‹ La Compagnie des Agents de Change et le Marché Officiel à la Bourse de ParisChapitre 35 sur 51 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Un système de règlement collectif des engagements tel que celui qui fonctionne en Bourse et dont toutes les phases sont pour ainsi dire minutées ne peut s’accommoder d'aucun retard dans leur exécution. La négligence, le mauvais vouloir ou l’insolvabilité d'un seul donneur d’ordre ou d’un seul intermédiaire risquerait de compromettre toute la marche des opérations coordonnées dans lesquelles son obligation se trouve intégrée.

Or, le droit commun ne fournit pas de moyens assez expéditifs ni assez radicaux pour réduire ces obstacles. L'agent de change qui a fait confiance à son commettant ne disposerait pour ramener ses obligations à exécution que du recours classique counu sous le nom d’actio mandati contraria. Le donneur d'ordre ne pourrait qu’intenter contre son mandataire l’action en reddition de comptes. Dans leurs rapports réciproques, les agents ne pourraient que demander en justice l'exécution du marché avec dommages-intérêts (le juge pouvant d’ailleurs accorder un délai de grâce selon les circonslances) ou sa résolution après mise en demeure et par sentence du juge, pour inexécution des obligations contractées.

Les lenteurs de la procédure civile, fût-elle sommaire, et même de la procédure commerciale, tant pour l'obtention du Jugement que pour sa mise à exécution, sont incompatibles avec le caractère urgent des négociations portant sur des valeurs dont les cours varient incessamment.

Aussi les usages de Bourse ont-ils établi des voies d’exécution rapides et brutales, au profit des agents contre les

clients, des agents contre les agents, et enfin des clients contre les agents.

SECTION I. — De l'exécution forcée contre le client

Dès avant 1890 les règlements reconnaissaient à l’agent, au cas où le client vendeur ne remettait pas les titres, le droit d’en racheter de semblables pour le compte dudit client à quelque prix que ce soit, de manière à éviter tout relard dans la livraison. De même l'agent, opérant pour un client acheteur et n’en pouvant obtenir le prix, était autorisé à revendre au cours les titres achetés, pour désintéresser son confrère vendeur.

Ces pratiques, inspirées par la nécessité, élaient nettement contraires aux conventions intervenues entre les parties, puisque l'agent mandaté pour vendre procédait à un rachat ou, inversement, mandaté pour un achat procédait à une revente. Toutefois elles ne donnaient guère lieu à des contestations judiciaires, les clients étant censés, dans le silence de la convention, adhérer aux usages constants de la Bourse.

Le décret du 7 octobre 1890 a formellement consacré ces procédés, sous des conditions qui varient suivant qu’il s’agit d'un marché au comptant ou d’un marché à terme.

$ 1. — Marchés au comptant.

Pour les marchés au comptant, les difficultés sont assez rares, ces sortes de négociations étant, d'ordinaire, effectuées par l'intermédiaire, titres et deniers en mains. L'article 58 du

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décret du 7 octobre 1890 reconnaît à l’agent de change le droit d’exiger que le donneur d'ordre lui remette avant toute négociation, les effets à négocier ou les fonds destinés à acquitter le montant de la négociation.

L'agent qui a traité sans être nanti, doit réclamer d'urgence au donneur d’ordre les titres ou les capilaux, afin de pouvoir satisfaire lui-même dans les délais réglementaires à ses obligations vis-à-vis de son confrère ; au cas de résistance ou de retard, il peut exécuter en Bourse le client, dans les conditions fixées par l’article 59 du décret du 7 octobre 1890: « Dans le cas où,après avertissement par lettre recommandée, « le donneur d'ordre n'a pas, dans le délai de trois jours à « partir de l'envoi de la lettre, remis, soit les valeurs accom- « pagnées s'il y a lieu d’une déclaration de transfert, soit les « fonds destinés à acquitter le montant de la négociation et « accompagnés le cas échéant de son acceptation, l’agent de « change a le droit de procéder, sans autre mise en demeure, « aux risques et périls du donneur d’ordre, à l'achat de va- « leurs semblables ou à la vente des valeurs acquises. »

Si la revente a lieu à un cours inférieur ou le rachat à un cours supérieur, ie donneur d’ordre en faute en supporte la différence.

$ 2. — Marchés à terme (1).

Pour les marchés à terme, qui ont lieu le plus souvent à découvert, on sait que l'agent de change est en droit d'exiger, avant d’accepter un ordre et sauf à en faire compte à l'échéance, la remise d’une couverture (art. 61 du décret de 1890). L'agent apprécie librement le montant de cette couverture d’après les prévisions de variabilité des cours jusqu’à l’arrivée du terme.

(1) Décret du 7 octobre 1890, art. 61, 62, 69.

Dans le cas spécial d'un achat à prime, la couverture originaire ne peut être supérieure au montant de la prime stipulée pour l'abandon du marché, mais l'agent de change peut réclamer, le jour de la réponse et dans un délai déterminé, un supplément de couverture, lorsque le marché s’est transformé en marché ferme. Faute pour le donneur d'ordre de satisfaire à celte demande de supplément, l'agent de change a le droit de liquider l'opération à l'expiration du délai imparti. Pour cela, il revendra les valeurs achetées ou rachètera les valeurs vendues, et si cette opération comporte une différence au détriment du client, il pourra l'imputer d'office sur le montant de la couverture qu'il aura préalablement convertie en argent si elle était constituée en valeurs.

