‹ La Comparution PersonnelleChapitre 28 sur 33 · LA COMPARUTION EN MATIÈRE DE FILIATION NATURELLE · texte numérisé non relu

LA COMPARUTION EN MATIÈRE DE FILIATION NATURELLE

Nous venons de voir le rôle que fait jcuer la Jurisprudence à la comparution personnelle dans les actions en reconnaissance de la filiation légitime; le bruit retentissant fait par la Presse autour de l’arrêt de la Chambre des Requêtes du 19 octobre 1925 montre l’importance de cette question. Indépendamment des graves intérêts moraux en jeu, il peut y avoir d’importants intérêts pécuniaires dans la ba:lance; mais si l’on recherche les arrêts rendus sur cette question de la filiation légitime, il faut bien reconnaître qu’ils sont assez rares: rares sont en effet les hypothèses où des enfants légitimes peuvent être obligés d'agir en justice pour obtenir la reconnaïssance de leur état. La filiation légitime est, en

principe, régulièrement constatée dans les actes de l'Etat-Civil; il faut des circonstances tout à fait exceptionnelles pour qu’un enfant ne soit pas déclaré sous le nom de ses parents, ou pour qu'ayant été régulièrement déclaré il disparaisse assez longtemps pour ne pas être, à son retour, reconnu par eux, et se voie dans l’obligation de prouver qu’il est bien celui dont sa mère est accouchée.

Beaucoup moins rare sera la recherche de la filiation naturelle. Bien que la procréation hors mariage entre chaque jour davantage dans les mœurs modernes, bien que la loi en admette de plus en plus la « légitimité », puisqu’elle en réglemente les consequences dans un sens chaque jour plus favorable à l’enfant naturel, il n’en est pas moins vrai que dans la bourgeoisie, même moderne, elle est toujours considérée comme une faute et est souvent cachée. Combien d'enfants voient ainsi le jour qui ne connaîtront jamais leurs parents: si assez souvent leur mère les reconnaît, combien y en a-t-il dont le père ne veut ou ne peut accomplir envers l’enfant le geste réparateur de la reconnaissance. C’est le cas banal du jeune homme de mœurs faciles qui refuse de supporter les conséquences de liaisons passagères et qui, n’ayant pas le courage de réparer à l’égard de la mère, en régularisant la sitnation par le mariage quand c’est possible, préfère abandonner sa compagne d’un moment avec le fruit de leurs amours.

Abondante est donc la Jurisprudence en cette matière: combien ne voit-on pas, dans les études d’avoués, d’actions en recherche de paternité, surtout

parmi les affaires d'assistance judiciaire ! Quand aux actions en recherche de la maternité naturelle elles sont beaucoup plus rares.

Dans ces deux sortes d’actions la preuve testimoniale n’est pas toujours recevable de plano: elle, est, là encore, subordonnée à l'existence préalable du commencement de preuve par écrit. C’est l’article 341 du Code Civil qui l’exige pour la reconnaissance judiciaire de la maternité naturelle. C’est l’article 340 $ 2 qui l’exige dans un cas particulier de l’action en recherche de-la paternité. ,

En matière de filiation naturelle, il n’y a plus de présomption qui permette de conclure de la preuve de la maternité à la preuve de la paternité comme pour la filiation légitime: l’enfant qui n’a pas de parents devra donc à la fois rechercher son père et sa mère; si l’un d’eux l’a reconnu il devra rechercher l’autre. En pratique, on ne trouvera guère que des actions en recherche de la paternité l’instinct maternel étant en général suffisant pour amener la mère à reconnaître son enfant. Ainsi, alors que dans la preuve de la filiation légitimé on ne rencontrera que des actions en recherche de la maternité, ici c’est la paternité qui devra le plus souvent être prouvée. Cela ne nous empêche d’ailleurs pas d’étudier le rôle de la comparution personnelle dans les deux cas.

0 D Ce

À — LA COMPARUTION PERSONNELLE PROCURE LE COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT DE L'ARTICLE 341. C. Civ.

