‹ La Comparution PersonnelleChapitre 9 sur 33 · LP AE · texte numérisé non relu

LP AE

Doctrine (1) et Jurisprudence ont été jusqu'ici una: nimes à l’affirmer. Elles lui appliquent cet article 24,

Mais la Jurisprudence apporte à bon droit une restriction à cette règle par trop absolue, restriction qui, à vrai dire, n’en atténue guère la portée: elle cesse de recevoir application toutes les fois qu’elle se heurte à des dispositions prohibitives du Code Civil. Il y à en effet des principes absolus qui ne peuvent recevoir de dérogations; c’est ainsi que nous pouvons citer trois cas où la comparution personnelle ne pourra être ordonnée:

1°. — Il n’y aura pas lieu à comparution personnelle sur des faits dont le Code Civil interdit la preuve, par exemple sur l’existence d’une filiation adultérine ou incestueuse ou d’un droit éteint par la prescription trentenaire, ou encore sur des faits contredits par un jugement ayant force de chose jugée.

2°. — Elle ne pourra être ordonnée sur des faits dont la preuve ne peut être autorisée que suivant des crmes particulières qu’il n’est pas permis d’éluder, comme la faisification d’un acte authentique ou la fausseté des déclarations que l’officier public y a faites de visu et de conditu.

3°. — Enfin les parties ne pourront être questionnées sur des faits qui ne leur sont point personnels : car elles ne pourraïent déposer sur ces faits que comme témoins et dans les formes prescrites pour l’enquête.

(1) Notamment Bioche : loc. cit., no 8.

ET ee

Compte tenu de ces restrictions dont on ne saurait contester le bien fondé, le juge pourra toujours, dans toute affaire, ordonner la comparution des parties : — peu importe que la preuve testimoniale soit interdite ou soumise à certaines constatations préalables qui pourront résulter de la comparution elle-même (1), par exemple en matière de filiation légitime ou naturelle, en matière d’obligations au-delà de 500 francs. 3

Peu importe que les faits imputés au comparant soient immoraux ou criminels (2).

Peu importe qu’il s'agisse d’une instance où ne peut jouer la règle ( confessus in jure pro judicato habetur » (telles les questions d’état, les demandes en divorce ou en séparation de corps). Nous verrons que la comparution personnelle à pour but essentiel d’amener un aveu ; il semblerait donc, à première vue que, l’aveu ne pouvant produire d’effet dans ces instances, la comparution n’y présente plus d’intérêt ; en fait il n’en est pas ainsi et le résultat obtenu pourra être quand même intéressant: si un aveu échappe en effet au comparant, il ne suffira pas à le faire condamner, mais il pourra tout au moins servir à compléter et à contrôler les dépositions des témoins.

En disant que la Jurisprudence était unanime à déclarer la comparution personnelle possible en toute

(1) Bruxelles, ler décembre 1810, R. Vo interr. s. f. et a n° 22. Req. 19 octobre 1925, D.P. 1926-1-89 ; S. 1925-1-313. Req 19 octobre 1925, O.P. 1926-1-89 ; S. 1925-1-313.

(2) Liège, 5 avril 1811, R. Ve interr. s.f. et art. n° 26.

Joie

matière, nous avons pris soin d’ajouter ( jusqu'ici ». Cette restriction n’existait pas lorsque nous avons rédigé ce chapitre, mais postérieurement nous avons eu connaissance d’un arrêt de la Cour de Douai du 7 décembre 1926 (1), qui prétend limiter singulièrement le champ d’action de la comparution personnelle. Jusqu’à présent, comme nous venons de le dire, de l’avis unanime, la comparution pouvait être ordonnée même lorsque la preuve testimoniale n’était pas recevable: elle était d’ailleurs le moyen couramment employé pour tourner la loi sur ce point, comme nous aurons l’occasion de le voir. Or, par cet arrêt, la Cour de Douai déclare que là où la preuve testimoniale n’est pas admise (dans une action en recherche de paternité, en l’espèce), il doit en être de même de la comparution personnelle ; car si on y procédait, on éluderait par une voie indirecte la prohibition de la preuve testimoniale. Là est toute la question. L’argument de la Cour de Douai à certes une grande valeur juridique, mais cependant nous rejetons sa conclusion qui ne tend rien moins qu’à faire disparaître la comparution personnelle, en. lui enlevant tout son intérêt dans les instances où elle est le plus employée. Nous persistons à croire que si la Cour suprême avait à connaître à nouveau de cette question elle persisterait dans sa jurisprudence: bien que discutable peut être du seul point de vue juridi-

