‹ La Compagnie des Agents de Change et le Marché Officiel à la Bourse de ParisChapitre 40 sur 51 · LES TROIS FONDS DE LA CAISSE COMMUNE ET LEUR DESTINATION · texte numérisé non relu

LES TROIS FONDS DE LA CAISSE COMMUNE ET LEUR DESTINATION

L'organisation et le fonctionnement de la caisse commune du Parquet de Paris ont été fixés par le règlement particulier homologué par le ministre des finances le 2 décembre 1891, modifié le 29 juin 1898 et le 30 janvier 1899.

La caisse commune a été divisée en trois fonds bien distincts, ayant chacun leurs ressources particulières et leur destination propre :

1° Le fonds spécial de garantie affecté au service des trésoreries générales.

2° Le fonds de réserve particulier au compte de chaque agent.

3° Le fonds commun.

$ 1.— Fonds spécial au service des trésoreries générales.

L’instruction ministérielle du 1° mai 1819 avait déterminé que les commissions pour achats et ventes de rentes seraient transmises par les receveurs généraux à la Direction du mouvement général des fonds, qui devait les faire exécuter en Bourse ; l’agent de change à qui elles devaient être confiées, devait être celui du Trésor.Par une circulaire du 10 novembre 1820, les receveurs généraux et les parties de qui ils reçoivent

(1) Règl. part., art. 4er, et 4 à 10.

les demandes obtinrent le droit d'indiquer eux-mêmes un agent de change de leur choix. Cette désignation fut déclarée obligatoire, par les circulaires ministérielles des 26 juin 1833, 25 mars et 6 juin 1848, par l’arrêté ministériel du 15 mai 1851 et par la lettre ministérielle du 25 septembre 1851. Puis, sur des plaintes adressées à la Direction du mouvement général des fonds, au sujet de l'exécution des ordres d'achat et de vente de rentes pour le compte des habitants des départements, le Ministre des finances décida que la Direction du mouvement général des fonds ne recevrait plus d’autre désignation que celle du syndic des agents de change ou de l'agent de change du Trésor (Lettre du Directeur du mouvement général des fonds à MM. les receveurs généraux du 1°° juillet 1862).

Très peu de temps après, le Ministre des finances pensa qu'il serait préférable de fortifier ce service d'opérations sur rentes françaises par une centralisation plus complète en plaçant les intérêts si nombreux et si considérables que représentent ces ordres sous la responsabilité de la Compagnie entière des agents de change, représentée par son syndic (Lettre du Directeur du mouvement général des fonds à MM. les receveurs généraux, du 21 août 1862, fixant la date du 1% septembre 1862 comme point de départ de cette mesure).

En conformité de cette décision ministérielle, la chambre syndicale exécute actuellement, par elle-même, les ordres d'achats et de ventes de rentes françaises qui lui sont transmis par les trésoriers-payeurs généraux pour le compte des habitants des départements.

Pour parer aux responsabilités qui peuvent lui incomber de ce chef, la chambre syndicale a institué une dotation constituée par une retenue sur les bénéfices nets de ce service et par les intérêts de cette réserve au delà d’une certaine somme.

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