‹ La Comparution PersonnelleChapitre 26 sur 33 · TOI · texte numérisé non relu

TOI

les a faites quand les qualités sont l’œuvre de Son avoué, lequel à pouvoir de l’engager (sous réserve du désaveu possible), il ne peut en être de même quand elles sont l’œuvre de l’avoué de l’adversaire.

C’est là certainement une objection fondée en fait, “mais qu’ faut cependant repousser, par ce qu’en droit elle ne tient pas : si, en effet, ce n’est pas l’avoué du déclarant qui a rédigé les qualités, elles lui sont signifiées et il peut s’y opposer (1), s’il pré: tend qu’elles ne relatent pas exactement ce qui S’est passé ; C’est alors au Président qui a rendu lé jugement qu’il appartient de mettre les deux avoués d’accord: une fois sa décision rendue, les faits relatés devront être tenus pour exacts. Si l’avoué ne s'oppose pas aux qualités, il les fait siennes et reconnaît la sincérité de leur contenu, celui-ci devient donc opposable à son client. En droit il en est bien aïnsi, mais dans la pratique... : c’est à un jeune clerc, débutant, à mois que ce ne soit à une dactylographe, qu’incombe le soin de rédiger les qualités : l’avoué adverse, qui en reçoit signification, prend trop rarement la peine de les lire : s’il s’y oppose souvent, c’est dans beaucoup d’études par simple habitude : presque ja: maïs l’opposition n’est sérieuse et le bon à expédier est généralement donné sans même que ces qualités aient été lues. À ce sujet une réforme nous semble s’imposer: n’y aurait-il pas lieu de charger de la rédaction des qualités le greffier, témoin impartial des débats, à qui les avoués pourraient, par exemple, communiquer leur procédure ?

n Art. 114 du C. de Procédure Civile.

En résumé, avec un peu d’imagination, nous pouvons donc trouver, sans trop d’efforts, dans la comparution personnelle les éléments constitutifs du com. mencement de preuve par écrit tel que le définit l’article 1347 du Code Civil. Ou bien nous serons en présence d’un procès-verbal Signé du comparant; en ce cas pas de difficultés, il s’agira bien d’un écrit émané de la partie à qui on l’oppose et puisqu'on le retiendra comme commencement de preuve, c’est qu’il rendra vraisemblable le fait allégué. Dans les autres cas, ce qui est émané d'elle c’est son attitude et l'écrit, c’est celui qui constate cette attitude, qui la prouve; cet écrit devra être en principe un acte authentique, à moins que la partie ou son mandataire n’ait concouru à sa rédaction, même tacitement en lacceptant, ce qui constitue un aveu de sa part.

Cette théorie n’est peut-être pas conforme aux vues du législateur de 1804, maïs on peut l’accenter sans grand danger, car le but recherché est de faciliter la preuve testimoniale: ne vaut-il pas mieux donner une légère entorse aux principes que d'empêcher un plaideur de faire la preuve d’une prétention dont l'enquête démontrera par la suite le bien fondé ?

Tels sont les différents aspects de la question en ce aui concerne le droit des obligations; nous allons maintenant nous attacher à l’étude dn commence. ment de preuve en matière de filiation: Ià encore des distinctions vont s'imposer, beaucoup plus délicates. 4

LMÉCMN. ERA Section IV

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