que, celle-ci est imposée par les nécessités de la pratique.

(1) La loi n° du 26 janvier 1928,

Fe | AR

FX | à De Q Q ATP 4 !

Aïnsi, sauf les trois exceptions précitées, la comparution est possible en toute matière. Voyons maintenant dans quelles conditions elle est ordonnée.

Deux cas sont à envisager :

1°. — Tantôt elle est demandée par l’une des par. ties ou les deux au tribunal qui l’ordonne à leur requête, |

2°. — Tantôt celui-ci peut l’ordonner d’office.

La comparution personnelle diffère en ceci de l’interrogatoire sur faits et articles qui ne peut jamais être ordonné d’office par le tribunal et doit toujours être requis par les parties :

1°. — Comparution demandée par les parties, pouvoir discrétionnaire du tribunal.

Les plaideurs auront recours à ce moyen dans certains cas seulement : s’ils n’ont, par exemple, aucune preuve préconstituée, ni aucun témoin; il n’y a plus alors pour eux qu’un espoir: obtenir de l’adversaire un aveu qui amènera sa condamnation, moyen supréme qui n’est souvent qu’une ressource bien illusoire ! Un autre cas se présente, beaucoup plus intéressant, c’est celui où l’on a des témoins mais où la preuve testimoniale n’est recevable qu’à certaines conditions : la comparution personnelle des parties réalisera ces conditions. Nous étudierons cette hypothèse plus loin; pour le moment demandons-nous simplement quel sera le pouvoir du tribunal quand il se trouvera en présence des conclusions demandant une comparution personnelle, Devra-t-il toujours lor-

PLPODEE

donner, ou sera-t-il juge de l’opportunité de cette mesure d'instruction ?

La doctrine (1) s’accorde avec une jurisprudence constante (2) pour affirmer le pouvoir discrétionnaire qu’a le juge d’admettre ou de rejeter ce moyen d'instruction. Il y a lieu de remarquer qu’à cet égard sa décision est une question de fait qui ne peut donner ouverture à Cassation (3).

En pratique, quand la demande de comparution sera rejetée, ce sera pour certains motifs précis: par exemple la situation personnelle des parties en cause (4) ou l’absence de précision et la non pertinence des faits (5) (application du principe qui interdit de faire en justice la preuve de faits qu’il est inutile d’établir). Le tribunal peut également la rejeter d’une façon implicite en affirmant qu’il tient pour constant et prouvé le fait que la demande de comparution à pour but de contester (6). Ce ne sont [à que des exemples glanés çà et là dans la jurisprudence: ils nous montrent le pouvoir souverain d'appréciation du juge en cette matière: chaque fois que des décisions sont portées devant la Cour de Cassation, la Chambre des Requêtes rejette les pourvois. (Il faut ce-

(1) Bioche : op. et Vo cit. N° 4. Carré et Chauveau : Lois de la Procédure, T. I. G. 502 ter. Garsonnet et Cézar-Bru : Trailé théorigue et pratigue de Procédure, 3° édition, T. II, No 295.

(2) V. notamment Req. 10 Nov. 1879 : D.P. 80-1-390. — Req. 4 Janvier 1886, D. P. 86-1-12: — Req. 29 Oct. 1895 : D. P. 96-1-35. — Req. 30 Décembre 1903. — S. 1906-1-452.

