L'ADMISSION DES NOUVEAUX MEMBRES
Un des premiers soucis du Cabinet était sans nul doute la vente des charges de secrétaires du Roi. Il y allait, en effet, du crédit de la Compagnie, chacun étant intéressé au premier chef à ce que l'office dont il était propriétaire se vendît bien. D’autre part, il s’agissait d’accueillir un nouveau venu dans la Compagnie, et celle-ci, fière de ses privilèges, de ses illustrations et de son antiquité, se devait à elle-même de ne recevoir en son sein que des personnes qui ne dérogeassent point. Aussi est-il intéressant de voir l’attitude du corps lorsqu'il fallait agréer de nouveaux membres.
En se plaçant au xvirre siècle, on peut dès l’abord constater combien les temps ont changé depuis le xrve et le xv® siècles, alors que le Roi seul nommait à cet office. Celui-ci, d’abord révocable comme tous les offices de France, était devenu rapidement viager, c’est-à-dire qu’il n’était plus sujet à confirmation lors du décès d’un Roi, et que le prince n’en privait le titulaire qu’au cas grave de forfaiture. Puis, au xvie siècle, on voit la plupart des secrétaires obtenir du Roi l’autorisation de faire admettre leurs fils ou gendre en la survivance de leurs charges. Des lettres patentes de mai 1572 octroient même à ceux qui ont servi vingt ans le privilège de résigner en faveur de qui ils voudront, sans payer finance. Le Roi ne veut pas même les assujettir à la règle voulant que le résignataire vive quarante jours après un tel acte pour qu’il soit valable. L’édit de novembre 1577 accorde le même droit à ceux qui n’ont pas servi vingt ans, moyennant le paiement de 500 livres tournois entre les
mains du trésorier des parties casuelles !, et les divers édits du xviie siècle révoquant l’hérédité et survivance accordées à de nombreux offices ne visent pas les secrétaires du Roiï.,
Ainsi au xvirie siècle le Roi apparaît-il sans grand pouvoir réel quant à la nomination de ses secrétaires :
cependant ceux-ci ne peuvent être pourvus de leur charge qu'après avoir obtenu du Garde des Sceaux des lettres de provisions ?. Aussi le premier acte de celui qui vient d'acheter une charge devant deux notaires au Châtelet, ou qui succède à son père, est-il de demander les provisions de son office, après s’être mis d’accord cependant avec les syndics sur la question pécuniaire. Ceux-ci veillaient, en effet, à ce qu’on ne vendît pas les charges au-dessous du prix fixé par le Contrôleur Général, et en déterminaient les conditions de paiement. Ils accordaient parfois des délais; ou, lorsqu'ils estimaient qu'il y avait lieu, pour une raison particulière, de ne pas suivre les règles habituelles, ils proposaient une dérogation à l’assemblée générale, qui décidait en dernier res- CLASS
Mis en présence de la demande du requérant, le Chancelier délivre alors des lettres de provisions, conçues en
1. Une affaire intéressante de ce point de vue s’engagea en 1610. Il s’agissait d’un certain Nicolas Largentier, qui avait résigné en faveur de son fils, sans le faire recevoir, mais en réitérant sa résignation chaque année. Il meurt, et le Roi, qui avait promis à Mr. d’Attichy le premier office vacant, l’en pourvoit. Le fils du dit Largentier proteste, et le collège des 54 intervient en sa faveur, estimant ses droits lésés. Mais en fait, pour que les provisions fussent valables, il eût fallu les immatriculer dans la quinzaine et le requérant perdit son procès devant le Conseil d’État. La Compagnie cependant ne s’inclina pas, et fit tant et si bien que le dit d’Attichy ne fut pas reçu et dut vendre son office. Le dossier est au carton V[2] 32.
2. C’est, en effet, le chancelier qui délivre les provisions et reçoit le serment des nouveaux officiers par procuration du Roi. Celui-ci, au Moyen Age, avait dû lutter contre divers chanceliers pour maintenir son droit de nomination. Ainsi en 1420 Robert Le Maçon pourvoit quelqu'un, et Guillaume de Champeaux, autre chancelier, en pourvoit un autre du même office, qu’il partage pour cela en deux. L’un des deux officiers ayant démissionné, le Roi lui-même pourvoit à la charge. L’autre secrétaire, ayant protesté, est débouté comme ayant été pourvu par le chancelier, c’est-à-dire irrégulièrement. Ms. Clairambault 745.
