‹ La Comparution PersonnelleChapitre 16 sur 33 · NET · texte numérisé non relu

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jugement Sur des aveux faits par les parties lors de cette comparution (1).

Si les parties comparaissent devant le tribunal tout entier, ce qui est la règle en pratique, la rédaction d’un procès-verbal sera inutile: c’est alors dans le jugement définitif que l’on trouvera trace de cette comparution.

Si le tribunal, se bornant à former sa conviction d’après les actes du procès, ne fondait pas son jugement sur leS explications fournies lors de la comparution, il pourrait fort bien ne pas en faire mention (2).

Mais si son jugement est fondé sur les déclarations

des comparants, celles-ci devront être énoncées dans les motifs: cette formalité était déjà exigée dans l’ancienne législation, où cependant l’insertion des motifs n’était pas obligatoire, afin qu’en cas d’apper on pût opposer au comparant ce qu’il avait déclaré à l'audience.

Quand le jugement sera en dernier ressort, susceptible seulement de pourvoi en Cassation, le President devra énoncer avec soin dans les motifs tout ce qui, dans les réponses des parties, à motivé la décision ; car la Cour de Cassation, ne statuant qu'en droit, pourra seulement rechercher si, les déclarations étant celles qui sont rapportées, le tribunal à bien jugé, en en tirant les conséquences qu’il en « déduites.

(1) Poitiers 12 juin 1856 : D.P. 1856-2-190.

(2) Montpellier 21 janvier 1854 : D.P. 1855-2-265.

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