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III. — Le marché au comptant

Alors que, sur le marché à terme, tous les règlements doivent être terminés 5 jours après l’échéance, les délais de livraison au comptant sont beaucoup plus étendus. Ils ont été fixés, le 15 juin 1928, à 14 bourses pour le Parquet, et 10 jours (fériés compris) pour la coulisse.

Ces délais sont motivés par l’imperfection des méthodes de règlement et surtout par l’usage, admis en France dans les banques et plus encore chez les courtiers, de transmettre les ordres de la bonne

(1) Estimation de M. Virrery, chef de Service des Dépôts du Syndicat à la Bourse.

(2) Il est en effet incroyable, mais absolument exact, que les Charges avaient renoncé à déposer, faute d’avoir le personnel et l'outillage nécessaires à la confection des bordereaux de dépôt (primata, duplicata et reçus). Aujourd’hui ce travail est fait à la Bourse par un service spécial disposant de machines, imprimés superposables, etc.

clientèle sans exiger de provision préalable. En pratique, du reste, les limites réglementaires sont fréquemment dépassées. Elles ne sont en effet nullement considérées comme un terme rigoureux comportant à son échéance une sanction inéluctable, mais comme un simple moratoire après lequel un recours aux voies d'exécution (rachat) est encore subordonné à la réclamation d’une clientèle souvent ignorante de ses droits (art. 53 du décret du 7 octobre 1890).

Dans ces conditions, la lenteur des livraisons ne saurait étonner.

Le lendemain de la négociation, les agents (ou les coulissiers) se bornent à échanger les « engagements » bleus ou rouges relatifs à chaque opération. Le règlement définitif n'intervient que plusieurs jours après ; il ne porte pas, comme en Amérique, sur l’ensemble des négociations d’une bourse. La liquidation plus ou moins rapide d’une transaction résulte simplement de la diligence ou de la négligence du vendeur (ou de sa banque) à livrer les valeurs, ainsi que de l’habileté variable du caissier de chaque Charge à mettre au plus tôt « en recettes », suivant le terme expressif des professionnels, les titres dont 1l dispose.

Aussi bien au Parquet qu’à la Coulisse, en effet, Le principe admis entre intermédiaire est d'échanger titres contre deniers. Les clients vendeurs ne peuvent, par suite, exiger les fonds que le lendemain du

jour où ils ont mis leur courtier en possession des titres, et s'ils obtiennent parfois (surtout lorsqu'il s’agit de banques), un traitement plus favorable, il s’agit d’une véritable avance gratuite que l’agent de change leur consent au moyen de son fonds de roulement (1).

Ainsi qu'il a été dit, aucune compensation ne peut intervenir entre les titres qu’un agent de change aurait vendus à un de ses confrères et ceux qu'il aurait achetés de ce même confrère. Par contre, pour ce qui concerne les paiements consécutifs aux livraisons, le principe inverse est adopté, seuls les soldes comportent règlement.

C’est en raison de cette compensation des patements que le service des livraisons et règlements du comptant est usuellement connu sous le nom de service des compensations, bien qu’en réalité, nous le répétons, la compensation ne s'applique pas aux livraisons.

Ce service fonctionne chaque jour entre 9 h. 15 et 11 h. 45 dans une salle spéciale de la Bourse, dont l'entrée est strictement réservée aux accrédités. Les titres y sont portés groupés par livraisons, chacune correspondant à une négociation et accompagnée

d’un « bordereau unitaire », auquel est annexé l’en-

(1) Avance peu coûteuse, puisque l’article 85 du Code de Commerce interdit aux agents de change de servir des intérêts aux dépôts de leur clientèle.

gagement rouge établi par l'agent acheteur, mais détenu par l’agent vendeur, ainsi qu'il a été vu, depuis le lendemain de la négociation.

La livraison est reçue par le préposé de l’acheteur. La feuille sur laquelle chaque Charge a récapitulé ses livraisons à un même courtier est ensuite vérifiée conforme par ce dernier, et évaluée aux cours de négociation portés sur les engagements. L’acheteur signe alors et détache un « bon de crédit » annexé à La feuille et Le restitue au livreur.

L'ensemble de ces bons est compensé et Les soldes individuels sont inscrits en compte à la Banque de

France sur le vu de virements jaunes spéciaux.

Que dire de cette organisation du marché au comptant ? N’y aurait-il pas lieu de lui appliquer les méthodes de compensation utilisées à la Bourse de New- York ?

Tel ne paraît pas être l’avis des intéressés, dont les objections sont d’ordre juridique et pratique.

D'abord, au dire de certains, la compensation ne serait pas possible en matière de comptant. La négociation conférerait en effet à l’acheteur un droit réel sur le titre du vendeur; ce titre devrait donc lui

revenir, à l’exclusion de tout autre de même nature.