3. Ainsi accorde-t-on, le 30 juillet 1685, à Mgr. de Croissy, Secrétaire d’État, de payer sa charge 48.000 livres au lieu de 55.000. La finance, qui était à cette date de 55.000 livres., était passée en 1789 à 120.000, après diverses variations.
la forme arrêtée le 15 mai 1674 par le chancelier d’Aligre, non scellées, et sur le repli desquelles se lit « Soit montré ». Par cette ordonnance, qui n’est qu’une formalité et ne préjuge en rien de ses intentions concernant le récipiendaïe, le Chancelier renvoie celui-ci devant la Compagnie, à qui il appartient désormais de prendre les informations requises. À cette époque, le Chancelier ne procède plus en effet à l’examen que devaient subir au xive siècle les clercs du Roi avant d’être pourvus de leur charge. L’ordonnance du 8 avril 1342 avait même prescrit, pour juger de leur science, un examen en forme, alors qu'auparavant le chancelier y procédait sans formalités particulières. Puis l’ordonnance cabochienne vint spécifier que « nul ne sera reçu notaire sans être examiné par le Chancelier, reconnu apte à écrire lettres en latin et français » : mais il ne s’agit plus alors d’un examen spécial.
Aux temps modernes, c’est à la Compagnie de juger si le requérant possède les qualités nécessaires à l’exercice de sa charge. Aussi celui-ci, après avoir visité les procureurs, adresse-t-il à la Compagnie ses provisions en lui demandant de bien vouloir procéder à l’information habituelle. Get usage, codifié au xvrrr® siècle, où les formes apparaissent immuables, est en réalité assez ancien. Le Privilège de 1482, qui prévoit seulement que l’admis devra apporter ses lettres de don devant les audienciers et contrôleurs et quatre anciens du collège, n’en parle pas. Mais les lettres de mars 1573 attribuent aux Conseillers Secrétaires l'information des vies et mœurs de leurs confrères, deux secrétaires devant être désignés pour enquêter et rendre compte au Chancelier de leurs recherches:.
Le but du Roi était alors d'empêcher les réformés d'entrer dans la Compagnie, et de maintenir ainsi sa splendeur. Ce souci resta jusqu’en 1789 l’un des princi-
1. Les secrétaires du Roi n'étaient pas au surplus les seuls officiers du Royaume à avoir cette prérogative, que le règlement du 11 avril 1682 attribua aux Grands Audienciers et aux Contrôleurs Généraux de la Grande Chancellerie vis-à-vis de leurs collègues.
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paux du Collège, bien qu’il convienne de remarquer que l’interdiction faite aux protestants de devenir secrétaires ne subsista pas au xvrr® siècle. Divers réformés en firent partie à cette époque, et le règlement de 1672, s’il prévoit que les protestants admis ne pourront être officiers de la Compagnie, leur donne voix délibérative aux assemblées et l’accès au titre de Sous-Doyen, au cas où l’un d’eux serait plus ancien que le Doyen.
Lorsque le Cabinet recevait la demande, il nommait aussitôt deux députés pour procéder à l’enquête. L'ordre d'informer était signé par le premier procureur, les enquêteurs devant être pris à tour de rôle parmi les anciens. Voici quelles étaient les formes arrêtées en 1668 au collège des Six-Vingts : on doit commettre «un boursier et un gager pour faire l’information des vie et mœurs du dit récipiendaire, lequel sera tenu de voir en leurs maisons lesdits sieurs procureurs et anciens ». Ces formes restèrent à peu près inchangées au xvire siècle : l’obligation des visites subsista, et comme certains se dispensaient de ce devoir de civilité envers le Cabinet, on décida que l’information ne serait faite qu'après ces marques de déférence. Quant à la manière de nommer les commissaires, elle varia quelque peu au cours du siècle. Le règlement de 1683 avait admis les anciens à informer concurremment avec les officiers : on devait prendre tantôt deux anciens officiers, tantôt deux anciens non officiers, mais jamais un ancien officier avec un ancien non officier. En 1778, on revint à cet usage, qui avait été suspendu en 1757 parce que certains anciens avaient refusé ce travail trop dur pour leur âge.
