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Aux xviie et xvirie siècles, les secrétaires du Roi apparaissent en effet propriétaires de nombreuses charges, dont les profits entrent dans la confection de leurs bourses. Ils possédaient, nous l’avons vu, divers petits offices de la Grande Chancellerie, et lorsqu'on en créait de nouveaux, par exemple les contrôleurs des gardes-minutes en 1706, la Compagnie les achetait pour augmenter son influence et ses moyens de contrôle. Parfois d’ailleurs d’autres officiers de la Grande Chancellerie, tels les Grands Audienciers et les Contrôleurs Généraux, s’en rendaient adjudicataires conjointement avec elle, de telle sorte que leurs intérêts financiers se trouvaient liés. Ainsi possédait-elle depuis 1675 les quatre offices de conservateurs des hypothèques — elle les avait achetés 600.000 livres —et les huit offices d’huissiers près les chancelleries du Châtelet.
Le Roi avait aliéné d’autre part à ses secrétaires divers droits, et notamment une partie notable du marc d’or des offices de France. Le tarif de celui-ci paraît d’ailleurs avoir beaucoup varié depuis sa création au xvi® siècle : il était en 1672 de trois sols pour livre de la valeur de l'office acheté, et au xvirre siècle de cinq sols1. Mais la Compagnie avait surtout divers droits dans les chancelleries des Parlements et présidiaux de province, dans les chancelleries de l’ancien et du nouveau Châtelet de Paris, enfin à la Grande Chancellerie. Ces droits d’ailleurs varièrent beaucoup au cours des siècles : outre les droits de sceau proprement dits elle avait divers droits annexes, comme le parisis du sceau, sur les lettres expédiées ou non par les secrétaires. Les nombreux édits de
1. Cela n’était pas d’ailleurs toujours favorable à leurs intérêts, et en 1709 on voit les secrétaires se plaindre que l’augmentation du marc d’or ait diminué la circulation des charges, amoiïindrissant ainsi leurs bourses. Le marc d’or était néanmoins pour eux un revenu considérable, puisque la Compagnie acheta, en 1675, 150.000 livres le droit de 6 deniers pour livre affecté aux conservateurs des hypothèques. Maïs le tarif n’était pas toujours appliqué : ainsi en 1716 le Roi accorde une exemption de la moitié des droits à ceux qui lèveront un office dans l’année ; d’autre part la Compagnie elle-même accorde parfois des exemptions, ce qu’elle ne fait d’ailleurs qu’en assemblée générale pour éviter les abus (délibération de 1682). Signalons aussi qu’une partie des droits de marc d’or entrait dans les fermes générales, sur lesquelles étaient assignés divers gages des secrétaires.
création de secrétaires ou de réorganisation des collèges vinrent au surplus augmenter ses droits, notamment en 1570, en 1631 et 16351.
A la fin du xvrie siècle, on supprima les chancelleries du Châtelet de Paris, et on donna aux secrétaires pour les indemniser 5.000 livres assignées sur la Chancellerie de Paris. Quant aux revenus qu’ils tiraient des chancelleries de province, ils semblent avoir eu assez de difficultés pour les percevoir : ainsi, en 1570, il leur faut demander au Chancelier plusieurs lettres de commission pour faire rapporter par le greffier de la Cour des Aides de Montferrandles émoluments du sceau. De même, en 1585, ils doivent obtenir un arrêt du Conseil d’État pour qu'on leur restitue 1100 écus d’or de l’émolument du scel de la chancellerie d'Angers.