Le demandeur en recherche de maternité naturelle (1) doit prouver deux choses : d’abord le fait de l’accouchement de celle qu’il réclame pour mère, ensuite son identité avec l’enfant dont elle est accouchée.

Relativement à la preuve du premier fait, le Code ne dit rien: il semblerait donc que le droit commun dût s’appliquer ; l’accouchement devrait pouvoir être prouvé directement par témoins: telle est notre opinion fondée sur ce que la liberté de la preuve testimoniale pour la preuve d’un fait matériel, l’accouchement en l’espèce, étant la règle, il ne peut être dérogé à cette règle qu’en vertu d’un texte formel: or l’art. 341 n’y apporte une dérogation que pour la preuve de l’identité de l’enfant. C’est cependant l’opinion contraire qui à prévalu et il est admis que la preuve par témoins des deux faits n’est recevable que s’il y à commencement de preuve par écrit.

La preuve de l’identité du demandeur avec l’enfant dont sa prétendue mère est accouchée ne peut être faite par témoins que s’il existe un commencement de preuve par écrit: telle est la règle que pose l’article 341 du Code Civil.

Ce commencement de preuve par écrit sera-t-il ce-

(1) I est bien entendu que nous n’envisageons pas ici l’action qui tendrail à faire constater que l’enfant a été réellement reconn' par sa mère, action qui resterait dans le droit commun en matière de preuve.

lui de l’article 1347 ou celui plus large de l’article 524 ? Le Code ne donne pas de réponse à cette question; on l’a résolue en adoptant la solution la plus favorable aux intérêts de l’enfant: le commencement de preuve exigé sera celui de l’article 324. Il pourra résulter des titres des familles, des registres et papiers domestiques du père ou de la mère, des actes publics et même privés, émanés d’une partie engagée dans la contestation ou qui y aurait intérêt si elle était vivante.

Bien plus, il est formellement admis ici que ce commencement de preuve par écrit peut résulter d’une comparution personnelle.

Cette solution ne correspond pas exactement à celle qu’aurait pu faire attendre l'attitude de la jurisprudence à l’égard du commencement de preuve par écrit de l’article 324.

Ou bien, en effet, en toute logique, s’il répugne aux Cours d'Appel comme à la Cour de Cassation de reconnaître la possibilité de trouver dans la comparution personnelle le commencement de preuve de larticle 324, et si celui-ci est le même que celui de l’article 341, pourquoi y trouveraient-elles ce dernier ?

Ou bien on peut l’y trouver comme on peut y trouver le commencement de preuve par écrit de l’article 1347, tandis que celui de l’article 324 n’y est pas reconnu, et alors pourquoi ne serait-il pas le même que celui de l’article 1347, puisqu’en somme le Code ne le définit pas ?

I1 aurait fallu admettre l’une ou l’autre de ces solutions : la Jurisprudence n’en a admis aucune inté-

gralement, elle à concilié les deux. Elle a ainsi abouti à une solution bâtarde à l’appui de laquelle on ne peut fournir aucune explication juridique. Tout d’abord elle admet que le commencement de preuve de l’article 341 est le même que celui de Particle 324 ; elle décide ensuite qu’il peut être trouvé dans la comparution personnelle. 11 faut simplement constater ces résultats sans chercher à en découvrir le fondement juridique: il n’en est point ; il faut se contenter d’en donner l’explication pratique.

Nous ne reprendrons pas la discussion du moyen par lequel on à trouvé dans la comparution personnelle un commencement de preuve par écrit: ce que nous avons pu dire tant au sujet du commencement de preuve de l’article 1347 qu’au sujet de celui de l’article 324 suffit amplement.

Nous nous contenterons de constater que malgré une vigoureuse résistance de la Doctrine (1), la Jurisprudence (2) a pris nettement position pour affrmer la similitude entre le commencement de preuve de l’article 341 et celui de l’article 324; elle a enfin obtenu l’adhésion de la Doctrine (3).

