‹ La Comparution PersonnelleChapitre 7 sur 33 · SOLS · texte numérisé non relu

SOLS

Dans la seconde moitié du XIII° siècle nous voyons les parties plaider par procureurs dans le Midi qui suit le Droit Romain. Dans les autres régions au contraire, l’influence du droit Romaïn et du droit Canonique, qui commence seulement à se faire sentir, amène la formation d’une nouvelle procédure qui rejettera les tendances germaniques pour s’inspirer presque exclusivement des deux législations savantes de l’Exrope. La procédure s’organise dans les juridictions royales : les écrits se multiplient, les débats et dépositions des parties sont constatés sur une sorte de plumitif appelé « rubrica »; le rôle des avocats, des procureurs ou des greffiers devient chaque jour plus important. Mais, en règle générale, les parties dofvent encore comparaître personnellement « personaliter constitutæ » : elles peuvent se faire assister de conseils, maïs ceux-ci n’ont pas qualité pour agir en leur nom.

Peu à peu cependant, les plaïdeurs peuvent se faire représenter par un mandataire porteur de leur pro curation : on l’appelle procurator, procureur, attorné ou alloué. Si l’on est demandeur, on ne peut se faire ainsi représenter qu’en vertu de lettres royaux, exception faite pour les personnes morales, telles les communes ou abbayes. Quant au défendeur, il pouvait librement se faire représenter.

En principe cependant, au jour fixé par l’ajournement, les parties devaient comparaître en personne,

(1) Sur cette période voir Tardif : La Procédure Civile et Criminelle aux XIIIe et XIVe siècles,

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comme dans l’ancienne procédure germanique, de: vant un maître délégué à cet effet : c’est ce qu’on appelait la présentation : & coram deputato super recipiendis presentationibus » (ord. de 1344,, ord. 11 227). A la fin du XIV* siècle, la présentation se faisait au greffe.

La représentation par mandataires, exceptionnelle à l’origine, devint obligatoire à la suite d’une lente évolution. C’est alors que nous voyons les juges éprouver la nécessité de questionner les parties pour recueillir leurs propres explications. L’ordonnance de Villers-Cotterêts d'août 1539, dans son article 37, institue l’interrogatoire sur faits et articles, don!

l’organisation est demeurée à peu près telle qu’elle était alors. Mais, chose à retenir, cet interrogatoire était seul admis et les juges ne pouvaient ordonner la comparution personnelle des parties à l’audience pour les questionner publiquement : sauf toutefois en matière commerciale.

L’ordonnance d’avril 1667, en effet, qui interdisait de comparaître devant les Présidiaux ou autres tribunaux d’un ordre plus élevé, autrement que par pro: cureurs, imposait au contraire la comparution personnelle devant les juges et Consuls des Marchands (1).

Jusqu’à la Révolution, aucune ordonnance ne vint modifier ces règles, mais cette prohibition de la comparution personnelle en matière Civile n’avait cependant pas tardé à tomber d’elle-même.

(1) Ord. de 1667, Titre XVI, art. 1 et 2.

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A la veille de la Révolution, en 1787, Pigeau pouvait écrire, parlant de la procédure devant les juridictions ordinaires : « Lorsque les juges voient que dans une affaire qui consiste en faits, ils ne peuvent parvenir à la vérité par la plaidoirie ni même par les autres voies qu’il jugeraient à propos d'employer, ils peuvent ordonner que les parties comparaîtront en personne devant eux à l’audience pour y être enten dues en présence l’une de l’autre ou séparément s’ils l’estiment plus convenable pour savoir la vérité » (1). Il ajoute qu’autorisée seulement par l’ordonnance de 1667 devant les Consuls, cette voie d'instruction sc pratique cependant dans les autres tribunaux, « parce qu’elle est fondée sur la raison qui est la mère de toutes les lois ». IL précise qu’à Paris elle n’était emrlovée qu’à la Chambre Civile et aux Auditeurs ; en province au contraire, on la rencontrait plus fréquemment.

Telle était la situation en 1789. La tourmente révolutionnaire s’abat alors sur les institutions de la Monarchie et tentent d’anéantir le passé. Un décret de la Convention du 3 Brumaiïre An II va jusqu’à sur primer le privilège des avoués : la comparution redevient personnelle. L’expérience fût lamentable, nous n’insisterons pas.