A la fin du xvi® siècle, la Compagnie estime qu'il lui serait plus profitable d’affermer ses droits, et dès 1580 les baux qu’elle passe sur adjudication dans ce dessein sont nombreux?. Le Roi d’ailleurs l’y engage parfois ; ainsi en 1636 il permet aux Six-Vingts des Finances de baiïller à ferme l’augmentation récente du sceau, à condition que le bail soit ratifié par le Chancelier, et que les fonds en soient mis entre les mains du Trésorier pour en faire bourse. L'augmentation de 1631 avait été de même affermée 5. Mais le bail le plus important fut certainement celui passé le 15 décembre 1672 de tous les
1. En 1672, le Roi, ayant aliéné tous ses droits sur le sceau, décharge les officiers d’en rendre compte à qui que ce soit en ces termes : « Imposons sur ce silence perpétuel à nos procureurs généraux des dites Chambres des Comptes ». Dans le carton V[2] 20 existe un tarif des droits du sceau, où l’on voit les diverses augmentations de droits édictées après 1672, avec les droits de signature et les droits de l’honoraire.
2. Dans les cartors V[2] 8 et V[2] 9, pour la fin du siècle, on en trouve qui concernent les chancelleries de Provence, de Rouen, de Reims, de Tours, de Bordeaux. Malgré cela d’ailleurs, les secrétaires éprouvèrent les mêmes difficultés, les fermiers payant souvent mal et demandant de nombreux abattements.
3. Parfois les secrétaires avaient du mal à faire respecter leurs droits. Ainsi les édits n’exceptaient pas les baux des Fermes générales et les traités de la Régie générale, sur lesquels leurs droits étaient proportionnels aux revenus du bail. En 1786, ces traités et baux furent renouvelés à des prix très supérieurs aux anciens, tels que leurs droits furent évalués à 251.000 livres. Calonne dut traiter avec eux pour qu’il se désistent dé léurs prétentions ét se contentent de 84.000 livres : le bail était de 103 millions. V[2] 55.
droits possédés par eux dans les diverses chancelleries des Cours, qu’ils abandonnent aux officiers des dites chancelleries, se réservant seulement la régie de celle de Paris — le tout pour 78.750 livres 1.
Ces tractations représentaient pour les procureurs une grande responsabilité, surtout si l’on songe que les secrétaires consentaient à certains corps et communautés des abonnements de droits. La discussion des baux et des abonnements était une lourde charge et certains procureurs semblent avoir rendu sur ce point, grâce à leur habileté, d’éminents services à la Compagnie. Aïnsi, le 2 août 1672, on vit le syndic Berryer exposer à la Compagnie que diverses personnes lui avaient proposé d'assumer pour 300.000 livres par an la ferme de tous ses droits près des chancelleries, sur le pied de 180.000 livres pour le Grand Sceau, 60.000 pour la Chancellerie du Palais et 60.000 pour les divers Parlements et présidiaux ?. Vu son importance, la question fut étudiée par les procureurs et douze anciens, mais l’offre ne fut acceptée que pour les chancelleries présidiales. Quelques mois après, Berryer trouva d’ailleurs de nouveaux adjudicataires à 80.000 livres, et fit rompre l’ancien contrat. Ainsi parvint-il à faire monter en quelques mois les baux de divers droits appartenant à la Compagnie de 40.000 à 100.000 livres. Le 2 décembre, la Compagnie décida de lui accorder en remerciement 2.000 livres annuellement pendant six ans, et pendant le même temps la jouissance des émoluments du sceau de la chancellerie de La Rochelle.
Les secrétaires, on l’a vu, avaient préféré en 1672 ne pas affermer les produits de la Chancellerie du Parlement de Paris, ni les émoluments du sceau de la Grande Chancellerie. C’est qu’en effet, à Paris, ils pouvaient procéder plus facilement eux-mêmes à un certain contrôle pour
1. Au xvrrre siècle leurs droits dans les chancelleries présidiales du ressort du Parlement de Paris étaient de même affermées pour 18.600 livres.
2. V[2] 62. Ces chiffres montrent bien l’étendue de leurs émoluments : l’ensemble des droits qu’ils possédaient à cette date était de 520.350 livres, et les charges qu'il fallait en défalquer de 181.312 livres. La solution proposée devait permettre de faire monter chaque bourse à 1.100 livres, c’est-à-dire beaucoup plus qu'auparavant. B. N. F° Fm. 15597.
que leurs droits ne soient pas méconnus. Depuis des siècles, les Rois avaient au reste admis cette surveillance des secrétaires, aussi utile pour le bon exercice de leurs charges que pour leurs intérêts pécuniaires. On conçoit dès lors que, les émoluments du sceau formant la partie la plus importante de leurs bourses, ils se soient acquittés de ce contrôle avec un soin tout particulier.
