‹ La Comparution PersonnelleChapitre 22 sur 33 · RR · texte numérisé non relu

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L’aveu a généralement pour effet de mettre fin au procès et son efficacité est, en principe, absolue, I] y à cependant des instances dans lesquelles sa valeur n’est que relative: ce sont celles où l’ordre public étant intéressé l’aveu ne peut suffire à former l’opinion des juges (les procès relatifs à l’état des personnes par exemple). On pourra cependant, même en ces cas, le rechercher par la voie de la comparution personnelle; car alors il fournira de fortes présomptions, qu’il suffira d’étayer par d’autres éléments de preuve, fournis par l’enquête par exemple: c’est là une question de fait soumise à l’appréciation des juges.

Quand, dans le chapitre relatif à la procédure de la comparution personnelle, nous avons recherché quelles personnes pouvaient comparaître, nous avons cité les mineurs, leurs représentants, ceux des administrations et ceux des sociétés.

C’est à leur égard surtout qu’il faudra tenir compte de la relativité de la valeur de l’aveu. Celui-ci est en effet atteint, parfois, d’une sorte d’inefficacité qui tient tantôt à la nature des instances, comme nous venons de le voir (s’il s’agit par exemple d’une question d’état) et qui tantôt relève de la personnalité du comparant; cette inefficacité en atténue sensiblement la valeur.

S'il s’agit du mineur, nous avons admis pour le juge le droit d’ordonner sa comparution: nous avons dit pourquoi il n’a pas, de par son incapacité juridique, le pouvoir de faire un aveu valable, à moins qu’il ne s’agisse de droits dont il a la libre disposi-

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tion ; c’est ainsi que les réponses du miñëur émanci. pé auraient pleine valeur s’il comparaissait au sujet de faits relatifs à l’administration de ses biens. Mais s’il s’agit de droits auquels il ne peut renoncer et si sa comparution est cependant ordonnée, ses aveux ne pourront lui nuire; il faut cependant observer qu’en toute justice, ces aveux auraient, pour le juge d'équité, une valeur qui, pour devenir efficace, ne demanderaït que l’appui d’un complément de preuve assez sommaire.

La comparution de l’incapable sera rarement ordonnée car il à un représentant légal (le tuteur sil s’agit d’un mineur), lequel est généralement plus au courant que lui de la gestion de ses biens. Ce représentant pourra-t-il être interrogé sur des faits relatifs à l’administration des biens de son pupille ? Sans aucun doute, mais la valeur de ses réponses diférera selon qu’il s’agira de demandes auxquelles il à le droit d’acquiescer ou des autres: dans le premier cas “on aveu fera pleine foi contre l’incapable représen- ‘5; dans l’autre cas, au contraire, le juge aura pour ses déclarations tel égard que de raison. Il à été jugé qu’en tout cas l’aveu fait par le tuteur sur des faits antérieurs et étrangers à son administration ne peuvent obliger le mineur (1).

Des auteurs (2) admettent qu’il est permis de provoquer la comparution d’un tuteur à l'audience, pour qu’il ait à répondre sur des faits qui ne lui seraient

(1) Lyon, 18 juillet 1861 : D.P. 63-2-116.

(2) Aubry it Rau, T. 8, $ 751, texte et note 18. Comp. Duranton, T. 13, N° 548 ; Larombière, T. 7, art 1356, n° 9.

pas personnels, mais dont il aurait pu avoir connaissance en sa qualité; ses déclarations n’auront naturellement, en ce cas, qu’une valeur relative.

I1 est une autre incapable, c’est la femme mariée: on admet communément qu’elle peut comparaître à l’audience, du seul fait qu’elle est autorisée à ester en justice, car alors elle est pleinement capable de faire un aveu judiciaire (1) ; l’autorisation dont elle est pourvue la relève, en effet, de son incapacité pour tout ce qui regarde la direction du procès et permet

d'employer à son égard les mêmes mesures d’instruction que pour les autres parties (2).

Quant aux personnes morales, aux administrations et aux sociétés, nous avons déjà recherché en la personne de qui elles pouvaient comparaître. La valeur des aveux dépendra de la qualité des comparants ; nous ne pourrons donc poser de principe en cette matière ; dans chaque cas d’espèce il faudra s’en référer aux pouvoirs du comparant relativement aux biens de la collectivité.

En ce qui concerne les administrations publiques, il faut appliquer, avons-nous dit, à la comparution personnelle l’article 336 du Code de Procédure rela- tif à l’interrogatoire sur faits et articles: nous ne le pourrons bien entendu qu’autant que cet article peut lui être appliqué. Or cet article prévoit la désignation par ces administrations d’un de leurs administrateurs ou agents qui sera pourvu d’un pouvoir spécial où seront expliquées et affirmées véritables les

(1) Civ. 22 avril 1828, R. Vo mariage n° 919. (2) Garsonnet et Cézar Bru, op. cit., 3e éd., T. II, p. 473, No 287.

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réponses à faire à des questions préalablement communiquées. C’est extrêmement simple pour l’interrogatoire sur faits et articles, car le jugement qui l’ordonne précise les faits sur lesquels l’administration doit s’expliquer ; mais il n’en est pas de même pour la comparution personnelle; si l’on y réfléchit bien, on est obligé de conclure qu’à l’égard des administrations publiques l’interrogatoire sur faits et articles s'impose de préférence à la comparution personnelle, Les juges pourraient, certes, mander à la barre tels agents qui, de par leurs fonctions, ont une connaissance plus approfondie de l'affaire: ceux-ci pourront être interrogés avec fruit sur les faits qui leur sont personnels. Mais si leur déposition peut avoir une grande valeur pour l’édification du juge, elle ne peut cependant avoir la valeur absolue de l’aveu: seul, en effet, le représentant légal d’une administration peut engager celle-ci.

En ce qui concerne les réunions de personnes qui procèdent collectivement, notamment les sociétés commerciales, la solution est plus complexe et des distinctions s’imposent.

Pour ce qui est des sociétés anonymes ou de la masse des créanciers d’une faillite, de même qu’on leur fait application. dans le cas de l’interrogatoire sur faits et articles, de l’art. 336 C. Proc. (1), de même nous leur étendrons ce que nous venons de dire au sujet des administrations publiques: elles seront entendues en la personne de leurs administrateurs ou

(1) Chauveau sur Carré, op. cit, T. III, N° 278.

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