Le rôle des enquêteurs était, en effet, assez important, et ils devaient rechercher tous les renseignements utiles, concernant notamment la religion, la profession, l’âge du récipiendaire. Quelle que fût la notoriété du postu-
1. Signalons que, d’après une décision du collège ancien, les procureurs, avant de nommer des commissaires, devaient faire connaître par billets à tous les membres le nom du récipiendaire, et ne lui répondre qu'après huit jours, afin que chacun puisse prendre dans l'intervalle ses informations : pareille règle ne fut pas suivie dans la Compagnie après l’édit d'Union.
lant, l’information devait être conduite dans les mêmes formes : Louis-Henri de Bourbon, Chevalier de Soissons, que ses titres firent dispenser de prêter serment entre les mains du Roi, les maréchaux de Villars ou de Luxembourg durent, comme les autres récipiendaires, désigner des témoins pour venir déclarer, devant les commissaires, la main ad pectus, qu’ils connaissaient les requérants pour de bons catholiques et des hommes d'honneur. Il est intéressant d’ailleurs de voir, entre 1600, date des premières informations conservées, et la fin du xvrrie siècle, les formes de l’enquête et jusqu'aux termes des dépositions se stéréotyper peu à peu.
Au début du xvire siècle, les dépositions sont nombreuses, parfois quatre ou cinq; elles sont longues et assez diverses. On s’informe toujours de la religion du requérant, mais en général on ne demande pas le témoignage de prêtres : quelqués protestants se présentent, Jean Pavraud, survivancier de son père en 1618, Gabriel Pallot en 1637. Puis, vers 1640, le nombre des vicaires de paroisses qui viennent témoigner augmente, ils précisent « avoir assisté avec (le récipiendaire) au service divin, confessé et communié ensemble », ou «l’avoir entendu en confession et lui avoir administré le Saint-Sacrement ».
Après 1675, les formes paraissent à peu près fixées : trois témoins viennent déclarer, « la main mise à la poitrine à la manière accoutumée », qu'ils ne sont «ni parents ni alliés au requérant », et font leur déposition. Parmi eux on trouve toujours un prêtre, qui dépose le premier, et, pour le seul protestant que nous ayions remarqué vers cette époque, en 1678, un ministre de la religion réformée vient témoigner en sa faveur !. Quant aux autres témoins, ils ne sont pas obligatoirement des secrétaires du Roi, mais en général ce sont des officiers, des Conseillers au Parlement ou à la Chambre des Comp-
1. On peut voir le soin avec lequel étaient faites les dépositions en signalant cette décision du 9 juin 1706 : les ecclésiastiques parisiens peuvent dire qu’ils ont administré ou vu administrer les sacrements au récipiendaire, mais ceux de province doivent y joindre un certificat du curé de leur rési-
dence ; sinon les récipiendaires doivent se faire administrer les sacrements à Paris.
tes, des employés des administrations publiques. Au xvirIe siècle, on trouve aussi dans les dossiers de nombreux extraits de baptême : la décision en avait été prise, en effet, en 1699, au sujet du sieur de Beausergent, que tout le monde disait être un bâtard, « ce qui ne faisait point honneur à la Compagnie ». Cette obligation était donc surtout un moyen de connaître la qualité des parents du récipiendaire.
En dehors de la religion, les enquêteurs apportaient une attention particulière à la profession du requérant et à celle de sa famille. Ceux qui exerçaient des professions inférieures ne pouvaient espérer entrer dans l’antique Compagnie : des lettres patentes du 7 juillet 1586 avaient d’ailleurs expressément prévu que nulle personne faisant trafic de marchandises ou métier de banque ne pourrait être rèçue secrétaire du Roi. Le collège ne voulait même pas accueillir ceux dont ia famille dérogeait trop. Cette mésaventure advint à Jean-Jacques Marie, qui n’avait obtenu l’agrément qu’en s’engageant à faire fermer boutique à son père, et fut expulsé en 1666, « lequel père n’en ayant rien voulu faire ». Une sentence du 25 mai 1668 ordonna « que les chappeaux (sic) dudit Marie seraient coupés, et lui condamné à 500 livres d’amende ».
