LA COMPARUTION EN MATIÈRE DE FILIATION LÉGITIME
Nous avons dit qu’en matière de filiation la comparution pourra réaliser les conditions préalables à lPadmission de la preuve testimoniale: quatre hypothèses sont à envisager, Les deux premières sont celles que nous proposent les articles 323 et 324 du Code Civil pour la recherche de la maternité légitime : la comparution pourra-t-elle procurer le commencement de preuve par écrit de l’article 324 ou, à défaut de celui-ci, fournira-t-elle les présomptions et indices graves de l’article 323 ? Ces deux importantes questions résolues, il nous faudra rechercher si la comparution pourra donner le commencement de preuve de l’article 341 C. Civ. en matière de recherche de la maternité naturelle et celui prévu par l’article 340 $ 2 du Code Civil pour les äctionsS en déclaration judiciaire de paternité naturelle.
L'enfant qui veut faire reconnaître sa filiation légitime par voie judiciaire doit prouver deux choses: sa filiation à l’égard de son père, sa filiation à l’égard de sa mère. Il reste bien entendu que, par définition, ceux qu’il réclame pour père et mère étaient mariés l’un à l’autre au moment de sa naïssance.
Si, en fait, la preuve de l’accouchement de la mère est facile. il en est tout autrement de l’acte procréateur du père: aucune preuve n’en est possible; si bièn que, dès le droit Romain, un principe s’est imposé, qui évite toute discussion et qui a conservé toute sà valeur: ( pater is est quem justæ nuptiæ de-
ri SELS JA monstrant ». Aux termes de cet ädage, reproduit par l’art. 312 du C. Civil (1), juridiquement et légalement, c’est le mari de la mère qui est le père de l’enfant ; il suffit que celui-ci soit né pendant le mariage, ou moins de dix mois après le décès de son père ou la séparation légale de ses parents, pour qu’il soit déclaré fils de celui qui est ou était, pendant la période légale de conception, uni à sa mère par un mariage légitime. La preuve de la filiation légitime se ramène donc à celle de la maternité légitime: il suffit qu’un enfant prouve qu’il est bien le fils de celle qu’il prétend être sa mère pour que soit démontré, par ce fait même, qu’il est le fils du mari de celle-ci. Le mari doit d’ailleurs être partie à l’instance : il peut faire toute preuve contraire, sans avoir besoin de recourir à l’action en désaveu.
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Nous avons donc à rechercher simplement quel est le rôle de la comparution personnelle dans la preuve de la maternité légitime, c’est-à-dire en quoi elle peut réaliser les conditions préalables à la recevabilité de la preuve testimoniale en cette matière.
L'article 323 du Code Civil n’admet la preuve par témoins que lorsqu'il y a commencement de preuve par écrit, ou lorsque les présomptions ou indices résultant de faits dès lors constants sont assez graves pour en déterminer l’admission.
Deux questions sont donc à étudier:
1°. — La comparution personnelle pourra-t-elle
(1) Art. 312, $ 1, du Code Civil : « L’enfant eonçu pendant le mariage a pour père le mari. »
or:
procurer le commencement de preuve par écrit exigé par l’article 323 C. Civ. ?
2°. — Pourra-t-elle donner ces présomptions et indices graves résultant de faits dès lors constants ? C’est ce que nous allons voir:
1°. — La comparution peut-elle fournir le commencement de preuve par écrit de l’article 323 ?
Cette question se ramène à cette autre: le commencement de preuve de l’article 328 est-il le même que celui de l’article 1347 ? Si oui, aucune difficulté ne se présente: il n’y a qu’à appliquer purement et sim: plement ce qui vient d’être dit. — Sinon, quelles sont les différences entre ces deux commencements de preuve: celui de l’article 323 est-il plus large ou plus étroit que l’autre et quelle conclusion peut-on en tirer ?
Le commencement de preuve de l’article 3283 est dé fini par l’article 324: Q il résulte des titres de fa: mille, des registres et papiers domestiques du père ou de la mère, des actes publics et même privés éma nés d’une partie engagée dans la contestation ou qui y aurait intérêt si elle était vivante ».
Il apparaît donc tout de suite que ce commence. ment de preuve est plus large que celui de l’article 1347 : celui-ci devait émaner de celui à qui on l’oppose ; pour celui-là, il suffit qu’il émane d’une partie engagée dans la contestation ou qui y aurait intérêt si elle était vivante: il faut d’ailleurs remarquer que son intérêt doit être contraire à celui de l’enfant.
maïs il peut être pécuniaire ou moral, présent ou passé (1).
