‹ La Comparution PersonnelleChapitre 20 sur 33 · VIRE REA · texte numérisé non relu

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€ Locré: Législation Civile commerciale et criminel- « le de la France T. 21 p. 623-624 N° 43) » (1).

L’aveu est recevable, avons-nous dit, pour combat. tre une présomption même irréfragable: or ceci de mande quelques explications.

On peut combattre une présomption par deux moyens : en déférant le serment à son adversaire, ou bien en tentant d’en obtenir un aveu; ceci s’explique par ce fait que, si vraisemblables que puissent paraître les inductions sur lesquelles reposent les présomptions juris et de jure, on peut considérer qu’elles n’atteignent pas le degré d’évidence ou de quasiévidence qui découle de l’aveu. D’ailleurs l’établissement des présomptions légales à surtout pour utilité d'empêcher des contestations et par là d’épargner le temps et l’argent des justiciables, or, ce double avantage se rencontre dans la procédure simple et peu coûteuse de l’aveu, donc de la comparution personnelle et du serment.

I1 nous faudra toutefois faire une distinction parmi les présomptions absolues: les seules contre lesquelles il soit permis de déférer le serment à qui les invoque, sont celles qui ne reposent que sur des considérations de logique et de vraisemblance et ne mettent en jeu que des intérêts privés: comme par exem-: ple la présomption de paiemen® des intérêts (article 1908 du Code Civil) résultant du fait que la quittance du capital a été donnée sans réserves (2).

(1) Note Savatier sous Req. le 19 oct. 1925 : D.P. 1926-1-89. (2) Civ. 13 janvier 1875 : D.P. 7 5-1-117.

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