(3) Bruxelles 14 Mars 1827 : R. Vo Inst. Civ. No 100.

(4) Req. 10 Nov. 1879 précité,

(5) Req. 29 Oct. 189% précité.

(6) Reg. 4 Janvier 1886 précité.

on

pendant observer que si l’on se trouvait dans l’un des cas où des raisons de droit s’opposent à la comparution et si le tribunal l’ordonnait quand même, sa décision pourrait être cassée).

2°. — Comparution ordonnée d’office par le T'ribunal.

Nous avons dit que le tribunal peut également ordonner d’office la comparution: il peut arriver, en effet, qu'aucune des parties ne la demande; chacune peut considérer ses preuves comme suffisantes ; elles ne tiennent pas à venir s'expliquer elles-mêmes, préférant laisser à leur avocat le soin de ne pas porter à la connaissance du Tribunal certains faits qu’elles désirent passer sous silence: les juges ne trouvant pas dans les éléments de la cause toute la lumière désirable seront naturellement amenés à mander les parties à la barre. Ce n’est que l’application d’un vieux principe qui est à la base de toute justice. « Cuï jurisdictio data est, ea quoque concessa esse videntur, sine quibus jurisdictio explicari non potuit (1). — Pour la manifestation de la vérité le juge peut toujours, en principe, ordonner d’office un moyen d'instruction qui n’est pas requis par les intéressés.

Lors de la discussion au Conseil d'Etat de l’article 321 du projet de Code de Procédure (art. 324 du Code), Mounier ayant demandé que le juge pût, comme autrefois, ordonner d'office l’interrogatoire sur faits et articles, s’entendit répondre par Treïlhard

(1) Dig I. 2, Lib. II, T. I de Jurisdictione.

tes

que Îe juge pouvait d’office interpeller les parties à l’audience ou même les faire appeler pour s’expli. quer. Ainsi le légisiateur en rejetant formellement le droit pour le juge d’ordonner d’office l’interrogatoire des parties, lui donnait celui infiniment plus intéressant de les mander devant lui pour les questionner lui-même sans aucune formalité particulière; si bien qu’il ne serait pas impossible que le législateur de 1806 n’ait envisagé qu’un seul cas de comparution personnelle : celle qui est ordonnée d’office par le tribunal, opposée à l’interrogatoire sur faits et articles qui n’aurait été ordonné qu’à la demande des parties.

A quel moment de l’instance la comparution peutelle être ordonnée ?

« En tout état de cause » répond l’article 324 du Code de Procédure, pour l’interrogatoire sur faits et articles: l’on étendra cette règle à la comparution personnelle.

Elle pourra l’être dès que l’instance sera engagée et la cause mise au rôle, même avant la signification des conclusions au fond. Il est à remarquer qu’avant la discussion contradictoire rien ne démontre que cette mesure d'instruction soit nécessaire ou même utile. Cependant l’art. 324 du Code de Procédure est formel pour l’interrogatoire : il peut être ordonné en tout état de cause; la comparution aura peut-être P’avantage de trancher du premier coup la contestation par l’aveu du défendeur. D’autre part il pourraît y avoir un inconvénient à la retarder: si une parties venait en effet à décéder avant que l’af-

faire ne soit avancée, ses héritiers seuls pourraient être interrogés et rien ne dit que ce puisse être avec le même succès (1); ces raisons invoquées par M. Garsonnet (2) pour l’interrogatoire nous semblent avoir la même valeur théorique pour la comparution personnelle. Nous disons « théorique », car, à vrai dire, pratiquement le tribunal n’ordonnera jamais une comparution personnelle avant d’être saïsi du litige au fond, ne fut-ce que par des conclusions banales : nous ne voyons guère comment il pourrait en être autrement.

Jusqu'à quel moment pourra-t-elle être ordonnée ?

