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Au contraire l’aveu ni le serment ne sauraient prévaloir contre les présomptions absolues fondées sur des considérations d’ordre public, telles, par exemple, la présomption d’autorité de la chose jugée et la présomption de libération découlant de la prescription libératoire (exception faite pour les courtes pres- - criptions contre lesquelles l'art. 2275 du Code Civil autorise le recours au serment, car leur fondement est différent) ; en pareil cas une demande de comparution personnelle devrait donc être rejetée comme inutile.
Le principe de l’indivisibilité de l’aveu judiciaire, énoncé dans l’article 1356 du Code Civil, doit-il être appliqué aux réponses faites lors d’une comparution personnelle ? En principe: oui. Si le juge cherche dans la comparution la preuve unique, intégrale, des faits litigieux, un véritable aveu en un mot. il n’est pas douteux que l’article 1356 doive s’appliquer.
Mais quand il s’agit de réponses où le juge trouve, non plus la preuve complète du fait contesté, mais seulement un commencement de preuve de naïure à le rendre vraisemblable, l’article 1356 ne s’applique plus, car il ne pose la règle que pour l’aveu: y échappera donc toute réponse qui ne constituera pas un véritable aveu; le juge pourra, en conséquence, en dissocier les éléments, pour en retenir seulement ce qui lui paraîtra le plus vraisemblable (2).
(1) Civ. 13 Janvier 1875 : D.P. 75-1-117.
(2) Voir en ce qui concerne l’aveu obtenu dans un interrogatoire . sur faits et articles le rapport du Conseiller Rau sous Req. 2 janvier 1872 : D.P. 72-1-119.