Il ne semble pas que ce point de vue puisse être maintenu. Bien souvent le vendeur n’a pas encore livré le titre à son agent de change lorsque l’ordre est exécuté. Comment concevoir, dans ces conditions, une autre obligation que de fournir simplement une certaine espèce et une certaine quantité de titres ? Le délai de 14 bourses après la négociation, passé lequel le titre doit avoir été livré, enlève seul au vendeur son droit aux tirages. Cela ne confirme-t-il pas notre opinion ? La doctrine lui est du reste favorable : MM. Lyon Caen et RenauLrT (Manuel, 1924, 825) disent en effet : « Les agents de change agissent en leur nom pour le compte de leurs clients. L'opération de Bourse ne fait naître directement d’obligations qu'entre agents de change. »

« Celles qui prennent naissance entre chaque client et son agent de change dérivent de la commission donnée à celui-ci et non pas de l'opération qu'il a exécutée en concluant le contrat de vente. Chaque client n’a d'action que contre son agent de change. il n’en a pas contre la personne qui a fait vendre par un autre agent de change ». La revendication ne serait donc possible, tout au plus (1) qu’à partir du moment où l'agent de change de l’acheteur est en

(1) Encore la jurisprudence exige-t-elle, de la part du client acheteur, des preuves de propriété bien nettes. {Code Civil, Darroz, 1930, art. 1.946, p. 713-714, notes 5 à 8.)

possession du titre, c’est-à-dire après la compensaton, si elle existait.

Plus gênante est l’obligation de communiquer au Trésor, avant la livraison, les titres de la dette publique susceptibles d’oppositions officieuses (empêchements administratifs). Il convient du reste de noter que cette formalité est souvent négligée dans la pratique. |

Îl n’y aurait donc pas d’objection juridique (sauf peut-être en matière de dette publique), à la compensation au comptant, qui devrait évidemment porter sur les seuls titres d’une négociation très courante, soit, pour fixer les idées, les titres figurant sur la liste du terme et quelques autres, tels que Crédit National, Crédit Foncier, Ville de Paris, Compagnies de Chemins de fer.

Or, il résulte des chiffres enregistrés par la compensation — sommes du comptant au Parquet — que le maximum des transactions journalières a été Jusqu'ici d'environ 800 millions (1) le minimum de 300, Les renseignements fournis par une Charge d’importance passant la moyenne donnent, pour l’année 1929, des livraisons quotidiennes de 8 à 10 millions de francs. Cela confirmerait pour l’ensemble du Parquet le chiffre moyen ordinairement admis de 4 à 500 millions de francs, dont un dixième au plus en

(1) Janvier 1929, mois très actif.

rentes, si l’on adopte la proportion résultant des ordres transmis par une grande Banque.

La compensation s’adresserait donc à un ensemble quotidien de titres valant 150 à 200 millions, dont une quarantaine en valeurs du Trésor, faisant l’objet de près de 20.000 ordres et répartis en 200 catégories (voir annexe Î). Elle semblerait à première vue fort intéressante.

A regarder les choses de plus près, l’on peut constater que chaque nature de titres ferait l’objet d’une moyenne de 100 ordres à répartir entre les 70 Charges. Même si l’on admet un chiffre très supérieur pour les « grandes vedettes » de la cote, lutilité d’une compensation apparaît bien réduite.

On pourrait, il est vrai, songer à grouper plusieurs journées de transactions, et prévoir par exemple deux jours de liquidation par semaine, qui verraient le règlement simultané des négociations des trois séances précédentes de la Bourse. Maus ce procédé, utilisé à Vienne, risquerait d’ajourner les recouvrements des Charges les plus diligentes — qui sont généralement aussi celles qui ont le plus vendu.

Il présenterait aussi un autre inconvénient. En Autriche, les opérations « au comptant » sont liquidées en fin de semaine, de façon régulière et presque obligatoire. C’est ce qu’on appelle, là-bas, d’un mot français, | « arrangement hebdomadaire ».

Mais il en résulte que le marché au comptant est

en réalité transformé en marché à terme, à fin de semaine. Aussi, lorsque les Allemands cherchèrent à perfectionner leur organisation, en 1925, repoussèrent-ils l’exemple de Vienne sur ce point (1). Ils estimèrent, en effet, que ce serait inciter le grand public à la spéculation, chose indésirable à tout moment, mais plus particulièrement à cette époque, où les cours se montraient d’une instabilité redoutable.

Une autre solution serait d’imaginer une compensation quotidienne, sans livraison immédiate des soldes-titres ; elle n’accélérerait guère les réglements, et perdrait beaucoup de son utilité.

Il faut donc revenir à une compensation du type américain, et supposer que les agents de change ou banquiers seraient en possession des titres, ce qui, nous l’avons vu, est loin d’être le cas général.

