DE FONDATION DE LA COMMUNAUTÉ
A tous ceux qui ces présentes lettres verront Pierre Daré écuyer conseiller du Roy notre sire, lieutenant général de haut et puissant seigneur Monsr Guillaume de Poitiers chef de l’ordre, marquis de Cotron, s* 1' de Clérieu, conseiller chambellan ordinaire du Roy notre sire et son bail ly de Rouen salut, savoir faisons que aujourd’hui jeudi vingt unième jour de juillet l’an de grâce mil cinq cents et deux Nous avons vu tenu et lu unes lettres en parchemin scellée sur double queue et cire vert saines et entières en signature et sigillature desquelles la teneur ensuit.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou orront Jehan Salvain chevallier ba i I ly de Rouen et de la Souveraineté et exemption de Gisors salut, savoir faisons que Nous le sixième jour de juin l’an de grâce mil quatre cents trente quatre vîmes une lettre en forme de vidimus saines et entières en scel et en ecriptures desquelles la teneur ensuit.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou orront Jehan Salvain chevalier bailly de Rouen salut, savoir faisons que nous les seizième jour de décembre de l’an de grâce mil quatre cents vingt quatre vimes unes lettres du Roy notre sire saines et entières en scel et en écriture desquelles la teneur ensuit : Henry (2) par la grâce de Dieu Roy de France et d’Angleterre savoir faisons à tous présents et avenir Nous
(1) Manuscrit sur parchemin, relié et enluminé. (Archives départ.)
(i) Henry VI d’Angleterre, 1425-1471.
avoir reçu humble supplication des gardes maîtres et ouvriers du métier et science de barberie en notre ville de Rouen contenant comme de grant ancienneté par l’ordonnance et autorité de justice, a ce présent notre procureur, aient été constituées certaines ordonnances sur le fait des dits métier et science pour le bien et utilité d’icelui et afin d’esquiver plusieurs inconvéniens qui a la chose publique se puissent être ensuis par faute de bonne police et gouvernement en iceux métier et science. Et depuis aient icelles ordonnances été confirmées par feu notre très-cher prédécesseur et aïeul Charles (1), roy de France dernièrement trépassé dont Dieu ait l’âme! comme il peut apparoitre par ses lettres en lacs de soie et cire vert desquelles la teneur ensuit : Charles par la grâce de Dieu Roy de France savoir faisons à tous présents et à venir Nous avoir vu unes lettres de notre amé et féal conseiller Jehan Davy seigneur de Saint-Père Avy, chevallier, et lors notre bail ly de Rouen desquelles la teneur ensuit : A tous ceux qui ces lettres verront ou orront Jehan Davy, seigneur de Saint-Pere Avy, chevallier, conseiller du Roy notre sire et son bailly de Rouen salut. Comme par ce que de nouvel il était venu à notre connaissance que jacait 2) ce que en matière et science de barbarie à Rouen avait dès longtemps à et avait instruction et ordonnance sur le fait et gouvernement dudit métier et science et sur les maîtres et ouvriers d’icelui en la dite ville et banlieue, lesquelles instruction et ordonnance avaient été pieca établies et conférées à garder par nos prédesseurs baillis selon la forme et teneur d’icelles. Néanmoins plusieurs fraudes collusions et déceptes avaient été, étaient et pourraient etre commises et perpétrées es dit métier et science sous ombre de ce que en icelles instruction et ordonnance avaient été et étaient omis plusieurs articles et moyens ( I u i était et seraient moult utiles expediens et profitables pour le bien et utilité du dit métier et science et des dits maîtres
(1) Charles VI h' Hionaimé, 1380-1422.
