‹ La Comparution PersonnelleChapitre 19 sur 33 · LEUR SANCTION · texte numérisé non relu

LEUR SANCTION

Nous écarterons, pour commencer, le cas où le dé-

faillant à un motif légitime d’empêchement ; une remise pourra alors lui être accordée, C’est la solution admise pour l’interrogatoire sur faits et articles (1) ; il n’y a aucune raison de ne pas l’étendre à la comparution personnelle.

De même, au cas où il serait établi que le défaut de comparution a été involontaire, le juge ne pourrait tenir les faits pour avérés; mais il serait libre d’ordonner à nouveau la comparution.

Quand au plaideur qui refusera volontairement de se soumettre à cette mesure d’instruction, quelle sera la sanction de son attitude ?

S’il s’agit de l’interrogatoire sur faits et articles, les juges sont autorisés en pareil cas, de par l’article 330 du Code de Procédure, à tenir pour avérés les faits allégués contre la partie non comparante: cette solution à été admise pour la comparution personnelle par un arrêt de cassation du 19 février 1812 (2); elle paraît avoir été adoptée par la majorité des anciens auteurs.

On admettait seulement qu’en matière de comparution personnelle le juge devait se montrer plus circonspect que lorsqu'il s'agissait d’un interrogatoire sur faits et articles pour exercer son pouvoir d’appréciation ; car la partie défaïllante ignore les faits sur lesquels le tribunal compte la questionner, faits qui ne lui sont pas signifiés, tandis que le jugement ordonnant un interrogatoire les lui fait connaître

(1) Bruxelles 11 février 1809, R. Vo interr. s.f. et art. n° 73, (2) Civ. 19 février 1812, R. V®° Instr. Civ. N° 102,

par avance. Le défaut de répondre à l’injonction de la justice devait donc, à son avis, être interprêté plus difficilement comme un aveu, dans le premier cas que dans le second (1).

D’après cette manière de voir, le juge avait donc le pouvoir de tenir les faits pour avérés ; il n’y était d’ailleurs pas obligé. ! |

Mourlon et Naquet (2) ont été les premiers à refuser au juge le droit de tenir les faits pour avérés par celà seul que la partie ne s’est pas présentée à la comparution ordonnée, sauf à tirer de cette circonstance une présomption de nature à autoriser la délation du serment supplétoire à l’autre partie.

Nous sommes entièrement de leur avis, contrairement à l’opinion de la Cour de Rennes qui, par ar rêt du 13 août 1828 (3), admettait que le défaut de comparution pouvait suffire à tenir pour avérés des faits qui auraient eu pour résultat de détruire une reconnaissance constatée par un acte authentique produit dans la cause par la partie non comparante.

Non seulement nous n’admettrons pas qu’un juge puisse se croire autorisé à considérer comme probante de certains faits l’attitude négative d’un plaideur qui s’abstient de venir s’expliquer sur ces faits, celulci ignore en effet de quelle manière sera interprêtée son attitude et le juge, de son côté, n’a aucun moyen de connaître ni d'apprécier les raisons qui motivent

(1) Bioche, loc. cit. n° 19 ; Bonnier, Traité des Preuves 384 Trib. de Paix de Forcalquier, 14 mai 1883 : D.P. 84-2-98.

(2) Répétitions écrites sur le Code Procédure, 5 édition, p. 411.

(3) Rennes, 13 août 1828 ; R. Vo Instr. Civ. N° 102.

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cette abstention ; mais nous admettrons moins encore que les faits ainsi tenus pour avérés, puissent, comme le prétend cet arrêt de la Cour de Rennes, avoir pour résultat de détruire une reconnaissance contatée par un acte authentique produit dans la cause par la partie non comparante (un contrat de mariage, en l’espèce). Il y a là un abus évident qui ne tend rien moins qu’à détruire la partie la plus solide et la plus justement fondée du système de preuve si formaliste échafaudé par le Code Civil. Nous verrons seulement, plus loin, comment la rigueur de ce système de preuve, en ce qu’elle a d’excessif alors, sera atténuée, avec raison et succès par la jurisprudence: elle y parviendra en trouvant dans la comparution personnelle un commencement de preuve par écrit.

