Ms. Clairambault
nients, « Le sceau étant une des principales marques de l’autorité royale, dont le caractère imprime à Nos sujets, disait le Roi, le respect qu'ils doivent à Nos ordres et à ceux de la Justice »'. Aïnsi Louis XIV s’étaitil décidé à « retrancher quelques nouveaux officiers dont les fonctions (étaient) inutiles et à charge au public, régler et fixer les droits des autres officiers et rendre les droits de tous conseillers et secrétaires égaux et uniformes, pour ôter les contestations (nées de Ia) différence des dits droits », ce qui revenait à diminuer le nombre des secrétaires et à unir tous ceux qui étaient réservés en un seul et même collège. Ainsi était formé un corps unique, composé de 240 membres désignés nommément par le Roi, et que l’édit maintenait dans tous leurs privilèges ?. L’édit fut enregistré sans grande opposition, le 7 avril au Parlement de Paris et le 11 à la Chambre des Comptes, le 15 décembre à la Cour des Aïdes, enfin le 22 février 1673 au Grand Conseïi.
L'histoire de la Compagnie jusqu’à la Révolution ne devait plus être aussi troublée. On peut seulement signaler, au cours de ce siècle, quelques modifications dans le nombre de ses membres, mais aucune dans sa physionomie. Parmi les principaux édits s’occupant de la Compagnie, citons : celui de mai 1691 créant 60 charges nouvelles et celui de février 1694 qui en crée 50 — ce dernier révoqué d’ailleurs en décembre 1697 — enfin celui de mars 1704 qui érige 40 offices en titre. Plus intéressant apparaît l’édit donné à Chantilly en juillet 1724, d’abord parce qu’en supprimant les cent secrétaires du Roi les plus récemment pourvus, il ramène la Compagnie au nombre ancien de 1672, ensuite en raison d’une clause spéciale prévoyant que les secrétaires nobles indépendamment de leur emploi seraient exemptés de la suppression prévue, l’exception devant être jugée par des commissaires du
LPBNINRE 25315:
2. Parmi ces 240 sont compris les secrétaires pourvus de divers offices, mais non, semble-t-il, les 4 conseillers secrétaires servant au Parlement de Paris.
Conseil!, Devant les difficultés soulevées, des lettres d'octobre 1727 vinrent d’ailleurs rétablir 60 offices, et c’est ce chiffre de 300 qui existait encore à l’aube de la Révolution.
Dès le mois d’août 1789 on colporte des bruits inquié-
tants , et l’on dit qu’il va être question de la Compagnie
à l’Assemblée Nationale. Les secrétaires du Roi s’émeuvent, et députent au mois de septembre auprès du Garde des Sceaux : celui-ci les tranquillise et leur répond que jusqu’à présent il n’y a rien d’arrêté, néanmoins il leur demande une note concernant leurs fonctions, finances et privilèges. 1790se passe sans que rien soit officiellement changé à la constitution de la Compagnie. Mais en fait les circonstances ont singulièrement modifié la situation des secrétaires du Roi ; la suppression de la noblesse héréditaire les a profondément éprouvés, les offices ne se vendent plus, les gages ne leur sont plus payés, et le 25 juin 1790 la proposition de Dumesnil de Merville de supprimer et de liquider les offices de la Compagnie n’a été repoussée que par 43 voix contre 39.
En septembre 1790, l’Assemblée s'occupe du remboursement des charges de judicature et de chancellerie, la vénalité des offices ayant été abolie dans Ja nuit du 4 août 1789. Après une longue discussion, elle décide qu’elles seront remboursées non sur le pied de la finance primitive ou d’après leur valeur commerciale, mais sur la base de l'évaluation de 1771, intermédiaire en fait entre les deux précédentes. Les Comités des finances et de judicature conseillent alors à la Compagnie de se faire liquider en corps, estimant que cela lui serait profitable au point de vue pécuniaire. La Compagnie accepte, et porte ses demandes devant la Direction Générale de la Liquidation , établie par la loi du 22 décembre 1790. Les travaux de liquidation, divisés en quatre sections, Finances, Guerre, Marine, Maison du Roi, s’y poursuivaient sous là surveillance de neuf comités de
1. Ceux qui étaient obligés par leur charge à être pourvus de cet office
jouissaient de la même exemption. La commission comprenait six Conseillers d’État et huit Maîtres des Requêtes. Ms. Clairambault 745.
l’Assemblée : ce fut au Comité de judicature qu'’échut la charge de liquider les offices des secrétaires du Roi :.
La liquidation fut assez rapide : sans compter divers secrétaires du Roi auprès des Cours de province, dont les offices furent remboursés à 80.000 jlivres environ, avec ceux des officiers de ces cours, en 1791, les charges de la Compagnie furent liquidées en corps par un décret de l’Assemblée en date du 17 mars, sur le rapport du Comité et selon les bases arrêtées par la Direction de la Liquidation : les 268 charges de secrétaires du Roïétaient évaluées à 122.313. 1. 8 s. 6 d., dont 120.000 pour l'office et 1500 pour le droit de survivance, le reste provenant de l’excédent de l'actif sur le passif. Les 19 charges vacantes par décès étaient liquidées à 120.813 1.8 s. 6 d.?.
Dès lors la Compagnie devait abandonner tout espoir en une plus longue vie, et l’assemblée générale du 23 mars prit diverses mesures en prévision du décret attendu qui supprimerait le titre et les fonctions de secrétaires du Roi. La loi du 27 avril — 25 mai confrmant le décret du 11 avril en des termes que nous avons relatés au début de ce livre, devait supprimer en quelques lignes l’ancienne confrérie de 1351, qui comptait plus de quatre siècles d’existence.
La Compagnie des Secrétaires du Roi avait vécu.
1. Le Comité recevait les demandes, les instruisait, et envoyait les pièces à la Liquidation Générale, où fonctionnaient un bureau d'ordre et de correspondance, un bureau d’expédition et des bureaux de liquidation. Il ne reste malheureusement que fort peu de documents sur cette liquidation, et nous n’avons pu trouver quelques renseignements, d’ailleurs fort réduits, qu’épars dans divers cartons des Archives Nationales dont voici les principaux : D[VI] 10, D[XI] 1, D[XVII] 8, D{XVII] 9, sans compter le carton V[2] 55.
2. Les remboursements devaient être faits aussitôt, soit en brevets qui pouvaient être remis en paiement de biens nationaux — et il semble que divers secrétaires du Roi en achetèrent — soit en assignats. Le bureau de liquidation délivrait, sur le vu d’une quittance dressée par un notaire, une ordonnance de paiement sur la caisse de l’extraordinaire, qui était réglée si l'intéressé justifiait avoir payé la capitation pour 1789 et 1790, et s’il n’y avait pas d’opposition devant le conservateur des hypothèques. Cela devait susciter quelques difficultés, sept rentiers ayant fait en mars 1791 opposition à tout paiement de la Compagnie, bien que celle-ci continuât à payer ses créanciers à bureaux ouverts. Mais la Compagnie semble avoir été appuyée par l’administration, et, dès le 23 mars, sur sommation ou assignation judiciaire, quatre rentiers s'étaient déjà désistés et les trois autres semblaient devoir y consentir. On peut donc penser que les secrétaires du Roi furent tous remboursés de leurs offices. Ë