La conséquence logique qui découle de cette constatation, c’est qu’il n’y aurait aucune raison de ne pas lui appliquer les règles que nous venons d’étudier pour le commencement de preuve de l’article 1347; mais il ne faut pas escompter de logique apparente en cette matière : aucun arrêt n’a trouvé dans la comparution personnelle le commencement de preuve par écrit de l’article 324, aucun ne l’y a même cherché. | |
L’explication de cette anomalie est simple: le commencement de preuve par écrit de l’article 1347 est indispensable: c’est le seul moyen de rendre possible en matière d'obligations la preuve testimoniale au-dessus de 500 francs ; le commencement de preuve par écrit de l’article 324 n’offre par contre aucun intérêt pratique: il fait double emploi avec les « présomptions et indices graves » que nous allons étudier. Il était plus facile de trouver dans la comparution ces présomptions et indices graves qu’un commencement de preuve par écrit: la jurisprudence ne s’est pas égarée en d’inutiles recherches et la Cour de Cassation a toujours évité avec soin d’aborder la question, tel est le cas notamment de l’arrêt du 19 octobre 1925 de la Chambre des Requêtes.
M. Mazeaud, dans sa note au Sirey sous l’arrêt du 19 octobre 1925, croit trouver dans les termes de cet arrêt l’affirmation de la possibilité de réalisation,
(1) Nîmes, 4 mai 1904 ; Sirey 1907, 2-94 et la note. — D.P. 1906- 2-129.
2e OT 2:
par la comparution personnelle, du commencement de preuve par écrit de l’article 324. Nous y lisons textuellement ceci: & Ce commencement de preuve & par écrit, affirme la Chambre des Requêtes, peut « résulter d’une comparution personnelle jordonnée € en cours d'instance: le principe est affirmé en ter- « mes généraux, il vise aussi bien l’art. 324 que l’article 1347 » (1).
Il faut bien remarquer qu’il ne s’agit pas là d’une phrase isolée d’un texte pour lui donner un sens qu’elle n’aurait pas: la lecture de l’ensemble de la note montre bien que telle est la manière dont M. Mazeaud à compris cet arrêt. Or nous avons tout lieu de croire qu’il l’a mal interprêté: M. Savatier, en effet, dans sa note au Dalloz sous le texte du même arrêt (2), texte identique cependant à celui du Sirey, est d’un avis tout opposé; il nous fait remarquer très judicieusement le soin avec lequel, en matière de filiation, la Cour de Cassation évite de se prononcer sur la question, puis il ajoute: «c’est seulement « Za préexistence de présomptions et d’indices résultant de faits dès lors constants », qu’elle envisage comme devant être prouvée par la comparution personnelle ».
Ainsi, sur l’interprétation du texte du même arrêt, nous nous trouvons en présence de deux opinions absolument conträdictoires: sans aucun doute l’un des deux annotateurs est dans l’erreur. Pour les départager nous avons fait la seule chose qu’il y avait à fai-
(1) Note Mazeaud sous Req., 19 Oct. 1925 ; S. 1925-1-313 (c'est nous qui soulignons le commencement de la phrase). (2) Req. 19 octobre 1925, D.P. : 1926-1-89 et note Savatier.
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re, nous nous sommes reportés au texte lui-même: nous nous sommes alors trouvés obligés de reconnaftre que c’est M. Savatier qui à raison. Rien en effet, pas le moindre mot dans le texte de l’arrêt du 19 octobre 1925 n’autorise l’opinion de M. Mazeaud, sans doute trop hâtivement formée, et qui paraît être le résultat d’une confusion: cei auteur rappelle en effet l'arrêt du 9 mars 1925 de la Cours de Poitiers (1) ; il semble croire que ia Cour de Cassation fait enfin sienne la théorie proclamée par la Cour de Poitiers. Or cet arrêt du 9 mars 1925 vise le cas de l’article 341 du Code Civil: il s’agissait, dans l’espèce qui lui était soumise d’une action en recherche de maternité naturelle; la Cour de Poitiers à admis qu’on trouvât dans la comparution personnelle le commencement de preuve par écrit de l’article 341. M. Mazeaud tire de cet arrêt la conclusion logique qu’il faut en déduire à savoir que, puisqu'il est reconnu que les commencements de preuve par écrit des articles 341 et 324 s'entendent de la même façon, il était naturel que la Cour de Cassation, sans aller plus loin que la Cour de Poitiers, admît la possibilité de trouver dans la comparution personnelle le commencement de preuve de l’article 324. C’est malheureusement ce que n’a pas fait la Chambre des Requêtes: c’est pourquoi M. Mazeaud s’est trompé en croyant y voir ce qui aurait peut-être du y être, mais qui n’y est nullement.