La compensation se heurterait, en définitive, aux habitudes de la clientèle française, très disséminée, sur laquelle les intermédiaires n’ont, par suite, qu’une influence restreinte. |

Son seul avantage serait une simplification assez maigre, hors de proportion avec les travaux qu’elle entraînerait : fixation des cours de compensation, réévaluation des contrats, application des différences, etc. en vue desquels les Charges ne sont d’ailleurs

pas outillées.

(1) Bernhard Lemaire, — Der Effekten Lieferangsverkehr,

Force est donc de conclure que l’amélioration des réglements au comptant ne peut être recherchée, pour le moment, dans cette voie, mais bien plutôt — c'est l’avis des intéressés, et la solution adoptée dans d’autres pays, comme l’Allemagne — dans la mise en œuvre de procédés qui, sans les compenser, permettrait de rendre les livraisons (celles des agents et celles des clients), plus sûres, plus rapides et moins coûteuses.

Les dépôts assignables du Syndicat des Agents de Change jouent déjà, à cet égard, un rôle qui n’est pas négligeable. Mais ils ne s’étendent pas à la coulisse et leur valeur minima et invariable en restreint l’usage en matière de comptant. Ils obligent aussi à une vérification des endos, dans leur succession et leur régularité, qui n’est pas sans danger.

Il faudra avoir recours à un système plus souple : le dépôt de titres en comptes courants, et à son

accessoire, le virement-titres.

Le Virement de titres

Généralités

Rien ne paraît plus facile, à première vue, que l’ouverture, dans un établissement financier, de comptes courants de titres aux déposants. La remise des valeurs entraînera l’inscription d'un avoir au crédit du client ; leur retrait se traduira par un débit. Que soit enfin admise la possibilité de transférer Pactif d’un titulaire à l’autre, par simple virement d’écritures, et l’on aura étendu à la circulation des titres un régime appliqué à la monnaie depuis plus de deux mille ans.

La généralisation d’un « comptabilisme » des valeurs mobilières procurerait rapidement (dans un domaine différent) les mêmes services que l’usage du compte de caisse : risques atténués, facilité et rapidité des réglements, réduction considérable des

frais généraux qu’entraîne le déplacement matériel

des valeurs. L'expérience quotidienne nous rend ces avantages à ce point sensibles qu'y insister paraît bien superflu.

Malheureusement, l’extension d’un pareil système aux échanges de titres pose certains problèmes déli-

cats.

Le dépôt de fonds est, on le sait, caractérisé par la fongibilité de ses éléments. Les versements en compte constituent de véritables prêts, et le banquier recevant de l’argent s'engage à le restituer non pas in specie mais seulement in genere; c’est une nécessité de l’usage qu’il va en faire.

Le dépôt de titres ne confère pas les mêmes droits au dépositaire qui détient seulement la chose en garde, la conserve sans en user, et doit la rendre identiquement, sans substitution possible d’une simple équivalence.

Dans le premier cas, le déposant est créancier d’une somme, dans le second, il reste propriétaire d’un titre individualisé par son numéro.

À quelles règles serait donc soumise la tenue d’un compte de titres sous le régime de droit commun ? Les valeurs déposées devraient être inscrites au crédit, non seulement en quantités, mais avec leur numéro ; les valeurs retirées figureraient dans les

mêmes conditions au débit, de façon qu’à tout moment le solde corresponde à un ensemble bien déterminé de titres, à une série de vignettes individuellement désignées.

Or, il n’est pas possible d’assurer le fonctionnement pratique du compte courant de titres avec de semblables procédés. La tentative en a été faite, nous le verrons, de 1854 à 1857, à la Banque de France, où des comptes furent ouverts, dans lesquels étaient suivis, non seulement les quantités de valeurs, mais aussi leurs numéros. La pesanteur comptable du système le fit misérablement, échouer; à tout prendre, mieux vaut encore le récépissé endossable des agents de change, sorti de cet essai et qui, s’il remplace une circulation matérielle par une autre, présente du moins l’avantage de n’exiger aucune écriture à la transmission.

C’est donc une nécessité absolue du compte de titres que ceux-ci viennent y perdre leur identité pour ne plus être qu’une unité indéterminée, d’une certaine espèce, qu'ils deviennent en somme une matière fongible entre les mains du dépositaire, le solde des comptes représentant non plus la propriété d’objets précis, mais un droit à une certaine fraction de la masse où se confondent indistinctement les biens de tous les déposants.

Chaque catégorie de titres sera alors réunie dans les caisses de l’établisséement financier en un seul

dépôt collecüf, matériellement indivis, objet d’un droit également indivis (1).

