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Actions Phœnix, etc.
Diskonts Gesellschaft :
2) Titres conservés au ne HI a ctions arpe- Dresdner Kassen- ) | P ; MÉLNÉLC RE RCRE gerein :
Dresdner Kassenve-
Actions Harpe- nee ner, etc :
a) Actions PhϾ-
\ HER ME TONER Nombre de titres to- |
Une liste par numéros des titres de chaque catégorie détenue en dépôt collectif complète cette comptabilité.
Tels sont les principes de l’Effektenverkehr. Les résultats n’ont pas trompé l’attente des usagers (1) ; on a calculé qu'une opération d’entrée nécessite maintenant 4,5 fois moins de besogne qu’avec le système de livraison en nature ; pour une opération de sortie le coefficient serait de 2,5 et cette évaluation a été faite toutes choses égales, soit en particulier sans tenir compte du fait que la circulation immatérielle se prête infiniment mieux que l’autre à l'emploi des machines.
Il faut remarquer qu’indépendamment de manipulations comportant un risque de perte ou de vol, on évite de nombreux travaux, notamment l’obligation de contrôler, chaque fois que le titre change de propriétaire, sa régularité matérielle et l’absence d’oppositions.
Grâce au Ferngiroverkehr, les frais de port et d’as-
surance sont également évités (2).
(1) Bernhardt LEMAITRE.
(2) Une conséquence a été la nivellation des cours d’une même
valeur dans les différentes bourses. La suppression de ces frais a en effet réduit le minimum d'écart entre deux cours, à partir duquel l'arbitrage est rémunérateur.
En outre, les arrérages sont recouvrés par le Kas-
senverein. Celui-ci, étant donnée la confiance qu'il inspire, peut, en général, se dispenser de détacher matériellement les coupons échus (opération longue et coûteuse) et se borne à présenter aux sociétés débitrices un bordereau numérique des titres qu’il détient dans ses caisses.
Il répartit le crédit entre les déposants, en prenant seulement garde, par la suite, lorsqu'un titre sort de ses coffres pour une raison quelconque, de détacher et d’annuler les coupons payés.
Le Kassenverein délivre aussi des attestations permettant de participer aux assemblées d’actionnaires. Quant aux droits de souscription qui peuvent être attachés à un dépôt, ils sont crédités en comptestitres, les titulaires pouvant en disposer au moyen de chèques ordinaires (voir annexe IT).
Le progrès réalisé est donc énorme, et la Deutsche Bank a évalué à plus de 50 % l’économie de personnel qui en résulte. Les Allemands déplorent seulement que la liquidation des opérations de bourse ne soit pas totalement assurée par le Kassenverein, qui deviendrait utilement l’intermédiaire obligé de toutes les banques pour le réglement de leurs transactions en valeurs mobilières et détiendrait tous leurs avoirs en titres (1). Ce regret devra être retenu,
(1) C’est ce qui a été réalisé à Vienne, où la proportion des transactions réglées par virement de titres dépasse 95 9.
lorsque seront étudiées les conditions dans lesquelles le virement de titres pourrait être introduit en France.
Auparavant, il sera instructif d’examiner à quelles difficultés 1l se heurta en Allemagne et comment elles furent vaincues.
Les valeurs à lots
Le dépôt collectif n’a pu être étendu aux valeurs à lots ; en effet, si l’un des titres qui le compose sortait au tirage, il faudrait en réparür le produit entre les déposants, au prorata de leurs avoirs.
Semblable procédé serait contraire au principe même du lot, qui consiste à prélever sur tous au profit de quelques-uns.
Aussi la plupart des Kassenvereine allemands excluent-ils ces titres du Sammel depot (art. 9 du réglement du Berliner Kassenverein). Néanmoins, il est admis qu’un titulaire de compte désirant déposer des valeurs de ce genre, le peut sous condition de se voir affecter, préalablement à chaque tirage, des numéros arbitrairement choisis et considérés comme sa propriété personnelle en vue de cette opération. (art. 11 : « Les déposants de titres à lots, qui ne les ont pas retirés en temps voulu, s’engagent à demander, la veille au plus tard de chaque tirage, les numéros qui seront attribués à leurs avoirs »).
Pour éviter toute contestation, il est bien entendu
que s'ils omettaient de le faire, la répartition du lot s’effectuerait au prorata des avoirs non individualisés, sous déduction du rachat destiné à maintenir la composition du dépôt collectif; clause de prudence, destinée à prévenir, le cas échéant, toute contestation.
L'attribution de numéros à chacun reste la règle, le Kassenverein se réservant le droit, si le déposant ne les a pas réclamés, de les lui communiquer d’office : le fait même d’en tenir la liste à sa disposition, jusqu’à 11 heures du matin, le jour du tirage, en vaut communication eflective (art. 11). De plus, à partir du moment où le titulaire est supposé détenir cette lettre, les chèques présentés au Kassenverein doivent énoncer non seulement les quantités, mais les numéros des titres.
Si nous avons donné ces détails, c’est pour montrer comment leur complexité peut décourager les usagers, et maintient, en pratique, l’exclusion de principe dont sont frappées non seulement les valeurs à lots, ce qui se justifie aisément, mais encore celles qu sont amortissables avec une prime plus ou moins faible. Or, s’il est difficile de concevoir la répartition d’un lot parfois considérable, il n’en est pas de même pour une prime, en général modeste. Aussi est-il permis de trouver trop rigides des dispositions qui écartent finalement du dépôt collectif la mayorité des obligations.
La législation du titre en Allemagne :
L'opposition
Dans le système du Kassenverein, le possesseur du titre est, comme on l’a vu, indéterminé. Si, par conséquent, une revendication due à une cause antérieure venait à se mamlfester, et pouvait aboutir après l'admission d’une coupure au dépôt indivis, le dommage à subir devrait être supporté par l’ensemble des déposants.
Mais la loi allemande est très favorable au porteur de bonne foi, en l’espèce la collectivité des déposants, représentée par le Kassenverein.
Sans entrer dans le détail, indiquons simplement que la procédure d'opposition est remplacée en pays germaniques par une requête en justice. Après tnformation, un arrêt de « sommation » est rendu s’il y a lieu (1) et produit à peu près les mêmes effets que l'exploit d’huissier prévu en France. La publicité des « sommations » est assurée par un Journal officieux, dû à l'initiative de la Bank des Berliner Kassenverein, tout à fait analogue à notre Bulletin des oppositions.
Le Sammel depot vérifie donc facilement que tous
(1) Il en résulte de ces garanties que le nombre des sommations est infiniment moindre que celui des oppositions en France.
les titres présentés sont libres de sommation et, dans le cas contraire, les rejette.
