DEVANT LES AUTRES JURIDICTIONS
Nous avons étudié les règles de forme et de fond de la procédure de la comparution personnelle devant les tribunaux civils, nous avons fait une étude critique de ses résultats : il nous reste à dire ce qu’elle est devant les autres juridictions. Là, elle ne nous ‘intéresse guère: il nous suffira donc de constater où l’on peut la rencontrer en indiquant les textes qui la régissent.
Parmi les diverses juridictions, il y a lieu de dïstinguer entre celles où les parties doivent se présenter en personne devant leurs juges, et les autres, les seules où nous puissions trouver la comparution personnelle, incident d’instruction. Pour cette distinction nous renvoyons à la thèse de M. Lory (1).
Devant les Juges de Paix, les parties comparaissent en personne, ou par fondés de pouvoirs (2). Quand elles sont représentées, le juge peut ordonner leur comparution personnelle (3).
Au même rang que les Juges de Païx, nous trouvons, dans l’échelle des juridictions, les Conseils de
(1) Lory : Essai sur la comparution devant tes Juridictions Civiles, thèse Dijon 1888.
(2) Art. 9 du Code de Procédure Civile.
(3) Circulaire Ministérielle du 6 Juin 1838.
Prudhommes, chargés de trancher les différends d’ordre professionnel surgis entre patrons et ouvriers. C’est, en quelque sorte, un tribunal de famille qui juge promptement et sans frais, il doit rechercher avant tout la conciliation plutôt qu’une stricte justice : c’est pourquoi la comparution y est éminemment personnelle.
C’est une loi du 27 mars 1907 qui régit actuellement la procédure devant les Prudhommes, Son article 26 $ 1° prescrit que les parties sont tenues de se rendre en personne devant le bureau de conciliation ou de jugement aux jour et heure fixés. Seules les entreprises industrielles et commerciales sont autorisées par l’article 26 $ 3 à se faire représenter par le gérant ou un employé de l’établissement. Pour les autres patrons, les ouvriers et les employés, la représentation par mandataire n’est admise qu’en cas d'absence ou de maladie, et encore ce mandataire doit-il être un parent du plaideur ou un justiciable de la même catégorie que lui.
On discute sur la question de savoir si un avocat ne pourraît pas toujours représenter les parties. A l’appui de la solution affirmative on invoque la situation du paragraphe 6 de l’article 26 de la loi de 1907 par rapport au $ 2. On prétend que ce paragraphe 6, qui dispose que les parties peuvent se faire représenter ou assister par un avocat régulièrement inscrit au barreau, forme un paragraphe absolument distinct du $ 2 relatif au cas d’absence ou de maladie (1). La Jurisprudence préfère cependant la solution 7 (D V. la dissertation de M. Naquet S. 1913-1-121. ;
négative et n’admet la représentation par un avocat que dans le cas d'absence ou de maladie (1). Ici, la comparution personnelle n’a donc aucun rôle à jouer en tant qu’incident de la procédure d'instruction.
Au degré supérieur dans l’échelle des juridictions, nous retrouvons la comparution personnelle prévue par un texte formel: c’est devant les tribunaux de commerce. Il est de règle et de tradition que, devant la juridiction consulaire, la comparution soit personnelle, nous avons déjà eu l’occasion de le dire au cours de l’étude historique que nous avons faite.
L’édit de Novembre 1563 qui fondait le Consulat de Paris, n’autorisait la représentation qu’en cas de légitime excuse, d'absence ou de maladie. Malgré les interdiction réitérées, l’usage S’est cependant introduit de se servir de représentants choisis par les juges. Le Code de Procédure à consacré cet usage en autorisant, dans son article 421, les parties à comparaître par le ministère d’un fondé de procuration spéciale: c’est alors qu'apparût la nécessité d'autoriser les juges à mander les parties devant eux pour qu’elles s'expliquent en personne.
C’est l’article 428 du Code de Procédure qui donne ‘ce droit aux Juges. La comparution peut avoir lieu à l’audience ou en chambre du Conseil. Le Tribunal de Commerce peut donner commission rogatoire, même à un Juge de Paix qui dresse alors procès-verbal des déclarations.
