STATUTS ET ORDONNANCES
réglementant l’exercice de la Chirurgie
La lecture des textes des ordonnances successives données par les rois de France aux chirurgiens paraissent bien indiquer la façon dont se sont formées les communautés. On les voit naître, se développer, s’organiser, devenir une entité de plus en plus consciente et robuste avec des statuts de plus en plus perfectionnés et adaptés à tous les cas qui pouvaient se présenter. 11 n’existait rien d’analogue à notre centralisation administrative actuelle. Dans chaque ville, la communauté des chirurgiens s’organisait à sa guise et surveillait étroitement son recrutement. Le pouvoir provincial n’exercait qu’un droit de contrôle et de conseil, et le pouvoir royal une surveillance plus générale par l’entremise du premier barbier qui devint plus tard le premier chirurgien du roi.
La genèse de la corporation se trouve dans les statuts insérés par Etienne Boileau, prévost de Paris, dans son Livre des métiers, vers 1268. Bien que nous n’ayons rien trouvé de tel pour Rouen, il est logique d’estimer que les choses s’y sont passées de même.
On voit l’exercice de la chirurgie, jusqu’alors libre, être réglementé par le pouvoir central pour s’assurer d’un certain nombre de loyaux chirurgiens jurés qui seront chargés de recruter les meilleurs parmi ceux qui ont prétention d'exercer la chirurgie et auxquels la justice aura recours pour ses constatations. Nous reproduisons ces statuts comme document destiné à éclairer sur l’origine des communautés. Il faudrait encore citer l’ordonnance royale de 131 1, puis de 1371, toujours à propos de Paris, et dont on trouve le résumé dans le livre de Franklin.
Chacun des statuts spéciaux à Rouen que nous avons pu réunir affermit l’autorité des maîtres jurés et réglemente de plus en plus étroitement leurs attributions; les traditions deviennent lois garanties par le Parlement, et on arrive ainsi aux fameux statuts de Versailles de 1723 que les Rouennais firent modilier à leur usage et n’adoptèrent qu’en 1763, avec la création du collège de chirurgie. On s’explique facilement, en suivant ces textes, comment l’esprit de tradition dominait dans la communauté et quelle était l’importance du chefd’œuvre d’entrée.
On peut encore être étonné de voir que ces statuts s’adressent aux deux sexes; c’est qu’en effet la chirurgie était aussi exercé»! librement par des femmes. Dans les ordonnances royales de 1352 (1), le roi, Jean le Bon, constate avec regret que l’art chirurgical est livré à des mains indignes. « Nous avons appris, » dit-il, que plusieurs personnes de divers états, même des » meurtriers, des voleurs, des débauchés, des charlatans, des » alchimistes et des usuriers, s’ingèrent de pratiquer publique- » ment la chirurgie, malgré leur ignorance, comme s’ils avaient » passé un examen suffisant; qu’ils mettent à leur boutique » des enseignes semblables à celles des vrais chirurgiens (han- )) nerias suas suis fenest ris apponentes, relut reri cirurgici ); que, » nonobstant nos défenses, ils se permettent de faire plus » d’une visite aux malfaiteurs, dans les églises et les lieux » d’asiles, etc. En conséquence, nous interdisons à tous chirur- » giens et chirurgiennes (nul lus cirurgicus , nul lave Cirurgica) u d’exercer la chirurgie avant d’avoir été examinés par les » maîtres jurés et trouvés suffisants. »
La plupart de ceux qui exerçaient la chirurgie sans mandat étaient cependant des barbiers ou des garçons barbiers. L'article 10 des statuts donnés aux Rouennais par Charles VU en 1453, en reconnaissant les droits des barbiers sur la chirurgie, reconnaissance qui avait été faite d’ailleurs dans mainte ordonnance antérieure donnée à Paris, prépare manifestement la fusion, qui eut lieu plus tard, de deux corporations en une
(1) Ordonnances royales, tome II, p. +90.
seule coimnunauté. C’était une source de trop de discussions et de procès entre chirurgiens et barbiers pour légitimer l’édit de Henri III disant que pour mettre fin à toute dilliculté tous les garçons barbiers qui voudraient passer maîtres seraient tenus de faire chef-d’œuvre de chirurgie.