S'il advenait qu’un jugement fût rendu postérieurement à l'admission du titre au Kassenverein, ce dernier serait présumé de bonne foi (art. 367 du code de commerce), et la loi allemande ne connaît pas de dispositions telles que les articles 2279-2280 de notre Code civil : elle n’admet en aucun cas la revendication contre le tiers détenteur de bonne foi ; elle se montre par là beaucoup plus favorable au dépôt collectif que la loi française.
Il n’en faudrait pas conclure que toute la législation germanique ait été propice au développement de cette institution. Elle s’est, au contraire, opposée à son extension par certaines particularités, ignorées en France.
Les controverses soulevées à ce sujet offriraient peu d'intérêt, se rapportant à un régime juridique très particulier à l’Allemagne, si leur exposé (d’ailleurs sommaire) n’avait pas la valeur d’un exemple. Il souligne, en effet, comme le dit très justement M. Mahieu, « le rôle des besoins sociaux dans l’évolution juridique et permet de mesurer la qualité d’une conception nouvelle aux obstacles qu’elle a
dû vaincre pour s'implanter dans la pratique ».
Le dépôt libre, en Allemagne
La loi du 5 juillet 1896 (Depotgesetz) consacre l'existence de deux catégories de dépôts bien disünctes : le dépôt régulier, en vertu duquel le déposant reste propriétaire des valeurs et jouit d’un droit de revendication en cas de faillite du dépositaire, et le dépôt irrégulier en vertu duquel la propriété fait place à un simple droit de créance.
Le type du dépôt irrégulier est la remise en compte de fonds qui ouvre, en cas de faillite, un simple concours à la masse.
La distinction existe en droit français, mais la loi allemande fixe très précisément le caractère et les garanties des deux contrats.
Le dépôt ne peut être irrégulier que si le déposant autorise formellement le dépositaire à ne restituer que des titres semblables à ceux qu’il a reçus, ou à disposer dans son propre intérêt des valeurs qui lui ont été remises. On a vu qu’une déclaration de ce genre est indispensable dans le système du comptetitres. N’allait-on pas, de ce fait, attribuer au dépôt collectif le caractère irrégulier, avec d’autant plus de force qu’il négligeait aussi les obligations imposées par la loi au dépositaire régulier :
1) Conserver les titres séparément des siens propres et de ceux des tiers, et indiquer extérieurement
sur les dépôts le nom du déposant.
2) Tenir un registre dans lequel les titres de chaque déposant doivent être inscrits (espèce, valeur nominale, numéros ou autres signes distinctifs). En cas de faillite, ces obligations sont sanctionnées de prison et d’amendes (à concurrence d’un an et 3.000 MK.).
De plus, Particle 8 du Depotgesetz édicte qu’un commerçant, avant de remettre à un tiers des titres appartenant à autrui, est tenu de l’avertir qu'il n’en est pas propriétaire. Le tiers ne peut alors exercer sur les titres d’autres droits de gage ou de rétention que ceux qui « découlent des créances contractées par son mandant à l’occasion de l'opération dont les titres ont fait l’objet ».
En ce qui concerne cette dernière prescription, la difficulté a été aisément tournée, les réglements des Kassenvereins admettent tous que la détention des tres en dépôt collectif ne leur confère aucun autre droit que ceux prévus par le paragraphe 8 de la loi, lorsque la déclaration spéciale a été faite (art. 7 du réglement du Berliner Kassenverein).
La constitution de dépôts collectifs de titres n’était-elle pas impossible sous le régime du Depotgesetz ? Et, à défaut d’une nouvelle intervention du législateur, ne risquait-on pas de les voir considérer comme dépôts irréguliers, au détriment éventuel des déposants ?
La question fut très discutée jusqu’à 1925-26. A
cette date, une consultation de MM. Schultz et Opitz semble avoir rallié la majeure partie de la doctrine (1).
D’après cette consultation, le dépôt collectif n’est ni vraiment un dépôt régulier, ni un dépôt irrégulier, mais un contrat « sui generis » auquel la législation exposée ne fait pas obstacle.
Le déposant reste propriétaire des valeurs ; son droit réel n’est pas transformé en une simple créance. Il renonce seulement à exiger les titres mêmes qu’il a remis et accepte de s’en voir rendre un nombre équivalent de même espèce, sans égard aux numéros qu'ils porteront.
En résumé, le dépôt collectif reste dans son essence un dépôt régulier, mais la volonté des parties, manifestée dans un écrit, lui donne un caractère spécial. Le Depotgesetz s'était proposé de fixer les modalités de droït commun applicables au dépôt régulier effectué sans conditions ; il n’a pas entendu s’opposer à la hberté que garde tout propriétaire d’administrer ses biens, suivant son bon plaisir clairement exprimé : « J’autorise la banque X à me rendre des titres équivalents à ceux que j'ai déposés. Mon droit de propriété est maintenu sous forme de droit de co-pro-
priété au dépôt collectif. » (V. page 66).
(1) Voir pour ce qui va suivre : B. Ascher die Rechtsgrundlage des stückelosen Efjektenverkehrs.
Garantie du propriétaire en cas de faillite du Kassenverein ou de la banque intermédiaire
Dans le dépôt régulier ordinaire, la sanction du droit de propriété est la revendication. En matière de dépôt collectif, l’objet du droit n'étant pas aussi bien désigné, quelle va être la situation du déposant si le Kassenverein ou la Banque intermédiaire déposent leur bilan ?
Tout d’abord, dit M. Ascher, il faut avouer que l'hypothèse d’une défaillance du Kassenverein est bien invraisemblable et ne peut être envisagée que d’une façon toute théorique.
Les titres conservés n’appartiennent pas au Kassenverein. Îls devraient donc être distraits de l’actif soumis au concours des créanciers.
Si, maintenant, une certaine partie du dépôt collectif se trouve frauduleusement aliénée au moment de la suspension des paiements, le déposant ne peut évidemment user d’un droit de suite, encore que l’on puisse prétendre que ce droit appartienne à la collectivité des propriétaires. Est-ce à dire que la situation du déposant régulier soit beaucoup meilleure dans ce cas ? M. Ascher fait observer que, avec le dépôt ordinaire, le droit de suite est inefficace presque tou-
jours contre un acquéreur généralement de bonne foi.
En pratique, le propriétaire est totalement dépouillé, tandis: que, dans la même hypothèse, le dépôt collectif prend figure d’une véritable assurance mutuelle, le dommage étant supporté par chacun proportionnellement à la fraction de co-propriété qui lui revient.
La plupart des titres du Kassenverein sont inscrits au compte d’une Banque privée et représentent les avoirs de sa clientèle, Or, si la défaillance du Kassenverein n’est pas à craindre, la faillite d’une Banque affiliée est à envisager dans la pratique.
