‹ La Compagnie des Agents de Change et le Marché Officiel à la Bourse de ParisChapitre 39 sur 51 · CARACTÈRE JURIDIQUE DE LA CAISSE COMMUNE · texte numérisé non relu

CARACTÈRE JURIDIQUE DE LA CAISSE COMMUNE

garant envers son confrère de la solvabilité de son client, peut se trouver très gravement engagé, si à l'échéance le donneur d'ordres est insolvable et la couverture insuffisante.

On a également prétendu que la constitution d’une caisse commune était directement contraire à l’article 10 de l’arrêté du 27 prairial an X, interdisant aux agents de faire entre eux aucune société de banque ou en commandite. Cette objection est inopérante, le contexte de l’article prouvant jusqu'à l'évidence qu'on a voulu seulement par là restreindre leur activité à l'exercice de leurs fonctions. De même l’article 85 du Code de commerce est sans application dans la matière, car, il n'interdit aux agents de change que les opérations spéculatives auxquelles ne peut être aucunement assimilée une caisse d'assurance contre ’insolvabilité.

Au reste, la légalité de la caisse commune ne peut plus être contestée ; son existence a été officiellement consacrée par le décret du 7 octobre 1890 qui a fait de la création d’une caisse commune une obligation pour toutes les Compagnies d'agents de change pourvues d'un Parquet, en laissant aux règlements particuliers le soin de la réglementer.

On peut seulement discuter sur son caractère juridique. Pour les uns, c’est uniquement une communauté de fait, comme l’étaient les sociétés taisibles de notre ancien droit ; cette opinion ne s’explique guère, étant donné qu'il y a eu à l’origine une convention formelle, que chaque agent y adhère expressément, comme succédant aux droits de son prédécesseur, lors de son entrée en fonctions, et que les règles en sont minutieusement codifiées.

Il y a donc bien un véritable contrat de société avec tous ses éléments : but commun, apports individuels, participation des associés aux avantages en vue desqueis le groupement a été constitué. Société civile et non commerciale (encore qu’elle

donne lieu, très secondairement d’ailleurs, à des ristournes) car elle n’a pas en vue la réalisation de bénéfices. Société douée néanmoins de la personnalité ainsi que la jurisprudence le décide pour les sociétés civiles en général, et comme la Cour de cassation (arrêt du 16 février 1885) l’a décidé pour la caisse commune constituée (sur l’imitation du Parquet de Paris) par le Parquet de Lyon qu’elle a déclaré valablement assigné en la personne de son syndic.

On peut se demander si la personnalité de la caisse commune doit être considérée comme distincte de celle de la chambre syndicale. Il nous semble que,même pour la période antérieure à 1890, la question aurait dû se résoudre par la négative, le personnel étant fatalement le même pour les deux et se renouvelant simultanément ; le syndic étant à la fois le chef du Parquet et l'administrateur de la caisse commune ; le règlement de la caisse commune n’étant qu’une annexe du règlement général (auquel il s’est, en fin de compte, incorporé) et trailant des rapports financiers entre les membres du Parquet, comme d’autres titres traitent du recrutement, des règles professionnelles, de la discipline, etc.

Au total, la corporation des agents de change nous apparaît, dans toutes ses manifestations, comme une et indivisible, quoique on puisse l’envisager sous deux aspects :

Côté administratif, notamment au point de vue organisation et fonctionnement : c’est le Parquet.

Côté civil, notamment au point de vue responsabilité : c’est la caisse commune.

Depuis le décret du 7 octobre 1890 qui fait de la caisse commune une inslitution obligatoire pour les Compagnies d'agents de change ayant un Parquet, la question n'est plus aucunement douteuse. La caisse commune c'est le Parquet lui-même envisagé au point de vue patrimonial,

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