Nous dirons donc, contrairement à la généralité de la doctrine et à cet arrêt de 1828 de la Cour de Rennes, mais d’accord avec Mourlon et Naquet, que la règle posée par l’article 330 du Code de Procédure Civile pour linterrogatoire sur faits et articles ne peut s’appliquer à la comparution personnelle.

La situation, en effet, n’est pas la même pour la comparution personnelle que pour l’'interrogatoire sur faits et articles. L’article 330 s’explique pour l’interrogatoire par ce motif que les faits sur lesquels elle sera interrogée étant articulés et signifiés à la partie, celle-ci sait parfaitement quelle interprétation sera donnée à son attitude; si elle préfère se soustraire à l’interrogatoire, c’est en connaissance de cause qu’elle le fait : elle est pleinement en mesure d’apprécier la responsabilité qu’elle assume,

Il en est tout autrement, au contraire, pour la comparution personnelle. Le jugement qui lordonne n’énonce pas, avons-nous dit, Ce qui sera demandé. aux comparants ; comme il n’articule aucun fait pré: cis, il apparaît évident qu'aucun fait précis ne peut se trouver établi par la mauvaise volonté que met un plaideur à répondre à l’injonction du tribunal. Il faut remarquer d’ailleurs, que si le juge n’a pas d’autres éléments d'appréciation il ne peut juger les motifs de l’attitude du défaillant, En conséquence, à notre avis, devrait être infirmé en appel, un jugement motivé uniquement par le défaut d’une partie sur une comparution ordonnée par un précédent jugement.

Mais si le juge ne peut considérer comme prouvés les faits sur lesquels il avait l’intention d’interroger celui qui fait défaut, il n’en reste pas moins qu’il lui sera cependant loisible de tirer de son refus de comparaître une présomption contre lui. Cette présomption sera plus ou moins forte selon les circonstances : le juge pourra certainement s’en autoriser pour déférer à l’autre partie le serment supplétoire (1).

C’est cette solution très raisonnable qu’a admise plus tard la même Cour de Rennes dans un arrêt du 1% Mars 1900 (2). Elle déclare que la faculté reconnue au juge de tenir les faits pour avérés vis-à-vis de la partie défaillante ou refusant de répondre à un interrogatoire sur faits et articles dont elle a eu officiellement connaissance, ne peut s’exercer par analo-

(1) Bioche, op. et loc. cit, n° 19.

(2) Rennes, 1er mars 1900 : D.P. 1901-1-444.

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gie à l’encontre du plaïdeur qui fait défaut sur l’injonction de la justice ordonnant, en termes vagues et sans préciser aucun fait, une simple comparution personnelle, que dans des cas tout à fait exceptionnels ; cette faculté doit être restreinte le plus possible, sauf au juge à tirer de la morosité du défaillant une présomption contre lui.

« Considérant, lisons-nous dans cet arrêt, que si la jurisprudence est allée jusqu’à admettre que la faculté laïssée au tribunal par l’article 330 peut être étendue à cette hypothèse, il est certain que cette faculté constitue alors un pouvoir dangereux qui ne doit tout au moins s'exercer que dans des cas tout-àfait exceptionnels, ne pouvant laisser aucun doute dans l’esprit du juge et qu’il y a lieu de le restreindre le plus possible ».

Nous ne connaïssons pas d’arrêt plus récent sur.ce point; mais il semble que la, Jurisprudence doive s'engager définitivement dans cette voie qui est cer. tainement la plus juridique. I] y aurait même lieu, à notre avis, d'aller plus loin dans l’analyse de la question et de distinguer le défaut de comparution du refus de répondre. Ce que nous venons de dire s’appliquerait alors intégralement au défaut de comparution, mais ne devrait être étendu qu’avec beaucoup moins de rigueur au refus de répondre. Dans ce dernier cas le juge à en effet le comparant devant lui: quand celui-ci prononce son refus, le ton qu’il prend, son attitude générale, peuvent souvent suffire à édifier le tribunal ; nous serons donc, dans ce cas, plus facilement portés à admettre la liberté totale d’appré

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ciation du juge, son pouvoir de tenir les faits pour avérés : il ne rend sa décision qu’en connaissance de cause. Et il nous semble que Doctrine et Jurisprudence auraient dû distinguer soigneusement les deux cas: dans l’un le juge ne peut tirer du défaut de comparaître que des présomptions contre le défaillant, dans l’autre il à, au contraire, la faculté de tenir les faits pour avérés en raison même de l’attitude du comparant.