Deux cas pourront se présenter :
1) Aucune malversation n’a été commise; la Banque a respecté l’intégrité des dépôts de ses clients, son avoir au Kassenverein correspond exactement aux titres qui lui ont été confiés. Cet avoir étant la propriété des déposants ne peut subir le concours des créanciers. Dépôt collectif ou ordinaire
offrent done, en l’espèce, les mêmes garanties.
2) La banque a disposé frauduleusement d’une partie ou de la totalité des avoirs de ses clients.
Ceux-ci peuvent constituer une association pour l'exercice du droit de suite vis-à-vis des tiers détenteurs s’il y a lieu. L'expérience montre combien cela serait inutile mais, il faut le répéter, le dépôt collectif ne comporte pas, en pratique, d’infériorité à cet
égard par rapport au dépôt individuel.
Par contre, l'assurance mutuelle des co-propriétaires divisera le dommage, si la perte n’a été que partielle.
M. B. LemaiTRe cite dans son ouvrage un article de la Frankfurter Zeitung, exprimant une crainte. Le fait, dit-il, que les titres appartenant en propre à une Banque et ceux de la clientèle soient fusionnés dans un même compte au Kassenverein pourrait constituer un certain encouragement pour cette Banque à disposer de valeurs qui ne sont pas à elle, en même temps qu’une difficulté supplémentaire au contrôle de ses agissements par le public et le Kassenverein.
L’argument n’est pas absolument convaincant, mais ne doit pas être négligé. Il serait bien facile, pour parer à cet inconvénient, d'ouvrir à chaque Banque deux comptes, l’un destiné à recevoir les titres qui sont sa propriété, l’autre pour ceux qui appartiennent à sa clientèle. On verra, du reste, que le Trésor public français, paraît avoir adopté ces vues en Juillet dernier.
Conclusion
Au terme de cette étude, il est intéressant de dégager les caractéristiques du système allemand.
Œuvre de praticiens, il s’est organisé sans faire aucun appel à l'intervention législative. Les prin-
cipes se sont dégagés peu à peu ; le régime juridique, après avoir été très discuté, paraît aujourd’hui solidement fondé, et donne au public des garanties équivalentes à celles du dépôt individuel.
Les sûretés du titulaire de compte résultent, du reste, autant de la personnalité des administrateurs du Kassenverein et de la prudence de ces établissements que de l'édifice juridique construit par la Doctrine et admis aujourd’hui par tous.
Il est inutile de revenir longuement sur les avantages déjà recueillis : sécurité de conservation, mobilité des dépôts, rapidité des échanges, et corollaire dernier, réduction immense des frais généraux inhérents à tout le commerce des titres.
Si l’on passe aux critiques, il est à noter qu’aucune ne s’élève sérieusement contre le principe même de l'institution. Si l’on néglige donc certains arguments, souvent intéressés (et du reste considérés en Allemagne comme aujourd’hui périmés), les seuls reproches à relever concernent l’insuffisante généralité du système, qui exclut, d’une part, trop indistinctement les titres à revenus fixes et, d’autre part, n’est pas utilisé assez couramment pour le réglement des opérations de Bourse.
A cet égard, le Kassenverein de Vienne reste un modèle presque parfait, mais puissamment aidé par la compensation du Comptant.
Avant de passer à l’étude d’un projet de dépôt
collectif français, il convient de signaler enfin une dernière lacune de l’organisation allemande. La Reichsbank, en face de cette nouveauté est restée sur la réserve. Sa loi organique lui prescrit, en effet, de conserver et d’administrer elle-même les valeurs qu’elle reçoit en dépôt. Elle ne peut être modifiée sans l’intervention d’une commission internationale (plan Dawes). Mais n’y eût-1l cet obstacle, la Reichsbank pourrait-elle solliciter de sa clientèle l’autorisation de déposer au Kassenverein les valeurs qu’elle détient pour elle et l’engager par là à renoncer aux sécurités qu'offre toute banque d’émission ?
Il nous semble qu’une pareille démarche serait moralement impossible, en France du moins; elle deviendrait inutile du reste, si l’Institut d'émission assumait lui-même la charge de conserver pour le
pays entier les dépôts collectifs.
LES TENTATIVES DE CRÉATION EN FRANCE D’UNE CIRCULATION IMMATÉRIELLE DES VALEURS MOBILIÈRES
C’est en 1854 que l’idée se fit jour, en France, d’un compte courant titres susceptible de virements par
écritures.
Le service des comptes courants de valeurs (1854)
A cette époque, les mouvements d’effets au porteur s'étaient élevés pour chaque liquidation, à 60.000 titres. Il devint facile « d'apprécier toute l’importance des services que rendrait l’établissement d’une caisse centralisatrice des valeurs, faisant disparaître tous les risques et les embarras résultant du maniement des titres, de leur déplacement incessant et de leur transport sur la voie publique ».
En raison de la confiance qu’elle inspirait au public, la Banque de France fut choisie pour ce rôle.
Il ne fut pas question d'abandonner le régime traditionnel de la propriété mobilière ; la création de
récépissés à ordre fut un instant très sérieusement envisagée, mais repoussée comme incompatible avec l’article 48 du décret du 16 janvier 1808 et l’on s'arrêta finalement à un système de comptes courants dans lequel seraient suivis non seulement les quantités, mais aussi les numéros des titres reçus, ptrés ou retirés.
L'innovation n’alla pas sans difficultés. La correspondance échangée à l’époque fournit quelques arguments étonnants : certains agents de change objectèrent, par exemple, que l’importance de leur Compagnie « serait diminuée par le fait du dépôt de tous les titres à la Banque » et que « le secret des affaires n’existerait plus ».
Malgré tout, le service fonctionna, à parür du 5 août 1854 et le public lui-même fut admis à se faire ouvrir des comptes.
Les dépôts y étaient divisés par nature de valeurs, et les mouvements (retraits, virements), ordonnés sur des imprimés spéciaux du genre chèque, ne pouvaient avoir lieu que par multiples de 25 titres. Chacune de ces unités de virement était représentée par un double du bordereau de dépôt, énonçant les numéros qui la composaient, et qui était épinglé au bon de virement.
Il y avait là un système hybride, tenant assez maladroïitement de la formule du récépissé endossable et de celle du compte courant.
Naturellement, à la Banque aussi bien que chez les déposants, il était nécessaire de suivre la comptabilité des titres par numéros. Il en résulta une telle somme de travail, et des erreurs si nombreuses, que les principaux intéressés, les agents de change déjà hostiles, s’abstinrent rapidement de tout usage de leurs comptes.