Ce droit ne sera d’ailleurs nullement une simple créance, comme c’est le cas pour le dépôt de fonds. Sa nature a été étudiée d’une façon approfondie par les juristes allemands ; ils s’accordent à lui donner un caractère réel très net : il s’agit d’une véritable propriété qui, par l'effet du contrat sut generis qualifié « compte courant de titres », prend seulement une forme indivise et cesse de porter sur une valeur individualisée.

Les obligations du dépositaire ne changent pas au fond ; il reste tenu de conserver la chose sans en user. S'il s’en dessaisit sans motif valable, la revendication reste ouverte à la masse des déposants, qui abandonnent simplement une modalité habituelle : la faculté de retirer le titre même qu'ils ont confié en garde, auquel un équivalent peut être désormais substitué:

Îl est vrai qu’un tel abandon ne va pas sans difficultés, en France surtout, où le code (art. 2279 et 2280), la loi du 15 juin 1872 et la jurisprudence donnent au propriétaire dépossédé une action en revendication prescrite par trois ans, et confèrent par suite à la spécialisation du droit de propriété une importance très grande. |

(1) C’est ici le lieu de noter que cette condition élimine du dépôt

collectif les valeurs nominatives. Dans la suite de cette étude il s’agira toujours de titres au porteur.

D'autre part, les émissions à lots ne se prêtent pas au dépôt collectif, et l’on sait de quelle faveur elles jouissent dans notre pays.

Enfin, l’on a dit que la formule du dépôt collectif enlevait des sûretés au déposant et supposait de sa part une grande confiance dans le banquier dépositaire. En pratique, si le dépositaire se dessaisit frauduleusement du titre, ce ne sont pas les dispositions du code qui renforceront beaucoup la situation du propriétaire, et pour le cas de perte involontaire, rien ne vaut un remède préventif ; en particulier la centralisation des dépôts dans les caisses d’un établissement bien outillé, soumis à des règles de gestion saines, administré par un personnel choisi et contrôlé avec soin, doit suffire à apaiser toutes craintes à cet égard ; la sécurité des valeurs gardées jusqu’à présent avec des moyens de fortune par nombre de petits banquiers s’en trouvera même considérablement accrue.

Nous avons néanmoins indiqué des objections, sur lesquelles l’occasion se présentera de revenir. La plupart peuvent être tournées ; l’une paraît insurmontable et doit faire écarter en principe du compte courant toutes les valeurs à lots. C’est la solution qui a prévalu en Allemagne, où nous allons étudier l’organisation de l’ « Effektengivoverein ».

L'idée du virement de titres n’est pas neuve : elle naquit en France vers 1850, mais diverses difficultés la firent abandonner. Les pays germaniques, dotés d’un régime juridique des valeurs mobilières plus favorable, l’ont mise en œuvre depuis soixante ans.

C’est en 1872 que le Wiener Giro und Cassen Verein a ouvert les premiers comptes-titres. La législation autrichienne leur était éminemment favorable ; ils fonctionnent depuis cette époque dans des conditions excellentes et nulle part, semble-t-il, le dépôt collectif n’a été mieux conçu pour rendre à la Bourse de plus grands services. Il a cependant paru préférable de proposer un autre exemple à l’étude de cette institution, celui de l'Allemagne, où elle s’est heurtée (comme elle se heurtera en France),

à quelques objections juridiques, où aussi, il faut

l'avouer, la documentation est particulièrement abondante (1).

En 1882, la Bank des Berliner Kassenvereins créa, à son tour, un dépôt collectif réservé aux intermédiaires de la Bourse qui l’utilisaient surtout pour leurs transactions à terme. La fonction principale du Kassenverein était de compenser les paiements entre banquiers ; ayant été amené à centraliser aussi dans ses locaux les livraisons de titres entre intermédiaires il imagina de les alléger en constituant ce que les Allemands appellent un « Sammel Depot » (dépôt en commun), susceptible de virements d’écritures.

À cette époque (1881-82), le même problème se posa donc à Paris et à Berlin, et y reçut deux solutions différentes : la fondation du « Dépôt du Syndicat des Agents de Change à la Banque de France » d’une part, et d’autre part d’un « Sammel-Depot » au Kassenverein, institutions dont l'usage était limité dans les deux pays aux intermédiaires du commerce des titres.

A partir de 1925, des nécessités impérieuses pous-

(1) La Bank des Berliner Kassenvereins signale de 80 à 100 ouvrages sur la question.

Parmi les articles de journaux ou de revues parus en langue francaise, nous signalons tout spécialement celui de M. Mamieu, dans la Revue Economique Internationale, de décembre 1927, dont nous nous sommes largement inspiré, et qui reste la meilleure source de documentation française concernant la question.

sèrent les banques allemandes à étendre l'ouverture des comptes au grand public ; ce fut alors un exemple de cette rationalisation, plus à l’ordre du jour encore, là-bas, qu’en France.