Statuts du « Livre des Métiers » d’Etienne Boileau, prévost de Paris, 1268 (1).
I. — Pour ce que il puet avenir que quant murtrier ou larron sunt hleciez ou hlecent autrui, viennent celeement aus cyrurgiens de Paris et se font guérir celeement, ainsinc que les murtres et les sans (blessures) et les amendes le Roy sont perdues et célées, li prévost de Paris, pour le pourlit lou Roy et de la ville de Paris, par le conseil de bonnes gens, a pourveu et ordonné :
II. — Que nul cyrurgien souflisans d’ouvrer de cyrurgie ne puist afetier (panser) ne faire afetier par lui ne par autrui nul blecié quel que il soit, a sanc ou sans sanc, de quoi plainte doive venir à joustice, plus haut d’une fois ou de deux, se péril i a, que il ne face savoir au prévost de Paris ou à son commandement.
III. — Et ce ont juré et doivent jurer tint cil qui sunt digne d’ouvrer et seront.
IV. — Et comme en Paris soient aucun et aucunes qui s’entremettent de cirurgie qui n’en sunt pas digne, et péril de mort d’ornes et mehains de membres (perte de membres) en aviennent et pourroient. avenir, li prévost de Paris, par le conseil de bonnes gens et de preud’omes du meslier, a esleu VI des meilleurs et des plus loiaus cyrurgiens de Paris, liquel ont juré sur Sains (reliques des saints) devant le prévost que eus bien et loiaument encercheront et examineront ceus qu’il creront et cuideront qu’il ne soient digne d’ouvrer, et n’en déporteront ne grèveront ne por amour ne por haine. Et ceus qui n'en seront digne, il nous en banderont (bailleront) les noms en escrit, et nos leur
(1) Extrait du livre de Franklin.
defïenderons le inestier, segont (selon) ce que nos verons que resons soit. Et si nous banderont en escrit les nom de ceus qui seront dignes d’ouvrer de cyrurgie, pour fere le serement devant dit.
V. — Se aucuns des VJ jurez devanzdiz morait, li Vesliraient le plus preud’ome et le meilleur de cyrurgie qu’il trouveroient et le nous bandroient en escrit, au lieu de celui qui mors serait, et ferait le serement desus dit.
VI. — Li VI juré desus dit, pour services des serjans et por autres coustanges (dépenses) qu’il auront ou (au) inestier desus dit, auront le quart denier des amendes qu’ils feront lever du métier, si comme de ceus qui iroient contre leur serement, et comme de ceux à qui nous dépendrons le inestier qui n’en sont digne se ils s’en entremettaient sur nostre delïense. Les noms des VI cyrurgiens jurez exarnineur sont teil : inestre Henri don Perche, inestre Vincent son fieux (fils), mestre Robert le Convers, mestre Nicolas son frère, mestre Pierre des Haies et mestre Pierre Joce.
L’ordonnance suivante, la plus ancienne connue, concernant les chirurgiens de Rouen, ne se trouve pas, contre toute attente, dans le livre manuscrit de fondation de la communauté. Il y est seulement fait allusion, avec citation, dans le jugement de Pierre Daré qui forme la seconde partie du manuscrit. Les articles de ces statuts sont insérés dans l’ouvrage sur les corporations de Ouin-Lacroix, mais sans l’avant-propos. La rédaction doit être de la main même des chirurgiens rouennais; les scribes du roi de Jeanne d’Arc n’en ayant fait que l’adaptation en ordonnance royale.
Lettres de Charles Vil, par laquelle il confirme les statuts des chirurgiens de Rouen et ordonne de s'y conformer, données à Tours en avril , avant Pâques 14o3.
Charles par la grâce de Dieu, Roy de France, savoir faisons à tous présents et à venir Nous avons reçue l’humble supplica-
Liun tl es maîtres cirurgiens de nuire ville de Rouen, contenant que entre les affaires touchant l'utilité et conservation du corps humain, qui est composé de matières chéables et sujet à infirmité et passions langoureuses et accidentelles, soit requis donner nécessairement provisions et remèdes curables, en telle manière lie la possibilité et durée des jours naturels des personnes soit digérée et entretenue eu bonne conduite et ressource, qui vraisemblablement se peut faire par les louables scientifiques sciences et facultés artificielles de médecine, et ses dépendances, comme est Cirurgie, qui de tout temps ès âges passés, sont ramenés à très-sainte mémoire et approbation de toutes telles gens pour ce faire, et pour secourir et obvier par icelles aux dits accidents qui quotidiennement adviennent et inlluent par corps célestes et autres causes sur les personnes et choses terriennes, et que digne chose donc est de telle science autoriser et favoriser, et aux ministres d’icelles aimablement pouvoir et les exaucer en leurs facultés et science.
