TITRE XIV
De la Comparution personnelle des parties
ARTICLE PREMIER. — Le tribunal peut en tout état de cause et en toute matière ordonner d’office, ou sur les conclusions des parties, la comparution personnelle des parties en cause, soit pour essayer de les concilier, soit pour s’éclairer sur les fait du procès.
La, comparution à lieu devant le tribunal, à l’audience ou en Chambre du Conseil, aux jour et heure ixés par le tribunal.
ARTICLE DEUX. — Le jugement qui ordonne la comparution n’est pas motivé; il ne sera pas levé. II sera enjoint aux parties de se présenter par une lettre recommandée écrite par le greffier.
A défaut de comparution sur cette lettre, le tribunal décidera si le jugement doit être levé et signifié avec l'indication d’un nouveau jour; dans ce cas, il commettra un huissier pour la signification.
ARTICLE TROIS. — Si les parties ou l’une d’elles sont dans l’impossibilité de comparaître, le Tribunal pourra commettre un juge qui se transportera auprès d'elles accompagné du greffier et dressera procèsval de leurs déclarations.
La partie adverse sera convoquée et, dans les causes communicables au Ministère Public, le Procureur de la République se transportera avec le juge.
ARTICLE QUATRE. — Les parties peuvent être interrogées en l’absence l’une de l’autre. Dans ce cas, elles sont ensuite confrontées s’il y à lieu.
ARTICLE CINQ. — Dans les matières sujettes à appel, un procès-verbal sera tenu des dires des parties qui comparaissent devant le tribunal. Il sera signé d'elles et du greffier.
ARTICLE SIX. — Le défaut de comparaître après as- Signation par l’huissier commis et le refus de répondre pourront être interprêtés par le Tribunal comme un commencement de preuve rendant admissible la preuve testimoniale.
ARTICLE SEPT. — Peuvent les personnalités juridiques et les collectivités admises à ester en justice, comparaître dans la personne de leurs représentants légaux.
Peuvent également comparaître les représentants légaux des incapables, ceux qui les assistent et les agents des administrations publiques, sauf à avoir à leurs déclarations tel égard que de droit.
Vu: NE Le Président, Le Doyen, MOREL. BERTHÉLEMY.
Vu et permis d'imprimer, Le Recteur de l’Académie de Paris, CHARLÉTY.
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