B. N. 8° Fm
Leur nombre et leur titre ne laissent pas d’avoir beaucoup varié au cours de ces quelques siècles ?. Aurélien sous Clovis est nommé referendarius, et Valentien sous Childebert notarius et amanuensis. Mais à cette époque il n’y a le plus souvent qu’un officier de ce genre auprès du Roi, et on peut voir en lui l’ancêtre du chancelier. Sous Clotaire III, on en voit apparaître deux, Sigond et Ayrard, sous la direction de Robert, Chancelier de France. Puis, les affaires se multipliant, leur nombre va croissant. Quant à leurs fonctions, elles sont assez simples: «Sous les premiers Rois, ainsi que le dit Miraulmont, iln’y avait autre scel pour sceller les lettres que l’annel du Roi, lesquels les Rois baïillaient à leurs notaires et secrétaires pour les imprimer en cire sur les lettres quileur étaient commandées ». Mais cette charge les mettait auprès du Roi et en faisait des personnages considérables : ainsi Eginhard devint-il le gendre de Charlemagne. D'ailleurs de plus en plus les notaires reçurent directement les commandements du Roiï, et les lettres écrites et certifiées par eux furent scellées sans que le Chancelier eût besoin d’y inscrire Relegi et recognovi : ce qui rendit leurs fonctions beaucoup plus considérables ?.
Sous les premiers Capétiens, leur titre de notaire, qui apparaît déjà dans un diplôme de Charles le Simple en 916, se fixe. Le Chancelier, dont le nom était jusqu'alors « pris et entendu communément pour celui de notaire », et qui, selon l'expression d’Hincmar, archevêque de Reims, n’était lui-même que le primicerius notariorum, commence à se détacher nettement des notaires du Roï, auxquels les gardes des sceaux abandonnent par ailieurs les détails du Secrétariat, lorsqu’à la mort de Guérin en 1227 la chancellerie devient vacante pour un siècle.
Les notaires voient dès lors leurs fonctions s'étendre
1. On trouve les termes amanuensis, notarius, cancellarius, cartigraphus, scriptor, clericus palatinus.
2. Ms. Fr. 25.136. Au xvrre siècle, le Chancelier était au contraire maître absolu du sceau, et pouvait refuser les lettres, même présentées par un Secrétaire d’État.
et se diversifier :il yena dans tous les services dépendant de l'Hôtel du Roi et dans les Cours souveraines, aux Requêtes, au Conseil, au Parlement, à la Chambre des Comptes, auprès des généraux des finances. Non seulement ils y expédient et signent les actes de chancellerie, mais le Roi leur donne des missions de confiance. Ils reçoivent les testaments des princes. En 1315, Jacques de Jasennes notifie à Robert, Comte de Flandre, son ajournement devant le Conseil du Roi pour répondre de ses rébellions ; en 1322, Charles le Bel envoie Jean de Florence rendre hommage en son nom à Edouard II pour le duché d'Aquitaine :, en 1371 c’est Nicole de Vaires, secrétaire du Roiï, qui prend en son nom possession du comté d'Auxerre, puis c’est Mathieu Guchery qui est envoyé en mission auprès du Pape, et Yves Darien qui est député auprès du Roi de Castille en 1377.
Vers la fin du xrrr° siècle, et surtout au cours du x[ve siècle, se dessinent d’ailleurs parmi les notaires du Roi diverses classes, en raison même de ja multiplication des affaires’. Sous Saint Louis, on distingue déjà les clercs du Roi, officiers demeurant au Palais, ayant manteaux et pension à la Cour, qui sont au service du prince, et les notaires, dont les bourses sont payées sur l’émolument du sceau, et qui servent sous les ordres du Chancelier. Sous Philippe le Bel, une ordonnance distingue parmi les notaires trois clercs du secret. Ceux-ci, en qui le monarque avait particulièrement confiance, « étaient comme l’œil du Roi par lequel il voyait avec certitude tout ce qui se faisait en son Royaume », et leur fonction propre était de contresigner les lettres que le Roi signait sur le repli. Parmi les trois clercs du secret, l’un portait le nom de notaire secrétaire, le second, le notaire
1. Jean de Florence devait mourir en 1324 en combattant au siège de La Réole ; « la fonction qu'il avait de clerc et notaire du Roi n’empêchait pas qu’il ne s’employât aux occasions auxquelles la noblesse se signale ». Ms. Fr. 25.136.
