‹ La Compagnie des Agents de Change et le Marché Officiel à la Bourse de ParisChapitre 44 sur 51 · ADMINISTRATION DE LA CAISSE COMMUNE · texte numérisé non relu

ADMINISTRATION DE LA CAISSE COMMUNE

ou avec celle de la Compagnie réunie en assemblée générale, suivant les distinctions que nous avons indiquées, passer tous contrats ou actes juridiques pour le compte de la caisse commune.

Pour contrôler la gestion financière du syndic, il a été institué une commission de surveillance dite commission de comptabilité. Elle est présidée par un adjoint au syndic, et composée de trois agents de change qui sont nommés par

l'assemblée générale au scrutin de liste,pour un an, en dehors du syndic et des adjoints ; l’un d’entre eux doit être renouvelé chaque année.

Cette commission doit veiller à la stricte observation des statuts de la caisse commune. Elle est chargée, en outre, de la vérification des écritures, de la caisse et du portefeuille.

La commission de comptabilité se réunit aussi souvent qu’elle juge nécessaire et au moins une fois chaque mois. Elle a le droit de déléguer un ou plusieurs de ses membres pour faire telles vérifications qu’elle juge opportunes.

Tous les livres de comptabilité, ainsi que toutes les pièces de caisse sont mises à sa disposition. Elle consigne, dans un procès-verbal, le résultat dé ses vérifications et y Joint ses observations.

En outre la Compagnie est appelée une fois par an, à son assemblée générale du mois de décembre, à se prononcer sur l'administration du syndic pendant l’année écoulée.

A cet effet, au 10 novembre de chaque année, le syndic vérifie les encaisses et fait dresser un état de toutes les valeurs tant actives que passives de la caisse commune. Il établit un compte de la gestion de la caisse commune, depuis le 10 no. vembre précédent, faisant ressortir les valeurs en caisse eten portefeuille et le détail des opérations faites pendant l'année

écoulée. La commission de comptabilité doit obligatoirement

faire un rapport sur celle administration.

C'est seulement après la lecture de ce compte-rendu qu'il est procédé sous la présidence du Doyen à la réélection du syndic et des membres de la chambre syndicale.

Nous avons réalisé l’objet propre de ce travail dont le dessein est d'exposer, d’un point de vue purement descriptif, le fonctionnement du Marché officiel à la Bourse de Paris. Toutefois il nous paraît utile de relever les griefs élevés sur son organisation et d'apprécier les projets de réforme présentés dans ces dernières années. Cet examen critique, que nous essaierons de dégager de tout parti-pris, permettra de résumer schématiquement la constitution et les attributions du Parquet, et d'en saisir les mérites ou les défauts.

C’est surtout dans la dernière décade du xix° siècle, au moment où la réorganisation du marché des valeurs mobilières fut portée devant les pouvoirs publics, en 1890, 1893 et 1898, que ces questions furent agitées dans la presse périodique et dans des brochures de circonstance, où de part et d’autre la passion et l'intérêt faisaient tort à l’objectivité de la discussion (1).

(1) La bibliographie est très abondante sur ce point. On peut notamment consulter : Privilège des agents de change et organisation du marché financier, 1893. — Réponse du comité de la coulisse à la chambre syndicale des agents de change, 1893. — François, Le monopole des agents de change. Rev. Econ. polit., 1893 ; Lacombe, Mémoire à consulter sur le privilège des agents de change, 1894 ; Boudon, la Bourse et ses hôtes ; Léon, Etude sur la coulisse el ses opérations, 1896 ; Manchez, Pour servir à la réorganisation de la Bourse de Paris, 1897 : Lacombe, Le marché financier de Paris. Rev. pol. et parl., 1897 ; Broussois, Du monopole des agents de change

La querelle entre la Coulisse et le Parquet a pris trop souvent les allures d’une polémique personnelle, et cela sans raison : le débat ne porte pas sur la valeur intellectuelle ou morale comparée des individus, agents de change ou coulissiers, mais sur les avantages d’un système opposé à un autre système.