Ayant perdu toute raison d’être, le service fut supprimé le 19 janvier 1857.
La tentative avortait lamentablement ; il n’était cependant pas inutile de la rappeler, car elle souligne la nécessité d’une convention de fongibilité, préalablement à l’ouverture des comptes. Le souvenir de cet échec servit d’enseignement en 1905, quand fut entreprise l’étude beaucoup plus réussie
dont il va être parlé.
La Caisse des virements de titres (1905)
En 1905, la Chambre Syndicale des Banquiers en Valeurs à terme, entreprit la création d’une Chambre de Compensation de Titres.
Dans ce dessein, une mission, composée de membres de la Chambre Syndicale, fut envoyée à Vienne pour étudier sur place le fonctionnement du Giro und Cassen Verein dont il a déjà été parlé à plusieurs reprises.
Les résultats de cette enquête et les travaux qui
suivirent firent l’objet d’un rapport concluant à l'institution d’une simple « Caisse de Virements de Titres », pour laquelle un projet de règlement fut même élaboré.
Après avoir exposé que les fonctions du Cassenverein viennois comportaient à la fois la Compensation et le virement de titres, et qu’une connexité absolue était maintenue entre les virements d’espèces et les virements de titres, le rapport repoussait l'adoption en France de ce dernier prineipe. Il semble que les rédacteurs aient senti un peu confusément les difficultés auxquelles il se heurterait chez nous, sans en dégager nettement la raison. La distinction était insuflisamment faite entre les opérations du terme et du comptant (que la procédure de l’arrangement hebdomadaire confond un peu à Vienne), ainsi qu'entre le Virement et la Compensation. Quoi qu'il en soit, l'exposé des motifs concluait à l’adoption pour base des trois principes suivants : |
A) La Caisse n'intervient pas dans les opérations de liquidation en Bourse.
B) Elle ouvre des comptes Titres et des comptes Espèces, mais leurs mouvements sont absolument indépendants.
C) Les titres reçus en dépôt sont conservés, virés ou livrés sans spécification par voie d'indication de numéros, ou autrement.
Sur ce dernier point, la tradition était donc rompue, non sans hésitations, mais le rapport reconnaissait, en citant l’exemple de la Banque de France en 1854, que « le régime de la spécialisation est tellement compliqué qu'il peut apporter des entraves absolues au fonctionnement du service que l’on se propose de créer ».
Les objections que l’on était ainsi appelé à négliger concernaient (toujours d’après le rapport) les oppositions postérieures à la réception du titre en dépôt collectif, et l’obligation dans laquelle se trouvait depuis 1872, toute personne s’occupant de négocier des valeurs cotées au Parquet, et notamment les agents de change, de noter sur leurs livres ou sur les bordereaux fournis à la clientèle les numéros des valeurs négociées.
L’étude du projet de réglement montrera quels remèdes furent proposés, mais il était prévu que les agents de change (déjà servis par les récépissés endossables) resteraient probablement à l’écart du système nouveau, destiné surtout aux Banquiers en valeurs et au public.
Le rapport donnait enfin une analyse juridique du dépôt collectif que l’on voudrait citer tout au long. En voici les passages principaux :
« Le dépôt collectif est une innovation juridique sans précédent en France, véritable création d’un
contrat nouveau et innommé.
« La garde des titres «en vrac», pour employer l'expression même du Syndicat des Banquiers, cesse en effet de constituer un dépôt proprement dit, puisque dans le système du code aivil, tout dépôt ne peut porter que sur un corps certain et exige la restitution, non pas in genere mais in specie de la chose remise. On ne peut pas davaniage assimiler l’opération à un prêt, comme le fait la jurisprudence pour les dépôts de fonds, portant également sur une matière fongible, mais dont la qualification juridique est basée sur le droit accordé au dépositaire de se servir des fonds remis pendant toute la durée du dépôt, ce qui n’est pas le cas pour les titres.
« Et cependant, nous devons prévoir et écarter à l’avance, par de formelles stipulations, l’assimilation que l’on pourrait être tenté de faire entre Les remises de titres en compte commun et le prêt des choses qui se consomment par le premier usage (art. 1895, Grey.)
« Le principe de non individualisation doit être complété par une délimitation contractuelle des engagements de chacun... »
Il semble toutefois que le point de vue des futurs dirigeants de la Caisse ait été un peu trop subjectif, et dominé avant tout par le souci de limiter leurs responsabilités. La nature du contrat de dépôt collectif ne paraît pas, en effet, avoir été envisagée
sous langle du déposant, particulièrement de la
clientèle des établissements financiers, dont les avoirs étaient destinés, dans le nouveau système à être conservés à la Caisse, au nom des établissements.
Aussi, le rapport ayant énuméré les risques de la Caisse en cas d'opposition, de remboursement audessous du cours, etc... conclut trop rapidement, peut-être : À défaut de convention spéciale « Il ne serait pas. possible de récupérer les frais relatifs à telle valeur d’un numéro donné, puisqu’aucun titre n’est affecté en propre à aucun des ayants compte, que parmi les déposants d’une valeur déterminée, chaque dépôt appartient éventuellement à tous, c’est-à-dire actuellement à personne ou plutôt à la Caisse elle-même. »
Il est juste de reconnaître que cette phrase, détachée du contexte, trahit la pensée du rédacteur. Prise à la lettre, elle constituerait une erreur qui ne fut sans doute pas commise, mais qui eût été lourde de conséquences pour la clientèle des banques privées ; la citation marque au moins un côté faible du projet : les garanties du public n'avaient pas été suffisamment étudiées.
Malgré tout, comme il a été dit, un Réglement de la Caisse des Virements de Titres fut élaboré, en collaboration avec les usagers, dont voici les grandes lignes.
ART. 2. — Toutes personnes, sans distinction de
profession ou de fonctions, les sociétés commerciales
ou civiles, peuvent être admises au compte courant de valeurs.
ART. 3. — Acte d'adhésion (rédigé en deux originaux, sur papier au timbre de dimension, signé par la Caisse et l’adhérent).
Il est la base des rapports devant exister entre la Caisse et le titulaire de compte; 1l mentionne la remise au titulaire d’un exemplaire du réglement, l'engagement de se soumettre à toutes ses clauses et conditions, ainsi qu'aux conditions et modifications
ue la Caisse qjugera nécessaire d’y introduire. D
Les obligations qui en résultent sont ; Pour la Caisse :
ArT. 17. — Recevoir et conserver les titres en dépôt sans être tenue, en aucune circonstance, des accidents de force majeure.
ART. 8. — Effectuer avec l’ordre des déposants les virements et les livraisons de titres en quantités,
sans spécification de numéros.