Ceux qui faisaient le commerce en gros ou s’occupaient d'entreprises particulièrement importantes obtenaient parfois des lettres royales de compatibilité, tel le sieur Bar, Directeur de la Compagnie des Indes, en 1695. De même, au xvir1e siècle, on voit divers agents de change obtenir l’agrément de la Compagnie en gardant leur commission ; on reçoit dans les mêmes conditions divers fournisseurs du Roi, comme Nicolas de Launay, son orfèvre ordinaire, en 1711. Les notaires au Châtelet obtenaient en général aussi facilement des lettres de compatibilité : sinon les commissaires de la Compagnie concluaient au refus d'agrément, estimant qu'il y avait dérogeance à exercer cette charge, qui mettait son pro-
1. Une de ces dépositions est conservée au Musée des Archives : celle de Nicolas Boileau en faveur de Jean Racine, en date du 16 février 1696.
priétaire sous la dépendance directe du Lieutenant civil et du Lieutenant de police. Il semble d’ailleurs que les traditions du corps étaient en cela contraires aux termes de diverses déclarations royales.
Quoiqu'il en soit, lorsque la Compagnie recevait dans ces conditions des agents de change ou des notaires au Châtelet, elle les forçait à se démettre de leur charge dans un temps donné, durant lequel ils ne pouvaient exercer l'office de secrétaire du Roi. Quant à ceux qui avaient des professions qu’elle estimait incompatibles avec le titre de secrétaire, ils devaient s’en démettre auparavant, et attendre ensuite une ou deux années pour se faire recevoir. Ainsi voit-on la Compagnie rappeler le 13 mai 1684 au sieur Gilbert « qu’il est d’une extrême importance pour l’honneur de la Compagnie que ceux qui ont fait profession publique de marchandises... s’abstiennent pour un temps de se faire pourvoir et recevoir en la charge de secrétaire du Roi, dont les privilèges sont si considérables et les fonctions si importantes ». Cette délibération caractéristique fut d’ailleurs présentée au Chancelier, qui l’appouva et promit d’y veiller. Mais ses successeurs ne semblent pas avoir tenu fidèlement cette promesse, puisqu'en 1694 on voit que la Compagnie n’admet Tribouleau que par déférence pour le Chancelier, qui lui a demandé son agrément sans tenir compte du fait que ce dernier vient de quitter son commerce i.
Les commissaires devaient enfin porter leur attention sur l’âge du récipiendaire et sur sa valeur morale. Cette dernière condition était évidemment indispensable, et aucune incertitude ne devait subsister sur ce point : c’est ainsi qu'on surseoit le 20 janvier 1723 à la réception du sieur Pigné, jusqu’à ce qu'un arrêt définitif soit venu détruire une délibération des avocats du Conseil le reconnaissant coupable d’avoir communiqué à un adversaire les moyens de sa partie ?. Quant à l’âge, une tra-
1. V[2] 64 et V{2] 65. I fallait signifier au corps des marchands la renonciation à tout commerce, ne plus demeurer dans la maison où on avait tenu boutique, en rapporter le bail, etc.
2. Le même cas se représenta en 1740 pour Baudin, qui avait fait l’objet à Saint-Domingue d’un procès criminel, révisé en appel par la Chambre
dition s’établit au xviri® siècle de ne pas recevoir des membres trop âgés, afin d'éviter la multiplication des privilégiés, l'entrée dans la Compagnie anoblissant tous les descendants du récipiendaire. Telle n’était pas l’habitude au xvrie siècle, et Louis XIV s’en était plaint en 1691 au chancelier Boucherat, disant « qu’il était informé que les secrétaires du Roi recevaient dans la Compagnie des personnes trop âgées, et souvent à la veille de mourir peu de jours après ; que cette conduite multipliait par trop les privilèges ét la noblesse, qu’Il lui ordonnait de les en avertir, et d'y être attentifs et très circonspects ». Aussi ne recevait-on plus en principe de personnes ayant dépassé 65 ou 70 ans.
