‹ La Compagnie des Agents de Change et le Marché Officiel à la Bourse de ParisChapitre 37 sur 51 · HISTORIQUE · texte numérisé non relu

HISTORIQUE

La création d’une caisse commune est contemporaine de la constitution des agents de change en corporation et de l’établissement du syndicat. L'arrêt du conseil de décembre 1638, après avoir institué un corps qui sera appelé à Paris le Corps des trente courtiers héréditaires de change et de banque et décidé que deux courtiers élus par la compagnie feront fonc. tions de syndics procureurs et receveurs, ordonne que « les « dits courtiers feront à l'advenir une bourse commune du quart des dits gains et proficts ».

L'institution de cette caisse corporative avait pour but d’enrayer le mouvement de concentralion qui à cette époque donnait une importance exagérée à certaines charges aux dépens des offices concurrents et du public. Un écho des récriminations que soulevait cette situation se trouve dans l’arrêt précité : « Il nous a esté représenté que l'exercice desdits « courtiers se réduit et restraint à présent, tant en notre ville

Des VITRE V. — CHAPITRE PREMIER

«de Paris, qu'à nos autres villes en trois ou quatre d’iceux « qui, par leurs monopoles, prennent et serrent tout l'argent « qui se négotie et baille à change; qu'ils en baillent à qui « bon leur semble au préjudice de nos affaires, à cause des « advances qui nous sont faites journellement par ceux qui « nous assistent dans nos urgentes affaires, et au public ; que « plusieurs n’en peuvent avoir, s’il ne plaist à ceux qui font « lesdits monopoles ».….

Deux remèdes y furent apportés : l'augmentation du nombre des courtiers qui fut porté de vingt à trente et la participation de tous les membres de la Compagnie à une partie des bénéfices réalisés par toutes les charges, un fonds commun élant constitué par le versement du quart des gains. Les syndics étaient autorisés à prélever sur ce fonds six deniers par livre pour les indemniser de leurs peines, salaires et vacaüons, et le surplus devait être partagé entre tous les dits courtiers également à la fin du mois d'avril de chacune année...

La bourse commune ne devait guère survivre, en raison de la défectuosité du système imaginé pour le recouvrement des contributions qui devaient l’alimenter.Les courtiers de change en remettant au syndic le quart des courtages perçus sur les opérations au comptant (le syndic devait toucher directement des clients le quart correspondant aux opérations à crédit), devaient fournir « un extraict et estat abrégé de toutes les « parties, tant complant qu’à crédit... lequel estat sera par « eux certifié et affirmé véritable, par escript au bas du dit « abrégé, entre les mains des dicts syndics ».. Cette procédure inquisitoriale avait été encore aggravée dans la crainte que les courtiers ne parvinssent à dissimuler les affaires traitées par application :

«EL d'autant qu'aucuns d’iceux courtiers trailent des affaires

«en leur particulier avec des négocians et qu’ils pourroient « frustrer la bourse commune en confondant le droit de cour- « tage avec le change, seront tenus et obligés, chacun à leur « égard, de toucher et comprendre en leurs abrégés toutes « les parties qu’ils auront négociées, tant pour leur propre « que pour lierces personnes et pour cest effect ils seront tenus « de représenter leurs registres quand besoin sera,et de four- « nir aux dicts syndics les dicts droits ordinaires et accoutu- « més pour chacune des parties qui prennent et baillent à « change, et en cas qu'il soit justifié contre aucun des dicts « courtiers qu'il eust recélé quelque partie en fraude, il sera « contraint à la restitution sur la plainte qui en sera rendue « par les dicts syndics par devant les dicts juges consuls, ou « juges conservateurs où il n’y a de consulat, et sera privé de « ce qui lui appartiendra au partage et la bourse commune « de l’année où la dicte fraude aura eslé commise, et con- « damné en 500 livres d'amende pour la première fois, appli- « cable moilié à la bourse commune, et l'autre moitié au pain « des prisonniers, et privation de sa charge pour la seconde « fois, laquelle appartiendra au corps des dicts courtiers pour « en disposer à leur proffict. »

L'obligation de relever dans un état nominatif les affaires traitées et au besoin de représenter les registres, portant atteinte à la règle essentielle du secret professionnel, provoqua immédiatement une protestation de la part des courtiers de change. Les suppliants représentèrent au Roï en son conseil que si « la susdicte bourse commune avait lieu en cette ville de Paris, ce serait fermer toutes les bourses et ruyner « entièrement le crédit de toutes sortes de personnes, à cause «que ceux qui ont des deniers à négocier ne veullent estre « cogneuz non plus que ceux qui empruntent, en sorte que « Lous les financiers, hommes d'affaires, négotians, le public

«et les affaires du Roi en souffriroient très grand préjudice ».

En conséquence, ils en requirent la révocation, ce qui leur fut accordé par un arrêt du conseil rendu le 2 avril 1639, trois mois après son établissement.