Le règlement de 1320 sur le Grand Scel ne fait pas mention d’un tel contrôle : mais de chaque lettre qu’expédient les clercs notaires sont faits deux extraits, dont l’un va au contrôleur de l’émolument du scel, qui en suit le compte. Puis, le 24 mai 1389, certains droits sur le sceau venant d’être transformés en bourse, les secrétaires décident de commettre deux receveurs de cet émolument : ltem erunt duo ex nobis per nos commissi et deputati receptores collationum nostrarum predictarum.… et ponetur seu includatur pecunia collationum hujus modi per deputatos predictos. Pour les émoluments qui ne sont pas reçus par ces députés, mais par les audienciers et contrôleurs de l’audiencet, les secrétaires décident que la recette en sera vérifiée par deux secrétaires, élus chaque année par leurs collègues (6 mai 1496) : telle est l’origine des populotiers que nous retrouvons avec les mêmes prérogatives en 1672.
Au xvire siècle, non seulement le collège ancien possède les siens?, mais les autres collèges ont aussi les leurs, chacun ayant dès sa création cherché à obtenir une telle prérogative afin de maintenir ses droits?. L’existence
1. Nous verrons un peu plus loin que les premiers étaient ceux de la bourse de collation, les autres étant ceux de la bourse ordinaire.
2. Au collège ancien on admettait alors au populo les douze plus anciens membres gagers et les douze plus anciens boursiers ; il fallait au moins cinq ans de service pour tenir le populo, ce qui fut confirmé en 1668 à la suite d’un incident, un secrétaire qui n’y avait pas droit ayant voulu y assister.
3. L'art. 10 des statuts du collège des 80 s’exprime ainsi : « Les populotiers seront pris dans l’ordre du tableau pour servir à la Grande Chancellerie, lesquels tiendront un registre exact des droits du sceau pour servir à la confection des bourses. Et parce que cet emploi requiert un travail assidu, chacun d’eux aura à la fin des trois mois de son exercice la somme de cent livres ». Le même ordre était observé pour les populotiers de la Chancellerie du Parlement ; mais ils ne recevaient que cinquante livres par quartier.
de ces divers populotiers n’est pas d’ailleurs sans susciter entre eux des querelles de préséance, et de nombreux arrêts du Conseil privé doivent intervenir pour fixer leurs places respectives à l’audience. Le règlement de 1672 s'étend assez longuement sur l’organisation du populo. D’après l’art. 24, la taxe et le contrôle des lettres de Grande Chancellerie se font au plus tôt le lendemain du Sceau dans la salle de la Chancellerie ou chez le Grand Audiencier en quartier! : y peuvent assister, outre les deux populotiers désignés chaque mois par les syndics, les membres du Cabinet. Les places sont ainsi fixées par l’arrêt du Conseil d’État de 1676 : du côté droit, en haut de la table, le Grand Audiencier en quartier, puis leContrôleur Général et les deux populotiers ; du côté gauche le Doyen, les procureurs et autres officiers. La taxe des lettres est faite par le Grand Audiencier, et contrôlée par le Contrôleur Général. L’émolument en est versé entre les mains du Trésorier du Sceau, ainsi que les deux registres du populo, qui y restent jusqu’à la confection des dites bourses.
Diverses délibérations de la Compagnie au xvir1e siècle vinrent rappeler aux secrétaires désignés que l’assiduité au sceau était leur premier devoir?. Ainsi, en 1695, quelques-uns proposent, « comme la chose la plus utile pour la Compagnie est l’assiduité des officiers nommés pour le populo », de choisir d’autres membres encore pour y assister. En 1697, en raison des abus, on décide d'établir une feuille de présence que doivent signer les membres présents, et qui est tenue par les syndics : les absents sont frappés d'amende.