Dans le cas d’un marché à terme ferme, ou d’un marché à prime consolidé on peut, tout d’abord, se trouver en présence d’un donneur d'ordre qui désire lever ou livrer ; il est alors tenu de remettre le premier jour de la liquidation des titres ou effets, faute de quoi, il seraliquidé d'office par l'agent de change. S'il est vendeur, l’agent de change rachètera pour son compte, en liquidation, la même quantité de titres ; s’il est acheteur, l'agent de change défera l'opération en procédant à une revente de pareils titres.

On peut également se trouver en présence d’un spéculateur qui désire proroger son opération par un report, L'agent de change est maître de s’y refuser, s’il doute de la solidité du client. Celui-ci est alors liquidé comme il vient d’être dit.

Dans les deux hypothèses le montant de la couverture sera appliqué au paiement des différences à la charge du client.

L'article 69 du décret du 7 octobre 1890 précise le mode d'exercice de l'exécution du client : lorsque le donneur d’ordre n’a point, le premier jour de la liquidation des diverses valeurs et avant la Bourse, remis à l'agent de change, sui-

vant les cas, les titres accompagnés, s’il y a lieu, de la déclaration de transfert, ou les fonds accompagnés, le cas échéant, de son acceptation, l'agent de change peut exercer, sans qu'il soit besoin d’une mise en demeure préalable, à l'égard de toutes les opérations engagées par le donneur d'ordre en défaut, les droits spécifiés à l’article 59.

Il se peut encore que l'agent de change ait consenti, le premier jour de la liquidation, à reporter les opérations de son client à la liquidation prochaine; mais, comme le report constitue une opération entièrement nouvelle, greffée sur l'opération précédente qui doit être entièrement apurée, s’il apparaît que le donneur d'ordre ne peut payer son solde afférent à la liquidation échue, l’agent conserve le droit de liquider immédiatement la position reportée, sans autre mise en demeure et sans attendre la nouvelle échéance.

On voit par cet exposé à quel point les voies d’exécution usitées en Bourse diffèrent par leurs conditions, leur forme, leurs délais et leurs effets, des voies d’exécution du droit commun.

SECTION II. — Du contrôle de l'exécution des marchés dans les rapports d'agent à agent.

Les difficultés survenant d’agent à agent sont solutionnées par des procédés identiques ; mais ici les anciens règlements n'auraient pas eu besoin de la sanction d’un texte officiel, les agents se soumettant, lors de leur entrée en charge, aux statuts de la Compagnie et la chambre syndicale étant tout indiquée pour régler leurs différends à la fois dans l'intérêt de la corporation et dans celui de la bonne tenue du marché.

$ 1. — Marchés au comptant (1).

Pour les marchés au comptant, nous avons indiqué les délais maxima dans lesquels les titres devaient être livrés et le prix payé, dans les rapports entre confrères.

Le retard dans l'exécution de ces obligations peut d'abord donner lieu à des mesures disciplinaires ; en second lieu, il motive l'intervention de la chambre syndicale se substituant à l'agent de change en retard, à la requête du collègue créancier, pour réaliser d'urgence l’opéralion en suspens.

L'agent qui ne peut obtenir la livraison après avoir prévenu. son confrère par l'envoi d’une fiche l’avisant du rachat, remet à la chambre syndicale une affiche portant, sous la rubrique Rachat officiel, Négociation au comptant, le nom de l'agent qui rachète, celui de l’agent en retard, la nature et la quantité des Litres, la date de la négociation inexécutée et celle du jour où il sera procédé au rachat.

Cette affiche est apposée en Bourse dans un endroit accessible au public et d’une manière apparente, pendant trois séances pleines. A l’expiration de ce délai, il est procédé sans remise au rachat officiel par les soins de la chambre syndicale, représentée par un adjoint de service. 11 peut être réalisé à des cours non cotés : en effet le vendeur est tenu de livrer les titres dans le plus bref délai, c’est-à-dire dans les vingtquatre heures, pour les valeurs au porteur, et au plus tard avant la septième Bourse pour les titres nominatifs : les titres rachetés sont remis au client le lendemain. La différence du prix d’achat est supportée par l'agent de change en défaut.

Théoriquement il peut arriver que l’agent de change acheteur refuse de verser le prix contre la présentation des titres,

(4) Décret du 7 octobre 1890, art. 53 ; Règl. part., art. 36, 37, 38, 40, 72.

mais ce refus doit tenir à une contestation sur l’objet, car si l’agent acheteur était insolvable, il y aurait lieu à l’application immédiate des mesures de liquidation collective,prévues comme il sera dit plus loin pour le cas où un agent quitte le Parquet.

A défaut de paiement, l’agent vendeur peut faire procéder à une revente ofticielle par le syndic ou un adjoint de service ; mais, cette fois, aucun délai ni formalités ne sont exigés : la revente a lieu le jour même et sans affiche.

Avis du rachat ou de la revente est donné aux agents intéressés par la chambre syndicale qui perçoit un courtage spécial de 1/10 pour cent au profit de la caisse commune. L'agent requérant doit acquitter les frais de l'opération, sauf son recours contre le collègue en retard.

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