A — QUI COMPARAIT
Comme la dénomination de cette procédure l’indique, ce sont les parties elles-mêmes et elles seules dont la comparution puisse être ordonnée. On n’aurait pas le droit d'interroger un tiers en l’assignant à comparaître à l’audience: il ne pourraît être entendu que dans les formes de l’enquête et aux conditions prescrites pour cette procédure d’instruction (1). Citer un tiers à comparaître à l’audience serait faire indirectement une enquête sans suivre les formalités exigées par la loi, sans tenir compte des restrictions apportées par elle à ce mode de preuve; ce serait notamment priver les parties du droit de reprocher ce tiers ou de s’opposer à son audition (2): si elles tiennent à son témoignage, et si, en outre, elles se trouvent dans un cas où la preuve testimoniale est autorisée, elles devront demander une enquête. Toutefois si ce tiers est intéressé dans l’ins-
(1) Bordeaux, 24 janvier 1849 : D.P. 49-2-159. Reg. 25 nov. 1861 : L.P. : 1862-1-131.
Bordeaux, 22 mai 1862 : D.P. : 62-5-30.
(2) Poitiers, 18 janvier 1831 : R. V° obligations n° 461,
tance (1) elles pourront le mettre en cause: en ce cas seulement il lui sera possible de comparaître personnellement comme toute autre partie, à l’effet de fournir au tribunal tous renseignements intéressants pour la solution du procès (2).
Par application de ce principe de la seule comparution possible des parties en cause, il a été jugé qu’on ne peut réclamer en appel la comparution personnelle d’une partie qui à acquiescé au jugement de première instance et qui n’a pas été intimée, qui ne figure donc pas à l’instance d’appel (3).
Et cependant si le tiers dont la comparution a été ordonnée illégalement se présentait et donnait des éclaircissements sans aucune opposition des parties et si le jugement en faisait mention, il n’y aurait pas nullité (4). Il en serait surtout ainsi en matière sommaire, car l’enguête sommaire ne diffère guère de la comparution personnelle. Le Code de procédure a prévu en effet pour l’enquête, en cette matière, une procédure qui à une certaine analogie avec la comparution personnelle: les témoins viennent s’expliquer en public à l’audience au jour fixé par le jugement qui à ordonné l’enquête: la seule différence est dans l’articulation au jugement des faits dont la preuve est recherchée.
(1) Si l'instance ne l’'intéressait pas, on ne saurait le mettre en cause (Req. 25 Nov. 1861 précité).
(2) Caen, 6 mars 1847, S : 1848-2-191 ; Nîmes, 29 août 1855 et Trib. Le Vigan, 18 août 1854, S. : 1856-2-219.
(3) Bordeaux, 8 décembre 1846, J. des Tr., T. 72, p. 431.
(4) Bioche, Dict. Proc. Vo Con Pelle No 5,
Mais il reste bien entendu que le tiers qui ne comparaîtrait pas, ne serait pas passible de l’amende prévue par l’article 263 du Code de Procédure pour le témoin défaillant.
Il suffirait d’ailleurs de l’opposition d’une seule des parties pour faire obstacle à son audition.
En principe les parties seront donc les seules personnes dont la comparution pourra être ordonnée; mais de quelle partie s'agit-il ?
Le juge peut-il n’ordonner la comparution que d’une seule des parties ?
Rauter dans son Cours de Procédure Civile (N° 225) a soutenu la négative en se basant sur les termes mêmes de l’article 119 du Code de Procédure qui parle de la comparution des parties.
C’est cependant la solution contraire qui à prévalu, et avec raison. Cet argument de texte ne tient pas si l’on compare l’article 119 en question à l’article 324 qui parle de l’interrogatoire sur faits et articles des parties: pourtant l’interrogatoire d’une des parties n’entraîne pas nécessairement celui de l’autre; on lui réserve simplement le droit de venir elle-même fournir des explications au tribunal. Celui-ci aura donc la possibilité de mander à sa barre toutes les parties ou l’une d’elles seulement ; l’autre restera en ce cas libre de se présenter d’elle-même pour discuter les déclarations de son adversaire et donner des précisions de nature à modifier l’impression faite par elles sur le juge.
Toute partie pourra comparaître en personne:
LHIPDTEE
qu’elle soit principale, intervenante, ou même simplement intéressée dans la cause.
Comme partie simplement intéressée, nous citerons le mari qui ne figure au procès que pour autoriser sa femme, (Cette question à été jugée à propos de l’interrogatoire sur faits et articles (1) et il n’est pas douteux que la solution donnée à son sujet doive être étendue à la comparution personnelle).
De même la femme commune, bien que représentée par son mari dans les affaires relatives aux biens dépendant de la communauté, est assez intéressée au procès pour qu’on la traite comme si elle était partie: elle peut d’ailleurs, en fait, être assez au courant de l’administration de la communauté pour fournir d’utiles renseignements (2).
Certains auteurs s’accordent à déclarer que la comparution personnelle ne peut être ordonnée qu’autant que les parties sont majeures et maîtresses de leurs droits, ia capacité d’aliéner étant nécessaire pour faire un aveu valable (3).