(1) Bucaurroy, Bonnier et Roustain, Comm. du Code Civil, T. 1, N° 500 ; Bonnier : Traité des Preuves, 5% éd., T: 1, N° 209 ; Demolombe : Paternité et filiation, N° 503 ; Laurent : Principes de Droit Civil, T. 4, N° 111, cités dans la note de M. Garaud, sous Poitiers, 9 mars 1925, S. 1925-2-105.

(2) Nîmes 4 mai 1904, L.P. 1906-2-129, S. 1907-2-94 ; Req. 4 janvier 1910, D.P. 1910-1-128, S. 1910-1-304 ; Req. 26 février 1912, D.P. 1913-1-470, S. 1913-1-357.

(3) A. Colin et H. Capitant, Cours élémentaire de Droit Civil Français, 4° édit, T. I, p. 296 ; Planiol et Ripert : Traité élémentaire de Droit Civil, 10e éd., T. 1, N° 1513.

De même, la Jurisprudence à facilement admis que la comparution personnelle pût procurer ce commencement de preuve: là encore la Doctrine l’a suivie,

Un arrêt de la Cour de Poitiers du 31 décembre 1913 (1) est extrêmement net: il a estimé que les déclarations faites au cours d’une comparution personnelle et manifestement mensongères, rendaient vraisemblable le fait même qui était nié avec une mauvaise foi évidente. La prétendue mère avait nié son accouchement au cours de sa comparution personnelle: cet accouchement ayant été établi d'autre part, son mensonge a été considéré comme un commencement de preuve par écrit autorisant le demandeur à prouver par témoins son identité avec l’enfant dont elle était accouchée.

La même Cour de Poitiers est aussi formelle dans un arrêt du 9 mars 1925 (2) : dans une instance introduite par l’enfant naturel d’une femme décédée, contre le mari de celle-ci, pour faire valoir ses droits à la succession, elle à admis la possibilité de trouver dans la comparution personnelle du mari le commencement de preuve par écrit autorisant l’enfant à prouver par témoins son identité avec celui dont cette femme était accouchée.

Dans la décision qui était soumise à la Cour de Poitiers, le tribunal avait fondé son opinion sur les travaux préparatoires du Code Civil. M. Garaud, dans sa note au Sirey sous cet arrêt, dit ce qu’il en

(2) Poitiers, 9 mars 1925, S : 1925-2-105 et note de M. Garaud.

— 1lé —

pense : il apparaît douteux que les rédacteurs du Code Civil aient pu considérer la comparution personnelle comme pouvant fournir le commencement de preuve par écrit: pour eux, il fallait un écrit, nous l’avons dit à propos de l’article 1347.

Ces solutions qui ne sont pas celles qu’on pouvait attendre, s’expliquent: l’enfant qui recherche sa mère naturelle n’a pas, en effet, la possibilité d’invoquer, pour rendre les témoignages admissibles, les présomptions ou indices résultant de faits dès lors constants de l’article 323: aucun texte ne l’y autorise, l’article 341 ne vise que le commencement de preuve par écrit. Les tribunaux n’avaient donc pas le choix: ils ont été obligés d’opter pour la seule solution qui se présentait à eux; c’est pourquoi ici, sans hésiter, ils ont admis le commencement de preuve par écrit, alors que pour la filiation légitime, ayant la possibilité de choisir, ils n’ont pas voulu aller jusque là.

Nous croyons qu’il n’y à pas d’autre explication à chercher à ces solutions et nous n’insisterons pas davantage. Puisque l’on admet que ce commencement de preuve de l’article 341 est le même que celui de l’article 324, nous renvoyons à ce que nous avons dit au sujet de ce dernier en ce qui concerne les raisons pour lesquelles il faut admettre que la comparution personnelle puisse fournir ce commencement ce preuve par écrit.

