COMPARAISON AVEC LES AUTRES PROCÉDURES D’INSTRUCTION
La comparution personnelle, que nous nous proposons d'étudier, est un des incidents de la procédure d'instruction relatifs à l’administration de la preuve. Elle consiste pour les parties à venir elles-mêmes, sur l’ordre du Tribunal, s'expliquer à la barre. Sa base légale est, de l’avis unanime, l’article 119 du Code de Procédure Civile, mais l’étude historique qui va suivre nous révèlera son originale gestation.
La fin que se proposent les juges en utilisant cette procédure est de provoquer un aveu, mais nous verrons qu’ils peuvent en tirer divers autres résultats intéressants.
L’instruction d’un procès n’a qu’un but: la manifestation de la vérité; les délaïs des assignations, la forme des conclusions, l’ordre des incidents, qu’une raison d’être: empêcher le droit de succomber sous les efforts de la ruse et du mensonge, rétablir les faits dans leur exactitude, afin que la loi leur soit appliquée .
La comparution, dans l’acception la plus large du terme est un élément de l’instruction des procès: comparaître, c’est se présenter devant les juges en observant les formes légales. Au cours des Siècles,
NES pee
la comparution prise dans ce sens général a évolué : elle fut longtemps personnelle, puis la représentation à fini par devenir généralement obligatoire, après n’avoir été que facultative.
Aujourd’hui, devant un tribunal civil, comparaître c’est s’y faire représenter par un avoué régulièrement constitué : il en est de même devant les Cours d’Appel et la Cour de Cassation.
Devant les autres juridictions, au contraire, le mode de comparution varie: les parties comparaissent généralement en personne, mais elles sont presque toujours libres de se faire représenter.
La comparution personnelle entendue en ce sens consiste pour les plaideurs à se présenter eux-mêmes dès le début de l’instance devant leurs juges, sans passer par l’intermédiaire d’un praticien: avocat, avoué, agréé ou homme d’affaires. Elle est tantôt obligatoire, devant les conseils de Prudhomme par exemple, tantôt facultative, C’est le cas en justice de Paix: toutefois la règle légale s'applique à tous les plaideurs, qu’ils puissent ou non se faire représenter.
La comparution personnelle, incident de la procédure d’instruction, que nous avons définie plus haut, se rattache par sa nature à cette manière de se présenter devant les juges: elle consiste, comme elle, à venir en personne devant ceux-ci; maïs elle n’est qu’un incident de la procédure d'instruction. On ne la rencontre que dans quelques instances et elle ne peut exister que dans celles où les parties sont représentées. Elle peut alors avoir lieu en toutes matières sans qu'aucune règle restrictive n’en limite le
La Pen
D d'action. C’est un moyen de parvenir à la vérité, extrêmement souple: jamais imposé par la loi, il peut être utilisé partout. La comparution personnelle est, dans l’instruction dés procès, un des incidents relatifs à l’administration de la preuve: but principal de l'instruction puisqu'il faut que les faits soit prouvés avant que les juges ne puissent les sanctionner.
Les procédures où les parties doivent ou peuvent se présenter en personne sont des procédures simples, extraordinaires souvent, où chacun est capable de défendre lui-même ses intérêts: On y recherche surtout la conciliation. L’incident qu’est la comparution personnelle se rencontre au contraire au cours de l’instance, alors que tous les moyens de conciliation ont échoué et qu’il ne reste qu’à vérifier l’exactitude des allégations de chacune des parties. Le projet de réforme du Code de Procédure Civile dont nous parlerons plus loin fait de la conciliation le but essentiel à atteindre par cette comparution personnelle qu’il se décide à réglementer; mais C’est, croyonsnous, sans grand espoir de succès : il est bien rare, en effet, de rencontrer une conciliation au cours d’une comparution personnelle. Les parties en présence ont fait des frais: elles sont ancrées dans leurs prétentions et sont bien décidées à n’en rien céder. Il reste au juge à déduire la vérité de leurs explications contradictoires : escomptant un aveu, il n’y trouve souvent qu’un commencement de preuve. Il lui faudra alors recourir à un moyen d'instruction complémen-
taire: serment supplétoire, enquête, vérification d’écritures ou expertise.
La comparution personnelle qui nous occupe est, nous l’avons dit, dans la procédure d'instruction, un des incidents relatifs à l’administration de la preuve. Il y à en effet dans l’instruction d’une instance, des incidents qui ont un rapport plus étroit avec la fin recherchée qui est la manifestation de la vérité: ce sont ceux relatifs à l’administration de la preuve.
On peut diviser ces incidents en quatre groupes suivant qu’ils se rapportent à la preuve écrite ou à la preuve testimoniale, à la preuve de certains faits matériels ou à l’aveu du débiteur.
C’est dans le dernier de ces groupes que l’on peut classer la comparution personnelle: ne tend-elle pas, avant toute chose, à obtenir l’aveu du défendeur ? Logiquement donc, nous serons amenés à la compa:rer de près aux autres incidents du même groupe sans nous attacher beaucoup à ceux des trois groupes précédents. Le rapprochement de ceux-ci et de la comparution personnelle nous suggérera cependant, en passant. quelques remarques intéressantes : ainsi, bien que la comparution personnelle n’ait aucun point commun avec la preuve par écrit, la Jurisprit: dence les à cependant rapprochées de façon inaitendue en tirant de la comparution personnelle n com mencement de preuve par écrit.
