‹ La Comparution PersonnelleChapitre 30 sur 33 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Nous venons de voir quels sont les mérites de cette procédure d'instruction qu’est la comparution personnelle ; il nous reste, pour conclure, à rechercher ensemble quel est son emploi dans la pratique et quel progrès elle aurait à accomplir dans cet ordre d’idées : nous verrons enfin, quelle est la sanction légale qu’il importe de lui donner.

Nous ne présenterons pas de statistique sur la fréquence d’emploi de la comparution personnelle: la diversité des manières dont elle est mise en pratique ne permet guère d’en établir. S’il s’agissait de l’enquête ou de l’interrogatoire sur faits et articles, il serait facile d'établir une statistique, car il suffrait de rechercher au greffe le nombre des procèsverbaux dressés ; mais comme pour la comparution personnelle il n’y à, en général, pas de procès-verbal et s’il y en à un parfois, il est rédigé par le greffier d'audience qui le joint à ses notes, nous avons renoncé à de telles recherches: elles eussent risqué d’être vaines et leurs résultats, au cas où elles en auraient donné, n’auraient rien ajouté à cette étude.

Un fait est certain: on n’a pas recours à la comparution personnelle aussi souvent qu’on le pourrait. D’une enquête faite dans un certain nombre d’études d’avoués, il résulte qu’elle y est, sinon inconnue, du moins rarement demandée: nous croyons d’ailleurs que lorsqu’on la trouve, ce sont le plus souvent les

magistrats qui l’on ordonnée d’office; maïs si l’on se réfère aux nombreuses décisions de jurisprudence que nous avons rapportées, il semble qu’elle soit utilisée beaucoup dans les procès qui mettent en jeu les questions de filiation ; c’est là d’ailleurs que son emploi offre la plus grande utilité pratique pour les plaideurs, en leur procurant les conditions exigées pour l’admissibilité de la preuve testimoniale.

Au Tribunal Civil de la Seine dont les audiences sont déjà tellement chargées, la généralisation de son emploi apparaît peu désirable pour certains qui n’en apprécient pas les avantages. Devant les tribunaux de Province où la Justice est, si nous osons nous exprimer ainsi, plus paternelle, où les magistrats sont souvent personnellement connus de leurs justiciables, eïle semble être d’un emploi plus fréquent.

Souhaitons qu’on la connaisse davantage. Un progrès considérable ne peut d’ailleurs manquer de s’accomplir lorsqu’interviendra une réglementation législative de toute cette procédure de la comparution personnelle.

T1 faudra bien sortir un jour de l’incohérence où nous sommes. Le législateur de 1806, en insérant au Code de Procédure Civile cet article 119 où l’on a cru. voir l’introduction de la comparution personnelle dans notre procédure, ne se doutaït certes pas qu’il détruisait ainsi son œuvre de 1804 en tant qu’elle instituait une réglementation extrêmement rigoureuse du régime de la preuve. Et depuis l’apparition de la législation napoléonnienne nous assistons à la désagrégation de ce régime tel que l'ont organisé les

articles 1341 et suivants du Code Civil. Il apparaît bien, malgré la décision contraire de l’arrêt du 7 décembre 1926 de la Cour de Douai, qu’en définitive doive l’emporter la Jurisprudence qui rejette ce que ce système a d’excessif, non pas certes en face, en violant ouvertement la loi, mais d’une façon plus sournoise, par ce moyen détourné qu’est la comparution personnelle.

Il faut mettre fin à ces discussions dont l’origine réside dans l’incurie du législateur. Celui-ci, au lieu de réglementer, non seulement la procédure de ce moyen d'instruction, mais encore et surtout ses conditions d'emploi, en supposant toutefois qu’il en ait admis le principe, a laissé à la Jurisprudence le soin de tout régler. Sans doute n’a-t-il même pas envisagé les conséquences de cette incurie: nous nous sommes efforcés de les signaler, il faudrait maintenant y re‘ médier.

Tel à été l’avis du législateur moderne: un décret du 10 juillet 1888 avait institué une commission extra-parlementaire & Pour étudier les réformes qui peuvent être apportées au Code de Procédure Civile ». {tte commission, sans s'occuper de la comparution personnelle, s’était bornée à simplifier la procédure de l’interrogatoire sur faits et articles: elle avait supprimé les complications inutiles; elle avait compris qu’au lieu de l’interrogatoire en dehors de la présence de l’adversaire, il serait préférable de faciliter aux parties le moyen de s’expliquer entre elles et de s'interroger réciproquement (1).

(1) Exposé des motifs du Projet de réforme du Code de Procédure Civile Doc Parl. Ch. 1898, p. 172.

Le projet de réforme du Code de Procédure Civile déposé en 1898 sur le Bureau de la Chambre à été plus loin, conformément d’ailleurs aux propositions de la commission de réforme judiciaire de la législature précédente.

Constatant que l’interrogatoire sur faits et articles n’avait pas donné dans la pratique les résultats qu’en attendaient les auteurs du Code de Procédure, ce projet l’a purement et simplement supprimé. C’est une innovation heureuse car le dualisme de ces moyens d'instruction ne s’explique pas: en échange, la comparution personnelle y est réglementée. Ce n’est en somme que la consécration légale de l’état de chose actuel, car si la comparution personnelle est rarement employée, l’interrogatoire sur faits et articles l’est encore moins.

La réglementation qu’institue le proïet de 1898 est celle qu’au long de cette étude nous avons vu la jurisprudence élaborer: le tribunal est autorisé à convoquer en tout état de cause, devant lui, les parties. à les entendre contradictoirement et à tenter de les concilier; si un arrangement n'intervient pas, les magistrats auront du moins recueilli de la bouche même des plaideurs des renseignements utiles pour la solution du procès.