Ajoutons, pour terminer, que la comparution personnelle peut, daïñs la recherche de la maternité na-

turelle, donner plus qu’un commencement de preuve par écrit: si, en effet, au cours de l’interrogatoire, il échappe un aveu à la mère, cet aveu vaudra reconnaissance définitive et régulière de l’enfant (1).

B — ROLE DE LA COMPARUTION PERSONNELLE DANS LA RECHERCHE DE LA PATERNITE NATURELLE

Dans la filiation naturelle, la preuve de la paternité ne résulte pas, nous l’avons déjà dit, de celle de la maternité, comme pour la filiation légitime; aucun rapport légal ne liant en effet le père et la mère, la présomption « pater is est... » ne peut s'appliquer.

L'enfant qui recherchera son père devra donc, après avoir prouvé sa filiation à l’égard de sa mère, l’établir également envers son père.

La reconnaissance volontaire ou judiciaire de la mère est indispensable avant que celle-ci au nom de l’enfant ou l’enfant lui-même ne puisse apporter la preuve de la paternité; car si aucun lien juridique n’unit les deux parents, c’est cependant encore par la preuve de la maternité que l’on peut parvenir à celle de l’acte procréateur du père. Si la preuve de cet acte est matériellement impossible, les effets en sont révélés par l’accouchement de la mère: de cet accouchement il résulte que pendant la période légale de conception un homme a eu des relations intimes avec la femme qui est accouchée. Le père sera celui

(1) A. Colin et H. Capitant, op. cit., 4e éd., T. I, p. 285,

dont il aura été établi par l’enfant qu’il a eu des relations avec la mère pendant cette période; encore faut-il, en outre, prouver qu’il à été le seul à avoir ces relations, sinon là preuve de la paternité serait impossible.

Nous voyons par là que la preuve de la paternité est extrêmement délicate à établir ; on peut même dire qu’elle ne peut jamais l’être absolument. On peut parvenir à une présomption qui rende la paternité presque certaine mais, en fait, la certitude est impossible ; car si pour la mère l’accouchement, fait matériel, peut être prouvé d’une façon irréfragable et cela, en général, très facilement, pour le père il n’y a rien de tel: l’acte s’est passé sans témoins, aucune trace n’en subsiste; une preuve parfaite en est impossible : il faut se contenter d’une preuve indirecte.

C’est pourquoi le Code Civil a admis très difficilement la recherche de ia paternité: il ne l’autorisait qu’au cas d’enlèvement, lorsque l’époque de cet enlèvement correspondait à la période légale de conception. C’était trop peu, d’ailleurs la tendance du législateur moderne est d’adoucir le sort de l’enfant naturel. Pourquoi devrait-il supporter les conséquences de la faute de ses parents ? Il n’est pas responsable de sa situation irrégulière et devrait en souffrir le moins possible.

Une loi du 16 novembre 1912 a donc augmenté les cas où la paternité hors mariage pourra être judiciairement déclarée; il nous reste à voir quel pourra être le rôle de la comparution personnelle dans ces différents cas.

Disons tout d’abord que puisqu’il est admis qu’elle est possible en toute matière, elle pourra être ordonnée dans tous les cas où l’art. 3140 du Code Civil autorise la déclaration judiciaire de la paternité: ses résultats seuls seront différents suivant les cas.

Dans les cas prévus par les paragraphes 1, 4 et 5 du nouvel article 340, la loi de 1912 n’a apporté aucune restriction à l’emploi de la preuve testimoniale : elle devra donc être admise librement ; la comparution personnelle n’y aura en conséquence d’autre utllité que celle de procurer peut-être un aveu, c’est àdire la reconnaissance régulière de l’enfant par son père (1).

L’article 340 $ 2 n’autorise la recherche de paternité au cas de séduction accomplie à l’aide de manœuvres dolosives, abus d’autorité, promesse de mariage et fiançailles, que s’il existe un commencement de preuve par écrit dans les termes de l’article 1347. Que faut-il entendre par là ? Il est évident que sur la nature du commencement de preuve aucune discussion n’est possible, la loi de 1912 ayant pris soin de le préciser: alors qu’on aurait pu chercher le commencement de preuve de l’art. 324 qui est communément étendu à la preuve de la maternité naturelle, cette loi a pris soin de préciser qu’il s’agirait du commencement de preuve plus étroit qu’est celui de l’art. 1347.