Un autre motif renforce notre opinion: quand la partie refuse de répondre après avoir comparu, C’est qu’alors le juge lui à posé des questions: si elle se tait, elle sait l’interprétation qui sera donnée à son silence ; la situation redevient sensiblement la même que pour l’interrogatoire sur faits et articles; le juge peut d’ailleurs très bien mettre en garde le comparant contre les conséquences de son attitude.

En résumé, l’on peut dire que la solution à intervenir dépend essentiellement des cas d’espèces. Maïs un principe domine cette matière, nous semble-t-il, principe que nous pouvons tirer des opinions ou décisions opposées, et qui les concilie toutes. C’est que la solution à intervenir à la suite d’un défaut de comparution ou d’un refus de répondre, doit dépendre à la fois de l’étendue de la connaissance qu’à le plaïdeur de l’interprétation éventuelle de son attitude et de la connaissance que peut avoir le juge des motifs de cette attitude. C’est pourquoi la solution ne sera pas la même, selon que le jugement ordonnant la comparution énoncera plus ou moins les faits sur lesquels la partie sera interrogée, ou sera muet sur ce

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point, ou bien selon que celui qui est mandé à la barre fera défaut, ou comparaîtra, refusant seulement de répondre.

Section II

LA COMPARAISON ABOUTIT A UN AVEU VALEUR DE CET AVEU COMPARUTION DES INCAPABLES, DES ADMINISTRATIONS ET DES SOCIÉTÉS

La comparution personnelle est le moyen naturel et logique d'obtenir un aveu judiciaire: cet aveu est son but essentiel et l’on peut dire avec raison que l’article 119 du Code de Procédure, de même que le titre XV relatif à l’interrogatoire sur faits et articles, correspondent en procédure à Tà matière de l’aveu judiciaire dans le Code Civil (1).

L’aveu est « l’acte par lequel une personne capa- « ble, ou son fondé de procuration spéciale, recon- « naïissent, avec l’intention formelle qu’ils soient te- «nus pour vrais, des faits susceptibles de produire « contre elle des conséquences juridiques et dont la « reconnaissance n’est ni défendue par la loi ni de « nature à entraîner l’abdication d’un droit inalié- « nable » (2).

Cest aveu fait pleine foi lorsqu'il est judiciaire, c’est-à-dire émis au cours d’une instance: or le moyen le plus simple d’amener un plaideur à faire un aveu

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(1) Boïtard et Colmet Daâge : Leçons de Procédure, 8 éd., p. 495. (2) Garsonnet et Cézar Bru, op. cit., 3° éd., T. II, N° 230 en note (page 366).

est de le mander à la barre; car ce n’est guère dans une procédure écrite que l’on peut trouver des aveux et jamais, peut-on dire, les mandataires n’en Consentent. Pour qu’un aveu soit possible il faut donc que le plaideur comparaisse lui-même devant le tribunal : il se peut alors qu’impressionné par la solennité de l’audience, pris entre son adversaire qui lPaccable et ses juges qui l’épient, il n’ose persévérer dans son système de défense et que, perdant pied, il reconnaisse les faits qu’on lui oppose.

Cet aveu judiciaire est une preuve de toute première valeur: c’est la plus puissante. Elle est recevable partout même lorsque la preuve écrite est exigée (par a contrario de l’article 1355 du Code Civil). L’on peut même dire que l’aveu n’est pas une preuve, mais qu’il en supprime non seulement la nécessité, maïs l’utilité (1). L’aveu est même recevable contre une présomption irréfragable (art. 1352 $ 2 du Code Civil) : « même alors les parties doivent être reçues, pour peu «que le juge e$time leur prétention vraisemblable, « à user de cette suprême et unique ressource à tà- « cher de provoquer l’aveu qui les sauvera et il n’est « guère qu’un moyen pour cela, leur permettre d’ob- «tenir une comparution personnelle ou un interro- « gatoire sur faits et articles. Ainsi s’expliquent les («termes de l’article 324 du Code de Procédure Civile « qui déclare que ce dernier est possible en toute « matière et en tout état de cause (VW. rapport Perin-

(1) Garsonnet et Cézar Bru, loc. eit. Comp. cependant Demolombe, T. XXIX, n° 219 et Larombière, T. V, sur l’article 1356, N° ?, qui considèrent l’aveu comme une preuve,

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