Le principe que pose la Cour de Cassation dans
(1) Poitiers, 9 mars 1925, S. 1925-2-105 et note M. Garaud.
cet arrêt, c’est seulement celui de l’admissibilité de la comparution personnelle, même lorsque la preuve par témoins est interdite de plano, c’est-à-dire essentiellement dans le cas de la preuve de la filiation légitime.
Ce principe admis et la comparution ayant eu lieu, la Cour admet-elle formellement qu’on puisse y trouver le commencement de preuve par écrit de l’article 324 ? Non, mais elle ne dit pas davantage le contraire et il ne faut pas perdre de vue cette idée lorsqu’on étudie cet arrêt. En l’espèce qui était soumise à la Cour, la demande de comparution n’avait tendu qu’à procurer les présomptions et indices graves de l’article 323 C. Civ.; le demandeur prétendait, en effet, s'appuyer sur sa ressemblance avec ses prétendus parents, pour être reçu à prouver par témoins sa filiation : la discussion portait sur la nécessité de la préexistance des faits constants à l’introduction de l’rnstance ; c’est cette question que la Cour de Bourges à tranchée en admettant que la comparution personnelle pouvait fournir ces « présomptions ou indices graves résultant de faits dès lors constants ».
La Cour de Cassation a été appelée à connaître de l’affaire: pourquoi auraiït-elle cherché si la comparution pouvait y procurer le commencement de preuve par écrit de l’article 323 ? Elle n’y avait aucun intérêt: cette question ne lui ayant pas été soumise, elle n’avait pas à l’aborder, et nous ne voyons vraiment pas comment M. Mazeaud a pu croire que la Chambre des Requêtes ait eu cette penséé:.
Cela ne nous empêche d’ailleurs pas de voir si, en
réalité, le commencement de preuve de l’article 323 ne peut être trouvé dans une comparution personnerle. L'intérêt de la question est que, si l’on admet la possibilité d’y découvrir ce commencement de preuve exigé pour la déclaration judiciaire de la maternité légitime, on devra également reconnaître la porsibilité d’y rechercher celui qu’exige l’article 341 pour la preuve de la maternité naturelle; la jurisprudence à en effet reconnu, comme nous le verrons, que le commencement de preuve par écrit s'entend de même dans les deux cas.
Le commencement de preuve de l’article 328 étant plus large, ainsi que nous l’avons dit, que celui de l’article 1347, il faudra admettre, si l’on veut être logique avec soi-même, que là où l’on trouvera l’un on pourra à plus forte raison trouver l’autre.
D'ailleurs la généralité même des articles 119 et 324 du Code de Procédure n’exclut pas la possibilité d’ordonner la comparution personnelle ou l’interrogatoire sur faits et articles dans l’espoir d’en obtenir un Commencement de preuve. Puisque l’on admet que ces procédures sont possibles en toutes matières, il faut en tirer la conclusion qui s'impose, à savoir que puisqu’aucun texte n’interdit l’usage de cette procédure d'instruction en matière de filiation, il faut l'y admettre: c’est la solution donnée par l’arrêt précité du 19 octobre 1925 pour la filiation légitime.
Or, si l’on admet ici, et il faut bien l’admettre, cette possibilité de recourir à la comparution person: nelle de même qu’à l’interrogatoire sur faits et articles, il faut admettre également la conséquence logi-
que qui en découle, soit l’application aux résultats de ces procédures de l’article 324, comme de l’article 1347. & On ne saurait en matière d’état des person- « nes objecter l’argument tiré du scandale fôssible «et du respect nécessaire de la paix des familles : si « cet argument devait jouer, c’est à la comparution « personnelle elle-même qu’il s’opposerait et non à € l’exploitation des résultats qu’elle peut donner » (1). Or la possibilité de cette comparution personnelle est formellement admise par la Cour de Cassation. Seul l’arrêt de la Cour de Douai du 7 décembre 1926 (2) rendu, il est vrai, en matière de paternité naturelle, pose un principe d’où il faudrait tirer la conclusion contraire; maïs nous avons déjà dit ce qu’il faut penser de cet arrêt.