(1) A. Colin et H. Capitant, op. cit., 4e éd., T. I, p. 289 : solution donnée pour l’interrog. sur faits et articles, qu’il faut étendre à la comparution personnelle.

- Là comparution personnelle pourra-t-elle procurer ce commencement de preuve ? En cette matière nous avons l’arrêt de la Cour de Douai du 7 décembre 1926, dont nous n’avons pas admis la solution en tant qu’il semblait rejeter la comparution personnel: le partout où la preuve par témoins n’est pas recevable. Nous sommes obligés de reconnaître que l’on pourrait admettre le rejet de la comparution personnelle s’il était basé sur un autre motif. La Cour de Douai semble interprêter l’art. 340 $ 2 comme subordonnant, dans le cas particulier qu’il envisage, la recevabilité de la preuve testimoniaie à l’existence d’un commencement de preuve par écrit: considérant qu’autoriser la recherche de ce commencement de preuve dans la comparution personnelle ce serait éluder en l’espèce la prohibition de la preuve testimoniale, elle rejette la demande de comparution personnelle.

N’aurait-elle pu parvenir au même résultat en considérant que ce que l’art. 340 $ 2 subordonne à l’existence du commencement de preuve par écrit, ce n’est pas la recevabilité de la preuve testimoniale, mais bien la recevabilité de l’action elle-même ?

C’est ce que semble dire la loi de 1912. Si telle a bien été la pensée du législateur, de subordonner la recevabilité de l’action en recherche de paternité à, l’existence d’un commencement de preuve par écrit, il Semblerait qu’il faille admettre que ce commence: ment de preuve par écrit ne peut être fourni par la comparution personnelle, auw’il doit exister avant l’introduction de la demande et ne peut pas être établi

au cours de la procédure, En définitive, la comparution personnelle, à notre avis, ne pourrait procurer le commencement de preuve par écrit de l’art. 340 $ 2. L’explication de cette anomalie, si on compare cette solution à ce que nous avons dit précédemment, se trouverait dans ce fait que la recherche de la paternité naturelle est assez mal'vue et que son introduction dans le Code Civil, qui ne remonte qu’à 1912, ne relève pas de la même inspiration que celle qui à présidé à la rédaction des articles 324 et 1347. Comprise comme nous l’entendons, la solution de l’arrêt de la Cour de Douai s’expliquerait ; si au contraire l’art. 340 $ 2 n’a subordonné à l’existence du commencement de preuve par écrit que la recevabilité de la preuve testimoniale, il n’est pas douteux que la comparution personnelle puisse procurer ce commencement de preuve comme elle procure celui de l’article 1347.

L'art. 340 $ 3 autorise, de son côté, la déclaration judiciaire de paternité au cas où il existe des lettres ou quelque écrit privé émanant du père prétendu et desquels il résulte un aveu non équivoque de paternité. C’est un écrit qui doit constituer un aveu non éauivoque: il apparaît donc bien qu’il ne peut être question du commencement de preuve par écrit (1): la preuve testimoniale est exclue: tout commence. ment de preuve par écrit ne constituerait pas l’aveu

(1) V. cependant Trib. Civ. du Havre. 18 Décembre 1913 : Rec. Gaz. Pal. 1914-1-342, qui a trouvé dans des lettres missives du père un commencement de preuve par écrit autorisant à faire par témoins la preuve de l’aveu du père.

non équivoque exigé par la loi: la comparution per- Sonnelle aura donc simplement, en ce cas, là même utilité que dans les autres cas de l’article 340, elle Pourra seulement, le cas échéant, aboutir à un aveu qui vaudrait reconnaissance régulière de l’enfant,

Page 1