IL résulte des termes généraux de l’article 324 du Code de Procédure, que l’interrogatoire peut être ordonné jusqu’à la clôture des débats (maïs non après ce moment (3): rien ne s’oppose à ce qu’il en soit de même pour la comparution personnelle.

Une fois le Ministère public entendu et la cause mise en délibéré, l’instruction se tronve terminée aux termes de l’article 87 du décret du 30 mars 1808, aucune procédure ne peut donc plus, en principe, être faite.

Cependant si au cours de sa délibération, le tribunal jugeait l’instruction insuffisante, il pourraît rouvrir les débats ; mais il devrait alors observer les formes légales : c’est avec raïson que la chambre des re-

(1) Req. 8 août 1826. R Vo Disp entre vifs et test, n° 326.

(2) Garsonnet et Cézar Bru, op. cit. n° 288 p. 474.

(3) Rouen, 11 avril 1809. R. Ve interr., s.f. et art. n° 46. Req. 30 décembre 1813, R. V° interr. s.f. et art. n° 41.

Poitiers, 29 novembe 1831, R. Ve interr., s.f. et art. n° 42.

LE ap EE

quêtes à dans un arrêt du 30 juin 1875 (2), déclaré irrégulière une comparution personnelle ordonnée à titre officieux pendant un délibéré sur une demande en séparation de corps.

Les juges doivent veiller à ce que la comparution n’amène pas de retard dans l’instruction ou dans le jugement ; mais c’est là une pure circonstance de fait laissée à leur appréciation.

Section IT PROCÉDURE PRÉPARATOIRE A LA COMPARUTION À — LE JUGEMENT QUI L'ORDONNE

Est-il nécessaire ? Son contenu. — En quoi il diffère de celui qui prescrit un interrogatoire sur faits et articles — Sa nature.

Le jugement qui ordonne la comparution personnelle est, sans aucun doute, nécessaire: la seule chose que le Code de Procédure aït prévue, n’est-ce pas précisément son contenu (art. 119).

Et pourtant la pratique, qui tend toujours à simplifier les choses dans l’intérêt des parties, est arrivée à faire admettre qui si celles-ci sont présentes, point ne sera besoin d’un jugement pour ordonner leur comparution. Le Président les appellera à la bare et les questionnera sans autre forme de procédure : il y à là une économie de frais et de temps qui n’est pas à dédaiïigner; cette façon de procéder est certai-

(2) Req. 30 juin 1875. — D.P. :; 76-1-442,

nil

nement irrégulière et cette pratique frustre le Trésor en évitant aux plaideurs le paiement des droits d’enregistrement afférents au jugement. Il n’est pas douteux que si l’une des parties refusait de répondre en invoquant l’irrégularité de la “procédure, il faudrait un jugement pour l’y contraindre et pour que son adversaire puisse prendre avantage de son refus. Mais si les intéressés comparaissaient volontairement, ils ne pourraient se prévaloir de l’irrégularité que constitue l’absence de jugement: c’est ce que décide une jurisprudence constante (1).

Il faut d’ailleurs remarquer que si le tribunal entendaït aïnsi les parties sans jugement préalable et sans que rien dans son jugement postérieur n’indique qu’il aït fait état de la comparution, l’irrégularité ne saurait entraîner la cassation (2) pourvu, bien entendu, que le jugement soit motivé suffisamment par d’autres moyens.

En pratique, et surtout au tribunal Civil de la Seine, il y aura toujours un jugement pour ordonner la comparution, car il est rare que les parties soient présentes à l’audience; seuls, en général, les avocats s’y trouvent.

Ce jugement, doit être rendu en la forme ordinaire et à l’audience; que contient-il ?

L'article 119 du Code de Procédure Civile précise

(1) Req. 30 mai 1859. D.P. 59-1-462. Civ. 29 janvier 1896 : D.P. : 96-1-556.

Req. 10 déc. 1902, S. 1903-1-334.

(2) Reg. 30 juin 1875 : L.P. 1876-1-442. Req. 5 août 1903 : D.P. 1904-1-22, AE

Page 1