‹ La Compagnie des Secrétaires du RoiChapitre 17 sur 29 · DISCIPLINE INTÉRIEURE · texte numérisé non relu

DISCIPLINE INTÉRIEURE

Les procureurs, nous l’avons vu, devaient veiller sur l’attitude extérieure et sur la tenue morale des secrétaires du Roi. A cette mission s’ajoutaient d’autres pouvoirs de contrôle, dont ils usaient assez strictement, sur la manière dont les divers secrétaires exerçaient leurs charges à la Grande Chancellerie. C’était là d’abord une nécessité pour maintenir la dignité des offices ; cette surveillance contribuait aussi à assurer leur productivité, qui dépendait notamment de divers émoluments du scel. Enfin les procureurs devaient veiller à ce que soient respectés les statuts du corps. Ils exerçaient d’ailleurs ces divers pouvoirs de contrôle sous l’autorité du Chancelier, que les lettres de 1365 avaient chargé de garder inviolablement les constitutions de la Confrérie, et qui, à cette époque au moins, sur la réquisition des procureurs, pouvait commettre des huissiers du Parlement ou des sergents royaux pour maintenir les contrevenants dans le devoir.

Le règlement de 1672 permettait aux officiers d’enquêter sur les faits méritant réprimande, et d’infliger des amendes s’élevant à trois cents livres, ce qui était une prérogative considérable !. De même ils pouvaient s'opposer au paiement de ses bourses à tout secrétaire qui remplissait mal ses devoirs : l’opposition faite à ce

1. D’après une affaire qui se place en 1776, on voit que les secrétaires exerçaient une certaine juridiction concernant les droits de sceau, et pouvaient infliger des amendes à ceux qui contrevenaient aux règlements. Mais à cette date, en décrétant les échevins de Marseille, les secrétaires de la Cour des Aides d’Aix avaient outrepassé leurs pouvoirs. V[2] 74.

qu’une grande bourse fût accordée à Jacques Hurault, qui n'avait pas exercé sa charge aux Grands Jours de Moulins, au xvi® siècle, semble le prouver. D’autre part, lorsqu'un secrétaire devait des sommes à la bourse commune, ils pouvaient, avec l’autorisation du Lieutenant civil, faire saisie de ses biens (affaire Caron en 1625).

La Compagnie pouvait mettre en œuvre diverses sanctions. Une décision du collège ancien du 8 avril 1582 prévoit que « les notaires et secrétaires qui auront contrevenu auxdits statuts et privilèges seront admonestés de ne plus y contrevenir, et, où ils persévéreraient, seront. privés de leurs gages et droits pour le temps qu’ils contreviendraient à iceux statuts et privilèges, attendu le serment qu'ils ont fait »!. Parfois la sanction se bornait à un simple avertissement ou à quelques réprimandes, qui avaient une certaine influence lorsque c'était le Garde des Sceaux qui en chargeait le syndic, ce qui arriva à diverses reprises dans l’histoire de la Compagnie. Ainsi en 1690 on le voit se plaindre vivement de certains secrétaires, qui s’acquittent indignement de leur charge, et, en 1692, il signale aux syndics que certains signent des provisions pour toutes sortes de personnes, avilissant ainsi leur fonction et leur caractère : la Compagnie prépare alors üun projet d'arrêt pour réprimer ces abus, et le présente au Chancelier pour l’entériner.

Le Cabinet devait parfois exercer une véritable juridiction, dont on peut trouver un exemple dans l'affaire Falentin-Lefébure en 1673 : son rôle y apparaît surtout comme d’arbitrage et de conciliation. Lefébure avait porté plainte contre Monsieur de Falentin, procureur syndic, qui en plein sceau l’avait accusé d’avoir prévariqué et trahi les intérêts de sa charge, en expédiant les provisions d’un office au nom de son valet alors qu'il avait été chargé de le résigner. Le 12 juillet, les anciens entendent les parties et les témoins, et déclarent qu'il n’y à pas lieu à plainte. Le sieur Lefébure semble, en effet, n’avoir pas fort bien rempli sa charge, puisque le

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20 septembre le Cabinet le conviait à nouveau pour l’admonester sur une autre irrégularité « dont la Compagnie était très scandalisée, et (lui dire) que s’il y retournait plus, elle userait de tout le pouvoir qu’elle a de le multer d'amende »1.

De même la Compagnie juge les discussions de préséance entre confrères : ainsi,en 1703, deux membres se disputant la place de Doyen, l’un manifeste l'intention de porter l'affaire devant les Requêtes de l’Hôtel, et la Compagnie s’en plaint au Chancelier, disant que les Requêtes sont incompétentes. L’intéressé déclare alors qu’il se soumettra à un jugement arbitral : celui-ci fut rendu par quatre membres du Cabinet, assistés de quatre arbitres. En 1706, certains membres s'étant insurgés dans un mémoire considéré comme injurieux contre les décisions de la Compagnie, le Chancelier autorisa les procureurs à « faire perquisition de ceux qui avaient envoyé ce mémoire et d'exécuter à la rigueur les règlements contre eux, et contre ceux qui seraient capables à l’avenir, pour parvenir à leurs fins, d’avoir recours à des voies si peu convenables à l’honneur de la Compagnie »?.