Ce proiet prescrit qu’en vne d'éviter des frais, le jugement qui ordonnera la comparution ne sera pas levé. Les parties Seront convoquées au moyen d’une lettre recommandée envoyée par le greffier ; l’intervention de l’huissier ne deviendra nécessaire que si elles ne se présentent pas sur cette convocation. Un procès-

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verbal signé des parties sera dressé dans les causes sujettes à appel, L'article 7 du projet autorise expressément les représentants des incapables et des collectivités, ainsi que les agents des administrations publiques, à comparaître devant le tribunal pour l’éclairer sur l’objet du litige.

Disons enfin que ce projet autorise formellement le tribunal à interpréter le refus de répondre comme un commencement de preuve par écrit rendant admissible la preuve testimoniale. A plus forte raison on pourra donc trouver, sans discussion possible, ce commencement de preuve par écrit dans les réponses faites Jors de la comparution.

Ce projet, qui demanderait à étre précisé sur certains points de détail, marqueraiït, s’il était un jour adopté par le Parlement, un progrès sur l’état de choses actuel,

Il présente deux innovations intéressantes. Tout d’abord, dans son article premier, il précise que le but essentiel de la comparution personnelle est la conciliation des parties. C’est là l’idée fondamentale que nous avons déjà eu l’occasion de mentionner. Toute procédure qui tend à une conciliation exige la présence des plaideurs en personne pour avoir des chances d'aboutir ; la conciliation doit, d’autre part, étre toujours recherchée dans les procès: c’est en effet le moyen le plus parfait de les terminer: un mauvais arrangement ne vaut-il pas mieux qu’un bon procès ? Il semble que le législateur moderne tienne beaucoup à cette conciliation.

Dans les procédures issues des Codes Napoléoniens,

la tentative de conciliation n’est qu’un leurre: il suffit d'aller une fois en conciliation devant le Juge de Paix pour s’en rendre compte; de même, si nous prenons la tentative de conciliation de l’instance en “ivorce, nous devons constater qu’elle est rarement prise au sérieux. Au contraire, le législateur moderne paraît y attacher plus d'importance: si nous prenors une des dernières procédures instituées par lui, la procédure de renouvellement des baux commerciaux, nous constatons que la loi du 30 juin 1926 ayant été imprécise, une loi du 22 avril 1927 est venue rendre la tentative de conciliation absolument obligatoire: il faut remarquer que, réglementée comme elle l’est, elle paraît rendre de très heureux résultats.

Il y a là une tendance intéressante à observer, C’est pourquoi les deux parties se rencontrant face-à-face dans la comparution personnelle, la première chose qui doit venir à l’esprit est d'essayer de les concilier : le résultat dépendra essentiellement du tact et de la diplomatie dont usera le Président.

Une autre innovation intéressante consiste dans l’envoi fait par le greffier, d’une lettre recommandée qui évite les frais de levée et de signification de jugement ; ce n’est que faute de comparution au jour fixé qu’un huissier sera désigné, s’il y à lieu, pour signifier le jugement qui devra alors être levé. La lettfe recommandée est entrée dans les mœurs juridiqueS où elle prendra certainement chaque jour une place plus grande. C’est ainsi que récemment les diverses procédures en matière de loyers en ont vulga-

risé l’emploi. Il n’est pas douteux que la lettre recommandée avec accusé de réception finira ainsi par remplacer, dans beaucoup de cas, les actes d’huissiers.

Maïs ne nous égarons pas, il ne s’agit malheureusement que d’un projet, dont le sort est celui qui attend trop de projets soumis au Parlement. Il faut bien reconnaître qu’il n’est pas d’un grand intérêt électoral : c’est là son malheur. Les législatures passent, les projets tombent dans l’oubli; plus que jamais les grandes réformes sont impossibles et ce n’est pas de si tôt que nous verrons se réaliser la réforme de notre Procédure Civile, pourtant si nécessaire.

Dans la craïnte qui, elle, se réalisera certainement, de voir dormir longtemps encore ce projet ou tout autre qui serait repris avec le même objet, nous sommes obligés de nous contenter de l’instrument de travail que nous avons entre les maïns ; cherchons seulement à en tirer le plus de profit que nous pourrons.

Nous avons indiqué les avantages de la comparution personnelle, ils sont indiscutables: l’interroga. toire sur faits et articles très rarement employé déià, finira par disparaître, réservé seulement aux cas exceptionnels où il est tout-de-même préférable.

Quant à la fréquence d’emploi de la comparution personnelle, il y à un progrès à accomplir: On semble trop souvent ignorer son existence, et son utilisation est trop rare: elle ne fait pas partie des routines actuelles.

Son cas d'application le plus intéressant est celni

où la preuve testimoniale n’est recevab'e que sous

certaines conditions : la comparution peut les procurer. Il faut persévérer dans cette voie: c’est pourquoi l'arrêt rétrograde de la Cour de Douai du 7 décem- . bre 1926 ne doit pas être suivi, qui veut prohiber l’emploi de la comparution personnelle 1à où la preuve testimoniale n’est pas recevable: le chemin à suivre est tracé par l’arrêt du 19 octobre 1925 de la Chambre des Requêtes, il faut aller de l’avant.

En présence de l’inertie du législateur et pour l’obliger aux réformes qui s'imposent, la Jurisprudence sait, quand il faut, faire échec à l’application des principes les mieux posés. C’est ainsi que la comparution personnelle nous semble devoir devenir l’arme qui chaque jour sapera davantage les bases de l’édifice vétuste qu'est le système des preuves du Code Civil: jusqu’au jour où les restrictions apportées à la liberté de la preuve ne subsisteront plus qu’à l’état de souvenir historique.

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