De même, afin de veiller au maintien des droits de la Compagnie à la Chancellerie du Palais, les syndics
1. Notons que les lettres scellées étaient mises dans un coffre à quatre clefs, tenues respectivement par un Maître des Requêtes de l'Hôtel, un Grand Audiencier, un Contrôleur, et les secrétaires du Roi, afin que chacun fût sûr de la régularité des opérations.
2. La Compagnie attachait une grande importance à rétribuer ses populotiers, dont la tâche était pénible et devait être bien remplie. Aussi continuat-elle à les rétribuer jusqu’en 1791. On avait proposé le 20 juillet 1790 de ne plus le faire, en raison du vide des coffres, mais la Compagnie repoussa la décision jusqu’en décembre.
nommaient tous les mois parmi les anciens quatre reviseurs pour y contrôler le sceau : le premier voyait la qualité et la taxe des lettres, qu’il passait au second si la taxe était bien faite ; le second les paraphait, le suivant datait et scellait et le dernier mettait son nom au dessous du scellé. Telles étaient les règles qu'avait fixées en 1711 le Chancelier, à qui le Cabinet avait dû demander de bien vouloir rappeler le règlement de 1672 et de tenir la main à son exécution.
Mais là ne s’arrêtait pas le rôle financier de la Compagnie. Restait l’opération la plus délicate, la confection des bourses, qui avait lieu chaque trimestre, un mois au plus tard avant la fin de chaque quartier. Quand des difficultés particulières se produisaient, le Contrôleur Général pouvait intervenir dans cette confection. Mais, en principe, il y était procédé par le trésorier seul, sous le contrôle des membres du Cabinet et de divers officiers de la Chancelierie. L'opération était d’ailleurs d’autant moins aisée qu'il fallait distinguer entre plusieurs bourses, au regard desquelles les droits des divers officiers étaient différents.
A la fin du xrv® siècle existent déjà deux bourses. La première, qui est l’ordinaire et l’ancienne, date de longtemps. Depuis que l’on se sert de cire et de sceau, en effet, le Chancelier en a fait part à ses secrétaires, sur toutes les chartes, lettres civiles et de procédure : c’est la seule bourse à laquelle le Roï participe. Quant à la seconde, elle est formée du droit de signature, permis sur les chartes de collation — c’est-à-dire de grâce — et non sur les autres lettres : il a été transformé en bourse en 1389 : Quod ex nunc in posterum atque in perpetuum omnes collationes cartarum, per nos ac singulos nostrorum signandarum, sive jus collationis quod in eisdem cartis ab olim percipimus, et nunc habere debemus et habemus, erunt inter nos communes »!. L’émolument en est reçu par les députés des secrétaires, et, en 1406, vient s’y
1. En 1371 on avait déjà proposé une telle solution, mais la majorité s’y était opposée, celle-ci devant favoriser ceux qui n'étaient pas présents.
ajouter celui du sceau des lettres criminelles, ces deux droits formant la bourse de collation!.
Au xvie siècle les règlements de 1552 et de 1561 viennent confirmer cette organisation, qu'avait définitivement fixée l’assemblée du 6 mai 1496, tenue en la présence et de l’avis de l’archevêque de Reims, Chancelier de France, Robert Briçonnet. D'autre part, les lettres du 12 février 1551 créant 20 audienciers en la Chancellerie accordent à ces derniers des bourses semblables à celles des secrétaires grands boursiers ?. Au xvire siècle, d’autres encore prennent part à ces bourses, et c’est un sujet de multiples conflits entre les intéressés, maîtres des requêtes, audienciers et contrôleurs des diverses chancelleries — d’autant que de nombreux droits nouveaux, entrant dans l’émolument des bourses, sont accordés aux uns et aux autres.