Et il soit ainsi que en notre dite ville de Rouen , (pii est l’une des plus grandes et mieux peuplée en notre royaume, et prochaine de plusieurs ports de mer, pour raison desquels il viennent et arrivent incessamment plusieurs personnes de tous états, tant par eau que par terre, dont impossible est que n’en n’y ait souvent de transportés de leurs santés et grevés de leur corps par inconvénients et plaies survenant en iceux, qui, pour ce, ont exprès besoin d’être pourvus et remédiés par cures convenables, faites et quises par gens experts ès dites sciences et facultés de cirurgie, dont plusieurs personnes non sachant ni expertes à ce se sont entremis ès temps passés d’en user et ouvrer en icelle notre ville de llouen, et par espécial dudit fait de cirurgie, sans en avoir la parfaite connaissance et industrie, et sans autorité de Nous et de nos officiers en justice, ilec demeurants, au moins depuis que nousavous recouvré en notre obéissance icelle notre ville de Rouen sur les Anglais, nos anciens ennemis et adversaires, qui naguères de temps occupaient icelle et notre Duchié de Normandie, par lesquels Anglais, ou leurs officiers, on dit que aucunes ordonnances avaient, ou ont, été faites touchant le fait (h; cirurgie et des cirurgiens lors étant ilec et demeurant en leur parti, laquelle
chose n’est ni doit être dite de valeur, ni d’aucun effet, pour nous et nos sujets. Ainsi que la partie des dits cirurgiens à présent résidants et étant au dit Rouen nous a été exposé humblement, désirant que pour le bien et sûreté de notre justice, qui souvent requiert à avoir leur délibération ès cas de maléfices de corps qui y surviennent, et aussi pour l’honnêteté et décoration d’icelle science, et pour mieux servir à la chose publique et éviter aux inconvénients qui par gens ignorants, eux entremettant d’icelle science, pourraient entretenir, loi et ordonnance fut faite par Nous et Notre Edit royal sur les choses dessus dites, en déclarant les articles, clauses et restrictions ci-après contenues par statut et ordonnance perpétuel, desquels clauses et articles la teneur ensuit :
1° Et premièrement. — Que nul ni nulle ne puisse faire fait ni opération de cirurgie en notre dite ville et cité de Rouen, si premièrement il n’est examiné par les maîtres en cirurgie de notre dite ville et présenté par justice par les dits maîtres à notre Bailly du dit Rouen ou son lieutenant, appelé notre procureur ilec.
2° Item. — Que nul, de quelqu’état qu’il soit, ne fasse ou puisse faire rapport à justice en icelle notre ville de Rouen, si il n’est maître passé, juré, examiné et reçu par les maîtres jurés de cirurgie en icelle ville, sur peine de soixante sols tournois d’amende, à appliquer le tiers d’icelle somme à nous, et l’autre tiers à la confrérie Saint-Cosme, Saint-Damien et Saint-Lambert . fondée en l'église des Carmes, et l’autre tiers aux dits maîtres jurés en icelle ville de science de cirurgie.
3° Item. — Que nul ni nulle, de quelqu’état qu’il soit, ni autres que les dits cirurgiens en icelle notre ville de Rouen, ne puisse appareiller dorénavant une personne plus d’une fois, navré ou blessé, où il aura plainte ou baron (1), ou malfaçon à sang et plaie, sur peine de dix sols tournois d’amende ; pour lequel appareil celui qui l’aura fait aura cinq sols tournois tant seulement; et si il s’entremet de le faire plus d'une fois, il
(1) Haro.
paiera vingt sols tournois d’amende, à appliquer comme dessus et par tiers.