Trop fréquemment aussi, les intérêts froissés ou menacés se sont couverts de grands principes d'ordre quasi-métaphysique : les adversaires se prétendaient les défenseurs de la Liberté et des droits naturels consacrés par la Révolution de 1789 ou bien les représentants de l’ordre et de l'intérêt public. On pourrait opposer éternellement ces postulats généraux sans aboutir à une solulion.

La question, semble-t-il, peut être ramenée à des proportions plus modestes et se décider par une observation raisonnée des faits. D'autant mieux que la thèse de la liberté absolue du marché paraît abandonnée ; elle fut jadis soutenue par M. Courtois, le plus éminent des avocats de la Coulisse. Son brillant élève M. Vidal s’est rallié à la thèse de la liberté réglementée et c'est aussi ce système qu'ont défendu les réformateurs les plus audacieux en 1898 ; notamment M. Viviani à la Chambre des Députés.

et de sa suppression, 1898 ; Charousset, Essai sur la réorganisation du marché financier ; Manchez, Le Marché financier de Paris (Congr. val. mob., 1900) ; Broussois, Le monopole des agents de change au xx° siècle (ibid.) ; Oudin et Vidal, L'organisation du marché libre à la Bourse de Paris (ibid.) ; Hayaux du Tilly. Dx marché financier et de sa réglementation, 1901 ; Oulmann, De l’élendue du monopole des agents de change el de la réorganisation du marché financier, 1902 ; Viviani, Le marché financier. Rev. pol. et parl., 1904 ; Pons, Du marché libre, 1907.

Voir également la discussion au congrès des valeurs mobilières de 1900 sur l’organisation du marché financier de Paris : discours de MM, de Verneuil, syndic des agents de change, Vidal pour la cou lisse, Manchez et Théry. — (Procès-verbaux des séances.)

On admet communément que la négociation des valeurs mobilières n’est pas une affaire purement privée. L'Etat intervient de plus en plus dans la production économique, au nom de l'intérêt national ou de l'intérêt social. Dans la sphère de la circulation, il à établi un contrôle des opérations de crédit et des mutations immobilières par l'institution du notariat et des conservations d’hypothèques. Le crédit mobilier, étant donné l’importance qu'il a acquise, ne mérite pas moins son attention. Les valeurs mobilières qui composent le portefeuille français sont évaluées, comme on sait, à quelque cent milliards de francs. Une partie forme le gage des caisses d'épargne et autres établissements similaires ; la plus grande part du reste appartient, par suite de la dissémination des fortunes qui est le caractère propre de ce pays, à de petites gens, incapables de se défendre contre les fraudes ou simplement contre les habiletés légales d’intermédiaires soustraits à tout contrôle. Cela seul paraît devoir écarter la liberté du courtage réalisée en 1866 dans les Bourses de marchandises.

Il faut ajouter que le marché financier est impressionnable à l’extrême, que, en raison de son étendue, les plus minimes variations des cours peuvent se chiffrer par des pertes énormes atteignant l'épargne du pays, qu’un krach de Bourse affaiblit pour des années les forces vives de l’industrie, que le gouvernement a un intérêt de premier ordre à surveiller les mouvements du crédit public, enfin qu’au point de vue des rapports internationaux, économiques et politiques, la bonne organisation du marché est de première importance.

Pour toutes ces raisons, on admet que la spéculation comporte un minimum de réglementation ; il ne s’agit plus que d'une question de mesure que l'expérience seule peut trancher.

La comparaison de la coulisse et du Parquet nous fournit les

éléments de la solution (1).Dans ce parallèle nous ne croyons pas pouvoir loyalement invoquer l'épreuve du marché libre tentée sous la Révolution de 1789, la situation politique de l’époque l'ayant profondément troublée et expliquant au moins en partie l’état lamentable que présentait alors le marché financier.A l’inverse,il ne semble pas qu'on puisse faire état du fonctionnement irréprochable à tous égards de la coulisse des rentes : accolée dans l’intérieur de la Bourse à un groupe du Parquet avec lequel elle a des rapports incessants, négociant une valeur officiellement cotée, obligée d'aboutir au Parquet pour les mouvements de tilres réalisés par transfert elle présente un caractère hybride qui lui enlève toute valeur comme point de comparaison.