Arr. 21. — Vérifier les tirages de valeurs amortissables.
ART. 23. — En opérer l’encaissement et faire rem-
ploi du prix de remboursement en titres de même nature pour reconstituer le dépôt dans son état primitif.
Arr. 18. — Encaisser les coupons à leur échéance,
en porter le montant au crédit du compte-espèces de l’adhérent.
Pour l’adhérent :
ART. 7. — Donner son adhésion pour une période de deux années, déposer un cautionnement (fixé en 1905 à 2.000 fr.).
ART. 16. — Ne pouvoir prétendre (sauf ce qui sera dit pour les valeurs à lois) à faire virer ou retirer des hires désignés par leur numéro, en particulier ceux qui auraient été déposés par lui ou en son nom.
ART. 24. — Etre garant envers la Caisse et les autres adhérents de la validité des titres déposés par lui ou par un tiers pour son compte; reconnaître qu'il est responsable de leurs vices apparents ou cachés, à quelque moment que ces vices soient découverts, et que le recours de la Caisse peut être exécuté contre lui ou contre ses ayants cause à toute époque, alors même qu’il aurait cessé d’être titulaire d’un compte de valeurs ou que le titre serait sorti des coffres de la Caisse (oppositions : art. 25 ; titres faux : art. 26).
ART. 23. — Accepter la répartition qui sera faite par la Caisse entre les adhérents déposants d’une même valeur, et au prorata du nombre de titres dont le compte de chacun d’eux est créditeur au
jour du tirage, des pertes ou gains résultant du rem-
boursement des titres amortis et de l’achat ou remploi de titres de même nature ; supporter, également au prorata de son avoir, les pertes causées par des accidents de force majeure (art. 17).
Les valeurs amortissables étaient donc admises, sous condition que les frais et primes dont elles étaient susceptibles fussent répartis entre les déposants.
Cela constituait, à notre avis, une supériorité sur le système allemand, les restrictions de ce dernier n'étaient imitées que pour les titres à lots.
ArT. 34 et suivants. — Acquitter les droits de garde et commissions prévues.
ART. 6 et 8. — Des carnets de formules de surements et de reçus sont délivrés aux titulaires. Les reçus sont au porteur.
L’une des obligations essentielles du titulaire de compte était de se porter garant de la validité des titres déposés par lui, quelle que fût l’époque à laquelle s’exerçät éventuellement le recours (art. 24- 25-26).
Ces articles avaient surtout pour but de couvrir la Caisse contre les oppositions toujours possibles, en droit français, même après la réception du titre en dépôt collectif. Il est évident que la valeur de la garantie dépendait surtout, malgré le cautionnement exigé, de la surface du déposant.
Aussi la Caisse limitait-elle à une clientèle capable
de fournir des références très sévères, dans le détail desquelles nous n’entrerons pas, la possibilité d’obtenir l’ouverture d’un compte courant titres.
Les articles 10 à 16 déterminaient les conditions d'admission des titres. Ils excluaient les valeurs à lots où plutôt prévoyaient pour elles un système analogue à celui qui fonctionna en 1854 à la Banque de France, et qui a été précédemment décrit.
Les titres qui n’étaient pas inscrits sur la Cote à terme du Parquet ou de la Coulisse n’étaient pas admis. Disposition parfaitement justifiée à l’époque, mais qui rejetterait aujourd'hui une grande partie des valeurs du Trésor.
Enfin, l’unité de dépôt et de virement était fixée au minimum de 25 titres ou 1.500 francs de rente. Par suite, l’utilité du compte pour les réglements au comptant était considérablement réduite.
D’une façon générale, on peut bien dire que, malgré la générosité de l’article 2, diverses dispositions devaient fatalement restreindre l’usage de la « Caisse de Virements de Titres » aux seules personnes qui en avaient demandé la création : les Banquiers à terme.
Malgré les critiques dont il était susceptible, dont les principales concernaient une certaine faiblesse de garanties pour la clientèle des banquiers, et une généralité insuffisante, le projet constituait une tentative extrêmement remarquable, dont les grandes lignes
restent valables.
Il devait rendre les plus grands services à la Coulisse, et faillit de bien près les lui rendre, puisque les discussions ayant paru aboutir à un accord, on alla jusqu’à fixer le tarif des commissions, et le budget des dépenses à engager (200 millions de francs de recettes, 100 millions de francs de dépenses).
Aussi la surprise fut-elle grande, lorsque, au dermer moment, trois grands établissements de Crédit refusèrent leur concours, pour diverses raisons, et malgré l’insistance du Syndicat. Dans ces conditions Pinstitution perdait beaucoup de son intérêt. Il y avait lieu d’ajourner toute réalisation.
Ainsi se termina une tentative extrêmement intéressante dont les principes restent à la base de tout
projet nouveau.
Projet de création, en France d’une circulation immatérielle des valeurs mobilières
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PROJET DE CRÉATION, EN FRANCE D’UNE CIRCULATION IMMATÉRIELLE DES VALEURS MOBILIÈRES
À l’heure actuelle, l’organisation d’une circulation immatérielle des valeurs mobilières, en France, devrait se proposer :
1) De créer un mode nouveau de conservation ; ce serait une « rationalisation » du dépôt, destinée à permettre aux Banques de réaliser des économies importantes sur l’ensemble de leur service de titres,
et particulièrement sur les frais de garde.
2) De constituer, au moyen du virement par écritures, un procédé de transfert de la propriété plus pratique que la tradition, plus rapide et plus sûr.
Nous insistons encore sur les sécurités matérielles qu’il procurera au commerce des valeurs mobilières et sur cet avantage : l’exécution des contrats (au comptant et à terme, au Parquet et surtout à la Coulisse) sera accélérée, et de ce fait mieux assurée. En outre, l’utilisation du virement à titre pignoratif
est susceptible de rendre plus régulièrement effective l'affectation des valeurs à la garantie des sommes en reports, alors qu'aujourd'hui, de l’avis même des intéressés, les intermédiaires trouvent dans la difficulté de livraisons multiples une excuse valable à des négligences dangereuses.
Le report, en effet, qui est théoriquement la vente au comptant à un üiers bailleur de fonds, des titres que l’on ne veut pas «lever », avec achat simultané à terme, se présente dans la pratique sous les aspects d’un emprunt momentané, pendant lequel le préteur a les titres pour gage. C’est généralement l’intermédiaire (Banquier ou Agent de Change) qui se charge de trouver pour ses clients les tiers bailleurs de capitaux, et qui fait, par suite, figure d’emprunteur.
En fait, au parquet surtout, où les Agents de Change sont solidaires, depuis 1898, pour le remboursement des reports, la détention du titre n’est plus considérée que comme accessoire.