4° Item. — Et ci sont tenus celui ou ceux qui ainsi auront appareillé aucuns navrés et blessés par fait et matière d’autrui, à venir dénoncer à justice, dedans un jour naturel au plus tard, les malfaçons, liarou, sang et plaie qui viendront à leur connaissance, pour y garder notre droit et en faire justice aux parties navrées et blessées, sur peine de vingt sols d’amende à appliquer en tiers comme dessus.
5° Item. — Que nul ni nulle ne porte enseigne des saints dessus dits, ni enseigne de boîte en sa maison, si il n’est premièrement passé par les maîtres et reçu par justice, comme dessus est dit, au fait de cirurgie, sur semblable peine de vingt sols tournois comme dessus.
6° Item. — Quand aucun viendra à l’examen dessus dit et qu’il sera passé par les dits maîtres jurés et rapporté à justice, ainsi que dit est, il sera tenu bailler et donner à chacun des autres maîtres en cirurgie qui auront vacqué à son examen, un bonnet double après son dit examen.
7° Item. — Icelui cirurgien ainsi reçu sera tenu soi rendre confrère delà dite confrérie Saint-Corne, Saint-Damien et Saint- Lambert, fondée au dit lieu des Carmes, et pour son entrée donner dix sols tournois à la dite confrérie.
8° Item. — Les dits cirurgiens jurés pourront ordonner, prendre ou élire l’un d’iceux jurés, tel qu’il leur plaira, et icelui constituer procureur et garde, sous justice, des dits statuts et ordonnances présentes, afin que si aucun s’entremettait ou faisait chose qui préjudiciât à l’honnêteté de la dite science et à ce présent statut, de le faire appréhender ou convenir par justice; et lequel procureur a ou aura toute pleine puissance, autorité et pouvoir de représenter en justice et dehors les autres maîtres d’icelle science, et de plaider, procéder et besogner pour eux ladite science, tout autant comme ils feraient si tous y étaient en personne; et lequel procureur qu’ils nommeront à notre Bailly de Bouen, ou son lieutenant, si métier est et ils le requièrent, aura la garde des lettres et besognes à ce appar-
tenant, desquelles il rendra compte ès dits maîtres, et icelles restituera toutefois qu’il en sera sommé et requis d’eux, ou de par eux, ès mains des dits maîtres.
0° Item. — Et pour ce que sous les abus d’aucuns, comme triacleurs, drameurs, inciseurs (1) et autres non connaissant la dite science de cirurgie, moult de simples personnes ont été et sont souvent déçues, et la dite science de cirurgie mise arrière et déprisée par telles manières de gens, est ordonné que tel triacleur, drameur, iuciseur de pierre, de romptures (2) ou autres, ne pourront faire incision sans congé de justice et que en leur compagnie ait un ou deux des dits cirurgiens, appelé des apothicaires, sur peine de prison et d’amende à la volonté des susdits.
10° Item. — Et pour ce que entre les autres choses déclarées en l’ordonnance et statuts faits au dit lieu de Rouen par les barbiers qui ont l’usage de la phlébotomie, est convenu que chacun barbier, ou aucuns de ses serviteurs, pourront étancher toute personne blessée, pour la première fois, soit qu’il y ait en la matière cri de harou ou non, par en ayant paiement raisonnable, et par en rapporter à justice ce qu’ils auront fait, toutefois et quante fois que tels cas écherront. Nous entendons, ne n’est pas pourtant entendu, que iceux barbiers aient, par ce, l’autorité et conditions des dits cirurgiens jurés; pour ce que cette manière pour étancher ne leur est souffert ou attribuée, fors pour éminente nécessité, et qu’ils ont le dit usage de phlébotomie dont l’étancbier ci est dépendant. Et afin que aucun maléfice ou navrure à sang ne soit couverte à justice, ils sont par règle de subjection et de leur dite ordonnance, soumis à venir dire telle chose à justice, pour y faire raison aux dites parties, et punir les délinquants selon l’exigence des cas, desquels, en tant qu’il en gilen danger ou dommage de corps ou membres de personnes, il loit (3) aux dits cirurgiens à en faire la visitation et rapport à justice.
(1) Triacleurs, marchands de mauvaise thériaque, charlatans. Drameurs, saltimbanques. Inciseurs, lithotomistes.
(2) Hernies.
(3) Convient : licet.