Et grâce à ce commencement de preuve par éerit trouvé si ingénieusement, cette jurisprudence rend admissible, dans les cas où elle n’est pas reçue de plano, la preuve testimoniale. C’est là le lien qui
Less
unit la comparution personnelle à la preuve testimoniale dont cependant elle diffère par son essence méme. Au cours de la procédure de l’enquête en effet, ce sont les tiers qui viennent confier à la Justice la connaissance qu’ils ont des faits de la cause et prin. cipalement des faits immatériels, essentiellement fugitifs, dont il ne peut subsister aucune preuve tangible. Dans la comparution personnelle, au contraire, les parties elles-mêmes seront mandées devant leurs juges qui s’efforceront d’en obtenir un aveu; à défaut, ils recueilleront du moins des PT 0 qui pourront leur être utiles.
Des règles étroites régissent l’emploi de la preuve testimoniale: les parties elles-mêmes ne peuvent déposer dans la forme de l’enquête, non plus que leurs parents (exception faite cependant pour les instances en Divorce ou en Séparation de corps). Par ailleurs un tiers ne saurait déposer suivant les règles de la comparution personnelle.
Ces deux procédures ont donc bien un domaine distinct. Et pourtant, si les règles de fond posées par le Code Civil pour l’emploi de la preuve testimoniale sont étroites, alors qu'aucune règle ne vient restreïndre le champ d’action de la comparution personnelle, si ces deux incidents paraissent n’avoir rien de commun, il y à un cas où leurs procédures se rapprochent ; c’est celui de l’enquête sommaire à la barre. Celle-ci se passe comme la comparution personnelle : la seule différence c’est que les témoins prêtent serment de dire la vérité et déposent sur les faits énoncés au jugement qui ordonne l’enquête, alors que Ia
rss fPae
partie qui comparaît ne prête pas ce serment et que le jugement ordonnant la comparution n’articule aucun fait.
Quant aux incidents relatifs à la preuve de certains faits matériels, la descente sur les lieux et l’expertise, nous n’avons pas à nous en occuper. Dans l'expertise toutefois on peut trouver une variété de comparution personnelle: les experts ne sont-ils pas les auxiliaires des juges ? Leur mission n’est-elle pas ainsi définie dans les jugements ou ordonnances de référé qui les commettent: ( .… recevoir les explications des parties, s’expliquer sur leurs dires et observations réciproques, les concilier si faire se peut...» ?
Et de fait que font-ils ? Ils convoquent les parties à leur cabinet ou sur place, manifestant souvent le désir qu’elles se dérangent en personne. Puis ils entendent leurs explications respectives et tentent de parvenir à leur conciliation, but qu’ils recherchent toujours et atteignent fréquemment. C’est là une application de ce principe logique qui veut que, chaque fois qu’une conciliation sera recherchée, les parties soient mises en présence l’une de l’autre; car trop souvent les mandataires sont tentés de faire passer leurs intérêts avant ceux de leurs clients !
Restent enfin les incidents de la procédure d’rnstruction qui tendent à obtenir un aveu: serment, interrogatoire sur faits et articles et notre comparution personnelle. Dans ces trois cas les parties comparaissent elles-mêmes: le rapprochement en sera donc intéressant. Il le Sera tout particulièrement entre la comparution personnelle et l’interrogatoire sur
faits et articles, celui-ci ayant servi de modèle à celle-là quand il s’est agi de lui organiser une procédure à raison de la carence de la loi. C’est pourquoi, en étudiant la procédure de la comparution person: nelle, nous serons amenés à comparer ces deux incidents, en recherchant les analogies qui existent entre eux et les différences qui les séparent.
Nous nous étendrons moins sur le serment qui diffère davantage de la comparution personnelle, sinon dans son but essentiel, du moins dans ses résultats. La solution du procès, en effet, ou le montant de ?a condamnation, dépendent infailliblement du serment décisoire, qu’il soit prêté par la partie à qui il est déféré ou qu’il soit référé à l’autre par celle-là: le tribunal n’aura qu’à en constater le résultat. La comparution personnelle, au contraire, ne donnera presque jamais lieu à une sanction aussi énergique: ses résultats étant susceptibles, nous le verrons, de plus ou de moins.
L’interrogatoire sur faits et articles est ordonné par jugement rendu sur requête, de même que le serment décisoire est expressément déféré par l’une des parties: ni l’un ni l’autre ne pourraient être ordonnés d’office par le tribunal comme pourraient l’être la comparution personnelle ou le serment supplétoire.
Dans l’interrogatoire, le défendeur n’intervient pas aux débats, c’est pourquoi le jugement qui l’ordonne n’est susceptible d’aucun recours, à la différence de celui qui ordonne une comparution; celui-ci peut être frappé d'opposition s’il est par défaut et