(2) Jacebat : il existait. Depuis longtemps les barbiers étaient, en corporation.
et ouvriers et aussi que ces dites instruction et ordonnance avait aucuns articles et moyens qui nécessairement en faveur de la dite utilité étaient convenables à retrancher et abolir. Nous pour etalin de obvier à plusieurs dangers périls et inconvénients qui, et les dits aucuns irréparablement, se pourraient ensuivre est I i t métier et science en la faute de la dite omission restrinction ou autrement, mêmement pour garder et observer le profit utilité et bien de la chose publique eu quoi en ce et autres choses touchant le bien commun justice doit avoir principal regard et considération, avons mandé et fait venir devant Nous les gardes pour cette année présente et tous les autres maîtres et ouvriers du dit métier auxquels après ce qu’ils Nous ont apporté les dites instruction et orJonnance données de Jehan de la Tuille notre prédécesseur bailly. Comme par l’inspection d’icelles Nous est apparu, et que Nous avons vu les dites instruction et ordonnance nous ayants exposé la connaissance des dits inconvénients à nous venus par les moyens dessus touchés. En leur réitérant et démontrant la faute de la dite omission avec le bien qui s’ensuivait de la dite restrinction et que de nouvel au regard de justice et d’eux ordonnance fut faite en la fin dessus déclarée sur le fait et état du dit métier et science et leur ayant fait exprès commandement de voir ensemble la dite ancienne ordonnance et regarder et imaginer entre eux quelles addition augmentation et restrinction étaient expédientes et convenables a mettre et faire en icelle nouvelle ordonnance et parmi le tout fassent mettre et rédiger par écrit tous les articles et moyens qui à leur avis et conscience seraient utiles a etre et demeurer en la dite ordonnance, et vieux articles et moyens rapportassent devers Nous afin d’iceux voir par Nous et les conseils et procureurs du Roy notre dit Seigneur. Lesquels gardes otempérants à notre commandement et imaginant la dite exposition aient la dit ordonnance ancienne vue et regardée ensemble et nous aient apporté en écrit les articles et moyens tant anciens de la dite ancienne ordonnance comme ceux de nouvel par eux faits et avisés disant que ce serait, et était le bien et utilité du dit métier et de la chose publique d’avoir en icelui métier ordonnance et instruction selon les dits articles lesquels aient été vus, regar-
dés et avisés diligemment el à plusieurs fois à grande et même délibération par Nous, les conseils et procureurs du Roy notre sire et plusieurs autres sages et notables personnes par l’opinion et conseil desquelles aient été mis par Nous aucunes corrections sur les dits articles et aucunes augmentations tant au regard d’aucunes amendes déclarées en iceux comme autrement, lesquelles aient été exposées et montrées aux dits gardes et maîtres et ouvriers auxquels pour conclure el parfaire la dite nouvelle ordonnance Nous avons fait ordonnance de comparaître tous ensemble aujourd’hui devant Nous et les dits conseils et procureurs. Savoir faisons que aujourd’hui se comparurent personnellement par devant nous maîtres Adam Pigon, Guillaume Godefroy , Thomas Beau fils, Jehan Bauldri , Pierre Brchan, Denis Gondouel, Richard I. enfant, Guillaume Mullot , Jehan Gondouin, Jehan Opat, Robert Morderet, Jehan Lesage, Guillaume Fermen, Raolin Painlifault, Thomas Caillou, Jehan Dedun, Per renet Formentin, Adam Desnoés et Thomas Cavalier, tous maîtres et ouvriers du dit métier demeurants en la dite ville et banlieue. En la présence desquels et mêmement en la présence des dits conseulx et maître Robert de Croisinare, procureur du Roy notre sire et autres notables et sages personnes nous fismes lire les dits articles par eux accordés et ainsi par Nous corrigés et augmentés et lesquels sont en cette forme ci-aprés déclarée :
Et premièrement nul ni nulle ne puisse dorénavant lever ni tenir ouvreur du dit métier eu la dite ville et banlieue si premièrement et avant toute œuvre il n’a été et est examiné par les gardes jurés du dit métier qui lors seront et que devant justice il soit par les dits gardes rapporté et témoigné suffisant, sur la peine de soixante sols tournois d’amende dont le Roy notre dit Seigneur aura quarante sols tournois et vingt sols qui seront convertis à soutenir et aider à soutenir le dit métier.