Les prêteurs laissent souvent les valeurs aux mains de l'intermédiaire en quête d’argent, d'autant plus volontiers que l’organisation actuelle ne facilite guère les livraisons. Il en résulte que le gage pourrait bien, d'aventure, être illusoire (1), et il est évident
(1) Peu de temps après la rédaction de ces lignes, le coulissier P... était poursuivi pour avoir, entre autres délits, emprunté 7 millions de francs destinés à des reports dont la contre-partie n'existait pas,
que l'institution du virement de titres améliorerait grandement ce dangereux état de choses (1).
Le Dépôt collectif, considéré sous les deux aspects qui viennent d’être envisagés, intéresse donc également les banques et les intermédiaires de la Bourse.
L'étude faite pour l'Allemagne s’est efforcée de montrer quel progrès il constituerait. Il est vraisemblable que les grandes Sociétés de Crédit verraient sa création avec faveur. Il paraît encore plus probable qu’il rencontrerait à la Bourse, et surtout à la Coulisse, privée de l’usage des récépissés endossables, un accueil empressé des Syndicats.
Le moyen de réaliser les avantages attendus réside dans la fondation d’une Centrale dépositaire, acceptant le plus grand nombre de valeurs négociables et admettant en compte-titres, soit directement, soit indirectement, une vaste clientèle.
Cette Centrale devrait être unique : plus la conservation sera concentrée, d’abord, et plus elle sera économique. La convergence sur ses livres de tous les comptes-titres permettra, ensuite, de donner au déplacement de la propriété par virements son maximum de généralité. Rien n’empêchera, du reste, pour accorder aux marchés régionaux l’autonomie qu'ils peuvent souhaiter, de créer quelques succur-
rales en province.
(2) L'examen du graphique n° 3 de l’ Annexe IT permet de juger l'importance du Dépôt collectif en matière de reports.
Enfin, la conservation dans un établissement unique permettra de le choisir digne de toute
confiance.
Le choix de l’organisme central
A l’imitation du Kassenverein allemand, un organisme spécial pourrait être fondé. Mais, outre que la mentalité française répugnerait à voir attribuer à un établissement privé des responsabilités si importantes qu’elles constitueront presque une fonction publique, il n’y a pas de raisons pour négliger le précédent de 1854.
Ne peut-on penser, dans ces conditions, que le vœu des usagers se porterait volontiers sur la Banque de France ? Son crédit indiscuté réunirait tous les suffrages et la diffusion du système en serait puissamment aidée. Ce serait aussi le seul moyen de ne pas écarter du Dépôt collectif l’Institut d’émission qui, de toute évidence, ne pourrait consentir à confier à un tiers les dépôts de sa clientèle.
D'ailleurs, en admettant que l’on fasse de la Banque la base de l’organisation nouvelle, l’œuvre resterait néanmoins commune et ne pourrait être accomplie qu’en collaboration avec les usagers.
Le « Réglement du nouveau Service des comptescourants de Valeurs à la Banque de France » devrait recevoir l’approbation et prévoir les garanties des
propriétaires des titres. La formule d'adhésion indispensable, tant pour l’ouverture d’un compte à la Banque, que pour la constitution d’un Dépôt du genre collectif dans les établissements privés, devrait être arrêtée d’un commun accord, avec le plus grand soin, pour fixer un statut juridique net, absolument nécessaire dans un pays où la législation est particulièrement favorable à la propriété spécialisée. Une étude individuelle ne peut avoir la prétention de trancher des problèmes aussi épineux. C’est, seulement, un débat assez ouvert qui pourrait déterminer avec certitude si l'initiative privée est suffisante en la matière, ou au contraire si, pour éviter toute surprise, il n’y aurait pas lieu de réclamer une intervention législative, que le concert des intéressés obtiendrait aisément.
Les seules difficultés sérieuses sont, en effet, d’ordre juridique. Elles touchent le régime des oppositions et les principes généraux du Dépôt collectif, plus particulièrement la situation des déposants en cas de faillite du dépositaire.
Les oppositions
Si l’opposition est antérieure au Dépôt, une simple consultation du Bulletin Officiel fera rejeter le titre. Si l'opposition est publiée postérieurement à l’intégration du titre dans le Dépôt collectif, la masse
des déposants, représentée par l’établissement dépositaire est détentrice de bonne foi.
La revendication échouera en principe.
Toutefois, il faut signaler que l’article 14 de la loi du 15 juin 1872 édicte : à l’égard des négociations ou transmissions de titres antérieures à la publication de l’opposition, il n’est pas dérogé aux dispositions des articles 2279 et 2280 du Code Civil.
Il en résulte qu'aux cas de perte ou de pol (ces mots s’entendent avec leur sens le plus strict, excluant en particulier l'abus de confiance et l’escroquerie), le détenteur de bonne foi peut être dépossédé (prescription de trois ans) même s’il n’a commis aucune faute. En vertu de l’article 2280, il a seulement le droit de réclamer une indemnité au revendicant, si le titre a été acheté sur un marché public.
Or, la jurisprudence restreint cette indemnisation à l'hypothèse d’une négociation en Bourse. On peut donc se demander, dans le cas de remise au Dépôt collectif, si la dépossession ne s’effectuerait pas sans contre-partie : dans une espèce analogue, il a été jugé, en effet, que le créancier gagiste ne peut se prévaloir de l’article 2280 (Cassation, Chambre civile, arrêt de rejet du 11 mai 1898, Affaire Société Générale contre Barnet) (1).
(1) V. Bezarp-Farcas, Perte et restitution des titres au porteur, 1923, n°0 74, in fine.
Il y a là un réel danger pour le Dépôt collectif. Est-il suffisant pour entraver le fonctionnement du système ? Assurément, l’abrogation de l’article 14 de la loi du 15 juin 1872 est souhaitable. Elle a été souvent réclamée et s’il était fait appel au législateur en faveur du Dépôt collectif, ce serait sans doute une nouvelle occasion de la demander.
Toutefois, l’arrêt cité (d’ailleurs isolé), n’a pas suffi à interdire la pratique des avances sur titres. Les cas de vol ou perte (entendus dans le sens Le plus strict) sont relativement rares et les dangers auxquels ils exposent sont bien atténués si l’on s’assure exactement de lidentité et de lhonorabilité des titulaires de comptes, et si l’on fixe explicitement leurs responsabilités. À cet égard, 1l n’y a rien à reprendre à l’article 24 du Réglement de 1905 (complété par l’article 26 pour les titres faux).