La période qui suivit la guerre avait entraîné un désordre financier inouï. La plupart des grandes sociétés, au fur et à mesure qu’elles perdaient leur substance, faisaient appel au crédit par d’innombrables émissions. Parallèlement à l’augmentation de la circulation monétaire, se produisit un accroissement gigantesque du volume des valeurs mobibières. Nous avons connu en France aussi, bien qu’à un moindre degré, cette autre inflation. La crise de stabilisation, enfin, qui résulta de lPadoption du Reichsmark, obligea à abaisser beaucoup le capital nominal des actions, pour attirer les souscripteurs appauvris.

Le nombre des titres cotés devint donc considérable, et la folie spéculative du public contribua encore à alourdir la tâche des banques, pendant que l'importance moyenne des ordres transmis décroissait constamment (1).

En mai 1925, les grands établissements de crédit

constataient que les achats effectués par la clien-

(1) Elle était avant la guerre de 4.000 marks, elle est actuellement de 1.000. (Bernhard LEMAITRE.)

tèle leur rapportaient, l’un dans l’autre, environ 3 marks et leur en coûtaient 12 (1).

Dans ces conditions, le service des titres, déjà peu lucratif avant la guerre, devenait écrasant et. dans lP’impossibilité où l’on se trouvait d'élever le tarif des courtages sur un marché anémié, il devint nécessaire de comprimer les frais généraux.

La technique administrative des opérations de bourse fut alors rigoureusement étudiée. On généralisa d’abord l’emploi des machines à calculer qui permirent de réduire de 13 à 8 marks le coût d’un ordre (2). C'était encore insuffisant.

On pensa donc à développer dans le commerce des valeurs mobilières les procédés de virement et de compensation. Ce ne fut pas sans hésiter : dans ce système, où le dépositaire doit, en apparence du moins, inspirer une plus grande confiance que dans celui du dépôt individualisé les banquiers privés craignaient que la clientèle n’accordât sa préférence aux établissements importants, au détriment des petits. Ils résistèrent donc et proposèrent plutôt, par la voix de l’un d’eux, Lichtenhein (3), la création de certificats endossables représentant un nombre

(4) Bernhard LEMAITRE.

(2) Bernhard LEMAITRE.

(3) C’est à Francfort, métropole de la banque privée, que les objections furent les plus vives. On verra plus loin que, pour les réduire, le Kasseinverein de cette ville imagina une modalité spéciale.

déterminé de titres, tels qu'ils existent à Paris pour le Syndicat des Agents et, d’une façon plus générale, en Hollande et en Italie.

Mais l'heure était propice à une réforme plus radicale et l’on préféra organiser une circulation immatérielle des valeurs (Stückelose Effektenverkehr).

Le 25 octobre 1925, une association des banquiers berlinois, la Stempelvereinigung, adressa à la clientèle une circulaire atürant son attention sur la nécessité où l’on se trouverait d'augmenter les tarifs, à défaut d’une amélioration des modes de transfert et de conservation appliqués jusque-là aux valeurs mobilières. Elle signalait que le développement du dépôt collectif de la Bank des Berliner Kassenvereins présenterait à ce point de vue de grands avantages.

Ces suggestions, accompagnées d’une formule d'adhésion, reçurent généralement un accueil favorable et le nouveau système se développa rapidement, tant à Berlin qu’en province.

Depuis cette époque, les banques allemandes reçoivent de leurs déposants les titres qu’elles inscrivent en compte à leur crédit, en nombre seulement, sans se préoccuper des numéros. Elles les remettent à leur tour au Kassenverein, suivant le même principe, de sorte que le dépôt collectif de ce dernier représente d’abord les avoirs des banques

affiliées, seules admises directement, et derrière elles les avoirs du public (1).

Tel est, dans ses grandes lignes, l’édifice construit. La Bank des Berliner Kassenvereins en reste le fondement, l’établissement centralisateur dont la caution morale garantit la sécurité des dépôts.

Il peut paraître étonnant qu’un organisme de ce genre, sans caractère officiel, se voie confier la protection d’une fraction de la fortune publique de plus en plus considérable : 1l s’agit en réalité d’une banque d’un caractère bien spécial, dont les fondateurs ont en particulier soigneusement limité les opérations par des statuts sévères.