Seules la coulisse du comptant, et à un moindre degré la coulisse du terme car celle-ci est quelque peu influencée par les mouvements des groupes officiels opérant sur des valeurs analogues, peuvent être valablement opposées au Parquet.

Théoriquement, l’antithèse est frappante entre le marché officiel réservé aux valeurs cotées et le marché libre réduit aux valeurs non cotées.

Pour le premier la clientèle doit s'adresser à l’un des 70 intermédiaires accrédités par le gouvernement, qui exercent leur ministère par monopole,système qui paraît peu favorable à l'intérêt général et au progrès.

Pour le deuxième, la liberté du choix du courtier est complète : est coulissier qui veut,d’où une concurrence émulative dont le public est appelé à profiter.

(1) Comp. le règlement particulier de la Compagnie des agents de change rédigé en 1891, modifié en 1898 et 1899 avec les statuts et règlement du syndicat des banquiers en valeurs à terme (édit. 1908 et avec les statuts et le règlement (en deux fascicules 1906) du

syndicat des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris,

Telle est la théorie.

Certes, à ne considérer que l'intérêt des intermédiaires, « des coulissiers qui, selon l’expression de M. Viviani, postés « au seuil de la corbeille, rêvent d'en devenir les gardiens »,le monopole mérite {toutes les critiques qu’on lui a adressées.Les mérite-t-il au point de vue de l'utilité publique que le législa- Leur a cru servir en l’établissant ? Là esl toute la question.

Il n’est pas certain que l'accroissement exagéré du nombre des intermédiaires, luttant pour l'existence sur un marché non extensible à volonté, soit en définitive conforme à l’intérêt général. Par contre, il ne suffit pas d’affirmer que le faible effectif de la Compagnie ait été un obstacle au développement du marché : ils étaient déjà 60, dit-on, au moment où neuf valeurs étaient cotées ; ils ne sont que 70 au moment où plus de 1000 valeurs le sont ; le contraste est frappant. Mais à l’origine, alors que d’ailleurs toutes les charges n'étaient pas pourvues, les agents avaient le monopole des négocialions de papier de commerce, des valeurs métalliques et des valeurs mobilières. Actuellement ils sont spécialisés dans ce dernier objet. Leur surface s’est accrue par l'adjonction de bailleurs de fonds. Chacun d'eux est secondé par six teneurs de carnet ; ilyaen réalité quatre cent quatre-vingt-dix négociateurs au marché officiel : il n'apparaît pas, surtout dans cette période de stagnalion où nous écrivons, que ces 490 intermédiaires aient besoin d’être actuellement augmentés. De fait, il est notoire ‘que la spéculation est plus active sur certaines valeurs, par exemple le Rio-Tinto, depuis leur admission à la cote officielle qu'elle ne l'était en coulisse.

Il faudrait aussi faire une distinction entre les monopoles sans utilité pour le public,qui ne se justifient que par leur longévité ou par des motifs d'ordre fiscal et les monopoles qui se réclament de l'intérêt général et comportent pour leurs titu-

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laires autant de charges que de droits. Les premiers sont haïssables en principe et doivent être supprimés ; pour les seconds, peu nombreux, il est vrai, la question de principe n’est pas en jeu, il s'agit d’une question de fait dont la solution est toute empirique.

Admettons même les avantages, vrais ou supposés, d’une économie libérale et concurrentielle, tels que les développe l’école d'Adam Smith. En tout cas ils doivent être moins sensibles ici qu'ailleurs, il est aisé de s'en rendre compte. Agents de change et coulissiers achètent ou vendent, pour le compte des donneurs d’ordre, des valeurs indifférenciées. L'action n° 1 Rio-Tinlo ou l’action n° 1 de Beers est identique à l’action n° 50 Rio-Tinto ou à l’action n° 50 de Beers. La question de la qualité de l’objet ne se pose donc pas comme elle le ferait par exemple pour l’achat d’un sac de blé ou d’un coupon de soieries. En outre, la réduction du prix ne peut provenir que d'une diminution sur le taux du courtage, qui est un élément infime par rapport à la somme totale à verser ou à toucher pour prix de la livraison, fixée objectivement. Les qualités de l'intermédiaire ne peuvent donc apparaître qu’au point de vue de la régularité de la négociation et de la garantie de solvabilité qu'il offre à la clientèle ; c'est à ce titre que nous les apprécierons.

