AGREE
avoués préviennent respectivement leurs clients par lettre.
Cette pratique procure une économie de frais et de temps fort appréciable si l’on tient compte du coût des actes d’huissier d’une part et, du délai nécessaire à la délivrance de la grosse d’autre part.
I1 seraït toutefois prudent de lever et de signifier le jugement, si l’on craignait que l’adversaire ne veuille pas comparaître. Il peut en effet arriver que ce jugement soit attaquable pour quelque cause de nullité qu’il importe de ne pas couvrir en comparaissant; une exception d’incompétence, une fin de non recevoir, pourraient être compromises par la comparution, qui vaut acquiescement au jugement qui l’ordonne.
Il est bon, en tout cas, que l’avoué prévienne son client qu’un défaut de comparution pourra faire naftre dans l'esprit des magistrats des doutes sur sa bonne foi et faire ajouter plus de confiance aux explications de l’adversaire (1).
Nous avons dit précédemment que les faits sur les quels la partie sera interrogée ne sont pas articulés au jugement qui ordonne la comparution; en consé: quence ces faits ne lui seront pas signifiés d’avance, comme cela se passe pour l’interrogatoire sur faits et articles, Le comparant ignorera donc complètement les questions qui lui seront posées et devra y répondre spontanément sans avoir pu préparer ses
(1) Bioche, loc. cit. n° 12.