Mais nous ne sommes pas de cet avis : si un mineur est le seul à pouvoir fournir d’utiles renseignements, pourquoi ne pourraît-il pas venir s’expliquer-lui-même à la barrre dans les causes où il est partie ?
(1) Rodière, op. cit, T. 1, p. 429: Paris 3 juin 1812, R. Vo interr s.f. et art. n° 18.
(2) Garsonnet et Cézar Bru : op. cit., T., II, p. 423, note 24 ; Bioche : op. et Vo cit, n° 34 ; Boitard-Colmet-Daâge et Glasson : op. cit, T. I, N° 522 ; Rodière (op. et loc. cit.), au contraire, refuse à Ja femme le droit de comparaître en pareil cas.
(3) Garsonnet et Cézar Bru : op cit. $ 7194, note 9 ; Bioche, op. et Vaecit non:
BE À Te
L'on objectera que la règle « confessus in jure pro judicato habetur » ne s’applique pas au mineur, qu’en conséquence la comparution ne peut présenter aucun intérêt, l’incapable ne pouvant compromettre ses droits. Il est parfaitement exact qu’un mineur n’a pas le pouvoir de reconnaître le bien-fondé d’une demande, pas plus qu’il ne peut acquiescer à un jugement : c’est d’ailleurs pour cette raison qu’il n’y à pas lieu à tentative de conciliation dans les causes intéressant les incapables (1). |
Mais si l’aveu est le but principal recherché par la comparution, il n’en est pas une condition sine qua non : de même que nous admettons la comparution personnelle dans les instances où ne peut s’appliquer la règle & confessus in jure », celles relatives à l’état des personnes par exemple, de même nous ladmettrons pour toutes les parties à qui cette même règle ne peut s’appliquer : elles pourront fournir de simples renseignements ; le tribunal de son côté, devra tenir compte de la capacité du comparant pour apprécier ses réponses.
Ce qui nous autorise à soutenir cette opinion, c’est l’article 336 du Code de Procédure Civile relatif à l’interrogatoire sur faïts et articles dans les instances où une administration publique est partie : cet article prévoit la nomination, par l’administration, d’un mandataire spécialement chargé de formuler devant le juge les réponses expressément consignées au pouvoir en bonne et due forme qui lui est donné à cet
(1) Art. 49, lo, du Code de Procédure Civile,
go S
effet. C’est un procédé d’instruction qui ne peut en principe s'appliquer à la comparution personnelle en raison de la non-articulation des faits.
Maïs l’article 336 Code Pr. Civ. ajoute que le juge peut interroger ce mandataire sur les faits qu’il connaît personnellement, sans que ses réponses puissent faire pleine foi, car il n’a pas pouvoir de passer des aveux. Le juge y aura, dit l’art. 336 « tel égard que de raison ).
Etendons, en passant, ce paragraphe de l’article 336 à la Comparution Personnelle : disons que le tribunal pourra mander à sa barre les représentants des représentants des administrations en cause et les questionner sur les faits qu’ils connaissent personnellement, quitte à avoir pour leurs déclarations tel égard que de raison.
Si un représentant qui n’a pas capacité de passer des aveux peut cependant être questionné, pourquoi un mineur ne pourrait-il pas l’être, ses déclarations ayant évidemment la même valeur relative ?
Par application de la même idée nous admettons la comparution personnelle :
Des administrateurs pour une société anonyme.
Du syndic pour la masse des créanciers d’un commerçant en faillite,
De tous les membres d’une société en nom collectif
Ou d’un gérant délégué par eux à cet effet,
Des commandités pour les sociétés en commandite.
Enfin les représentants des incapables pourront de
même être questionnés sur les faits relatifs à leur gestion.
Dans chacun de ces cas la valeur relative des déclarations devra être considérée subjectivement : c’est ce que nous verrons plus loin quand nous étudierons la valeur des aveux obtenus par la comparution.
B — FORME DE LA COMPARUTION DEVANT QUI A-T-ELLE LIEU ? A L'AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DEVANT UN JUGE COMMISSAIRE
Tout d’abord le cas normal de la comparution personnelle c’est celui où les parties comparaissent à la barre du tribunal, devant les trois juges qui le composent et qui seront appelés à statuer au fond. Elles pourront être interrogées par le Président, soit en présence l’une de l’autre, soit séparément ; le Président pourra les confronter pour essayér de faire ressortir, de leurs explications contradictoires, tous les éclaircissements désirables sur les divers points de détail de l’affaire.
Comme le nom de cette procédure l’indique, c’est en personne que les parties doivent comparaître: un mandataire ne saurait les représenter (1), à moins qu’il ne s’agisse de parties légalement représentées à l’instance par un tel mandataire. Elles peuvent être assistées de leurs avocats et le sont généralement: il faut reconnaître que la spontanéité de leurs décelarations ne peut qu’y perdre.
(1) Juge de Paix de Forcalquier, 14 mai 1883 : D.P. 84-38.