L'information une fois terminée, les commissaires députés rendaient compte de l'enquête au procureur syndic, qui rédigeait un rapport et convoquait l’assemblée générale. Celle-ci, en effet, était seule compétente pour donner ou refuser son agrément, et, si elle se bornait le plus souvent à entériner l’avis du Cabinet, la réception en principe ne dépendait que de sa décision ?. L'assemblée se réunissait soit aux Célestins, soit au Palais : le greffier lisait l’information et le rapport du syndic, puis chacun votait dans l’ordre du tableau. S'il y avait deux récipiendaires, on tenait compte de la date de l’ordonnance de soit montré, pour lés recevoir
“dans l’ordre : celui-ci était, en effet, assez important,
puisqu'il entraînait le rang d’immatriculation, c’est-àdire l’ancienneté et la préséance, depuis qu’à la fin du
royale de l’Arsenal. On fit mention au procès-verbal de l’ordre du Chancelier « pour obliger la Compagnie à y consentir », la Compagnie estimant que Baudin n’avait pas été déchargé de l’accusation. Monsieur de Maurepas appuyait le récipiendaire. 6
1. Dans le manuscrit Clairambault 745, on trouve une lettre adressée à Colbert, dans laquelle sont exposés divers moyens propres à empêcher les particuliers de prendre des charges dans la seule contemplation des privilèges, afin d'éviter « qu’à l’avenir on ne reçoive aucun secrétaire du Roi à un âge décrépite (sic) ».
2. Le règlement de la Compagnie prévoyait qu’il devait y avoir au moins huit jours entre l'information et la réception : parfois cependant, devant insistance des récipiendaires, qui étaient pressés d’être pourvus à la fin d’un quartier pour avoir part aux bourses du quartier suivant, on ne respectait pas l’usage. Diverses délibérations, notamment en 1781, insistent sur la nécessité de le respecter.
xviie siècle Monsieur de Pontchartrain en avait ainsi décidé. La Compagnie, qui avait parfois à resoudre sur ce point des conflits entre ses membres, y attachait donc une attention particulière !.
Les formes de l’assemblée étaient réglées par un formulaire, adopté en 1695, et que lisait le Président en ouvrant la séance. Les membres présents ne les respectaient pas toujours parfaitement, et le premier syndic s’en plaignait ainsi en 1777 : «Ces formes paraissent peut-être minutieuses. Nous les croyons cependant essentielles, elles contribuent à la décence et à l’honnêteté qui doivent présider aux assemblées d’une Compagnie aussi respectable que la vôtre. Les conversations particulières qui se tiennent entre vous, Messieurs, vous empêchent d’entendre la lecture des informations de vie et mœurs de ceux qui se présentent pour avoir l’honneur de devenir vos confrères. Ils sont à portée d’entendre le bruit qui se fait dans la salle, ils jugent aisément que vous ne donnez pas une grande attention à la lecture que nous vous faisons »?. En une seule circonstance cette inattention doit être cependant imputée à honneur à la Compagnie : le 1er septembre 1789, « par acclamations, à l’unanimité et sans vouloir entendre la lecture de la dite information », elle recevait Adélaïde-Philippe Paporet, âgé de 16 ans seulement, et dont le père, procureur syndic, était mort frappé de congestion à la séance tenue par le Roi aux États Généraux.
Ainsi l'assemblée des secrétaires apparaît-elle entièrement libre d'accorder ou non son agrément, et son droit resta entier et incontesté jusqu’à la Révolution. Cependant elle était parfois l’objet de la part du Roi ou du
1. Le Conseil d'État réglait aussi parfois de tels conflits, ou jugeait de certaines oppositions contre l’immatriculation des secrétaires. En 1654, un conflit assez curieux fut règlé par une transaction : Mr. Renouard, « premier reçu, avait été le dernier immatriculé à cause de la difficulté des passages de Saint-Germain en Laye où était lors le Roi, et le Sceau en cette ville de Paris, où était le registre des immatricules ». On décida que pour toutes les assemblées on suivrait l’ordre du registre, « sauf audit sieur Renouard à précéder ledit sieur Fournier en toutes autres rencontres qui ne concernent point les cérémonies ni les affaires dudit collège en particulier ». V[2] 59.