Passons en 1811 : le Code de Procédure est appliqué, l'instruction des procès est celle que nous connaïissons. Parmi les auteurs, nous retrouvons le mä-

(1) Pigeau : La Procédure Civile du Châtelet et de toutes les Juridiclions ordinaires du Royaume, éd. 1787, T. 1, p. 254.

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me Pigeau que nous venons de citer : il parle de la comparution personnelle, à peu de choses près, dans les mêmes termes qu’en 1787 (1). Il précise seulement que & cette voie est autorisée par l’article 119 du Code de Procédure, »

Nous pourrions croire qu’enfin le Code de Procé. dure à sanctionné l’état de faits existant sous l’ancien régime en écartant expressément la prohibition édictée par l’ordonnance de 1667. Maïs si nous parcourons le texte de l’art. 119, nous devons constater qu’il n’en est rien. Ce texte prévoit en effet que le jugement qui ordonnera la comparution en indiquera le jour. C’est tout, c’est insuffisant.

I1 faut certes de l’imagination pour voir dans un texte aussi ambigu que cet article 119 placé au titre « Des jugements », la consécration légale d’une procédure autrefois formellement prohibée. Rien ne prouve, en effet, que dans l’esprit du législateur cet article n’ait pas eu pour seul objet de prescrire la mention du jour de la comparution, lorsqu'elle est ordonnée dans les Cas prévus par la loi (prestation de serment ou comparution de l’ancien article 241 du Code Civil).

Si l’on s’en rapporte en effet à la discussion au Conseil d'Etat de l’article 119, on constate qu’elle n’a donné lieu à aucune controverse.

Et ce n’est que dans la discussion de l’article 324 relatif à l’interrogatoire sur faits et articles, que l’on

(1) Pigeau : La Procédure Civile des Tribunaux de France, éd. 1811, T. I, p. 251.

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trouve trace de la comparution personnelle. Mounier

ayant demandé que le juge pût ordonner d’office l’interrogatoire, Treilhard lui répondit que le juge pouvait d'office interpeller les parties à l’audience ou même les faire appeler pour s'expliquer. Un peu plus loin nous voyons M. Regnaud (de St-Jean d’Angely), demander que la loi conférât expressément au juge le pouvoir de faire appeler les parties à l’audience (1).

Ces discussions auraient dû aboutir à la rédaction d’un texte formel : or, dans la rédaction définitive du Code de Procédure, il ne se trouve rien qui montre que ces desiderata aïent obtenu satisfaction. Peut-on en conclure que ce Code ait admis la comparution personnelle par cet article 119, alors qu’antérieutement celle-ci était expressément prohihée ? Nous en doutons.

Et notre opinion est renforcée par l’article 428 du Code de Procédure qui maintient la règle de l’ordonnance le 1667 en ce qui concerne la comparution personnelle devant les juges consuls.

Ne devraït-on pas voir dans ce texte la confirmation de cette idée que, si les rédacteurs du Côde de Procédure avaient bien voulu entériner la situation de fait antérieure à la révolution, en faveur des tribunaux civils, ils l’auraïent dit expressément en présence du texte contraire de l’ordonnance de 1667 dont ils reproduisaient d’autre part la règle concernant les Juridictions commerciales.

(1) Procès-verbaux du Conseil d'Etat, séance du 21 Floréal, an

XIII, No 20. Locré : Législation Civile, Commerciale et Criminelle de la France, p. 297, Tome 21.

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Malgré cette objection, il est unanimement admis aujourd’hui que l’article 119 du Code de Procédure Civile est le fondement de la comparution personnelle dans notre procédure ; et la Jurisprudence usant de ce moyen d’instruction dont la base légale est si fragile, y trouve l’utilité considérable que nous verrons.

Si nous doutons que l’article 119 du Code de Procédure ait introduit la comparution personnelle dans notre législation, nous n’en pensons pas moins qu’elle doive y être pratiquée. Elle s’impose, en effet, comme Pigeau le disait déjà en 1787, parce qu’elle est fondée sur la raison, mère de toutes les Inis.

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