Pour la régularité des opérations, le marché officiel a une supériorité énorme et évidente sur le marché libre, du fait qu’une neutralité absolue est imposée à l’agent de change, par la loi et par les règlements,comme un principe primordial de sa profession. Non seulement il ne peut pas être à la fois mandataire et intéressé dans la même affaire, mais encore il ne peut faire aucun acte de commerce ou de spéculation. Par surcroît de précaulions on va jusqu'à lui interdire d'exécuter deux mandats en sens inverse qui lui sont transmis par deux

clients, sans apporter ces ordres sur le marché et faire constater par l'autorité syndicale que l'application est régulière.

Par contre, le coulissier peut opérer pour lui-même et pour autrui : l'article 3 des statuts du Syndicat des banquiers au comptant et l’article 2 du règlement des banquiers à terme, le constatent expressément. Dans la même opération il peut se présenter à la fois comme intermédiaire et comme contrepartiste. La jurisprudence reconnaît la légalité de l’opération de contre-partie pourvu que le client en soit avisé. Mais pour légale que soit cette opération, il est évident que les intérêts du donneur d’ordre ne sont guère garantis par un intermédiaire qui peut jouer contre lui au lieu d'être son auxiliaire dans l'exécution de la négociation.

Celte supériorité des agents de change n’est pas la seule. La loi et les règlements imposent aux candidats des conditions personnelles et pécuniaires contrôlées au premier degré par tous les membres du Parquet. Ceux-ci, appelés à cautionner solidairement les candidats, se montrent d’autant plus sévères dans leur choix. Au second degré, le ministre des finances, se plaçant au point de vue de l'intérêt public, peut arrêter la présentation par son veto.

Pas d'obstacle à l’entrée de la profession pour la coulisse non syndiquée : le premier venu, fût-il banqueroutier, achète un carnet et un crayon et s'improvise coulissier. L’honneur des banquiers syndiqués est d’avoir réagi contre cet état de choses; mais ils n’ont pu le faire qu’en s’organisant euxmêmes en corporation. Les conditions d'admission sont, au surplus, peu onéreuses : il suffit pour le comptant de justifier d’un capital social de 500.000 francs ; pour le terme d'un capital d’un million ; pour les deux groupes de jouir de ses droits civils et d’être de nationalité francaise. Cette condition est récente ; l'extranéité des coulissiers, qui, comme contre-

partistes, ont une grande prise sur le marché et dont les agissements peuvent être dangereux au point de vue politique, était un des grands griefs formulés contre eux jusqu’à ces derniers temps.

Les administrateurs des deux groupements de coulissiers ne possèdent pas non plus les droits étendus d’investigation dans la comptabilité, et de contrôle sur la marche des affaires, que la chambre syndicale des agents de change tient du décret de 1890.

Pour la réglementation du marché libre, on peut toutefois remarquer une lointaine ressemblance avec celle prévue par les statuts du Parquet. Les chambres syndicales des coulissiers statuent après enquête sur l'admission des valeurs à leur cote respective. Elles déclinent expressément de ce chef toute responsabilité ; aussi, l'historique des introductions en coulisse fournirait des renseignements non seulement sur le développement économique, mais encore sur les modes (mania, bubbles) qui sévissent à la Bourse comme ailleurs.

Pour la conclusion des opérations, les coulissiers sont répartis en groupes, surveillés par la chambre syndicale ; on y a organisé un système d'inscription des offres et des demandes analogue à celui qui fonctionne au groupe officiel du comptant, mais moins rigoureux. L'opposition doit être personnellement défendue par le commis qui l’a inscrite, en cas d’absence ou de négligence, l'inscription est non avenue et des cours de surprise peuvent par suite être cotés.