Le règlement de 1672 vint apporter à ce régime de notables simplifications. Des émoluments perçus par le Trésorier du Sceau devaient être d’abord distraits les frais de cire et de visa, certains droits des officiers en quartier, ceux des petits officiers de Chancellerie, qui étaient arrêtés par un état de distribution du Chancelier, ainsi qu’un revenu de 75 livres par quartier pour les Célestins, « au lieu d’une bourse dont ils (avaient) accoutumé de jouir sur la Grande Chancellerie ». Du surplus était composées 280 bourses égales, remplaçant les anciennes et portant le nom nouveau de bourses de signature, destinées : une au Roi, une au Chancelier, une au corps des Maîtres des Requêtes de l'Hôtel, cinq à chacun des quatre Grands Audienciers, et trois à chacun des quatre Contrôleurs Généraux, une à chacun des quatre Gardes des rôles, et une pour les deux Tréso-
1. Le fait d’y participer ne donnait pas d’ailleurs la qualité de boursier : boursiers et gagers y avaient en effet part égale, alors que les boursiers seuls avaient droit à la bourse ordinaire.
2. Après de multiples discussions, au x1ve siècle, pour savoir si les bourses seraient ou non égales, on avait décidé que les vingt plus anciens notaires seraient grands boursiers, les vingt suivants moyens boursiers et les vingt derniers petits boursiers. En 1496, le grand boursier à 12 sols là où le moyen a 9 sols et le petit 6 sols. En 1638 les grands boursiers ont environ 2.000 livres. et les autres à proportion.
riers du Sceau, enfin les 240 autres aux secrétaires du Roi.
Ce système subsistait encore en 1791 : mais en janvier 1698 était venue s’adjoindre une nouvelle bourse, celle de l’honoraire, formée des émoluments de divers droits plus récents, et pour laquelle la Compagnie nommaïit tous les ans un trésorier particulier, chargé de sa répartition?. C’était une suite de la bourse de signature, dont la confection avait lieu en la chancellerie du Palais, avec deux rôles, l’un pour la Compagnie, l’autre pour les officiers de la Grande Chancellerie.
La confection des bourses une fois terminée, restait à les partager entre notaires, et l’opération ne laissait pas d’être fort longue. Les confrères apparaissaient parfois peu empressés, si bien que les rôles — prêts environ six mois après la fin de chaque quartier — demeuraient fort longtemps sans être déchargés, et que la comptabilité en devenait très difficile. En 1669 l’ancien collège avait décidé qu’au bout de cinq ans il y aurait prescription, et qu’il serait fait bourse des fonds que les intéressés n'auraient pas touchés. En 1715 et 1720, diverses délibérations de la Compagnie montrent que les mêmes abus se reproduisaient et qu’elle songeait à y remédier ÿ.
Cet exposé schématique des intérêts financiers des secrétaires du Roi, quoique fort incomplet, suffit sans doute pour montrer avec quel soin la Compagnie devait y veiller. Elle fut d’autre part amenée bien souvent à engager des opérations financières d’une très vaste ampleur, mais dont les buts apparaissent tout différents. Avant de les exposer avec tout le détail qu’elles méri-
1. Il ne semble pas que les bourses des secrétaires du Roi fussent encore égales, puisque les seuls secrétaires habitant Paris étaient mis sur les listes de signature et de l’honoraire. Ils devaient pour cela témoigner d’un bail notarié de 600 livres, datant d’une année au moins, et du paiement de la capitation à Paris. En 1789, la valeur d’une bourse était de 1400 livres environ pour les secrétaires habitant Paris, et 1000 pour les autres.
2. La délibération du 13 avril 1779 décida de ne plus en nommer, le trésorier ordinaire devant désormais en faire les fonctions. Les droits de l’honoraire s’ajoutaient à certains droits de chancellerie, mais ne pouvaient excéder 200 livres pour un acte. C’est à ce chiffre par exemple qu’ils se montaient pour une érection de duché-pairie.
tent, il nous faut montrer que le heurt des intérêts divergents de chaque ordre de secrétaires du Roi, joint à la méfiance naturelle à ceux dont les droits financiers se trouvent gérés par autrui, fut la cause, à l’intérieur même de la Compagnie, de fréquents et parfois graves dissentiments dont on retrouve l’écho tout au long de son histoire.