Marchés à terme
Le règlement des opérations à terme entre agents ne saurait susciter de difficultés analogues à celles que nous venons d'indiquer. En effet ce règlement est effectué sous le contrôle effectif et avec l'intervention active de la chambre syndicale.
On ne peut guère prévoir d'autre hypothèse que celle d’un vendeur qui n'étant pas en mesure de remettre les titres au jour des livraisons propose à l'agent acheteur un bon refusé par celui-ci. La formation de la masse des titres et leur répartition entre les agents à qui ils sont dus s’en trouvent forcément entravées et 1l y a lieu d’y parer, sans aucun délai. L'agent intéressé doit donc prévenir immédiatement le secrétaire général, chargé de diriger les opérations de la liquidation. Celui-ci en réfère au syndic et aux adjoints de service qui procèdent de suite, sans aucune espèce de formalités aux risques et périls du retardataire, au rachat des valeurs non li-
vrées. Le bon est toutefois versé provisoirement à la masse et n’est remplacé que le lendemain par les effets rachetés qui de cette façon sont remis au client sans aucun retard, puisque ce n’est que le lendemain de la clôture de la liquidation que l’agent de change doit tenir à la disposition du donneur d'ordre soit les fonds, soit les titres, s’il s'agit de titres se négociant au porteur.
Si, au contraire, l’agent de change acheteur en liquidation avait accepté le bon à la place des valeurs, en cas de nonlivraison des valeurs à l'époque convenue, le rachat serait opéré sans aucune formalité.
$ 3. — Opérations de transfert (1).
Les opérations de transfert peuvent donner lieu à des incidents si les noms et prénoms ou acceptations n’ont pas été remis dans les délais impartis, le vendeur est en droit de déposer les titres et la feuille de transfert signée et remplie au nom de son confrère acheteur, à la chambre syndicale qui requiert de ce dernier la remise immédiate des noms ou d’une acceptation au cas où elle serait nécessaire. La feuille d’acceptation doit être remise dans les vingt-quatre heures à la chambre syndicale qui fait procéder d'office au transfert et exige le montant de la négociation, sauf à l’agent de change acheteur à prendre les mesures et exercer les recours prévus par l’article 49 du décret du 7 octobre 1890 relatif aux transferts d'ordres.
A la quinzième Bourse qui suit celle de la négociation, l’agent acheteur peut afficher son confrère vendeur. Le rachat doit avoir lieu à la troisième Bourse qui suit celle de l’appo-
(4) Règl. part., art. 42 et 43.
sition de l'affiche, et s'il y a eu remise d’une acceptation elle doit être restituée par l’agent de change racheté, à ses risques et périls.
$ 4. — Escompte indirect (1).
La chambre syndicale intervient également pour surveiller l'établissement des filières dans l’escompte indirect. Si le commis d'un agent endossé n’est pas présent à la circulation des noms provisoires ou refuse de les recevoir, l’escompteur de cet agent dépose le bulletin provisoire à la chambre syndicale. Celle-ci le fait parvenir à l'agent absent.
Au cas où les noms définitifs ne sont pas réclamés à l’agent escompteur primitif, celui-ci les fait viser par l’adjoint de service pour annulation des noms provisoires circulant de mains en mains et les remet au confrère affiché lequel est garant-de la livraison des effets sauf son recours contre son escompté et ainsi de suite.
Si les effets escomptés n’ont pas été livrés dans les délais réglementaires, l’escompté peut être affiché à la sixième ou à la huitième Bourse suivant la nature des effets et le rachat peut avoir lieu à la Bourse suivante par les soins de l’adjoint de service pour le compte et aux risques de l’escompté.
Quant au donneur d'ordre, il est mis en possession des titres le lendemain.
(1) Règl. part., art. 38, 60 et 62.
SECTION III. — De l'inexécution provenant du fait de l'agent dans les rapports avec les clients.
$1. — Intervention forcée de la chambre syndicale.