C’est donc”"à tort, croyons-nous, par excès de timidité, à moins que ce ne soit plus simplement parce qu’on ne le lui à pas demandé, que la Jurisprudence n’a pas osé aller jusqu’à reconnaître dans la comparution personnelle le commencement de preuvé par écrit de l’article 324; puisqu’elle y trouvait les présomptions et indices graves aboutissant aux mêmes résultats, elle n’a pas été chercher plus loin; il se. rait extrêmement intéressant que la question lui soit un jour nettement posée. Elle pourrait être amenée à y répondre si, en pareille matière, seule l’attitude d’un comparant à l’audience, faisait pressentir la vérité. Cette attitude n’étant pas préexistante à la de-
(1) Note Savatier précitée.
(2) Douai, 7 décembre 1926. La loi n° du 26 janvier 1928.
mande ne pourraît, à notre avis, constituer un des «indices ou présomptions résultant de faits dès lors constants » dont nous allons parler: on ne pourrait en faire qu’un commencement de preuve par écrit.
2°. Quels sont donc ces « présomptions et indices » qu’elle y a trouvés ?
I1 faut d’abord constater que ces présomptions et indices n’ont pas été admis sans difficultés par le législateur de 1804; la première rédaction de l’article 323 ne les acceptait pas (1). C’est sur la réclamation du Tribunat (2) correspondant à l’opinion de Portalis (3), qu’ils vinrent y prendre place à côté du commencement de preuve par écrit. Le Tribunat voulait, en effet, laisser une grande latitude aux juges pour qu’ils puissent « après s'être environnés de toutes «les lumières propres à éclairer leur conscience, em- « pêcher que l’enfant ne soit victime du hasard ou de «la méchanceté ».
Dans l'esprit du législateur, un très large pouvoir de recherches était donc accordé au juge: que doitil trouver ? L'article 323 exige des présomptions ou indices résultants de faits dès lors constants, assez graves pour déterminer l’admission d’une preuve plus complète.
En ce qui concerne la gravité des faits, les juges ont une absolue liberté d'appréciation ; ces faits sont donc en nombre illimité, ils dépendent des circonstan-
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(3) Locré, op. cit., p. 80, n° 8.
ces. L’un des plus intéressants est certainement la ressemblance physique de l’enfant avec ceux qu’il prétend être ses parents. Cette ressemblance n’est évidemment pas une preuve absolue: les cas ne sont pas rares en effet de personnes se ressemblant physiquement qui n’ont entre elles aucun lien de parenté; mais l’on comprend sans peine qu’il y ait là une présomption assez grave pour permettre d’autoriser l’enfant à faire par témoins la preuve, par exemple, de son identité complète avec l’enfant né de celle qu’il réclame pour mère.
Ces présomptions et indices graves doivent résulter de faits dès lors constants.
Une interprétation étroite de l’expression « dès lors constants » pourraît faire croire qu’il est nécessaire que ces faits, non seulement existent au moment où la demande est formée (dès lors), maïs encore qu’ils soient constants, c’est-à-dire démontrés, indiscutables à cette époque. Cette interprétation étroite n’a jamais été donnée par la jurisprudence qui. conformément d’ailleurs à la pensée du Tribunat à toujours cherché à étendre de plus en plus le champ d’action ce la preuve testimoniale en cette matière.
Un point qui n’est pas discuté c’est qu’il faut que les faits invoqués préexistent à la Aemande: la Cour de Bourges ayant paru manquer de précision sur ce point, la Chambre des Requêtes s’est hâtée de préciser la nécessité de la préexistence des faïts à la demande. Maïs ce n’est pas tout, il faut encore savoir à quel moment, d’une part, la démonstration des
faits allégués doit être faite et comment d’autre part, elle peut être faite.
Le moment où doit être faite la démonstration des faits invoqués pour rendre recevable la preuve testimoniale, c’est celui-là même où l’enquête est ordonnée, où la preuve testimoniale est admise: la lecture de l’article 323 $ 2 l’indique, c’est en outre conforme aux déclarations de Bigot Preameneu lors de la discussion de cet article et d’ailleurs l’arrêt de la Cour de Bourges est formel à ce sujet. Point ne sera donc besoin pour le demandeur d’avoir la preuve de ces faits dès le début de l’instance ; il suffira que ces faits existent alors: leur existence devra être vérifiée par le tribunal avant le jugement qui ordonnera l’enquête.