Elle a pour origine une chambre de compensation fondée en 1824 sur l'initiative du banquier Mendelssohn, et qui prit en 1850, sous sa dénomination actuelle, la forme de société anonyme. Son capital a été porté par des augmentations successives à 4 millions 1/2 de rentenmarks (équivalant sensiblement à la valeur des immeubles). La plupart des grandes maisons de banque sont représentées dans le conseil

(1) La clientèle des Banques leur fait en principe confiance; pour le transfert et le maintien des valeurs au Kassenverein. Toutefois, sous la poussée des intéressés le Kassenverein de Francfort a imaginé de délivrer, quand on le lui demande, un reçu de dépôt que le banquier particulier transmet à son tour au client. Les titres sont immobilisés et ne peuverit être retirés du Kassenverein que sur restitution du reçu. Cette formule donne assurément tout apaisement au public mais ne facilite pas les transactions.

d'administration, toujours patronné par les Mendelssohn ; la Banque des Berliner Kassenvereins a donc gardé très nettement le caractère d'institution collective qu’elle eût dès le début, avec pour objet essentiel le recouvrement’ et la compensation. Ce dernier point ressort très nettement de l’énoncé des 5 chefs d’activité statutaires et de l'importance des postes qui correspondent à chacun d’eux au bilan

du 31 décembre 1929 :

En Millions Coae de R. M.

1) Acheter et revendre des effets à trois signatures au moins et trois mois d’échéances au DNS AL RE SE VAE AUS PUR AU ER EEE RE eu ui Rte 2) Consentir des prêts sur titres... ............ 2,6 3) Faire le commerce des effets publics . ...... 0,4 4) Effectuer le recouvrement de tous instruments de paiement, compenser les présentations des titulaires de comptes et recevoir tous dépôts de fonds (sans servir d'intérêts) :

a) Avoir en caisse et à la Reichsbank. ........ 13,5 b) Comptes débiteurs et créditeurs. .......... 2 20 20,3 20

5) Conserver des titres en dépôt collectif de « Giroverkehr ».

En ce qui concerne spécialement cette dernière fonction, les garanties données au public ont été accrues par la composition de la Commission qui administre le dépôt.

Sur 19 membres, 10 sont pris parmi les adminis-

trateurs du Kassenverein, mais 5 sont des représentants des banques et maisons de commerce berlinoises.

Un conirôle sérieux des usagers est donc organisé et les opérations de la Banque — qui rappellent étrangement celles d’un institut d'émission — se bornent à utiliser une fraction modérée des disponibilités et comportent peu de risques.

Fonctionnement de l « Effektengiroverkehr »

Lorsqu'un client consent à déposer ses titres en comptes courants, il signe une déclaration à son banquiïer conçue sous la forme suivante :

« J’autorise la Banque X... à conserver en dépôt collectif dans l’un ou l’autre des Kassenverein allemands, les titres

suivants, qui seront inscrits à mon compte :

Je l’autorise à me rendre des titres équivalents à ceux que j'ai déposés. Mon droit de propriété est maintenu sous forme de droit de co-propriété au dépôt collectif. »

Munie d’une telle autorisation, la banque dépose à son tour les titres au Kassenverein dont, à l’origine, le réglement lui a été communiqué contre une déclaration ainsi rédigée :

« Après que la Bank des Berliner Kassenverein m'eut ouvert un compte de virement de titres, j'ai reçu un exem-

plaire du réglement des dépôts collectifs. J’adhère à l’ensemble de ses dispositions ».

Réglement du Berliner Kassenverein

Les titres sont remis classés par nature et dans l’ordre numérique, accompagnés de bordereaux et d’un reçu préparé à l’avance. Ils doivent être réguliers, dans les conditions fixées par les usages de la Bourse (art. 2 et 5).

Les coupons échus, les droits de souscription, les représentations aux assemblées d'actionnaires, etc... doivent être suivis par les titulaires de comptes euxmêmes. La Banque entend ainsi se décharger de toute responsabilité; clause de style; à la vérité, car elle ajoute, pour alléger le devoir des déposants, qu’elle s’efforcera de les tenir au courant de ces circonstances au moyen de circulaires (art. 4). Le renouvellement des feuilles de coupons est assuré gratuitement (art. 5).

Le paragraphe 7 contient la disposition fondamentale du contrat de dépôt collectif. Il est ainsi CONÇU :

« La Banque du Berliner Kassenverein conserve les titres déposés, non par déposant, mais réunis par espèces. Elle n’est tenue de restituer, à la place des valeurs déposées, que des valeurs équivalentes. Le client renonce donc au droit de retirer des titres désignés par leur numéro. Il est convenu qu’à partir du moment où le dépôt est effectué, une part de

propriété indivise revient à chacun, à proportion du nombre d’unités qu’il a déposées. »

Les titres à lots sont, en principe du moins, exclus du « Sammel depot » (art. 9).

Les titulaires de comptes disposent de leurs avoirs uniquement au moyen de « chèques de titres » délivrés par la banque, de couleur blanche, rouge ou verte.

Le chèque blanc, le seul auquel on puisse à peu près Justement donner ce nom, sert au retrait. Il est une demande de livrer au bénéficiaire ou à son mandataire un certain nombre de titres d’une espèce indiquée, à porter au débit du compte du signataire.