En ce qui concerne les résultats de la comparution
(1) V. cependant Civ. 25 juin 1919 : D.P. 1920-1-43, 11e espèce.
personnelle devant la juridiction commerciale, nous n'avons rien de spécial à dire. Son intérêt consiste simplement à éclairer le juge: on n’aura pas à y chercher le commencement de preuve, la preuve testimaniale étant admise sans restriction en cette matière.
À la procédure devant les Cours d'Appel, on appliquera tout ce que nous avons dit de la comparution personnelle devant les tribunaux de première instance, conformément à l’article 470 du Code de Procédure Civile.
Passons maintenant à un autre ordre de juridiction: devant les tribunaux de simple police, le prévenu peut comparaître lui-même ou par fondé de procuration spéciale: en ce dernier cas, le juge peut ordonner sa comparution personnelle.
En matière correctionnelle, la comparution personnelle du prévenu n’est indispensable, lorsqu'il s’agit du jugement au fond, que dans le cas où ure peine d'emprisonnement est encourue; dans les autres cas, il peut se faire représenter: mais alors le tribunal peut ordonner sa comparution personnelle (art. 185 du Code d’Instruction Criminelle) sans d’ailleurs qu'aucun moyen coercitif n’existe pour vaincre sa résistance. En ce qui concerne la partie civile, le tribunal peut ordonner sa comparution personnelle (1): C'est ainsi que, récemment, le tribunal correctionnel de la Seine ordonnaït la comparution personnelle de M. Léon Daudet, partie civile dans un procès en diffamation, alors que sorti de la Santé de façon...
(1) Orléans. 12 août 1851, D, P. 545-440.
extra-légale, il jugeait bon de laisser une frontière entre ses juges et lui.
11 nous est impossible d’aborder l’étude de chaque procédure devant chaque juridiction : voyons, pour terminer, ce qu’il en est en matière administrative. Aux termes de l’article 36 de la loi du 22 juillrt 1889, le Conseil de Préfecture peut, soit d'office, soit sur la demande des parties, ordonner que celles-ci seront interrogées en séance publique ou en Chambre du Conseil.
Ceci nous montre bien que chaque fois que les parties se feront représenter devant leurs juges, que ce soit en matière civile, commerciale, correctionnelle ou administrative, la comparution personnelle pourra être ordonnée pour fournir aux magistrats des précisions sur les faits de la cause. La Cour de Cassation échappera donc à la règle: elle n’a pas à établir les faits: c’est le travail des juridictions inférieures. Ne statuant qu’en droit, elle n’aura jamais à appeler les parties devant elle.
MER Pres CHAPITRE VI
Il n’est pas douteux que cette procédure de la comparution personnelle présente des avantages qui compensent largement les défauts qu’elle peut avoir. Et ici encore nous ne pourrons mieux faire ressortir ces avantages qu’en les opposant aux reproches qui ont été adressés à l’interrogatoire sur faits et articles.
La Comparution personnelle permet tout d’abord de réaliser une économie très appréciable de temps et de frais ; elle produit surtout d’utiles résultats que nous avons pu constater précédemment. Mais l’inté. rêt essentiel de cette procédure réside dans le fait, pour les plaideurs, d’être amenés à s’expliquer euxmêmes devant leurs juges. La procédure actuelle, qui se poursuit par l’intermédiaire des avoués et les plaidoiries des avocats, à le grave inconvénient de priver les juges des éclaircissements qui résulteraient pour eux du ton, des gestes et de l'attitude des parties dans l’exposé oral qu’elles feraient de leur procès. La comparution personnelle fait disparaître cet inconvénient: grâce à elle, les réticences, les mensonges et : la mauvaise foi des plaideurs se révèlent, dans leur attitude, à la perspicacité du magistrat. La solennité de l’audience peut d’ailleurs avoir de l’influence sur certains plaideurs qu’elle contraint à abandonner le misérable système de défense qu’ils ont échaufaudé, en les obligeant à revenir à la vérité.
Le récit d’un homme d’affaires, habile à présenter un exposé, sachant éviter dans la discussion les paroles dangereuses, fait souvent paraître vraie une chose qui, si'elle était rapportée par le plaideur luimème, apparaîtrait sous son jour véritable d’invention mensongère imaginée pour surprendre la bonne foi du Tribunal. Ajoutons, pour être juste envers l’homme de loi, qu’il est souvent de bonne foi: son client, rusé ou qui se croit tel, lui à rapporté les faits à sa manière ; son imagination les a légèrement remianiés pour leur donner une apparence soutenable; et si de l’autre côté de la barre on les relate de façon tout opposée, chacun peut rester sur ses po: sitions, persuadé que son client à raison. Ce n’est que dans une explication contradictoire des intéressés eux-mêmes devant leurs juges qu’apparaîtront sûrement les réticences, les hésitations, les contradictions, les invraisemblances qu’on apporte toujours
dans l’exposé d’un fait qu’on sait être faux.