Avant l’admission au Dépôt, il serait bon, toutefois, pour réduire les chances de revendication, soit de faire examiner les titres de rente par le Trésor, pour déceler les empêchements administratifs, soit de faire communiquer la liste de ces derniers à l’Établissement centralisateur, qui effectuerait lui-même la vérification. |
ArT. 24. — Il est de convention expresse que chaque adhérent se porte garant envers la Caisse et les autres adhérents de la validité des titres déposés
par lui ou par un tiers pour son compte, qu'il est
responsable de leurs vices apparents ou cachés, à quelque moment que ces vices soient découverts, et que le recours de la Caisse peut être exercé contre lui ou contre ses ayants cause à toute époque, alors même qu’il aurait cessé d’être titulaire d’un compte de valeurs ou que le titre serait sorti des coffres de
la Caisse.
Analyse juridique du contrat de Dépôt collectif
Le contrat de Dépôt collectif, inconnu jusqu’à présent en France, empruntera au dépôt régulier un grand nombre de caractères.
Le dépositaire doit veiller à la conservation de la chose (art. 1927 C. C.).
Il doit la restituer dès que le déposant le demande (art. 1944).
Il n’a pas le droit de se servir de la chose déposée sans la permission expresse ou présumée du déposant (art. 1930).
Cette disposition est la plus caractéristique du Dépôt régulier et serait absolument respectée en matière de Dépôt collectif. Selon une expression déjà citée, il est impossible d’assimiler le Dépôt collectif à un prêt de matière fongible, au dépôt de fonds par exemple, « la qualification juridique de ce contrat étant fondée sur le droit accordé au dépositaire de
se servir des fonds remis pendant toute la durée du dépôt, ce qui n’est pas le cas pour les titres ».
La seule différence entre le Dépôt collectif et le Dépôt régulier commun réside dans le fait que la restitution ne doit pas avoir pour objet identiquement la chose même qui avait été déposée (art. 1932 C. C.).
M. Carsow, le seul auteur (à notre connaissance du moins) qui se soit — sommairement — occupé des conditions d'admission en France du Dépôt collectif, écrit :
« Le Code Civil, il est vrai, est formel. La charge « de conserver et de rendre en nature la chose est « une condition essentielle du contrat de dépôt ». (Information du 28 février 1930).
Cette opinion paraît contestable. Que l’obligation de conserver en nature soit essentielle, dans la mesure où elle correspond à l'interdiction faite au dépositaire d’user de la chose, rien de plus certain. Mais il ne faut voir dans les articles 1915 et 1932, concernant les restitutions, que des dispositions réglant le droit commun, et fixant, en l'absence de clause contraire, une simple modalité du contrat de dépôt.
Ces articles du Code ne touchant en effet que des intérêts privés ne peuvent être considérés comme d’ordre public ; il peut y être dérogé par la convention expresse des parties contractantes.
On voit toutefois apparaître la nécessité d’un acte
dd
d'adhésion soumis à la signature du postulant qui, en réglant tous les points contestables dans des dispositions claires et précises, permettra d’établir sans équivoque la situation réciproque des parties (voir annexe [V).
Pour reprendre la formule allemande, les déposants maintiendront leur droit de propriété sous forme de droit de co-propriété au Dépôt collectif. Par exemple, le titulaire d’un avoir en compte de 5 actions Suez comprises parmi les n actions de même espèce reçues par la Banque Nationale de Crédit de l’ensemble de ses clients (et redéposées in genere à la Banque de France (1) aura une part de Co-propriété égale à 5/n de la fraction du Dépôt collectif inscrite au nom de la Banque Nationale de Crédit sur les livres de la Banque de France.
La nature de ce droit, fixée par une convention, ne pourra pas être discutée par les établissements dépositaires. Une autre question est de savoir s’il en sera de même à l’égard des tiers, en cas de faillite
d’une banque.
Nous avons cherché à exprimer les clauses essentelles du contrat de Dépôt collectif dans une formule
(1) Si l’on admet, comme nous le ferons provisoirement pour la clarté de l'exposé, que ce rôle soit confié à la Banque de France.
conçue pour servir aux relations d’une banque privée avec sa clientèle (annexe IV).
Les modifications qu’il conviendrait d’y apporter pour les dépôts à la Banque de France seraient très simples, et nous n’y insisterons pas.
Il convient d’ajouter qu’au lieu d’une convention synallagmatique, sujette à l'enregistrement, et dans laquelle nous n’avons vu qu’un procédé didactique commode, la pratique préférerait sans doute un acte d'adhésion à des conditions générales imprimées.
Leur détail, puisé dans le règlement de 1905, serait assurément intéressant, mais trop développé
pour trouver place dans une étude limitée.
La situation des déposants à l’égard des tiers en cas de faillite du dépositaire
L'hypothèse d’une défaillance de la Banque de France ou de tout autre établissement centralisateur soumis par hypothèse à un contrôle serré, n'offre évidemment aucun intérêt pratique.
Seul reste à envisager le cas de faillite d’un établissement privé (annexe IV : la Banque Ÿ).
Au moment où s'ouvrira la faillite, ou bien les opérations de l'établissement auront été régulières à l’égard de ses déposants, et la seule question sera de savoir si la revendication de ces derniers pourra
s'exercer en écartant le concours des créanciers sur
les dépôts; ou bien l’établissement en déconfiture aura disposé de tout ou partie des titres déposés et il y aura lieu d'étudier ce que devient le droit de suite des déposants.
Ï. — LE concours DES CRÉANCIERS
À plusieurs reprises, le droit du déposant a été analysé comme étant un droit réel, excluant par conséquent la propriété du dépositaire.
Or, le concours des créanciers de ce dernier, en cas de faillite, ne peut s'exercer que sur l’actif de leur débiteur.
Toutefois, THazLer et Percerou (Traité élémentaire, 1925, n° 1938) disent : « La revendication (du déposant) pour réussir, doit porter sur un bien individualisé, dont l’identité est établie. Lorsqu'un commerçant a confondu dans son actif le dépôt qui lui a été remis, et n’est pas en mesure de le restituer in specte, le réclamant ne pourra prétendre, en faisant vérifier sa créance, qu’à un dividende calculé d’après la valeur que ce dépôt représenterait ».
Partant de cette idée, M. Carsow estime qu’ «il serait nécessaire de parer à l’inconvénient présenté par un crédit titres qui, en cas de faillite du dépositaire, est englobé dans la masse, tandis que les titres individuels placés sous dossier demeurent la propriété du client et peuvent être revendiqués en nature ».
Il est pourtant bien établi que, pour qu’un titre puisse être revendiqué, il n’est pas nécessaire que son propriétaire soit capable d’en fournir le numéro. La jurisprudence citée est, d’ailleurs, concluante en ce sens (1).