Les réclamations formulées par un client contre son agent de change, pour retard dans la livraison ou le paiement au delà des délais réglementaires, sont pareillement portées devant la Chambre syndicale, gardienne des règles et de l'honneur corporatif. Celle-ci s’est de tout temps entremise pour exécuter sans délai, pour le compte de l’agent, l'opération restée en suspens. Le décret du 7 octobre 1890, article 55, a consacré cette pratique et en a fait une obligation pour la Chambre syndicale. Il a, en même temps, précisé les conditions et la procédure de cette intervention. D'abord la contestation pendante entre l’agent et le client ne doit pas porter sur le fond du droit. En second lieu le donneur d’ordre doit mettre l’agent en demeure par un acte extra-judiciaire. Faute par celui-ci d'obtempérer, le client doit, dans les vingt-quatre heures, notifier cette mise en demeure à la chambre syndicale. Au reçu de cette notification, celle-ci prend à l'égard de l’agent de change les mesures propres à assurer l'exécution du marché ; au besoin elle l’exécute elle-même au mieux des intérêts du donneur d'ordre, pour le compte et aux risques et périls de l'agent de change en défaut.
$ 2. — De la défaillance de l'agent de change.
Le retard apporté par un agent à l'exécution des marchés, en dehors de toute contestation sur le fond du droit, laisse deviner une situation compromise qui ne peul se dénouer que
par la cessation des paiements, autrement dit la faillite.
Pour l'hypothèse, extrêmement rare heureusement en pratique, où cette défaillance viendrait à se produire, l'article 56 du décret du 7 octobre 1890 a prévu une procédure de liquidation collective des engagements, entièrement différente des règles établies par le Code de commerce pour la faillite du commerçant ordinaire.
« ART. 56. — Lorsque la chambre syndicale a constaté qu’un «agent de change cesse d'exécuter les marchés qui le lient « à ses confrères, ces marchés sont liquidés dans les condi- « tions déterminées par les règlements prévus à l’article 82 en « prenant pour base le cours moyen du jour de cette consta- « tation. »
Les règlements pris par le Parquet de Paris, en vertu de cette délégation ont fixé, dans le détail, la procédure applicable au cas de cessation de paiements. Cette procédure ne sacrifie aucun des intérêts des donneurs d'ordres ; elle permet d'éclaircir immédiatement la situalion de l'agent défaillant et de dégager ses confrères en rapport d’affaires avec lui :
« Lorsqu'un agent de change, par suite d'embarras dans « ses affaires, est forcé de quitter le Parquet, le syndic en avise « immédiatement la chambre syndicale et la Compagnie, et « demande à tous les agents de change qui ont contracté « avec le confrère embarrassé d'envoyer à la chambre syndi- « cale le relevé de la position du dit confrère chez eux... » (art. 39 du règlement particulier).
Au moyen de ce relevé la chambre syndicale se rend compte de la position de l'agent défaillant dans les diverses charges et des répercussions que sa chute pourrait occasionner.
Un administrateur provisoire est nommé pour procéder à la liquidation de la charge, d'après des règles qui diffèrent suivant la nature des opérations.
Pour les marchés au comptant ou à lerme ferme, pas de
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difficulté : ils sont défaits, sans délai, par une contre-opéra- Lion passée au cours moyen du jour où la cessation des paiements a été constatée par la chambre syndicale.
Si l'agent de change était acheteur de primes et que la baisse ait déjà atteint le pied de la prime, la prime est immédiatement abandonnée ; dans le cas contraire, on revend des primes de même nature et de même échéance, au cours moyen du jour.
Si l'agent de change était vendeur de primes, on rachète des primes de même nature et de même échéance, au cours moyen des primes du jour, sans qu'il y ait lieu cette fois de faire de distinctions.
Les marchés à prime, ainsi contractés, donnent lieu au jour de la réponse, suivant les règles ordinaires, à l'abandon de la prime ou à la consolidation de l'opération en un marché ferme ; dans ce cas, le marché consolidé doit être liquidé par un marché en sens inverse passé au cours moyen du ferme.