Item. — L’examen du dit maître et ouvrier se fera ehieux les trois gardes du dit métier qui lors seront. C’est asavoir que le dit maître et ouvrier sera chez chacun des dits gardes le passé de huit jours complets à ses dépens. En l’hôtel de chacun desquels gardes les dits maître et ouvrier fera une lancette bonne et suffisante pour saigner toute veine, selon ce qu’il est expé-
(lient pour le dit métier. Et quand le dit maître et ouvrier aura été chez chacun des dits gardes le temps dessus déclaré les dits gardes assemblés appelleront des autres compagnons maîtres et ouvriers d’icelui jusqu’au nombre de douze des plus suffisants auxquels iceux gardes montreront les fers des lancettes que le dit maître et ouvrier aura faits chez les gardes et jurés lesquels jureront à leurs dits compagnons que le dit examiné n’aura point transporté en dehors de leurs dits bétels (hostieulx) les dites lancettes et ne lui auront montré aucunes manières de les avoir faites. Et si par la façon des dites lancettes et autrement l’examiné est trouvé suffisant ouvrier du dit métier et science il sera juré maître et ouvrier d’iceux par le moyen de ce qu’il paiera trente sols tournois pour les compagnons des dits métier et science.
Item. — Le dit examiné si trouvé est suffisant sera tenu soi rendre de la charité Monseigneur Saint Denys et si paiera à chacun des dits trois gardes, qui lors seront, la somme de cinq sols tournois pour leur peine et salaire du dit examen. Après lesquelles choses faites les dits gardes appelés avec ceux des autres maîtres et ouvriers du dit métier seronl tenus à conduire et amener le dit examiné devant justice par laquelle il sera juré de bien et consciencieusement tenir garder et observer le dit métier et ordonnance d’icelui et en bien loyalement ouvrer.
Et pour sa hance le dit examiné, s’il est fils de maître du dil métier, paiera la somme de quinze sols tournois dont le Roy, notre dit Seigneur, aura les deux parts et la dite charité Saint Denys le tiers. Et si le dit examiné est de la prise de la dite ville, et non fils de maître, il paiera pour la dite hance la somme de trente sols tournois, dont le Roy, notre dit Seigneur, aura les deux parts et la dite charité Saint Denys le tiers. Et si le dit examiné était de dehors la dite ville et banlieue, il paiera pour la dite hance le somme de quarante cinq sols tournois, desquels le Roy, notre dit Seigneur et la dite charité auront comme dessus.
Item. — Si aucun maître et ouvrier du dit métier de la dite ville et banlieue tenant ouvreur d’icelui métier allait de vie à trépassement sa femme, si femme avait, pourra tenir son
ouvroir du dit métier tant comme elle se tiendra de marier, pourra avoir et tenir l’appreutis que son dit feu mari avait juré en son vivant et sy pourra avoir et tenir valets gagnants argent pourvu qu’ils soient bons et suffisants au regard des gardes du dit métier.
Item. — Les dits gardes et maîtres du dit métier pourront faire venir devant eux tous les maîtres et ouvriers d’icelui, tous les valets gagnant argent et tous les apprentis toutes et qualités fois qu’il leur plaira pour les faire jurer par leurs serments à savoir s'ils auront point délinqué en olïense contre la dite ordonnance et l’état du dit métier, pour en faire rapport à justice, si faute y trouvaient. Et ceux qui désobéiraient aux dits gardes l’amenderont, quand au regard de ce, aux taux et ordou 11a nce de justice.
Item. — Nul maître du dit métier ne pourra pour une fois avoir qu’un apprentis. Lequel apprentis servira le maître chez qui il sera aloué pendant trois ans accomplis. El jurera devant justice, présents les dits gardes qui à icelle le conduiront et l’amèneront, que bien et loyalement il servira son maître le temps dessus dit. Lesquels gardes auront pour leur peine, salaire et travail la somme de chacun cinq sols tournois du dit apprentis, lequel le dit maître ne pourra tenir que huit jours seulement avant le dit serment fait, si ce n’est par le congé et licence des dits gardes, lesquels pourront donner au dit maître quinze jours de temps et non plus sans le jurer, sur peine de vingt sols tournois d’amende en quoi echérait le dit maître qui serait nommé faisant ou avoir fait le contraire. Dos dits vingt sols le Roy, notre dit Seigneur, aura les deux parts et les dits gardes le tiers. Et avec ce le dit maître ne pourra avoir que le dit apprentis durant les dits trois ans. Si ainsi n'est (pie le dit apprentis forjure le dit maître devant justice et présents les dits gardes sur peine de soixante sols d’amende en quoi echèra le dit maître qui sera trouvé faisant le contraire. De laquelle amende le Roy, notre dit Seigneur, aura les deux parts et la dite charité de Saint Denis le tiers. Et auront les dits gardes au dit cas de forjurcmcnl la somme de dix sols tournois
pour leur peine et salaire (l’avoir fait forjurer le dit apprentis, lequel en ce cas leur paiera la dite somme.