Les moyens pour parvenir à cette démonstration sont nombreux: le mode de preuve diffère en effet selon la nature du fait aïlégué. Il n’y à aucune restriction sur ce point, sinon que l’existence dudit fait doit être démontrée autrement que par l’enquête soilicitée, d’après les déclarations de Bigot Preameneu lui-même. « Et la liberté de cette preuve paraît être « telle qu’elle pourrait même se fonder sur de sim- « ples certificats écrits émanés de tiers: C’est ainsi en effet que le comprend d’Aguesseau auquel. de € Paveu du Tribun Duvergier (Locré, loc. cit.) le Tri- « bunat avait emprunté les dispositions de l’article «323 (Œuvres éd. 1761, t. 2, p. 45, 1* plaidoyer). @ Aïnsi de Simples témoignages écrits rendraient « admissibles des témoignages oraux (comp. pour-
«tant Baudry-Lacantinerie, Chauveau et Cheneau, & loc. cit). » (1).
Pourquoi, dans ces conditions, contesterait-on la possibilité d’une comparution personnelle ? Pourquoi ne pourrait-elle pas, comme tout autre moyen, établir les faits qui par la suite autoriseront l’enquête ?
Une seule objection est possible, M. Savatier l’indique: elle serait tirée de la phobie du scandale que l’on prête parfois aux rédacteurs du Code Civil. La famille était encore la base indiscutable et indiscutée “e l’organisation sociale d'alors : il fallait éviter tout ce qui eût pu troubler la paix des familles, ou tout au moins ne la laisser troubler qu’à bon escient, et seulement par un individu, ayant entre les mains la preuve virtuelle de son état. Autoriser les actions en reconnaissance de la filiation légitime, c’était déjà admettre l'éventualité d’un certain scandale: n’est-il pas à craindre que la comparution personnelle n’amène un scandale plus grand: est-il admissible, en effet, de voir le demandeur obligeant les membres
de la famille où il veut s’introduire à comparaître, et cela pour les contraindre à répondre publiquement à des questions d'ordre essentiellement intime ! Cette objection à une certaine valeur, il faut le reconnaître ; malheureusement elle perd chaque jour de sa force, car la famille tend de plus en plus à passer au second plan tandis que grandit l’individu dans l’absolu de ses droits. On devait d’ailleurs rejeter cette objection dès les premières discussions si l’on se
reportait aux travaux préparatoires du Code Civil:
(1) Note Savatier précitée.
le Tribunat n’avait-il pas déjà pris, en effet, la défense des « victimes du hasard ou de la méchanceté ? » l’introduction dans l’article 323 de l’adminicule tiré des (faits dès lors constants » en est la preuve: interdire d'apporter la démonstration de ces faits par l’audience elle-même, ce serait réduire à néant leur efficacité, comme l’a remarqué avec raison la Cour de Bourges dans l’espèce qui lui était soumise. | L'exemple est d’ailleurs frappant: comment en effet prouver la ressemblance physique entre l’enfant et ses prétendus parents ? Aujourd’hui la photographie le permettrait : les services de l’identité judiciaire s’en chargeraïient très bien avec empreintes digitales à l’appui: maïs en 1804 il n’en était rien: la photographie n’existait pas et pas davantage l’utilisation pratique des empreintes digitales. Or cet adminicule parfait qu’est la ressemblance physique existait et pour en faire la démonstration il n’y avaît qu’un moyen: demander la comparution personnelle des parties, une sorte de confrontation du physique des plaïdeurs. Il apparaît donc bien que, dès la rédaction du Code Civil, ses auteurs aient dû envisager la possibilité de la comparution personnelle dans le cas qui nous occupe.
Ta preuve d’un fait doit d’ailleurs être apportée à l'audience pour pouvoir être retenue par le juge: relui-ci ne peut en effet tenir compte que de ce qu’il constate par lui-même à l’audience et contradictoirement, ou de ce qui à été constaté dans les formes lésales. Il faut en tout cas toujours distinguer entre la preuve et la production de cette preuve: la preuve
peut préexister, sa production est exigée à l’audience. Si l’adminicule consistait en un écrit, il faudrait le présenter au juge: en ce qui concerne la ressemblance physique, la production de sa preuve n’aurait pu autrefois être apportée que par une comparution personnelle. |
C’est pourquoi nous dirons pour conclure que c’est tout à fait à bon droit que l’arrêt du 19 octobre 1925 de la Chambre des Requêtes a admis que la comparution personnelle puisse procurer les présomptions et indices graves de l’article 323 du Code Civil dans les actions en réclamatior de la filiation légitime.
Section V