Les deux groupes publient des cotes officielles pour les valeurs inscrites à leur marché. C'est un progrès notable qui met fin aux scandales, encore trop fréquents dans la coulisse indépendante, de cotes truquées, fabriquées pour le besoin de la cause. Toutefois les cotes sont bien imparfaites : elles n’indiquent pas pour le comptant la série des cours pratiqués

dans une séance, dans l’ordre de leur constatation, mais seulement le plus bas etle plus haut ; pour le terme, la cote indique en outre le dernier cours mais non le premier. Le contrôle du donneur d’ordre est donc illusoire pour le comptant et difficile pour le terme ; il ne peut que s’en remettre à la loyauté, pour ne pas dire à la magnanimité, de son mandataire.

La coulisse ne s’est pas appropriée les procédés en usage au Parquet pour le règlement des opérations au comptant : la livraison et le paiement sont seulement centralisés dans un local, et ne sont pas d’ailleurs simultanés.

À terme, le Parquet, préoccupé de sa responsabilité solidaire, aggravée par le montant des valeurs qu'il traite et les écarts de la cote, apure deux fois par mois les marchés passés sur la plupart de ses valeurs. En coulisse, il n'existe qu’une liquidation mensuelle : elle suit, point par point, la marche de la liquidation officielle où les coulissiers sont intéressés comme remisiers. Toutefois, les livraisons de titres ne sont pas, entre coulissiers comme elles le sont entre agents de change, centralisées par un clearing ; il en résulte une circulation de papier inutile et périlleuse.

Il n’est pas rare d’entendre critiquer la cherté des courtages du marché officiel, par comparaison avec le marché libre. Sans entrer dans l’examen des pratiques par lesquelles le coulissier peut augmenter d’une manière occulte sa rémunération, il suffit de comparer les courtages minima des deux marchés pour se rendre compte qu’à une exception près cette assertion est inexacte. Les courtages de la coulisse des rentes sont, il est vrai, inférieurs à ceux du groupe officiel de la rente, exactement de moitié ; au comptant au contraire, le courtage est plus cher en Banque qu’au Parquet ; à terme, il

est le même sur les deux marchés pour les petites valeurs, mais il est plus élevé en coulisse pour les grosses valeurs.

Quant au report, s'il est payé moins fréquemment en coulisse où il n'existe pas de liquidation du 15, son taux est par contre remarquablement bon marché au Parquet, en raison de la sécurité absolue du placement, résultant de la garantie solidaire de la Compagnie des agents de change qui s'ajoute aux autres garanties du reporteur.

La sécurité des opérations, tel est le caractère essentiel du Marché officiel. Le donneur d'ordre a, pour assurer le recouvrement de sa créance (outre la fortune personnelle de l’agent et le capital social de la charge), le cautionnement et la valeur de l'office, gage considérable et indisponible qui survit à la ruine complète de l’agent. Au contraire, quand une maison de coulisse est en état de cessation de paiements, les créanciers ne peuvent que se partager au prorata de leurs droits, ce qui reste de l'actif quand il n'est pas égal à zéro. Cette garantie personnelle de l’agent doit être multipliée 70 fois par suite de la solidarité des agents de change vis-à-vis des donneurs d'ordre, solidarité volontairement établie depuis près d’un siècle et consacrée par un décret depuis dix ans.

Le bienfait principal de cette institution est évidemment de donner au public une garantie qui lui fait complètement défaut sur le marché libre, mais ses effets s'étendent bien audelà (1). Par exemple, la Caisse des reports, qui en résulte, permet de donner plus de portée aux mouvements spéculatifs ; puis, le reporteur, garanti par la solidarité corporative, attache peu d'importance à la nature du titre sur lequel il gage son prêt ; la spéculalion porte sur toutes les valeurs et le

(4) V. pour tous ces points et en général pour la défense de l’organisaiion traditionnelle, l'étude remarquablement documentée de M. Manchez sur le marché financier de Paris, 1900.

marché y gagne en ampleur. L’afflux de l’argent en Bourse contrarie la puissance redoutable de deux ou trois établissements de crédit qui, sans cela, seraient maîtres d'accorder ou de restreindre les facilités de report el par suite d’étrangler la spéculation.