Item. — Nul maître du dit métier ne pourra fortraire un valet ou un apprentis de nul des autres maîtres du dit métier de la dite ville et banlieue sur et en peine de trente cinq sols tournois d’amende, de laquelle le Roy, notre dit Seigneur, aura vingt sols et les dits gardes dix sols et la dite charité de Saint Denis cinq sols, sans que la dite amende soit en diminution du droit de partie mais cela sans préjudice d’icelle.
Item. — Nul maître et ouvrier du dit métier de la dite ville et banlieue ne pourra faire ollice ni service du dit métier à personne soit homme ou femme qui soient approuvées ou réputés infès de maladie de léprosi té sur et en peine d’être baui du dit métier en toujours mais en la dite ville et banlieue et d’amende arbitraire à la volonté et ordonnance de justice.
Item. — Si aucun ou aucune du dit métier était réprouvé ou renommé de tenir hôtel diffamé de bordelerie ou maquelerie il sera à toujours mès bani du dit métier en la dite ville et banlieue.
Item. — Nul ni nulle du dit métier ne fera dorénavant office ni service d’icelui fors tant seulement saigner et peigner aux jours du dimanche, aux cinq fêtes Notre Dame, aux jours de Noël, de l’Epiphanie, du jour de l’an, de la Toussaint, de l'Ascension, du Sacrement, de Monseigneur Saint Jean Baptiste si ce n'est pas le congé et licence des gardes ou de l’un d’iceux sur peine de dix sols tournois d’amende appliqués les deux parts au Roy, notre dit Seigneur, et le tiers aux dits gardes.
Item. — Aucun d’icelui métier ne pourra mettre dorénavanl bassins pendants hors de son ouvreur les jours de Noël, les deux prochains jours ensuivant, le jour de Pâques et les deux jours après, ensemble le jour de Pentecôte et les deux jours ensuivant, le jour Saint Jean Baptiste, le jour Saint Pierre, le jour des Morts sur pei ne de dix sols tournois d’amende, de laquelle le Roy, notre dit Seigneur, aura les deux parts et la dite charité de Saint Denis le tiers.
Hem. — Nul ni nulle du dit métier ne pourra mettre sang
en écuelle qui passe en dehors de la sole de son holel sur peine de payer pour chacune écuelle qui y soit trouvée douze deniers tournois d’amende à appliquer aux dits gardes.
Item. — Nul ni nulle du dit métier ne pourra garder sang du jour que icelui aura été trait et saigné des corps des créatures que jusqu’à l’heure de nonne Ne Dame, si ce n’est par le congé et licence des dits gardes ou de l’un d’eux, sur peine de cinq sol tournois d’amende à appliquer aux dits gardes.
Item. — Chacun maître du dit métier ou aucuns de ses servants pourra étancher toute personne blessée à sang pour la la première fois, soit qu’il y ait cri de haro en la matière ou non, pour en être payé bien et raisonnablement et pour en rapporter à justice, ce que fait en aura tout quantes fois que le cas echèra.
Item. — Nul maître du dit métier de la dite ville et banlieue ne pourra tenir que un ouvreur pour une fois sans en prendre congé aux dits gardes et jurés du dit métier en quelque lieu qu’il veuille demeurer, sur peine de soixante sous tournois d’amende, dont le Roy, notre dit Seigneur, aura les deux parts et les dits gardes le tiers.
Item. — Si nul du dit métier était tel qu’il a Hast par les villages besognant et cliquetant son bachin (bassin) ou allast besogner aux foires et marchés ou autres de son command il l’amendera et pour icelle amende paiera soixante sols tournois desquels le Roy, notre dit Seigneur, aura les deux parts et les dits gardes le tiers.
Item. — Les gardes et jurés du dit métier auront puissance et regard de visiter les valets qui viendront en la dite ville pour gagner argent chez aucuns des maîtres et maîtresses demeurant en la dite ville et banlieue pour savoir s'ils sont suffisants de gagner. Et s’ils ne sont suffisants de gagner seront tenus comme apprentis et pourront les dits gardes aller visiter les dits valet ou valets en l’ouvreur du maître ou maîtresse où seront demeurants les dits valets et enquérir de leur suffisance.