Chancelier de sollicitations si pressantes que sa volonté ne pouvait en fait que fléchir. En 1695, la Compagnie, qui ne veut pas recevoir Monmerqué en raison de son grand âge, dit qu'elle le fera néanmoins si le Chancelier lui en donne l’ordre ; celui-ci n’ose le faire, mais il laisse la Compagnie libre d’agir en faisant si bien montre de ses sentiments que celle-ci doit céder. En 1719, Duplessis est reçu dans les mêmes conditions malgré ses 84 ans. Le 13 mars 1737, la Compagnie refuse son agrément à Monsieur de Troy, peintre et professeur à l’Académie Royale de peinture, parce qu’il vend ses ouvrages et qu'elle n'accepte d’autres marchands « que ceux qui font le commerce en gros»; et que, si en vérité «l’art de peinture en lui-même exercé sans aucun lucre était un art libéral..., il devenait marchandise et profession mécanique lorsque celui qui l’exerçait en tirait du public un profit journalier »°. Mais le Cardinal de Fleury et le Contrôleur Général insistent, disant qu’il faut encourager les arts : la Compagnie cède, déclarant qu'elle se conformera aux ordres du Roi, et accepte de recevoir de Troy s’il s'engage à ne plus travailler pour le public ®. Une autre affaire, qui date de 1769 et concerne le sieur Güelle, est encore plus caractéristique. Ce dernier avait fait commerce de chevaux, mais en cette qualité avait rendu au Roi d’éminents services au cours des campagnes d'Italie et d'Allemagne. Devant cette situation, les syndics lui avaient conseillé de se faire pourvoir d’une charge qui supprimerait le souvenir d’une telle dérogeance : il n’en fait rien, et cherche à briser la résistance de la Compagnie en s’appuyant sur le Chancelier et sur le Roi. Le Chancelier laisse libre la Compagnie,
1. On voit que le Chancelier lui-même ne respectait pas toujours l’avis exprimé par le Roi en 1691. En ce cas, la Compagnie exigeait d’ailleurs que le fils ou gendre du récipiendaire se soumît devant elle à se faire recevoir rapidement en survivance.
2, Pontchartrain avait autrefois dans des conditions semblables refusé son agrément à M. de Boulogne, peintre assez célèbre en son temps. V[2] 71.
3. En fait le Roi ne donnait jamais d’ordres, mais la Compagnie affectait de ne céder qu’à un ordre exprès, alors qu’il ne s’agissait que d’une pression. La différence est d’ailleurs pratiquement sans intérêt, mais psychologiquement le fait mérite d’être noté.
mais le Roi en son Conseil des Dépêches exprime sa volonté, que Maupeou transmet aux syndics en ces termes un peu rudes : « Assemblez votre compagnie en conséquence, faites lui part des ordres du Roi et rendez moi compte de leur exécution. Je vous laisse le maître de ne faire usage de ma lettre qu’en cas de nécessité et où vous ne pourriez déterminer votre Compagnie par la voie de la persuasion. Mais il faut que cela finisse à la première assemblée ». Ce fut, semble-t-il, la seule fois où le Roi crut devoir parler en maître, et la Compagnie le sentit si bien qu'après avoir obéi elle envoya des députés au Chancelier, «le suppliant en même temps de vouloir bien ne donner atteinte par aucun acte d'autorité à la pleine liberté des suffrages qui lui était accordée par le règlement de 1672: ».
Que la Compagnie d’ailleurs accordât son agrément de plus ou moins bonne grâce, le récipiendaire se trouvait dès lors reçu en fait.? Le greffier inscrivait l’agrément sur le repli des lettres de provisions, qu’on envoyait aussitôt au Garde des Sceaux pour être scellées. Le nouveau pourvu devait alors prêter entre les mains du Roi — en fait devant le Garde des Sceaux — les divers serments de fidélité fort longs et détaillés qui dataient du Moyen Age. Puis les provisions étaient enregistrées à l’audience de la Grande Chancellerie, sur un registre tenu par les audienciers et contrôleurs, ainsi qu’à la Chambre des Comptes, où autrefois n'étaient vérifiées que les seules provisions des secrétaires des Finances &.
Mais les formalités n’étaient pas encore terminées, et une décision du 11 octobre 1673 vint rappeler aux récipiendaires qui l’oubliaient trop souvent qu’il leur fallait se faire installer en la Compagnie par les membres du Cabinet. Pour cela ils devaient payer un droit d’entrée,