Cet essai avorté de bourse commune ne fut pas repris sous l'ancien régime ; toutefois le souvenir de cette tentative donna lieu par la suite à un incident qu'il faut rapporter. Un édit de novembre 1706 avait créé des conseillers de police dans chaque juridiction du royaume pour, entre autres choses, parapher les registres des corps et communautés des officiers qui font bourse commune. Le caractère purement bursal de cet édit n’est pas douteux puisque, par délibération du 18 octobre 1707,Sa Majesté assimile les corps d'officiers faisant bourse commune aux communautés de marchands, banquiers, négociants et artisans, et leur permet de tenir tels registres que bon leur semblerait, sans être obligés de les faire parapher par d’autres que par leurs syndics, à charge de payer néanmoins les sommes auxquelles ils seraient taxés de ce chef. Un sieur Louis Le Lièvre, chargé du recouvrement, fit comprendre les courtiers de change de Paris, devenus les conseillers de Sa Majesté, agents de banque, change, commerce et finance, dans un rôle arrêté au conseil du 28 octobre 1710, à la somme de 250.000 livres.Il en poursuivit l'exécution et, sur refus opposé par le corps des agents de change d’acquitter le montant de l’état, fit établir des garnisaires chez plusieurs d’entre eux, au grand dommage de leur crédit. Làdessus, requête au Roi remontrant que les suppliants n’ont jamais pu faire bourse commune, car la règle de leur profession leur imposait le secret absolu sur les négociations traitées par eux et les négociations auraient cessé « d’estre « secrettes dès le moment qu'elles auroient été sujettes à une « bourse commune ».

Cette requête fut accueillie, le Roi en son conseil, par arrêt du 24 mai 1711, déclara n'avoir entendu les comprendre dans l'édit d'octobre 1707, en conséquence les déchargea du paiement de la somme de 250.000 livres établie sur eux, ordonna main-levée des saisies et autres exécutions faites sur aucun d'eux avec très expresse défense au dit sieur Le Lièvre « de « continuer ses poursuites et procédure pour raison de ce, « à peine de tous dépens, dommages et intérests, et de cinq « cents livres d'amende ».

Si la bourse commune n'avait pas survécu dans son acception originaire, il n’en reste pas moins qu'au cours des xvir° et xviu* siècles,le corps des agents de change possédait un fonds social auquel font allusion tous les statuts antérieurs à 1789. Mais il était uniquement destiné à subvenir aux dépenses de la vie corporative : messe du Saint-Esprit,messes de Requiem, assemblées générales, frais de réception, jetons de présence. Ce fonds était notamment alimenté par les droits imposés au récipiendaire et par une partie des amendes qui frappaient les contraventions aux règlements, une partie étant applicable au pain des prisonniers de la Conciergerie.

La caisse était gérée par le syndic ; « Chaque syndic sor- « tant de charge, porte l’article 12 des statuts du 8 octobre « 1706, sera tenu de présenter son compte de récepte et dé- « pence trois mois après son année d’exercice sur le bureau à « l'assemblée ordinaire, auquel jour seront nommées deux « personnes de la Compagnie pour l’examiner et en faire leur « rapport à l’assemblée suivante. Ce qui se trouvera dépencé « pour le bien et utilité de la Compagnie sera alloué sans dif- « ficulté, et ce dont le syndic se trouvera redevable sera par « luy payé au syndic entrant en charge, et au cas qu’il soit « deub au syndic sortant, la Compagnie lui en fera le rem-

« boursement. »

Les statuts de 1714, 1720 et 1786 reproduisent avec des variantes cette disposition.

Après la Révolution, la Compagnie des agents de change ayant été reconstituée, la caisse commune ne pouvait manquer de réapparaître. Mais le développement des valeurs mobilières et les progrès de la spéculation pressentis dès le début du xix° siècle ont entièrement modifié le fonctionnement et le but de cette institution.

Une convention passée en 1819 entre les agents de change établis sur la place, en a fixé les bases et les statuts définitifs en ont été rédigés le 8 juillet 1822 (1).

On a su y éviter les obstacles qui avaient en 1638 vicié dès l’origine la constitution de la bourse commune, sans cependant se réduire aux ressources limitées et précaires auxquelles on s'était borné par la suite. Toutes les négociations conclues par les agents de change donnent lieu, en principe, au versement d’un droit au profit de la caisse commune, mais au lieu d’établir un contrôle a posteriori sur le livre des agents de change, on a imaginé un moyen ingénieux de perception qui déjoue toutes les fraudes possibles et ne comporte aucune immixtion dans le fonctionnement intérieur des charges. On sait qu’en principe les négociations contractées et les livraisons opérées donnent lieu à la rédaction d'engagements et de bordereaux. Des feuilles imprimées en vue de cet objet sont délivrées, aux agents intéressés, par la chambre syndicale qui y appose un timbre au profit de la caisse commune et recouvre ainsi le montant du droit sans avoir les moyens de péné.trer les secrets des opérations auxquelles ces pièces sont destinées.

(1) V. dans Mollot, ouvrage cité, des détails sur l’origine de la caisse commune,

Le rôle de la caisse commune s’est également profondément modifié. Elle se rattache à certains égards aux institutions anciennes. D'abord en ce sens que les bénéfices opérés par la caisse commune donnent lieu à des répartitions périodiques entre les agents, mais ce point de vue est devenu tout à fait subsidiaire : puis en ce que les prélèvements, effectués comme il vient d’être dit,sont destinés pour une part à l’entretien des services collectifs de la Compagnie. Etant donné que ces services n’ont cessé de se développer et ont acquis une importance considérable, ce rôle de la caisse commune n’est sans doute pas négligeable, mais ce n'est pas là encore son principal intérêt. Elle est, avant tout, une caissede prévoyance et d'assurance créée entre les agents pour parer aux responsabilités qu'ils peuvent encourir dans l'exercice de leur profession, en leur faisant des avances dans les moments critiques ou en se substituant à eux au cas d’insolvabilité constatée.

I1 n’est pas besoin d'insister pour démontrer l'utilité de cette institution elle empêche qu’une gêne passagère, qu'il est possible d’alléger et dont le souvenir même disparaîtra, se transforme en catastrophe définitive. Elle évite que la défaillance individuelle d’un agent n’entraîne, par répercussion, la chute de plusieurs de ses confrères avec lesquels il est en rapport d’affaires.

Elle sauvegarde donc à la fois les intérêts du public et l'honneur de la corporation.

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