SANTE
Si le jugement est susceptible d’appel, il sera lon également que l’énonciation soit suffisante pour ;.er mettre à la Cour d’y trouver, au besoin, les élémenis indispensables d’appréciation. Les juges d’appel pourront, en effet, valablement statuer sans ordonner une nouvelle comparution: ils le pourront, bien que les premiers juges n’aient pas dressé procès-verbal de la comparution des parties, si leurs explications sont reproduites en substance dans le jugement (1).
Mais si les premiers juges n’ont constaté le résultat de la comparution ni dans leur jugement ni dans un procès-verbal séparé, ce ne sera pas toujours grave, car les juges d’appel pourront à leur tour ordonner la comparution, avant faire droit (2).
Néanmoins, d’après une certaine jusrisprudence, un jugement basé sur le résultat de l’audition des comparants et qui ne contiendrait aucune énonciation pouvant tenir lieu de procès-verbal, pourrait être annulé (3).
Et un arrêt de la Cour de Cassation du 26 juillet 1841 (4) à jugé que, lorsque le tribunal devant lequel 2 eu lieu la comparution, déclare dans son jugement que l’une des parties n’a pas justifié un fait par elle allégué, la Cour d’Appel ne peut, sans excéder ses pouvoirs, faire résulter la justification de ce fait des explications données en première instance par les
(1) Toulouse, 7 décembre 1882 : Rec. Gaz. Pal. 1883-1-23.
(2) Nîmes 18 novembre 1890 ; Gaz. Tribunaux du 28 Janvier 1891. (3) Poitiers 18 janvier 1891, R. Gaz. Pal. 91-1-296.
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parties. En ce cas elle doit ordonner une nouvelle comparution.
De même la Cour de Lyon a, par un arrêt du 22 novembre 1854 (1), décidé que les déclarations des parties à l’audience du tribunal de première instance ne peuvent constituer pour les juges d’appel un commencement de preuve par écrit qu’autant que les termes de ces déclarations ont été recueillis et constatés. Elle considère qu’on ne saurait attacher une tel. le valeur à celles que les premiers juges disent avoir été faites, sans en retracer ni le sens ni les termes et sans permettre, par conséquent, au juge d’appel d’en apprécier la portée.
Ces considérations nous amènent à envisager une question plus théorique peut-être que pratique, mais cependant intéressante (2).
Imaginons un cas d’espèce où, après la comparution, l’affaire est mise en délibéré et le jugement renvoyé à une date plus ou moins éloignée: Ce jugement est fondé sur un aveu, ou bien il reconnaît un commencement de preuve par écrit dans les déclarations des parties, que ses motifs rapportent d’ailleurs en substance. |
L’intéressé fait appel, motif pris de ce que les jn1ges se seraient trompés: ayant rendu leur jugement un certain temps après la comparution ils ont confondu, prétend-il, et ont cru trouver un commencement de preuve là où il n’y avait rien @e tel.
(2) V. sur cette question l’article de M. Lafontaine : Revue critique de Législation et de Jurisprudence, T. XIII, 1858, p. 569 et s.
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Admettons même qu’une nouvelle comparution soit ordonnée par la Cour, mais qu’elle donne d’autres résultats que ceux de la comparution ordonnée en première instance.
L’intimé soutiendra que l’aveu fait devant les premiers juges, ou le commencement de preuve par écrit trouvé par eux, conservent toute leur valeur et que la Cour doit les tenir pour acquis. Quelle sera la situation de l’appelant ? lui suffira-t-il d'établir le contraire, et de prouver par témoins qu’il n’a jamais prononcé à l’audience les paroles qui lui sont attribuées ? Devra:-t-il aller plus loin et agir par voie d'inscription de faux contre les énoncations contenues au jugement rendu en premier ressort ?
En un mot quelle est la valeur des constatations faites par le Président dans les motifs de son jugement ? — Constituent-elles un acte authentique ?
Reportons-nous à la définition des actes authentiques (art. 1317 — 1318 C. Civ.). Pour être authentique, l'acte doit être dressé par l’Officier compétent et capable, avec les solennités requises.
Qui donc est compétent et a capacité pour consta ter les déclarations des parties ? Est-le Président ? Nous en doutons:
Aucun texte ne lui attribue cette faculté, jamais il n’a eu un pouvoir de ce genre; mais il y à quelqu'un dont la fonction essentielle est de constater les incidents d'audience et d’en dresser procès-verbal: c’est le greffier. Il est l’auxiliaire du juge, spécialement chargé d'écrire tout ce que lui dicte celui-ci, tout ce
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qu’il dit. C’est lui qui recueille et rédige les réponses des témoins dans une enquête; c’est lui qui, dans l’interrogatoire sur faits et articles, note les réponses de la partie interrogée. C’est lui enfin qui, dans les enquêtes sommaires, recueille le résultat des dépositions des témoins. Or la comparution personnelle n'est-elle pas à l’enquête sommaire, nous l’avons déjà dit, ce qu'est l’interrogatoire sur faits et articles à l’enquête ordinaire, avec cette différence que la comparution personnelle se rencontre aussi bien dans les affaires ordinaires que dans les affaires sommaires. Puisque c’est le greffier qui note les réponses des témoins dans les enquêtes ordinaires et sommaires, et des parties dans l’interrogatoire sur faits et articles, pourquoi ne serait-ce pas lui qui noterait celles du comparant dans la comparution personnelle ?
Pour l’enquête sommaire, le législateur à prévu la
difficulté: s’il se contente de l’énonciation des ré- . ponses dans les motifs quand le jugement est en dernier ressort (art. 410 C. Proc. Civ.), il exige un procès-verbal s’il est en premier ressort (art. 411 C. Proc, Civ.). — Pourquoi n’appliquerait-t-on pas ces règles si simples à la comparution personnelle ?
Pourquoi n’exigerait-on pas un procès-verbal rédi gé par le greffier, au besoin sous la dicté du Président et le contrôle des intéressés qui devront le stgner.
Chacun a en effet des fonctions nettement déterminées: nul ne peut contester que seul le greffier a qualité pour conférer l’authenticité à l’écrit qui constate ce qui se passe à l’audience.
De ces remarques nous devons conclure que la par-. tie pourrait simplement contester les réponses consignées dans les motifs du jugement. Il lui suffirait d’en faire la preuve contraire, sans avoir besoin de recourir à la procédure d’inscription de faux.
11 y à là évidemment une situation regrettable qui, fort heureusement, est surtout théorique et ne peut guère se rencontrer en pratique, car elle suppose soit une erreur de la part des juges, ce qui n’est guère à craindre, soit plutôt la mauvaise foi d’un plaideur qui s’efforce de rattraper un aveu qui lui à échappé. D'autant plus que, lorsque la discussion viendrait en appel, les juges de première instance auraient depuis longtemps oublié l’affaire et seraient bien incapables de se souvenir exactement de ce qui s’est passé à la barre, s’il était possible de le leur demander.
Nous avons tenu à attirer l’attention sur ces points car ils soulignent l'utilité qu’il y aurait à faire dresser un procès-verbal par le greffier. Cette manière de procéder, sans présenter aucun inconvénient, n’aurait que des avantages et cette solution nous semble être tout indiquée par analogie avec l’enquête sommaire. Le greffier pourrait d’aïlleurs n’être tenu de cette obligation que dans les instances susceptibles d'appel, sa nécessité ne se présentant plus lorsque le jugement à intervenir serait en dernier ressort.
PQ