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l'intention des parties qui compte de plus en plus, qu’elle soit expressément formulée, ou simplement pressentie. Les nécessités de la pratique exigeaient que l’on trouvät là un. commencement de preuve par écrit : la solution était simple : si dans sa substance matérielle l’acte n’était évidemment pas émané de la partie elle-même, ses éléments immatériels, les faits qu’il constatait, étaient, eux, émanés d’elle; c’est, en un mot, son attitude qui constitue le commencement de preuve.
Cette attitude constitue un aveu au sens large du terme, un aveu qui he vaut demi-preuve que paree qu’il porte sur un fait rendant simplement probable le fait allégué. Celui qui l’invoque doit prouver cet aveu : il fera normalement cette preuve par un écrit (le procès-verbal par exemple, s’il s’agit d’une comparution personnelle, ou simplement les motifs d’un jugement). Cet écrit sera, si l’on peut dire, la preuve de la demi-preuve rendant vraisemblable le fait allégué. Sans aucun doute telle n’était pas la penséé des rédacteurs du Code Civil : mais c’est, Croyonsnous, la seule explication possible des tendances jurisprudentielles modernes. |
Le lien sans doute est extrêmement ténu qui assimile l’attitude négative d’un défaillant à un écrit émané de lui, maïs la pratique, quand ia nécessité fait loï, ne s’embarrasse pas de tels obstacles.
Là ne s'arrête pas la difficulté : dans les cas envisagés précédemment il y avait un procès-verbal, signé ou non de la partie, mais dressé par l’autorité spécialement chargée de ce soin. Ce procès-verbal étant
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un acte authentique qui relate les faits, paroles, actes et attitudes du comparant, l’on admet encore sans trop de difficulté que la Jurisprudence lui ait donné, même non signé du plaideur, autant de valeur juridique qu’à tout acte signé de lui; ses constatations ne pourraient en effet, être attaquées que par la voie de Vinscription de faux.
Maïs cela suppose un procès-verbal ; or, nous l'avons vu au chapitre de la Procédure, un procèsverbal n’est pas toujours dressé, Nous dirons même que, si dans l’interrogatoire sur faits et articles, la rédaction d’un procès-verbal est la règle, exigée par cette procédure qui ne se déroule pas devant les juges appelés à statuer, il en sera rarement ainsi dans la comparution personnelle ; elle a lieu, comme nous Pavons dit, en principe devant les juges eux-mêmes là rédaction d’un procès-verbal est donc l’exception, les déclarations des comparants étant, en règle générale, simplement relatées dans le jugement.
Quand un procès-verbal n’est pas dressé, il peut arriver que le greffier prenne des notes n’ayant aucun càractère officiel : on ne pourra en tirer un commencement de preuve par écrit. Il en sera de même, selon l’opinion de certains auteurs, dans le cas de dé: clarations faites lors d’une comparution en chambre du: Conseil ordonnée hors des cas prévus par la loi, et constatées par le greffiier (1).
S’il s’agit de constatations faites dans le jugement, une distinction s’impose : les résultats de la compa-
(1) Aubry. et Rau, rev. par Bartin, op. cit., T. XII, 8 764, p. 353, note 22. 420
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rution peuvent, en effet, être mentionnés dans les motifs du jugement ou dans les qualités. Nous ne reviendons pas sur l’étude de la valeur des constations faites dans les motifs du jugement, ayant examiné cette question lorsque nous avons étudié la valeur qu’auraient en appel ces constations. C’est en appel, en effet, que l’intérêt de cette question se présente Te plus souvent : l’adversaire veut, par exemple, tirer des constatations des premiers juges ce commencement de preuve qui l’autorisera à se prévaloir de la preuve testimoniale devant la Cour. |
Il est certain, comme nous l’avons dit, que les constatations faites par le Président dans les motifs du jugement ne bénéficient pas du caractère authentique de ce jugement ; il n’en est pas moins vrai que ces constatations vaudront comme commencement de preuve, aux termes mêmes de l’article 1320 du Code Civil qui accorde cette valeur aux énonciations étrangères à la disposition contenue dans un acte authentique.
Mais si les constatations ne sont faites que dans les qualités du jugement qui ne sont pas l’œuvre du juge mais de l’avoué, peut-on leur accorder la même valeur ? On ne fait en général pas de distinction (1).
Et pourtant une objection vient à l’esprit : s’il est vrai que les déclarations sont opposables à celui qui
(1) Rejet 29 novembre 1842, KR. Vo Obligations n° 4768. Nîmes, 9 janvier 1861, D.P. 1861, V. 383. Contra : Laurent, Principes de Droit Civil, T. XIX, N° 511, qui considère que les avoués n'ayant pas mission d'imprimer l'authenticité aux déclarations des parties, il n'y a pas d’écrit émané d'elles, ce qui serait décisif (Montpellier, 5 Juin 1839, R. Ve obligation n° 4767, 2°).