‹ La Comparution PersonnelleChapitre 5 sur 33 · ES PE · texte numérisé non relu

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appel peut en être interjeté si on le considère comme interlocutoire.

Le jugement qui prescrit l’interrogatoire ou le serment est indispensable comme celui qui ordonne une comparution, Il énonce, à la différence de celui-ci, les faits sur lesquels la partie sera interrogée ou ceux sur lesquels le serment sera reçu, et ce, à peine de nullité. Il s’en suit que les faits sur lesquels la partie sera questionnée ne lui sont pas signifiés d’avance dans la comparution personnelle contrairement à ce qui se passe au cas d’interrogatoire sur faits et articles. Cette différence présente, à notre avis, une cer. taine importance au point de vue de la valeur des résultats en cas de non comparution (1).

A moins de commission rogatoire le serment se prête à la barre devant le tribunal entier et c’est également à la barre que la comparution personnelle à lieu. Au contraire, c’est un juge commissaire qui procède à l’interrogatoire sur faits et articles.

I ya d’autres analogies ou des différences de détail entre le serment et la comparution, mais il est inutile d’y insister car les résultats du serment ne sont guêre comparables à ceux de la comparution.

Quant à l’interrogatoire, sur tous les points autres que ceux qui nous venons d’envisager, ses règles s’appliqueront à la comparution personnelle. Il en sera ainsi (notamment en ce qui concerne le pouvoir dis- « crétionnaire du tribunal, la signification de son ju- « gement, les cas où l’on peut interroger les parties,

la fixation du jour où elles seront entendues et les « conséquences à tirer de leurs aveux ou de leur re- « fus de répondre » (1).

C’est ce que nous verrons plus loin en abordant l’étude de la procédure de la comparution personnelle ; disons seulement pour clore ce chapitre que le tribunal est toujours libre de prescrire la comparution personnelle même au cas où c’est l’interrogatoire sur faits et articles qui lui à été demandé.

(1) Garsonnet et Cézar Bru. Traité théorique et pratique de Procédure, 3e éd., t. II, p. 485, n° 295.

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