MAO
Imprimerie nationale,
Légion d'honneur,
Service des poudres et salpêtres,
Caisse des invalides de la marine, Ecole centrale des arts et manufactures, Caisse nationale d'épargne,
Chemin de fer et port de la Réunion, Chemins de fer de l'Etat.
L'initiative budgétaire appartient en propre au pouvoir exécutif c.-à-d. au gouvernement. Chaque ministre prépare, de son côté, le budget de son département. Le ministre des finances centralise, contrôle quelquefois, dans une certaine mesure, l’ensemble des projets ministériels, auxquels il joint le projet de budget de recettes préparé par lui seul, suivant le système d'évaluation dit «de l’antépénultième année», qui consiste à inscrire comme produits probables de l'exercice futur les résultats effectifs du dernier exercice connu. La réunion de ces divers projets constitue, avec son commentaire, l'exposé des motifs, le projet de budget général de l’année suivante. Il est déposé sur le bureau de la chambre des députés, obligatoirement saisie la première. La commission du budget, élue à cet effet, se saisit aussitôt des projets du gouvernement qu’elle étudie en subdivisant le travail entre un certain nombre de rapporteurs particuliers. Un rapport général résume l’ensemble des opérations budgétaires et propose à la chambre le texte du projet de loi financier sorti de ses délibérations ainsi que de sa collaboration avec le gouvernement. La discussion publique intervient peu après, portant à la fois sur l’ensemble du projet; c’est la discussion générale Suivie de la discussion par article où par chapitre des tableaux de dépenses. À la discussion générale se rattache souvent l'étude de réformes fiscales importantes qui sont dites incorporées au budget. Quand on élimine ces réformes pour en faire l’objet de lois spéciales, on vote leur disjonction. Au cours de la discussion interviennent les amendements déposés par les membres de la chambre, tant pour l’augmentation ou la diminution d’un crédit que pour la modification des ressources fiscales. C’est là que l'initiative parlementaire individuelle se manifeste en France,
contrairement à la méthode anglaise qui réserve au seul gouvernement le droit de proposer la dépense.
Une fois voté à la chambre, le budget passe au Sénat où la même procédure est suivie. Les désaccords entre les deux chambres sont résolus par des concessions réciproques, pratiquées avec succès depuis la mise en vigueur de la constitution de 1875. Le budget ainsi voté devient par sa promulgation au Journal officiel, la loi des finances de l’année à laquelle elle se réfère.
Le budget une fois sanctionné, n’en a pas moins besoin d’allocations nouvelles ou crédits additionnels. Ceux-ci sont exfraordinaires quand ils s'appliquent à des services ou des portions de services non prévus par le législateur; supplémentaires, quand ils tendent simplement à augmenter les allocations de services déjà inscrits au budget, et enfin complémentaires, S'ils sont ouverts après la clôture de l'exercice, pour régulariser des excédents de dépenses. Le surplus de ces charges tend à rompre l'équilibre du budget. Il y a par contre la ressource des annulations de crédits, elfaçant du budget des allocations non employées, soit pour les reporter à l'exercice suivant (annulation d’ordre), soit pour les faire totalement disparaître (annulation définitive).
Dans le cas où l’année financière menace de s'ouvrir avant que les chambres aient terminé le vote du budget, on a recours au vote des douzièmes provisoires, c.-à-d. d’acomptes mensuels en cours d'exercice, suivant une répartition purement provisoire.
Votée et promulguée, la loi des finances retourne aux mains de l’administration qui va assurer son exécution (perception des recettes autorisées par la loi, centralisation du produit de ces recettes dans les caisses du Trésor représenté par les trésoriers-payeurs généraux, receveurs particuliers des finances, percepteurs, et, d'autre part, le paiement, au moyen des fonds du Trésor, des dépenses prévues par la loi et dans la mesure des crédits qui y sont ouverts).
Le budget se trouve exécuté dans certains délais à l'expiration desquels l'exercice est clos, tandis qu’au bout de cinq années pendant lesquelles les créanciers retardataires peuvent être désintéressés, l'exercice est périmé. Le contrôle intervient alors, sous ses formes administrative, judiciaire et législative. À cet effet, les comptables
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présentent leurs comptes, qui sont au budget ce que les résultats réalisés sont aux prévisions. D'abord examiné par une commission de vérification, l'ensemble de ces comptes est soumis au contrôle de la cour des comptes qui se prononce par voie de déclarations générales sur les comptes de gestion annuelle et sur la situation définitive de l’exercice expiré; puis par voie de rapport public, au chef de l'Etat. Une fois saisi et éclairé, le Parlement statue sur le règlement définitif de l'exercice. C’est la loi des comptes. Le budget se trouve alors parvenu au terme de son existence.
À côté du budget de l'Etat, ceux des colonies, départements, communes et établissements publics, sont votés, exécutés et contrôlés d’après les mêmes principes généraux, avec des modalités variables dérivant des pouvoirs administratiis.»
Le budget de la Confédération suisse est établi par le Conseil fédéral!). Le Message de ce Conseil à l'Assemblée fédérale concernant le budget d’un exercice est un fort in-quarto de 250 pages
1) L'art. 102 chiffre 14 de la Constitution fédérale attribue au Conseil fédéral le soin d'établir un projet de budget et de le soumettre à l’assemblée fédérale qui, aux termes de l’art. 85 chiffre 10, a compétence pour l'établissement du budget annuel. Conformément à l'arrêté fédéral concernant l’organisation et l’activité du Conseil fédéral du 28 juin 1895, le département fédéral des finances rassemble les projets élaborés par les différents départements, les examine, y apporte éventuellement des modifications et propose au Conseil fédéral le projet de budget et le texte du message à soumettre aux chambres.
Actuellement on procède comme suit: vers la fin de juin le Conseil fédéral invite les directions à préparer un projet de budget pour ce qui concerne leurs départements, et à le faire parvenir à la direction des finances pour au plus tard le 1er septembre. Celle-ci examine les projets reçus des différents départements, y apporte les changements qu’elle juge utiles, prépare le message qu’elle soumet avec le budget au Conseil fédéral ordinairement dans la première moitié d'octobre. Le Conseil fédéral discute ce projet de budget et de message, et après l'avoir adopté charge le département des finances de le mettre éventuellement au point et de le soumettre aux commissions financières de chaque conseil au plus tard un mois avant l’ouverture de la session de décembre. Les députés aux chambres fédérales le reçoivent pour le 15 novembre au plus tard.
La commission financière de chaque conseil se partage en sous-commissions qui se répartissent la tâche et se réunissent en séances plénières pour prendre les décisions.
La priorité budgétaire alterne entre les deux conseils (contrairement à ce qui a lieu en France, en Angleterre, en Italie, en Belgique, etc., où la chambre basse a un droit de priorité sur la chambre haute).
Les débats sont publics. D'abord est présenté le rapport de la commission,
environ. Il débute par une courte introduction et est divisé en deux parties: 1. le budget général, 2. le budget des établissements en régie.
Le budget général comprend lui-même deux chapitres: a) Recettes, b) Dépenses. Pour donner une idée de la division de chacun de ces chapitres, nous reproduisons le tableau récapitulatif des recettes et celui des dépenses pour l’année 1920.
Compte de
Budget de
Budget de es RECETTES
RÉCAPITULATION DES RECETTES 24 315 792, 11 | 16 833 020 I. Revenu des capitaux 22712215