu qu’à la suite de longues et délicates opéralions qui, actuellement, exigent cinq jours pour la liquidation de fin de mois et quatre jours pour la liquidation de quinzaine, la marche de l’une et de l’autre étant d’ailleurs la même.

D'abord, comme préface obligaloire, dans la séance de Bourse qui précède la liquidation, les acheteurs à primes doi-

vent déclarer s'ils abandonnent le marché ou s’ils le consolident en marché ferme.

Le premier jour de la liquidation, on procède à la liquidation générale et aux opérations de report.

Le deuxième et le troisième jour sont consacrés au travail intérieur des charges (règlement des écritures, établissement des balances, différences à payer et mouvements de titres) ; à la liquidation du 15, un jour suffit pour ce travail.

L’avant-dernier jour de la liquidation est dit, jour des débiteurs. Les clients payent à leurs agents respectifs leur solde débiteur et effectuent la livraison des Litres.

Le dernier jour de la liquidation, appelé jour des crédileurs, les charges échangent, par l’entremise de la chambre syndicale, les titres et les capitaux qui reviennent à chacune d’elles et les attribuent à leurs clients dans la mesure de leurs droits.

L'ensemble de ces opérations suppose, à l'origine, le contrôle de la chambre syndicale portant sur le travail préliminaire effectué dans les charges au moyen de registres et imprimés établis sur un modèle arrêté par elle. Au terme de la liquidation la chambre syndicale intervient directement : le (ravail définitif est effectué dans ses bureaux à la Bourse par des commis liquidateurs, surveillés par deux adjoints désignés à tour de rôle par le syndic.

Nous allons examiner le mécanisme de la liquidation en étudiant d'abord le règlement des opérations d'agent à donneur d'ordre, puis le règlement des opérations d'agent à agent, cette dernière partie élant proprement dénommée : liquidation centrale (1).

(1) Décret du 7 octobre 1890, art. 64 à 68 ; Règl. part., art. 63 à 66 el usages de Bourse,

$ 2. — Règlement des opérations d'agents de change à donneurs d'ordres.

Les négociations à terme effectuées par une même charge, pour le compte d’un même client, échéant à la même liquidalion, peuvent être théoriquement et sont pratiquement nombreuses et variées,

En exécution de ces ordres, il a été procédé à des achats et à des ventes fermes et à primes portant sur des valeurs diverses et à des cours différents.

À l'issue de chaque séance de Bourse, on relève les mentions portées au carnet sur des feuilles de dépouillement qui servent notamment à établir un livre spécial dit Registre des clients. Ce registre est composé de feuillels de comptes, consacrés nommément à chaque client et portant, dans des colonnes afférentes à chaque valeur, à droite les ventes, et à gauche les achats effectués pour son compte. Ce feuillet est arrêté la veille de la liquidation ; on peut donc d’un coup d’œil se rendre compte de la position exacte du donneur d’ordre à cette époque.

Au lieu de régler individuellement les diverses négociations, ce qui donnerait lieu à des quantités d'opérations concomitantes et contradictoires, livraisons et levées de litres, encais- Sements, reversements el réencaissements, il a paru plus simple et plus économique de les compenser les unes par les autres. La compensation esl établie distinctement en deux séries de calculs parallèles pour les effels et pour les capitaux.

I. — Effets. — En ce qui concerne les effets, il suffil, pour chaque nature de valeur, d’additionner les titres à livrer, puis les titres à lever et de comparer les totaux. Si ces totaux sont égaux, ils s’'annulent et suppriment tout mouvement des titres. S'ils sont inégaux, une simple soustraction permet

d'obtenir, pour une valeur donnée, le solde des titres que le client devra suivant les cas lever ou livrer.

Ces soldes peuvent encore être réduits par un procédé, appelé en langage de Bourse compensation, qui tient compte de la situation du client non plus seulement dans une seule charge mais dans les diverses charges avec lesquelles il est en rapport d’affaires. Cette pratique assez compliquée a pour base une novation par changement de débiteur.