Ces diverses opérations de liquidation par contre-opération font apparaître, soit des différences au profit de l'agent de change défaillant, les confrères débiteurs doivent les verser intégralement à la masse à l’échéance primitivement fixée ; soit des différences à la charge de l’agent de change défaillant, les confrères créanciers n’en seront crédités que dans le cas où l’actif le permettra, après paiement intégral des donneurs d'ordres. Les membres du Parquet, suivant qu'ils avaient, dans la charge défaillante, des positions fortes, faibles ou nulles, seront gravement ou légèrement atteints ou resteront entièrement indemnes.
Par suite de l'annulation, par une contre-opération, des marchés contractés par les confrères avec l'agent défaillant, ceux-ci vont se trouver à découvert vis-à-vis de leur propre
clientèle. Etant tenus à la servir, ils seront obligés de retrouver, à leurs risques et périls, une contre-partie solvable.
La situation étant ainsi apurée entre confrères, l’adminislrateur provisoire de la charge procède aux règlements des opérations vis-à-vis des clients : « Les donneurs d'ordres sont « mis par l’administrateur provisoire en demeure d’opter sans « délai entre la liquidation de leurs marchés, dans les condi- «tions ci-dessus spécifiées, et le maintien de leur position « chez l'agent de change défaillant... » (art. 56, décret 1890). Les clients se détermineront suivant leurs intérêts pour l’une ou l’autre hypothèse. S'ils doivent de l'argent, ils le verseront à l'échéance, à l’administrateur provisoire. Par contre, dans tous les cas, quel que soit l’état de l'actif de la charge défaillante, ils échapperont à la loi du dividende etrecevront, en principe, le paiement intégral de leurs créances.
$ 3. — De la solidarité des agents de change vis-à-vis des donneurs d'ordres.
Les membres du Parquet sont,en effet, solidairement tenus de l'exécution des obligations contraclées par l’un quelconque d’entre eux vis-à-vis des donneurs d'ordres. Cette solidarité n'existait pas sous l’ancien régime, elle ne fut pas davantage établie dans les dispositions qui réorganisèrent le Parquet au commencement du xix° siècle. Sous le premier Empire, les défaillances furent assez fréquentes au sein de la Compagnie dont le recrutement, à ce qu'il paraît, laissait à désirer. En 1819, les agents de change créèrent entr’eux une caisse commune destinée principalement à soutenir les confrères dont la situation serait embarrassée et, au besoin, à faire face à leurs obligations à l'égard de leurs clients.
Volontairement instituée entre les membres du Parquet, dans le seul but de sauvegarder l'honneur corporatif et de donner au marché officiel une solidité inébranlable, la solida-
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rité fut la loi constante de la Compagnie au cours du xi1x° siècle. Les défaillances individuelles, qui purent se manifester, restèrent sans influence sur le développement normal du marché. La responsabilité collective consentie, à titre bénévole, par la Compagnie des agents de change, comme rançon de son privilège, lui fut en certaines circonstances singulièrement onéreuse. En 1882 notamment, lorsque la chute de l’Union générale ébranlait le marché jusque dans ses fondements, qu'à Lyon, le Parquet entier sautait et qu’à Paris la coulisse n'échappait à une ruine complète que par une sorte de «fait du prince », le Parquet contracta un emprunt de 80 millions pour sauver le crédit de la Place et la Compagnie fit honneur à la signature de ses membres. Bref, depuis plus de 75 ans, dit M. Hayaux du Tilly (1), le public n’a pas perdu un centime du fait d’un agent de change parisien.
Si la responsabilité solidaire de la Compagnie des agents de change était pratiquement illimitée, juridiquement la corporation entendait la restreindre aux faits de charge, autrement dit aux obligations consenties par un agent dans l'exercice normal de ses fonctions, par opposition aux faits personnels accomplis en violation flagrante des règles de la profession.
Dans une affaire qui fit quelque bruit, l'affaire Bex, la Cour d'appel de Paris et, sur pourvoi, la Cour de cassation, admirent le bien fondé de cette prétention. Elles déclarèrent que la responsabilité de la Compagnie ne pouvait être étendue à des opérations illégales (2).Dans l'espèce il s'agissait de différences dues par l’agent à un spéculateur à la suite de reports comportant la garantie occulte d’un intérêt fixe sans relation
(4) Hayaux du Tilly, Du marché financier, p.104.—Voir le chap. V, Solidarité.
