CHAPITRE II
Historique
Quand on envisage la comparution personnelle au point de vue historique, il est impossible de la séparer, en tant qu’incident de la procédure d’instruction, de l’obligation fréquemment imposée aux plaideurs de se présenter eux-mêmes devant leurs juges pour y faire l’exposé de leurs prétentions. Les deux sont intimement liées : la comparution personnelle ne peut en effet être envisagée comme moyen d’instruction que lorsque des mandataires représentent les parties. C’est pourquoi chaque fois que nous verrons les mandataires exclus du prétoire, nous n’aurons pas à nous occuper de l’incident d’instruction.
Un aperçu historique sommaire suffira d’ailleurs à nous mener jusqu’au moment où, la procédure ayant acquis dans notre ancien droit l’aspect général qu’elle à encore aujourd’hui, il deviendra intéressant de rechercher les antécédents historiques de cette comparution personnelle qui nous occupe: nous verrons alors quel est son fondement juridique actuel.
A Rome, au temps des actions de la loi, nemo alieno nomine lege agere potest (1), les plaideurs ne pou-
() Dig. 123 princip., L. 17.
vaient se présenter qu’en personne devant le magistrat et le juge: la raison en est dans les paroles solennelles, desquelles rien ne pouvait être changé. C’était 1à une règle extrêmement rigoureuse, qui empêchait de rendre justice à ceux qu’une raison quelconque empêchait, de comparaître devant le magistrat. Quelques exceptions d’intérêt public furent seules admises: pro populo, pro libertate, pro tutela, pro lege hostilia: peut-être même dans certains cas restreints les cognitores firent-ils leur apparition.
Lorsqu’elle fût instituée, vers la fin de la République, la procédure formulaire ne changea rien à cet état de choses: ce n’était qu’un déplacement de formalisme; maïs le Préteur sentit vite la nécessité d'autoriser les plaideurs à se faire représenter en justice par des mandataires: il y parvint par le procédé factice de la transposition de personnes dans la formule. On arrive alors à l’institution des cognitores et des procuratores in rem alienam qui n’étaient cncore que des particuliers pouvant, en certains cas, exercer les droits des plaïideurs.
I1 fallut attendre que la science juridique Romaïne fût arrivée à son apogée pour voir avec la procédure extraordinaire les mandataires représenter enfin réellement leurs mandants. Et ce n’est qu’au déclin de l’Ère Impériale que l’on trouve des procuratores publics spécialement chargés de représenter les parties en justice: ce sont les avoués d’alors, on les appelle procuratores qui apud magistrum absident.
Auparavant, quand les pouvoirs du magistrat eurent été étendus, il avait été admis qu’il pouvait par
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ses questions provoquer la révélation des faits de nature à faciliter la preuve (1).
Et sous Justinien nous trouvons l'interrogation admise au cours du procès en toute matière. Elle peut être faite par le défendeur comme par le deman:deur, et sert à éclairer le juge: c’est un mode de preuve. N'est-ce pas là le prototype de l’interrogatoire sur faits et articles ? Et quand les parties furent représentées il n’est pas douteux que le magistrat pouvait exiger leur comparution personnelle, en vertu du principe élémentaire : « Cui Jurisdictio data est ea quoque concessa esse videntur, sine quibus jurisdictio explicari non potuit » (2).
Franchissons le chaos des temps Mérovingiens et lPanarchie de l’organisation féodale pour arriver de suite au XIT° siècle. Sous les premiers Capétiens nous voyons maintes foi le Roi s’immiscer dans les querelles des grandes familles féodales et mander devant lui les rivaux pour les soumettre à sa juridiction. Le demandeur venait en personne trouver le Souverain et lui exposait ses réclamations et griefs ; le Roi invitait alors les deux parties à comparaître devant sa Cour: c’est ce qu’on appelait submonere ad justitiam, vocare in causan, ou citare in curiam. Par sa semonce le roi indiquait le jour et le lieu où la cause devait être débattue en sa présence (3): c'était une véritable comparution personnelle.
(1) E. Cuq : Manuel des Institutions Juridigues des Romains p.895:
(2) Dig. 1 2 cLib, IT, Tit. L de Jurisdictione.
(3) A. Luchaire : Histoire des Institutions Monarchiques de la France sous les Premiers Capétiens, 2 éd., T. 1, p. 326.