Comme il ne doit pas circuler à la place des titres, il n’est pas à ordre, mais à personne dénommée, celle-c1 ayant seulement la faculté de se substituer, pour la présentation, un mandataire de son choix, généralement son banquier habituel. D'autre part, la validité du chèque a été limitée à 5 jours (1), ce qui est un moyen d'en réduire l’emploi trop fréquent, évidemment nuisible au bon fonctionnement du système. Il peut être revêtu de la mention « Nur zur Verrechnung » (seulement pour réglement en compte) qui impose en Allemagne le paiement par écritures (art. 14 des Statuts).

(1) Passé ce délai, le chèque n’est honoré qu'après consultation du

tireur.

Le chèque rouge est exactement ce que nous appelons un « bon de virement » ; il suppose que le signataire et le bénéficiaire sont titulaires de comptestitres au Kassenverein.

Le Reinisch-Westfälischer Kassenverein d’Essen a imaginé de plus un chèque rouge spécial qui a reçu le nom de Xlauselscheck. I s'emploie dans le réglement d’une vente, lorsque les parties veulent être assurées que la livraison et le paiement se feront concurremment, « jumelé » avec un chèque-espèces, les deux documents ne peuvent être passés en compte par le Kassenverein, et sous sa responsabilité, que simultanément. Cela ne peut naturellement se concevoir que si les deux parties sont titulaires, dans cet établissement, à la fois de comptes-titres et de comptes espèces.

[ s’agit là d’une imitation des procédés en vigueur au Giro und Cassenverein de Vienne, dont nous avons parlé; organisme étroitement lié au marché des valeurs, pourvu non seulement d’un département de la conservation des titres, mais aussi d’un service de comptes courants d’espèces. À Vienne, toutes les transactions boursières se règlent par l’entremise de ces deux services, dont les mouvements sont soumis à une connexité absolue. Le Giro assume la charge de surveiller les mouvements d’espèces, en contrevaleur des mouvements de titres, et par con-

séquent, assure l’échange titres contre deniers, au-

quel les intermédiaires attachent tant d'importance.

Mais, à la différence de ce qui se passe en France et en Allemagne, la majeure partie des affaires fait l’objet d’une compensation (les Viennois disent : d’un arrangement), même en ce qui concerne le comptant. Cet « arrangement » est du reste effectué par le Service des comptes-espèces, et les écritures à passer finalement s’en trouvent considérablement réduites ; seuls des soldes-titres ou espèces sont à virer, et leur connexité peut être aisément garantie.

Il n’en est pas de même en l’absence d’une compensation ; le « jumelage » devient très complexe, et peut entraîner une lourde responsabilité. Peut-être n'est-il possible que dans un Kassenverein provincial, encore qu'important (1). Dans tous les cas, il aurait trouvé auprès du public un accueil empressé. La Direction du West fälischer Kassenverein estime que 75 à 80 % des virements effectués sur ses livres résultent de Klauselschecks, mais l’examen des chiffres donnés par le dernier rapport annuel conduit à penser que cette évaluation pourrait être exagérée,

Il y a là, néanmoins, un essai intéressant.

(1) En 1929, le Westfälischer Kassenverein a viré des titres pour un total de 445 millions de R. M. A 1.000 R. M. en moyenne, par ordre (voir plus haut), cela donnerait 400.000 à 500.000 virements dans l’année, plus de 1.000 par jour. En réalité la moyenne doit être inférieure, car les 12 jours de liquidation du terme sont compris dans ce chiffre et provoquent à eux seuls une notable partie des mouvements annuels. (Voir Annexe, Il, note.)

Le chèque vert est destiné à affecter des valeurs à la sûreté d’une créance et sert notamment dans les opérations d’avances sur titres. Îl est également utilisé en matière de report. (Voir annexe III).

Son libellé est ainsi conçu : « Le Kassenverein est prié de garder à la disposition de M. X... les valeurs dont il débitera mon compte ». Les titres sont distraits du dépôt collectif, et conservés à part au nom du débiteur, dans les mêmes conditions que les dépôts similaires en France (1).

En échange du chèque, qu’il remet au Kassenverein, le créancier reçoit un récépissé qu’il garde tant qu’il n’est pas remboursé ; 11 peut, s’il lui plaît, retirer les titres qu’il détiendra alors sans exercer d’autres droits que ceux résultant de sa qualité de gagiste.

À l'extinction de la dette, il doit rendre les titres ou, s’il ne les a pas retirés, le récépissé du Kassenverein. Dans ce dernier cas, les valeurs libérées sont reportées au crédit du propriétaire.