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avec les cours pratiqués à la corbeille. Si l'on en avait décidé autrement, c'eût été une prime à la violation de la loi et des règlements.
Lors de la discussion qui eut lieu à la Chambre des députés en 1898, sur la réforme du marché (1), M. Viviani,dont le projet de réorganisation intégrale avait été repoussé,demanda qu'une solidarité légale fût au moins établie entre les agents appartenant à un même Parquet, sur la totalité de leur patrimoine, en raison de toutes les obligations de l'un quelconque d’entre eux quelle qu’en fût la source. Cette proposition fut combattue par M. Cochery, ministre des finances, qui démontra l’excellence du système de la solidarité volontaire fonctionnant au marché officiel de Paris.
La Chambre vota l'établissement d’une solidarité limitée aux faits de charge et pour la place de Paris seulement. Rejetée par le Sénat, cette réforme ne fut pas incorporée dans la loi; le décret du 29 juin 1898 qui remanie sur quelques points le décret organique de 1890 trancha la question en édictant une responsabilité limitée, dont l’article 55 nouveau, alinéa 3, précise, comme suit, les conditions :
« Dans les Bourses comportant plus de quarante agents de « change, la chambre syndicale ne peut se refuser à exécuter « le marché pour le compte de l'agent de change en défaut, « dans la limite de la valeur totale des offices de la Compa- « gnie, calculée d’après les dernières cessions du fonds com- « mun et du montant des cautionnements. »
Ce système n'est applicable qu’à la Bourse de Paris. Les Parquets de province peuvent se refuser à prendre la place de l’agent de change défaillant en dénonçant « la situation, « dans le délai de quinze jours, au président du tribunal de
(1) Sur les travaux préparatoires de la loi du 43 avril 1898, V. Dalloz, 1898.4, p. 108 et 3.
« commerce ». Pour Paris, au contraire, la solidarité légale ne comporte aucune exception.
Par contre, cette solidarité est limitée à une somme dont on peut calculer le montant minimum, deux de ses éléments sur trois étant connus. C’est d’abord la valeur totale des offices de la Compagnie (soit actuellement 1.500.000 mille fr. X 70 — 105 millions) augmentée du montant du cautionnement (250.000 fr. X 70 = 17 millions 1/2) et des disponibilités du fonds commun dont les ressources ne sont pas connues. Le montant total de la garantie offerte par le Parquet à la clientèle ue doit pas être moindre de 130 ou 140 millions.
Au cas où il serait nécessaire d'y recourir on utiliserait d’abord les réserves de la caisse commune, puis on les compléterait par des appels de fonds dont le montant serait également réparti entre les agents.
Il ne faut pas oublier que la responsabilité de la chambre syndicale ne fait pas obstacle à ce que les clients poursuivent, en tant que besoin, le recouvrement de leurs créances sur l'actif de la charge et sur la fortune personnelle de l’agent avec lequel ils ont traité, dont le patrimoine constitue, aux termes du droit commun, le gage de ses créanciers.
Au total en additionnant la garantie corporative et les garanties personnelles (qui ne font pas double emploi), les obligations contractées au Marché officiel sont appuyées d’un gage qu'on a évalué à près d’un demi-milliard (1).
On peut juger par là de l’exceptionnelle sécurité que présentent les créances des donneurs d'ordres sur les agents de change. Nous avons déjà noté que cette garantie, attirant au Marché officiel toutes les disponibilités des grands élablisse-
(1) Hayaux du Tilly, loc. ct.
ments de crédit, avait permis d’abaisser à un taux infime le prix des reports et de le niveler sur toutes les valeurs.
Cette confiance trouve sa justification dans l'esprit de corps si vivace de la Compagnie et dans le sentiment de ses devoirs, bien plutôt que dans la disposition du décret de 1848 qui n’a fait que sanctionner, en les limitant, les traditions du
Parquet.