Ainsi le but du tribunal qui ordonne une comparution personnelle est d’écarter pour quelques ins tants les intermédiaires qui le séparent des plaideurs; mais il y à d’autres moyens d’arriver à ce but: l’interrogatoire sur faits et articles et le serment: ils sont loin d’avoir la même valeur et nous n’hésiterons pas à dire que seule la comparution personnelle présente tous les avantages que nous venons d’énumérer.
L’interrogatoire sur faits et articles présente trois graves défauts :
1°) il a lieu en secret et en l’absence de l’adversaire,
2°) cest un juge-commissaire qui y procède; les magistrats appélés à statuer sur ses résultats ne connaissent ceux-ci que par le procès-verbal qui en est dressé,
3°) les questions qui seront posées sont signifiées d'avance à la partie qui sera interrogée.
Ces trois inconvénients sont peut-être d’inégale importance mais tous sont graves.
Dans le cas des articles 324 et suivants l’interrogatoire est secret ; il y manque donc déjà la solennité de l’audience. Le plaideur n’a devant lui qu’un homme, vêtu comme lui, qui l’interroge assisté de son greffier, personnage insignifiant: les deux n’ont rien d’imposant dans un local modestement meublé. A l'audience au contraire, le comparant se trouve en face de trois juges, il a le greffier à sa droite et le Procureur de la République à sa gauche, à moins que ce ne soit l’inverse: tous sont en robe, leur air sévère et froid en impose, ia salle est vaste et belle. Le plaideur sent nettement que ceux qu’il à devant lui sont plus que lui, qu’ils détiennent un pouvoir qui vient de haut. L’appareil de la justice comporte, il faut ile reconnaître, une mise en scène qui a sa valeur; il n’est pas douteux que celui qui comparaît à l’audieñce à beaucoup plus l’impression de comparaître devant la Justice que celui qui répond à un interrogatoire dans le cabinet du Juge-Commissaire.
Ce n’est pas tout: l’adversaire de la partie interrogée n’assiste pas à l’interrogatoire sur faits et ar-
ticles ; on y perd donc tout l’intérêt de la contradiction qui cependant est tel que, lorsqu'une partie est appelée à comparaître, son adversaire l’est générale: ment aussi. Le plaideur qui n’aurait pas osé déguiser la vérité en face d’un adversaire qui la connaît sera, sans aucun doute, plus hardi devant un juge qui l’ignore. & Les absents ont toujours tort »: c’est un proverbe qui ne perd pas ses droits. Dans le cas de l’article 119 au contraire, chacun est là pour relever les mensonges, les aveux et les contradictions qui peuvent échapper à l’autre. Tel est le premier inconvénient de l’interrogatoire, tel est aussi le premier avantage de la comparution personnelle.
Lé deuxième inconvénient de l’interrogatoire sur faits et articles découle du précédent: c’est que les juges appelés à statuer par la suite n’auront connaissance des résultats de cet interrogatoire que par le procès-verbal qui en sera dressé. Il apparaït évident qu’un procès-verbal rédigé en style conventionnel et rigide, si fidèle d’ailleurs que soit cette rédaction, ne peut équivaloir pour les deux autres juges à la netteté des convictions qu’ils auront personnellement puisées dans les réponses de la partie qui aura comparu devant eux. Un tel procès-verbal ne peut reproduire toutes les nuances, les variations de la physionomie du plaideur, les inflexions de son accent qui sont une garantie de la sincérité de ses réponses, ou bien trahissent les mensonges qu’il a forgés.
Le troisième grave reproche que l’on peut adresser à l’interrogatoire, c’est que les faits sur lesquels la partie doit être interrogée sont énoncés au jugement et lui sont signifiés, Il y a là un moyen d’informa-
tion extrêmement défectueux: prévenir d'avance le plaideur des questions qui lui seront posées, c’est lui donner le temps de méditer, de préparer ses répouses ; c’est lui permettre, s’il est de mauvaise foi, de combiner, de peser la vraisemblance de ses mensonges.
