STAR
qu’il indiquera le jour de la comparution: c’est tout ce qu’il en dit, ce point là est donc certain. C’est en réælité la seule chose que l’on trouvera dans le dispositif. Les dépens seront réservés jusqu’au jugement définitifs.
Quant aux motifs, il n’y en a pas d’autres que celui tiré de l’utilité de cette mesure d’instruction. Le jugement n’a pas à articuler les faits sur lesquels les comparants seront interrogés (1): c’est là une des différences considérables qui distinguent la comparution de l’interrogatoire sur faits et articles.
Dans le jugement qui ordonne ce dernier, en effet, les faits qu’il s’agit d’éclaircir et les questions à poser doivent être énoncés de façon précise.
Ce n’est pas tout: d’autres caractéristiques différencient les jugements qui ordonnent ces deux mesures d'instruction; les voici:
Le jugement qui ordonne l’interragatoire sur faits et articles est rendu à l’audience, mais il n’est pas contradictoire: le Tribun Périn l’a déclaré expressément, lors des travaux préparatoires du Code de Procédure (2); on ne signifie pas la requête à la partie à interroger et celle-ci n’est pas appelée avant le jusement. D’où les conséquences suivantes :
1°. — La partie dont l’adversaire demande l’inter. rogatoire n’est pas admise à discuter les faits articulés et à plaider que la nature du procès, sa propre incapacité ou sa situation dans l’instance s’oppose à
(1) Req. 31 janvier 1905. S. 1905-1-168 : D. P. 1905-1-407. (2) Locré, T. XXI, p. 624. ;
HEC oies
l’interrogatoire. Pour protester elle n’aura qu’un moyen: refuser de répondre en motivant son refus ; en plaidant la cause au fond les avocats pourront alors discuter sur l’opportunité de cet interrogatoire. 2°. — La partie dont l’interrogatoire est ordonné ne peut attaquer le jugement, ni par l’appel comme un jugement en premier ressort, ni par l’opposition comme un jugement par défaut et cela pour deux raisons, l’une commune à l’appel et à l’opposition ; c’est qu’on instituerait ainsi le débat contradictoire que la loi a prétendu écarter ; l’autre particulière à l’opposition: c’est qu’un jugement n’est pas rendu par défaut quand l'affaire est jugée en l'absence d’une partie que la loi ne permet pas d’y appeler.
Il n’en est pas de même du jugement qui ordonne une comparution personnelle: ce jugement sera rendu à l’audience en la forme ordinaire, après que les parties auront pu discuter contradictoirement sur la recevabilité de la demande de comparution, Il ne se ra cependant pas susceptible d'appel car, en principe, il n’est que simplement préparatoire (1). L’ap. pel serait toutefois possible, si le jugement était interlocutoire, c’est-à-dire si d’une façon ou d’une au. tre le tribunal préjugeait le fond du procès (2). C’est là une question d’espèces : ainsi, est interlocutoire le jugement qui, lorsque le tribunal est saisi de conclusions au fond, prescrit une mesure d’instruction sur
(1) Nîmes, 29 août 1855. Sirey : 56-2-219.
Civ. ler juillet 1868, D.P. : 68-1-452.
Civ. 15 juin 1870, D.P, : 71-1-162.
(2) Douai 7 décembre 1926 : La Loi N° du 26 janv. 1928,
AA Ye
la nécessité ou la légalité de laquelle il y a litige. On pourrait interjeter appel d’un jugement qui rejetterait une demande de comparution personnelle, car un tel jugement serait définitif. À Si enfin le jugement ordonnant une comparution était par défaut, il serait susceptible d'opposition (1) dans les termes du droit commun.