Bien entendu, l’usage des différentes formules du Kassenverein est, à peu près, limité aux banques affiliées, qui évitent de délivrer des chéquiers à la

clientèle. La pratique contraire ne serait évidem-

(1) La législation exige, en Allemagne comme en France, l’individualisation matérielle du gage. La doctrine conteste du reste l'utilité de ces dispositions pour les titres déposés au Kasseinverein, mais, en l'absence d'nne jurisprudence, les banques s’y conforment.

ment pas sans présenter des dangers, son utilité serait de plus assez réduite, car les mouvements affectant le portefeuille du public résultent naturellement des ordres d’achat, vente ou retrait, au vu desquels les banques établissent à leur tour les chèques.

L'émission de chèques sans avoirs correspondants est formellement interdite et constitue l’un des moüfs pour lesquels un adhérent au « Sammel depot » doit en être exclu (art. 13 et 23).

Effektenferngiroverkehr

Tel quel, le Berliner Kassenverein rendait à la plus importante des Bourses allemandes de grands services, mais on eût bien vite compris quel intérêt s’attachait à les étendre à la province. Il ne faut pas oublier, en effet, qu’au point de vue financier comme à tout autre, l'Allemagne est un pays extrêmement décentralisé et qu’il y a, en dehors de Berlin, des Bourses actives, jouant dans l’économie nationale un rôle considérable. Il existe nombre de valeurs régionales dont la conservation est tout indiquée au lieu même de leur négociation et, d’autre part, Les titres les plus répandus dans le public sont cotés sur plusieurs places, et font l’objet de fréquents arbitrages. |

Il était donc utile de prévoir un système qui per-

mît leur livraison sans nécessiter un transport interurbain.

On songea à créer un réseau de succursales du Berliner Kassenverein, mais la crainte des banquiers de province de voir Berlin mettre la main sur les marchés locaux, ou pour parler plus franchement, un esprit de clocher auquel il serait vain de chercher une raison véritable, fit préférer l’ouverture dans chaque ville d’un Kassenverein autonome, ayant sa responsabilité juridique propre, d’ailleurs soumis aux mêmes règles que celui de la capitale (1).

Ces établissements forment avec les autres une association connue sous le nom de « Arbeïtsgemeinschaft deutscher Effektengirobanken ».

Chacun est en compte avec les autres et conserve pour eux les titres qu'il y a intérêt à ne pas déplacer. De la sorte, par exemple, les actions d’un charbonnage westphalien achetées par un Berlinois, au lieu d’être transportées à Berlin, resteront à la Caisse d’Essen qui en créditera celle de Berlin, et à l’inverse, lorsque l’ordre de vendre sera donné, il sera inutile de renvoyer les titres : un simple débit y suppléera. Les avoirs collectifs de la clientèle de

(1) Ces caisses sont actuellement au nombre de dix : Berlin. Breslau, Cologne, Dresde, Essen, Francfort, Hambourg, Leipzig, Munich et Stuttgart. La clientèle autorise explicitement les banquiers à confier des titres à l’une ou l’autre (voir en particulier l’art. 25 des Statuts du Berliner Kassenverein). Elles ont épargné, en 1929, 65.757 envois de valeurs.

chaque Kassenverein se décomposeront par suite en deux masses de valeurs, l’une conservée dans ce Kassenverein même, l’autre, pour le compte de celui-ci et avec les mêmes garanties, dans les établissements similaires.

Tel est le mécanisme qui a reçu le nom barbare d’Effektenferngiroverkehr (circulation de titres à distance) et qu’une description de l’agencement

comptable rendra du reste plus compréhensible.

Organisation administrative

La comptabilité du dépôt collectif est basée sur la tenue de deux séries de comptes, qui se contrôlent mutuellement et peuvent être présentées en un tableau unique sous la forme de balance :

D'une part les comptes de valeurs, figurant en quelque sorte l’actif, où les avoirs du Sammel depot sont classés par catégories de titres, et que la terminologie allemande désigne sous le nom de « totes Konto » (comptes morts) (il s’agit du document connu dans les banques françaises sous l’appellation de « cartes à l'italienne ») ; d’autre part, les comptes de personnes, donnant à chaque instant la participation de chaque membre à la co-propriété du dépôt, et subdivisée en autant de rubriques qu'il y a de natures de valeurs (lebendes Konto : compte

vivant...

Ces derniers forment un ensemble assez complexe, si l’on songe qu’à Berlin, par exemple, il ÿ avait, fin 1929, 493 membres et plus de mille catégories de titres admis au Kassenverein. Aussi a-t-on recours au machinisme pour les tenir (voir annexe Il).

Dans la balance de chaque Caisse, les autres Kassenvereine figurent doublement, à lactif pour les valeurs qu'ils conservent en qualité de correspondants (Effektenferngiroverkehr), et au passif, parmi les membres affiliés ; les comptes qui leur sont ouverts à ce double titre se compensent naturellement,

le cas échéant.

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