‹ La Comparution PersonnelleChapitre 23 sur 33 · PARLE · texte numérisé non relu

PARLE

du syndic qui pourront répondre sur les faits qui leur sont personnels. sauf au juge à avoir pour leurs déclarations tel égard que de raison; ces représentants ne pourront les engager que par des réponses sur lesquelles auraient délibéré une assemblée génerale ou une assemblée de créanciers.

S’il s’agit d’une société en nom collectif, deux cas se présentent: on peut faire comparaître, ou bien tous ses membres (ce qui est facile s’ils ne sont que deux, par exemple) ou seulement le gérant désigné par eux. Le résultat sera alors différent ; si c’est le gérant qui comparaît, même s’il est l’un des associés, il ne pourra faire que les déclarations dont ses commettants auront arrêté d'avance le sens ou les termes et en vue desquelles ils lui auront donné un pouvoir spécial ; cela suppose qu’ils connaissaient au préalable, au moins dans leur ensemble, les questions qui seraient posées : ainsi, à moins cependant qu’il ne s’agisse de faits qui lui soient strictements personnels, le gérant ne pourraît répondre utilement aux questions que n’auraient pas prévues ses commettants. Si ce sont eux qui comparaissent, et s’ils comparaissent tous, leurs déclarations n’auront une valeur absolue que s’ils sont unanimes. Si au contraire un seul comparaissait ou s’il y avait désaccord entre plusieurs comparants, le juge ne pourrait tenir grand compte des déclarations susceptibles d'engager la société, aucun des associés n’ayant personnellement qualité pour l’engager (Art. 1860 du C. Civil) : ils sont maîtres de leurs réponses mais celles-ci ne sauraient valoir comme aveux.

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