2. De même, à Rome, dans la chancellerie Impériale, les 26 secrétaires dont le chef était le protonotaire étaient divisés en trois classes : les fribunii notarii, maniant les finances, les secretarit qui étaient près du prince, et les greffiers pour les expéditions de justice. Les secrétaires du Roi devaient peu à peu connaître la même spécialisation. D’après Fauvelet du Toc.
de sang, expédiait les lettres criminelles, le dernier, appelé notaire du Conseil, tenait les registres du Conseil du Roi : il devait même, d’après l’ordonnance de 1320, «ramentevoir » ce qui avait été décidé à ceux qui avaient pour mission de l’exécuter !.
Quant aux clercs notaires, ils n’expédient alors que les lettres de chancellerie à la relation du Conseil et exercent hors de la présence du Roi : cependant, personnages considérés, ils obtiennent vite d’être reçus clercs du Roi en même temps que notaires, si bien que les secrétaires deviennent de plus en plus nombreux. En 1343 ils sont sept, dont deux servent la Reine et le Duc de Normandie. Bientôt d’ailleurs, parmi les secrétaires euxmêmes, une nouvelle distinction apparaît, et certains, à l’exclusion des autres, obtiennent provisions pour rédiger et signer les lettres de don et toutes celles engageant les deniers royaux. Ce sont les secrétaires des finances, dont l’existence remonte à 1372 et peut-être même à 1343, les plus élevés des notaires du Roi en raison de l’importance particulière des actes expédiés.
La hiérarchie entre les notaires se marque bien par les gages différents qui leur sont affectés : 6 sols par jour pour les notaires, 12 sols pour les notaires secrétaires, et 18 pour les clercs notaires secrétaires des finances. D'autre part, si un secrétaire peut remplir l'office de notaire, l’inverse ne saurait avoir lieu. De même un secrétaire ne peut signer en finances : une commission particulière est indispensable, et cette obligation se maintint longtemps, puisque le cas s’étant présenté en 1469 pour des lettres accordées au Duc de Guyenne, frère du Roi, il fallut le 8 novembre des lettres spéciales pour valider l’acte passé.
Si en effet, malgré les vains efforts du Roi au xive siècle, la différence entre notaires et secrétaires disparut
1. En fait, depuis 752 jusqu’au xiv® siècle, tous les officiers royaux furent, sinon engagés dans les ordres, du moins tonsurés. Sous Philippe le Bel, la charge de Chancelier (sinon le titre qui était supprimé) devient accessible aux laïques, et cela s’étend peu à peu aux autres officiers. Parmi les secrétaires les premiers qui furent laïs furent les notaires de sang.
assez vite!, celle entre les secrétaires des finances et leurs collègues, fondée sur l’éminente dignité des premiers, se maintint jusqu’en 1672, ainsi que le montrera l’histoire de la Compagnie?. Sans doute les nombreuses lettres et ordonnances des Rois réduisant le nombre des secrétaires des finances montrent que les intéressés cherchèrent à multiplier ces charges plus rémunératrices. Mais ils n’y parvinrent pas, et au xvi® siècle elles apparaissent encore d’autant plus éclatantes que Florimond Robert et vient de leur donner un lustre nouveau : protégé d'Anne de Bretagne dont il avait été le secrétaire, il fut par elle introduit aux affaires du Roi,
« Où c’est qu’il fut si bien qu’il fut en diligence » « Au secrétariat suprême de la France »,
comme le dit un vieux manuscrit. En fait il dirigea la politique française avec le seul titre de Secrétaire des Finances, auquel vint s’adjoindre plus tard celui de Principal surintendant des affaires. C’est à juste titre que l’on peut voir en lui le premier des Secrétaires d’État, l’ancêtre de nos ministres actuels.