On pourrait objecter que le Parquet facilite ainsi le report de positions mal engagées et aggrave par là la débâcle finale ; ce serait oublier que les agents sont responsables des obligations de leurs clients individuellement vis-à-vis de leurs confrères, collectivement vis-à-vis des donneurs d'ordre. Dans leur intérêt propre et dans l’intérêt de la corporation défendue par la chambre syndicale qui domine le marché, ils ne peuvent exécuter que les ordres transmis par des personnes offrant de sérieuses garanties ou appuyés d’une suffisante couverture ; ils en demandent, au besoin, l'augmentation ; de la sorte les affaires spéculatives sont, pour ainsi dire, filtrées.Par suite de l'obligation solidaire de la Compagnie,celles qui sont sérieuses se poursuivent avec la plus grande facilité, celles qui sont douteuses sont arrêtées net. Les phases critiques sont ainsi évitées dans la mesure du possible.

Elles le sont encore d'une autre facon : le crédit de tous les agents étant égal et assuré, les donneurs d’ordres n'hésitent pas,dans la période qui précède une crise pressentie, à apporter les titres ou les capitaux dont la présence sur le marché permettrait de liquider les situations trop chargées, tandis qu’en coulisse le risque de l’insolvabilité de l'intermédiaire

- rend timide la clientèle qu'il faudrait justement voir confiante et hardie. Bien plus, les coulissiers ayant des ordres de vente à exécuter hésitent ou refusent carrément de faire l'opération avec un collègue acheteur dont ils suspectent, même à tort, la solidité ; le contrôle mutuel ne pouvant s'exercer aussi facilement qu’au Parquet. L'organisation du marché libre

précipite donc la crise qu’elle devrait conjurer. C'est à ces moments de panique qu'on peut apprécier la force de résistance du marché officiel et la faiblesse organique de la coulisse. Si, en 1882, les clients du Parquet sortirent indemnes du krach survenant dans une période de spéculation prodigieuse, le marché en Banque ne dut son salut qu’à l’annulation plus ou moins légale de l'émission de l’Union générale.

En 1895 le krach des mines d’or provoqua dans la coulisse plusieurs faillites dans lesquelles les dividendes ne s’élevèrent pas au-dessus de 50 0/0 et tombèrent parfois à 12 0/0.

De l'observation ne se dégage donc pas, tant s’en faut, cette supériorité que la théorie accorde a priori au marché libre. Au surplus cette épithète n'est qu'une étiquette assez peu fondée en fait. Les groupes de coulissiers dits «à la feuille » se sont constitués en syndicats professionnels suivant les prescriptions de la loi du 21 mars 1884. L'admission dans ces associalions est subordonnée à des conditions qui, pour peu prohibitives qu’elles soient, suffisent à écarter des intermédiaires qui vivent en outlaws, sur les frontières de la coulisse syndiquée, comme la coulisse marronnait ellemême sur le domaine du Parquet. Bien que ces syndicats soient ouverts en droit, ils ne comprennent, en fait, qu'un nombre restreint d'adhérents. Or le règlement des banquiers en valeurs à terme, article 24, déclare quex Sont seu es admi- « ses à traiter dans les groupes, les maisons faisant partie du « marché et ayant adhéré à son règlement » et, qu’ «il est « interdit sous peine d’amende de contracter des affaires dans « les groupes avec les maisons ne faisant pas partie du mar- « ché. Il est également interdit d'y traiter des opérations sur « valeurs non admises à la cote du marché, sauf, et seule- « ment avec l'autorisation de la chambre syndicale, des opé- « rations à l’'émission. »

L'article 20 du règlement des banquiers au comptant porte également : « Sont seules admises à traiter dans les groupes les « maisons dont l'admission sur le marché des banquiers en « valeurs au comptant près la Bourse de Paris, a été pronon- « cée comme 1l a été dit ci-dessus.