La comparution personnelle, au cours de laquelle les questions sont posées sans communication préalable, évite cet inconvénient; sa gravité est d’ailleurs apparue telle qu’on à tenté d’y remédier d’une manière qui nous semble assez peu heureuse: la partie qui à demandé l’interrogatoire peut indiquer au juge par une note secrète, lui souffler en quelque sorte, les questions qu’elle désire lui voir poser en dehors de celles prévues au jugement ; il y a là un procédé qui manque de franchise et qui est certainement contraire à l’esprit de la loi . Celle-ci à prévu à cet inconvénient deux palliatifs mais qui sont insuffisants.
1°) les faits peuvent n’être communiqués que 24 heures à l’avance; c’est encore plus qu’il n’en faut pour préparer les réponses: la nuit porte conseil !
2°) le juge peut poser d'office d’autres questions. Il hésitera peut-être à en poser de compromettantes ; d’autre part n’ayant pas les débats présents à la mémoire, il ne saura guère quelles questions poser et se contentera souvent de celles qui lui sont préparées. Rien de tel au contraire dans la comparution personnelle: les questions à poser ne sont pas prévues au jugement qui l’ordonne, ce qui permet aux magistrats d’avoir recours à toutes celles qui peuvent leur apparaître utiles.
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Tels sont les trois plus graves inconvénients de l’interrogatoire sur faits et articles: sur tous ces points, au contraire, la comparution personnelle présente de réels avantages. IL en est un autre: elle peut être ordonnée d’office par le Tribunal, alors que celui-ci ne peut ordonner l’interrogatoire sur faits et articles que si l’une des parties juge à propos d’y recourir.
Le choix n’est donc pas difficile entre ces deux voies de procédure qui tendent toutes deux à un même but, par des chemins si différents.
Il est clair que la chance d’arriver à la vérité est plus grande dans la comparution personnelle qui met les parties en présence du Tribunal, en présence du public, en présence l’une de l’autre, dans la comparution qui force les plaideurs à répondre sans prépa ration et qui expose les mensonges et les contradictions de chacun d’eux à être immédiatement relevés et signalés par l’autre. Aussi a-t-on été jusqu’à dire en parlant de l’interrogatoire sur faits et articles « que si jamais législateur se proposait pour problè- « me le moyen le plus efficace de ne pas atteindre « la vérité, la marche suivie dans le titre XV lui en « donneraît la plus sûre de toutes les solutions » (1). Les tribunaux ayant le choix, devront donc én principe, préférer la comparution personnelle comme plus simple, plus rationnelle, plus convaincante: ils n’ordonnéfont l’interrogatoire que dans les cas exceptionnels où la comparution sera impossible.
(1) Boitard, Colmet-Daäge et Glasson, op. cit. T. 1, N° 524,
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La comparution personnelle devrait même être pré férée au serment; car nous croyons qu’en l'état actuel de la moralité, un faux serment ne pèse guère à certaines consciences ; nous pensons que la crainte de voir leur mauvaise foi établie publiquement dans une discussion contradictoire retiendrait davantage ceux qui tendraient à s’écarter de la vérité. Le ser ment d'autre part, comme l’interrogatoire sur faits et articles, porte sur des faits dénoncés à l’avance: on y trouve donc les mêmes défauts. L’admirable souplesse de la comparution personnelle est d’ailleurs, en toute justice, de beaucoup préférable à la rigidité brutale du serment décisoire, dont les résultats sont par trop absolus.
Nous voyons par là que les avantages de la comparution personnelle sont nombreux: peut-on lui adresser des reproches ? Cela nous semble difficile. On pourrait, à la rigueur, objecter que cette procédure surcharge les débats et fait perdre aux juges un temps précieux : c’est très discutable ; doit-on s’arrêter à une telle considération lorsqu'il s’agit de la recherche de la vérité ? La qualité des jugements n’est-elle pas préférable à leur quantité ? Des réformes de détails s’imposent, c’est incontestable; mais elles sont l'affaire du législateur et non du juriste; celui-ci, en présence de la carence du premier, a su tirer de cette procédure tout ce qu’elle pouvait fournir d’utile et de bon; à l’autre de le suivre !