Au xvi® siècle en effet on réduit le nombre des secrétaires des finances, qui se distinguent dès lors encore plus nettement des notaires du Roi. Henri II, par un édit du 14 septembre 1547, en choisit quatre pour leur confier toutes les affaires de l’État, qu’il répartit entre eux territorialement, et leur donne le titre de Secrétaires de ses commandements et de ses finances. Au traité de Cateau-Cambrésis (1559), pour ne pas paraître infé-
1. Dans l’ordonnance de 1413 (art. 223) l'office de notaire apparaît encore comme un degré pour parvenir à celui de secrétaire. Le comte de Luçay dit que dès 1381 le titre de secrétaire est devenu commun à tous les notaires du Roi, mais cela semble inexact puisqu'il n’y avait que 30 secrétaires en 1393 et 20 en 1458, le nombre des notaires étant bien supérieur.
2. L’édit de 1574 augmentant le nombre des secrétaires des finances est sur ce point fort net. Ceux-ci, dit-il, devront continuer à se pourvoir d’offices de notaires secrétaires, « pour établir par ce moyen l’ancien usage... suivant lequel les secrétaires des finances étaient aussi pourvus d'’offices de secrétaires et les secrétaires d’offices de notaires : lesquels offices, quoiqu’ils exerçassent conjointement, leur fonction ne laissait pourtant pas d’être différente ».
3. Des créations nouvelles de secrétaires des finances devaient encore avoir lieu au xvrre siècle.
rieurs aux représentants du Roi d’Espagne, ces quatre hauts personnages allaient prendre le titre définitif de Secrétaires d’État. Cependant, pas plus que les Secrétaires des Finances, les Secrétaires d’État ne devaient quitter le corps dont ils étaient sortis. Durant tout le xvire siècle ils furent en fait pourvus de charges de notaires secrétaires du Roi. Au xvirie siècle, sans. doute, on les voit obtenir assez aisément des lettres de dispense, mais le fait même qu’une permission spéciale du Roi était indispensable prouve qu’à la veille de la Révolution le principe subsistait !.
On doit cependant faire abstraction des Secrétaires d’État, dont les attributions étaient trop particulières, pour résumer brièvement les fonctions des secrétaires du Roi dans les derniers siècles de ia Monarchie. Celles-ci, tout en se diversifiant, étaient restées celles que remplissaient les anciens clercs notaires du Moyen Age, et les secrétaires avaient au moins en principe un quasimonopole des écritures officielles. À la Grande Chancellerie, la spécialisation s’était intensifiée : les uns, tel Jean Bourré sous Louis XI?, expédiaient les lettres de nomination aux offices, source de beaux revenus et parfois d’extorsions, les autres s’occupaient des lettres criminelles, les secrétaires des finances des lettres de don, d’autres enfin des lettres de justice. Jusqu'en 1578 c'était aussi les notaires secrétaires du Roi qui préparaient les textes législatifs, ainsi qu’en témoigne l’ordonnance de 1482. La plupart d’ailleurs ne rédigeaient plus eux-mêmes les actes, mais se reposaient de ce soin sur leurs clercs domestiques. Cet emploi, « réputé en toutes
1. C’était là un honneur auquel les secrétaires du Roi tenaient beaucoup, et on les voit protester très vivement auprès du Roi lorsqu’en 1710 M. de Torcy veut vendre sa charge de secrétaire. C’est la première fois qu’un tel fait se présentait ; et en 1633 le Conseil, sur instance de la Compagnie, avait obligé M. de Chavigny, Secrétaire d’État, à se pourvoir d’une charge de notaire secrétaire sans laquelle il n’aurait pu signer les lettres ni recevoir les contrats de mariage des Rois ni des princes du sang. En 1710, on ne le permit à M. de Torcy qu’en raison de circonstances particulières, et sans que « cette grâce singulière accordée pour de puissants motifs pût tirer à conséquence ». V[2] 68. À