« Les membres du marché ne peuvent traiter dans l'enceinte « des groupes qu'avec des maisons syndiquées. Toute infrac- « tion au présent article devra entraîner la première fois une « amende qui ne pourra pas être supérieure à 500 francs, et « en cas de récidive, la suspension temporaire. »

Cet esprit exclusiviste montre bien que les coulissiers organisés jouissent d’un monopole de fait qui n’est guère moins coercitif que celui des agents de change. Entre deux monopoles, dont l’un est un monopole de droit, édicté dans l’intérêt du public, astreignant ceux qui en bénéficient à des conditions rigoureuses d'admission, à des contrôles, à une minutieuse réglementation et à de lourdes responsabilités, et dont l’autre est un monopole de fait établi en vue d'intérêts particuliers ne comportant que des avantages et éludant les obligations corrélatives, il semble qu'il n’y a pas à hésiter.

En 1898, le Parlement l’a compris en refusant de sanctionner les projets de réforme qui lui étaient soumis. Les réformateurs étaient, pour ainsi dire, fascinés par le désir d’organiser la Bourse française sur le modèle du Stock Exchange avec son organisation libre, sa réglementation contractuelle, le nombre illimité de ses adhérents. Mais ce qui convient à un pays de self help aurait risqué de produire des résultats tout autres dans un pays où l'effort individuel a besoin de l’appui et du contrôle des pouvoirs publics (On se souvient que la réglementation du marché des valeurs élaborée par le Parquet de Paris au cours du xix° siècle, était contestée, parce que non officielle, qu’elle n’était appliquée que par voie obli-

que et qu’un décret l’a finalement sanctionnée). Le fonctionnement du Stock-Exchange ne laisse pas d’ailleurs que de prêter à de graves critiques au point de vue de l'intérêt du public,notamment pour le taux de courtage, l'établissement de la cote et la solvabilité des brokers, et ces griefs auraient encore eu plus de portée dans un pays où le crédit est démocratisé. Aussi on avait eu l’idée d'imposer au syndicat de banquiers qui devait remplacer la Compagnie des agents de change et dont les membres devaient être en nombre illimité, des facilités d'exclusion, des pouvoirs de contrôle et des responsabilités solidaires qui par nature ne sont compatibles qu’avec la limitalion du nombre des intermédiaires.

La loi de 1898 a donc conservé l’organisation traditionnelle du monopole : limitation, vénalité, responsabilité collective. La coulisse n’a retenu que la faculté de traiter toutes les valeurs non cotées ou d’opérer comme remisière pour les valeurs cotées, suivant le modus vivendi de 1901.

Ce rôle est encore considérable, disons même qu'il est d’une extrême utilité. La coulisse est de sa nature active, ingénieuse, entreprenante jusqu’à la témérité. La Compagnie des agents de change, à cause de son caractère et de ses responsabilités, est au contraire un peu lente, peu portée aux innovations, prudente jusqu’à l'excès. L'une peut se comparer à un escadron volant, l’autre à une solide phalange. Le voisinage et l’émulation peuvent être utiles à toutes les deux.

Mais le Parquet, dont une expérience trois fois séculaire a consacré les services, doit rester, à notre avis, le principal organe du Marché financier. On le représente volontiers comme une survivance archaïque de l'ancien régime au début du xx° siècle ; à y regarder de près on y verrait plutôt un prototype de l’organisation rêvée par les rénovateurs sociaux qui conservent quelque libéralisme dans leurs projets les plus

hardis : c'est en effet une corporation chargée d'un service public, l’administrant librement au point de vue technique sous le contrôle des pouvoirs publics agissant dans l'intérêt général.

L'histoire de la Compagnie des agents de change nous a révélé sa faculté d'adaptation, par un mouvement interne, aux fonctions variables que lui conférait le développement économique. Nous avons notamment exposé comment au cours du xix* siècle elle a élaboré toute la réglementation du marché des valeurs mobilières et créé au profit du public la solidarité corporative. Ces services passés permettent d’augurer qu’elle saura faire face dans l'avenir aux nécessités nouvelles.

Bref, en nous plaçant au point de vue de l’économie nationale, le Parquet des agents de change nous paraît un organisme dont l'existence est pleinement justifiée. Il peut toujours revendiquer comme sienne la devise d’un de ses anciens jetons : Ad rei publicæ utilitatem.

Vu:

Le président de la thèse.

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