Un exemple permettra d’en saisir aisément l’économie : faisons l'hypothèse d’un donneur d'ordre qui devrait, par suite de l’existence d’un solde de titres vendeur chez l'agent Pierre, livrer 75 Rio-Tinto et qui par contre aurait à les lever chez l’agent Paul, par suite d’un solde égal de titres acheteur. Pour éviter ces deux mouvements inutiles en sens inverse qui nécessileraient un versement au jour des débiteurs et un encaissement le lendemain jour des créditeurs,il n'aura qu’à ordonner à Pierre de se porter fictivement acheteur pour son compte chez Paul des 75 actions disponibles et à Paul de se porter fictivement vendeur de cette quantité chez Pierre. Devenant, par ce fait, et cela dans les deux charges intéressées, preneur et donneur d’une même quantité d'effets, deux compensalions parallèles s'opèrent par suite desquelles il n'aura à effectuer ni levée ni livraison.

Si la quantité des titres à lever chez Paul était inférieure à la quantité à livrer chez Pierre, le client pourrait faire intervenir d’autres agents chez qui il a également des titres à lever. En additionnant toutes les quantités d'effets dont il peut disposer, 1l pourra arriver à se libérer envers Pierre sans livraison d'effets.

Si la quantité de titres disponibles dans ces diverses charges n'arrive pas à atteindre le montant de la livraison à effec-

tuer chez Pierre, cette livraison sera du moins réduite de la quolité des Litres compensés.

Ces compensations comportant des opérations fictives d’achats et de ventes qui sont respectivement dans chaque charge intéressée inverses des opérations originaires de vente ou d'achat qu’elles détruisent, il y a lieu de fixer le cours, fictif aussi, auquel elles sont censées être conclues. Ce cours c’est le cours de compensation dont nous avons donné plus haut la définition et le mode d'établissement. Le taux de ce cours ne peut ni profiter ni préjudicier au client qui compense, puisque, dans le même moment, il fait à ce même cours dans les charges opposées des opérations fictives contradictoires et d’égale importance. Dans chaque charge le client sera, suivant le cas, débité ou crédité de la différence existant entre le cours de l'opération originaire annulée par la compensation et le cours même de compensation.

Supposant, en reprenant notre hypothèse, que le cours de compensation du Rio-Tinto ait élé fixé à 1.500 francs, que la vente originaire chez Pierre ait eu lieu à 1.490 francs et l'achat originaire chez Paul à 1.480 francs, le client sera débité chez Pierre de 10 francs par titre; chez Paul il sera crédité de 20 francs par titre également. L'un dans l'autre, il aura gagné 10 francs par titre et pour la totalité de la négociation 750 fr. Le résultat aurait été identiquement le même si le client avait levé chez Paul 75 titres et paye 111.000 francs puis ; livré chez Pierre 75 tilres et touché 111.750 francs, 1l aurait eu en plus deux livraisons et deux paiements inutiles qu'un jeu d'écritures a évités.

La pratique des compensations, utilisée par des spéculateurs, clients de plusieurs charges, aboutit donc à diminuer sinon à supprimer le solde d'effets à livrer, dégagé par le relevé de leur situation dans chacune des charges prises indivi-

duellement. Encore faut-il noter que si le cent ordonne à l'agent d'employer à des opérations de report le résidu des titres qu'il doit lever, il n’y a même aucune prise de livraison.

II. — Capilaux. — Passons maintenant à l’exposé du règlement de compte intervenant entre l'agent de change et le client, au point de vue capitaux.

La situation est simplifiée en ce sens qu'il n'y a pas à faire ici de distinction entre les divers types de valeur. On fait masse de toutes les sommes portées au crédit des clients (prix des valeurs mobilières vendues, encaissements de primes, coupons, répartitions). D'autre part on totalise les sommes portées à son débit pour quelque cause que ce soil (prix d'achat des valeurs mobilières, primes perdues, débours de coupons, courtage et impôts de toutes les opérations, versements appelés sur valeurs non libérées entièrement). On compare les deux totaux. Si la balance est égale il n’y a lieu à aucun versement de part ni d'autre. Si un solde créditeur apparait au profit du client, il peut toucher cette différence, mais il peut également la faire porter au crédit de son comptecourant chez l'agent de change, comme ouverture d'opérations ultérieures. Le solde créditeur peut être également diminué du fait de délégations tirées sur l'agent au débit du client (comme il sera dit ci-après). Si au contraire le solde du compte du client est débiteur, il peut éluder l'obligation d'en verser le montant intégral au moyen d’une délégation.

La délégation est un mandat de virement tiré par le client au profit de l'agent de change son créancier, sur un autre agent de change qui se trouve être son débiteur dans la même liquidation.

Elle est uniforme pour tous les agents de change. Son modèle en a été arrêté par la chambre syndicale. Elle offre peu de différence avec les chèques ordinaires,seulement son mon-

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