INTRODUCTION
Qu'est-ce que juger ? N’est-ce pas, en somme, appliquer un principe juridique à une situation de fait ? Le juge ne doit-il pas, avant tout rétablir les faits dans leur exactitude ? Les procédures d’instruction ont précisément pour but de lui donner la connaissance la plus exacte possible des faits de la cause qui lui est soumise. C’est aux parties qu’il appartient de faire en justice la preuve de ces faits qu’elles allèguent: les moyens pour y parvenir sont nombreux.
On peut imaginer deux systèmes de preuve: le système de la preuve morale et celui de la preuve légale. Le premier permet de prouver par tous les moyens possibles pourvu qu’on entraîne la conviction du juge: ce fût, sans doute celui de toutes les législations primitives. Dans l’autre système la loi détermine à - priori les éléments de conviction qui pourront être utilisés: Ces éléments de conviction sont fournis par ceux des incidents de la procédure d’instruction qui sont justement relatifs à l’administration de la preuve.
Parmi ces incidents, le plus simple, le premier qui vienne à l’esprit du législateur consiste à interroger les parties elles-mêmes, Ce moyen de parvenir à la connaissance des faits de la cause est si élémentaire qu’il fût à la base des législations primitives : la com-
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parution personnelle n’était pas alors un incident de la procédure d’instruction, maïs la manière même dont les plaideurs se présentaient devant leur juge.
Il en est encore de même aujourd’hui dans les procédures simples qui n’exigent pas l’intervention de praticiens. Les législations modernes comportent en effet des procédures multiples et plus ou moins compliquées. Tantôt les parties comparaissent en personne, tantôt elles doivent avoir recours à des hommes de loi qui les représentent: Dans ce dernier cas les magistrats peuvent, s’ils le jugent utile, mander les plaideurs devant eux pour les interroger, nous retrouvons alors l’incident de la procédure d’instruction dont nous parlions plus haut: dans notre Procédure Civile on l’appelle la comparution personnelle.
Nous n’avons pas jugé à propos de faire une étude de droit comparé: cela nous eût entraîné en de trop longues recherches et les résultats obtenus n’auraient pas présenté un grand intérêt. Qu’importent, en effet, les règles de détail imposées par chaque législation ? la comparution personnelle est, en quelque sorte une procédure de droit naturel: sous une forme ou sous une autre on doit la retrouver partout.
Prenons simplement, à titre documentaire trois législations étrangères. La législation anglaïse, si différente de la nôtre dans toutes ses conceptions, admet pourtant, comme elle, la comparution personnelle parallèlement à un interrogatoire sur faits et articles ; il est vraiment curieux d’y retrouver ces deux moyens de parvenir à la vérité, de valeur si différen-
te. On peut toujours assigner la partie adverse soit à répondre par écrit à des questions écrites soit à répondre devant le juge à un examen oral. Et puisque nous citons cette procédure britannique, signalons deux points sur lesquels elle ‘diffère de la nôtre: la partie intérrogée doit préalablement prêter serment, les frais de l’interrogatoire demeurent toujours à la charge de la partie qui l’a requis.
Passons à là procédure Civile allemande: l’article 132 du Code promulgué le 30 janvier 1877 autorise le tribunal à ordonner « pour l’éclaircissement de lPaffaire » la comparution personnelle des parties.
Enfin, en Autriche, la loi du 27 avril 1873, sur la procédure sommaire des petites affaires, à fait de la comparution personnelle une règlementation qui présente une particularité: les parties y sont considérées comme témoins dans leur propre cause; comme tels elles doivent prêter serment: elles sont donc passibles de la peine qui s'applique au faux témoignage. . Ces quelques notions nous suffisent à montrer qu’avec des modalités diverses -on retrouve la comparu tion personnelle partout. Nous nous contenterons de l’étudier telle qu’elle existe dans notre législation en matière civile et seulement devant les tribunaux départementaux: nous ne donnerons qu’un simple aperçu de ce qu’elle est devant les autres juridictions.
En réalité la comparution personnelle sera pour nous un lien qui nous permettra de jeter un coup d'œil d'ensemble sur le régime des preuves et d’abor-