— Bi-
ll0 Item. — Que nul ni nulle s'entremette d'entreprendre personnes infirmes ou malades à guérir, où il y ait danger de mort ou melian (1), sans avoir conseil ou compagnie d’un ou deux cirurgiens jurés, sur peine de vingt sols tournois d’amende, à appliquer comme dessus.
12° Item. — Et pour ce que par importunité d’aucuns, ou par donner à entendre non véritable, et qui voudraient parvenir à la dite science sans être examinés ni expérimentés, ni trouvés suffisants par les dits cirurgiens, sous ombre de ce que ou précédant de cette dite ordonnance et présent statut, ils ont pu faire aucunes garisons et cures de menues choses, en quoi ne chiet aucune grande sullisance, ni chose par quoi l’on puisse dire qu’ils puissent avoir la science acquise de cirurgie, Nous n’entendons point qui si aucun obtenait de Nous nos lettres, que ce vaille pour déroger à cette présente Notre ordonnance; mais voulons que, comme il est dit, il soit premièrement examiné et trouvé suffisant et idoine par les dits maîtres cirurgiens ainsi que dit est.
Lesquels articles, ci dessus insérés, les dits cirurgiens étant de présent dans notre ville de Rouen aient dèspièça (2) fait mettre et rédiger par écrit, et icelles voulu intériner et garder en leur pouvoir, mais par l’entreprise de plusieurs personnes non expers en icelle science, moult de variations et discors se sont trouvés et peuvent souvent advenir, si par restriction ou prévoyance n’y était remédié et obvié par règle de raison, aux périls qui ès corps humains et en leurs membres peuvent quotidiennement avenir par les abus de ceux qui se disent être experts en icelle science, ce que non.
Nous inclinant à la supplication des dits cirurgiens d’icelle notre dite ville de Rouen , et que désirants icelle être toujours augmentée et pourvue en bonne police et justice, et les corps de nos sujets être défendus d’inconvénients et périls regardant perte tle vie et de membres, avons diligemment fait visiter et voir par ceux de notre conseil et d’icelle science de médecine et
(1) Estropieraient.
(2) Déjà antérieurement.
cirurgie étant en notre service, les articles dessus dits par lesquelles a été et est trouvé que iceux articles et les causes dessus déclarées sont justes, raisonnables et utiles et pour ce, à leur dite supplication, avons icelles, et chacune d’elles, louées, et déclarées, et passées, et accordées aux dits cirurgiens présents et à venir en la dite ville de Rouen, et icelles déclarons, louons et ordonnons par forme de statut et ordonnance royal et perpétuel, selon et par les manières que contenues sont ès dites clauses et articles ci-devant écrites, insérées à ces présentes.
Si donnons en mandement par ces mômes présentes aux Bailly et vicomte du dit lieu de Rouen ou leurs lieutenants, et à tous nos autres justiciers et officiers ilec présents et avenir et à chacun d’eux, si comme à lui appartiendra, que de nos présentes ordonnances et statut royal ils fassent soufïrent et laissent jouir et user dorénavant, en notre dite ville et cité de Rouen, iceux cirurgiens présents et à venir, et iceux statuts et ordonnances observent, fassent tenir, observer et garder de point en point sans venir encontre en aucune manière; et-alin que aucun ne puisse prétendre cause d’ignorance, ores et pour le temps avenir, fassent publier et lire ces présentes en nos assises du dit Rouen et ès autres lieux accoutumés à faire cris par publications en icelle ville; et au surplus accomplissent eux et chacun d’eux les clauses et articles ilec contenus où, quand et vers ceux qu’il appartiendra, toutefois et quantefois que requis en seront par les dits cirurgiens ou leur dit procureur, et selon le contenu et manières déclarées en icelles. Et afin que ces closes soient et demeurent fermes et stables à toujours Nous avons fait mettre notre scel à ces présentes ; sauf en autres choses notre droit et l’autrui en toutes.
Donné à Tours, au mois d’avril, l’an de grâce mil quatre cents cinquante-trois, avant Pâques, et de notre règne le trente deuxième. Ainsi signé : Par le roy, à la relation du conseil, J. Rogier. Visa. Contentor.
(Ordonnances des Rois de France de la 3° race, xive volume. Paris, 171)0, page 281 et suivantes, bibliothèque de la Ville.)