Les notes du Dalloz invoquées, disent : « pour que les titres au porteur confiés à un failli à titre de dépôt puissent être revendiqués en nature, il faut... soit qu'une étiquette indique que les titres appartiennent à telle personne déterminée... soit que le failli dépositaire ait envoyé au client les numéros de ses titres. soit que les titres aient été inscrits avec une mention spéciale sur les registres. » D’où il ressort que l'attribution privative d’un numéro est un moyen excellent de prouver la propriété, mais non le seul.
S1 l’on se reporte aux nombreux arrêts qui ont tranché cette question (Lille, 22 août 1868, Douai, 14 juin 1869; Dijon, 15 juin 1899 ; Douai, 31 janvier et 8 février 1867 ; Paris, 7 août 1886), on peut constater que la revendication est admise, même s’il a été prouvé que le dépositaire a substitué d’autres titres à ceux primitivement déposés, pourvu qu'ils soient équivalents.
À cet égard, nous nous bornerons à donner ici un extrait de l’arrêt de la Cour de Dijon, Berthelemot contre faillite Chevalier, 15 juin 1899 :
(1) Code civil Dazcoz 1980, pp. 713 et 714, notes 5 à 8.
« Les titres au porteur trouvés dans le portefeuille d’un agent de change failh peuvent être revendiqués, alors même que ces titres ne sont pas matériellement les mêmes que ceux déposés, s'ils représentent d’ailleurs le corps du dépôt par leur nature, leur nombre et leur affectation. » (Journal des Faillites, 1905, p. 516 ; pour les attendus, v. annexe V).
Ainsi, l’origine de la propriété étant établie (voir annexe IV ; achat, dépôt, dans le système collectif : virement) 1l est admis sans conteste qu’il suffit pour faire aboutir la revendication, que les titres soient nettement séparés des biens du failli, par quelque moyen que ce soit, l'attribution d’un numéro n’étant pas, en la matière, le criterium indispensable.
C’est ce qui ressort de l'extrait suivant, relatif à l’arrêt de la Cour de Paris, Vazeille et Carpentier contre faullite de la Caisse des Travaux. Cet extrait s’applique du reste exactement à deux autres arrêts, un du Tribunal de la Seine, Eichinger contre Banque Industrielle de Chine, 30 mai 1924, l’autre de la Cour de Cassation,: faillite Petyt contre Marchal, 13 février 1929 :
« L'attribution, à titre de propriété privative, d’un certain nombre de titres sur un ensemble d’actions déposées dans les caisses d’une Société, autorise le bénéficiare de cette attribution, en cas de faillite de la Société dépositaire, à revendiquer contre
le syndic les titres ainsi attribués, alors même que
leur identité ne résulterait pas de leur spécialisation par l’indication des numéros, simple formalité d’immatriculation, utile quand il s’agit de valeurs à lots ou remboursables à un taux déterminé, mais sans intérêt sérieux au regard de titres placés dans les caisses d’une Société qui les détient pour le compte des ayants-droit {Journal des Faillites, 1905, p. 404).
Car ces derniers arrêts s'adaptent parfaitement aux conditions du Dépôt collectif. Dans deux cas, il y avait plusieurs réclamants dont les droits portaient sur une fraction bien déterminée d’une certaine masse de titres, mais sans spécialisation de numéros, ni même constitution de dossiers individuels (voir annexe V). La revendication aboutit pour ce simple motif que si la masse n’était pas divisée entre ses propriétaires (ou ne l'était qu’in abstracto) , elle constituait dans son ensemble un élément parfaitement séparable de l'actif du failli.
Toute cette jurisprudence, qui abandonne la nécessité d’individualiser la propriété par l'attribution de numéros, dérive de l’abrogation en 1838 de l’ancien article 580 du Code de Commerce (1). Depuis cette époque, la détermination de l'identité de la chose
n’est plus qu’une question de fait abandonnée à la
(1) Ancien article 580. — La revendication ne pourra être exercée que sur les marchandises qui seront reconnues être identiquement les mêmes, et que lorsqu'il sera reconnu que les balles, que les cordes ou marques n’ont pas été enlevées, etc.
sagesse des tribunaux (Journal des Faillites, 1905, p. 408).
Pourquoi, dans ces conditions, préjuger avec M. Carsow de leur attitude à l’égard du Dépôt collectif, et d’une façon si défavorable à cette institution ?
M. Carsow estime en effet qu’ «il y aurait lieu de modifier la loi et d'introduire une disposition qui empêcherait le compte-titres d’être assimilé avec l'actif compris dans la failiite ».
N# a-t-il pas dans la jurisprudence, assez, et d’assez bons précédents à opposer le cas échéant aux prétentions des créanciers ?
Dans le système nouveau, la séparation entre les. biens du dépositaire et ceux des déposants, pour n’être pas assurée conformément aux méthodes traditionnelles, n’en est pas moins fortement organisée. N'est-ce pas l’essentiel ?
Il est à noter, en effet, que les titres en Dépôt collectif font l’objet d’une comptabilité bien spéciale, que leur valeur, pour reprendre l’expression de M. THazrer, n’a jamais été confondue dans l'actif de la Banque, qu’elle n’a jamais figuré à son bilan.
Il y a là une présomption sérieuse de non propriété opposable aux créanciers, et qui serait accrue, si la Banque de France, à l’imitation du Trésor public (décret du 11 juin 1930), ouvrait à tout établissement financier deux comptes titres, l’un destiné à recevoir
les valeurs de sa clientèle, l'autre celles qui lui apparlennent en propre.
La complication ne serait pas très grande, au point de vue administratif, puisque cette dernière catégorie de valeurs est fréquemment nominative et ne donne pas lieu, dans tous cas, à des mouvements très fréquents (1).
Il faut ajouter que, le Dépôt collectif se développant, ses conditions générales recevront une publicité de plus en plus grande ; la présomption dont il vient d’être parlé prendra, par suite, d’autant plus de force et trouvera rapidement une application habituelle dans les liquidations de banques.
La nécessité d’une modification de la loi peut donc paraître douteuse : nous avons vu comment, en Allemagne, malgré des préjugés très ancrés, une doctrine s'était formée, indépendamment de toute intervention législative et avait suffi à généraliser le Sammel Depot sans porter atteinte à la sécurité des déposants.
Pourquoi semblable évolution serait-elle impossible en France ? Aux banques d’apprécier : si l'étude qu’elles feront de ce problème juridique, le plus grave que pose l'institution, les amenaïit à pencher pour l'avis de M. Carsow, l'utilité économique de la réforme
vaudrait, au demeurant, un recours au Parlement.
(1) Sans parler d’autres raisons, il n’y a donc pas lieu de craindre l’enflure de ces comptes de propriété personnelle.