Les secrétaires du Roi avaient des droits semblables à l’égard de certains auxiliaires de la Chancellerie, qui s'expliquent d’autant mieux que divers offices étaient pourvus sur la nomination des procureurs du collège. Au xvie siècle, on voit qu’ils nomment les contrôleurs de la Chancellerie de Paris5. Plus tard, ils pourvoient aux offices de gardes-portes et de porte-coffres de la Chancellerie de Paris, ils désignent les quatre dépositaires des minutes des lettres de la Grande Chancellerie 4, et les trois commis du dépôt de ces minutes.

Ils nomment surtout les quatre huissiers de la Compa-

3. V[2] 6. En 1569, les secrétaires avaient permis au titulaire d’un tel office de résigner sa charge en faveur de qui il voudrait. Mais il choisit un incapable, et les secrétaires en nomment un autre. Un arrêt du Conseil privé en date du 31 décembre leur donne raison.

4. C'était d’ailleurs quatre secrétaires du Roi, pris parmi les anciens, qui faisaient la fonction par quartier.

gnie, créés par le règlement de 1672 pour marcher devant elle aux cérémonies. Ceux-ci exercent leurs fonctions sous la surveillance du Cabinet. Il fixe les règles du service qu'ils doivent rendre chaque mois à la Chancellerie, il s'occupe de leur logement et de leurs gratifications (300 livres par an). Il est parfois d’ailleurs obligé de sévir : ainsi, en 1695, il réduit les gages de deux d’entre eux, qui s’absentent souvent du service et qu’une première réprimande des procureurs n’a pu ramener dans la droite voie. En 1717, le Doyen, en présence du Cabinet, réprimande « de la bonne manière » Girardot, ancien des huissiers, qui a fait pour lui-même une expédition de lettres au Grand Sceau.

Mais le Cabinet n’exerçait pas seulement une telle discipline sur les secrétaires et sur leurs auxiliaires. Il veillait aussi à ce que nul n’entreprît sur les fonctions des secrétaires. Le Roi d’ailleurs soutint toujours la Compagnie dans la défense de celles-ci, ainsi que le montre l’édit de 1485 contre les empiriens, gens « qui feignent d’avoir accès à la Chancellerie pour prendre l’argent des particuliers en leur proposant d’expédier leurs actes, et viennent au sceau où ils font du bruit et dérobent lettres scellées ». L'art. 27 du règlement de 1672 vint défendre à quiconque, et notamment aux solliciteurs, de s’immiscer dans la fonction des secrétaires, et l’article suivant permit aux procureurs de se transporter, au nombre de trois au moins, dans les maisons des solliciteurs pour constater les contraventions !.

Enfin ce sont les secrétaires — en l’espèce le Cabinet — qui procèdent eux-mêmes à l’organisation intérieure de leur travail, fixant notamment les tours de service que chacun doit respecter. L’ordonnance de 1365 prévoyait déjà que les procureurs désigneraient les notaires qui assisteraient à tour de rôle aux requêtes du vendredi. Les lettres du 20 janvier 1370, données à la demande de la Compagnie, précisent qu’en raison deleur grand

1. En 1694, pour éviter que beaucoup d’inconnus qui n’y ont rien à faire entrent au Sceau, on arrête qu’un des huissiers se tiendra toujours là pour les faire sortir.

nombre, ils seront répartis en classes pour servir aux jours qui leur seront marqués par le syndic!.

Au xvirne siècle le Cabinet établit à la fin de chaque année la liste de service à la Grande Chancellerie pour l’année suivante. Pour changer entre confrères les mois de service, il faut s'adresser aux procureurs qui examinent si les raisons sont valables. Ce sont eux aussi qui exemptent certains confrères du service pour des raisons importantes : ainsi Racine, comme gentilhomme de la chambre et historiographe du Roi, en est dispensé, de même que tous ceux qui servent auprès des Secrétaires d’État, au Conseil, ou sont chargés de missions particulières.

Quant à ceux qui manquent sans raison valable, ils sont « piqués », c’est-à-dire marqués sur la liste comme absents, et payent une amende?. Mais il se glissait assez souvent des abus « en ce que les confrères changeaient leur mois de service avec ceux qui en étaient dispensés », si bien que souvent le sceau n’était point rempli, ce qui était préjudiciable au prestige de la fonction et aux intérêts des confrères et de la Compagnie. Une partie importante des droits du sceau revenait, en effet, aux secrétaires, et la Compagnie avait institué avec l’agrément du Roï un contrôle pour sauvegarder ses intérêts pécuniaires. Nous allons l’étudier dans le prochain chapitre, en envisageant en même temps l’ensemble des finances privées de la Compagnie, auxquelles le Cabinet apportait une attention particulière 3.

1. Sans doute faut-il voir là l’origine des colonnes, ou groupes entre lesquels se trouvaient répartis les secrétaires du Roi pour les nécessités du service. Au xvrre et au xvrrre siècle, pour certaines discussions, l’assemblée générale se divisait pafois en colonnes, afin qu'une solution pût intervenir plus facilement.

2. On les rétablissait d’ailleurs assez aisément sur la liste ; ainsi, en 1703, on rétablit le sieur Borderie qui déclare avoir « été renfermé (16 mois) à la Bastille sans avoir su la raison de sa détention, et qu’il en est sorti sans avoir jamais été interrogé », ce qui semble indiquer qu’on ne faisait pas grande difficulté pour admettre les excuses.

3. Nous employons à dessein ce mot, réservant pour le titre III les opérations de prêts faits au Roi et d'emprunts placés dans le public, qui devinrent considérables aux xvire et xvrrre siècles, mais nous semblent par leur nature fort distinctes des finances propres de la Compagnie.

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