Item. — Si un maître ou maîtresse en la dite ville ou ban-
lieue a un (ils un des autres maîtres du dit métier le pourra tenir avec un autre apprentis pour apprendre le dit métier sans préjudice du dit métier.
Item. — Nulle femme ou mesquine qui ne sera tille de maître ou venue et descendue de l’état du dit metier et demeure en l’hôtel de maître ou mariée à ouvrier du dit metier ne mouillera barbe, cheveux, raira ni ne fera aucune chose du dit métier sur peine de dix sols que paiera le maître sur qui elle sera trouvée dont le Roy, notre dit Seigneur, aura les deux parts et les dits gardes le tiers.
Item. — Aucun ni aucune du dit métier ne pourra nourrir en son hôtel aucuns porcs ni conins (1) sur peine de vingt sols tournois d’amende pour chacun porc ou conin qui y sera trouvé, de laquelle amende le Roy, notre dit Seigneur, aura les deux parts et la dite charité Saint Denis le tiers.
Item. — Pouretaflin de faire garder et observer en ses termes cette présente ordonnance mèmement pour amener au serment les maîtres, valets et apprentis du dit métier, faire ès ouvriers d’icelui et ailleurs les visitations à ce convenables et apporter et dénoncer à justice toutes les fraudes, déceptions et mauvaisetées que eux y trouveront avoir été faites, trois compagnons maîtres du dit métier, en la dite ville et banlieue seront ordonnés gardes d’icelui par l’accord des autres compagnons maîtres et ouvriers du dit métier en le dite ville et banlieue; lesquels gardes jureront devant nous et nos successeurs baillis ou nos lieutenants que bien et loyalement ils exerceront le dit office de gardes, lequel office se renouvellera chacun au terme de Noël quand au regard d’un des dits gardes et y en mettra l’un et établira un de nouvel (2) avec lequel seront et demeureront deux des dits gardes qui y auront été l’année précédente, lequel garde sera élu par le conseil des dits maîtres et ouvriers, et s’il était ainsi que aucuns des dits gardes fraudassent en aucune manière le dit métier ceux ou celui qui ce feront ou
(1) Lapins.
(2) Renouvellement par tiers.
fera en seront ou sera amendé et au lieu de ceux ou celui en sera mis autres ou autre de l'accord des gardes qui de rien n’auront mépris et de leurs compagnons maîtres du dit métier par lesquels les dits gardes ou garde seraient ou serait amené à justice faire le dit serment et semblablement le garde qui chacun an sera renouvelé fera le dit serment devant justice au dit terme de Noël.
Après la lecture desquels articles lesquels les dits maîtres et ouvriers disaient bien et sûrement avoir entendu et que iceux nous eurent dit et affirmé chacun par serment que pour le bien honneur, profil et utilité du dit métier d’eux et de leurs successeurs maîtres et ouvriers d’icelui, mesmement et la chose publique, les dits articles dessus déclarés étaient très expédients nécessaires et convenables pour la dite ordonnance et selon iceux se voulaient dorénavant régler et gouverner. El les promisèrent et jurèrent à les tenir et garder dorénavant sans enfreindre ni aller encontre et étaient bien et loyalement faits, à leur avis et conscience. Et que sur ce nous eusmes eu avis et délibération aux dits conseillers et procureur du Roy, notre dit Seigneur, et autres sages et notables personnes, Nous, par la délibération d’iceux et à la requête des dits maîtres et ouvriers avons fait, ordonné et établi, faisons, ordonnons et établissons instruction et ordonnance sur le dit métier et science de barberie selon la forme et teneur des articles ci dessus déclarés. Lesquels nous avons dit et déclaré, disons et déclarons être tenus et gardés sur les peines et amendes contenues et déclarées en iceux. Lesquelles peines et amendes nous dès maintenant pour lors avons dit et disons être ceuillies et levées et les transgresseurs des dits articles punis et corrigés selon la teneur d’iceux et pour chacune fois qu’ils echèront ès dites amendes.
Si donnons en mandement par les présentes à tous les maîtres et ouvriers du dit métier présents et «à venir que la dite ordonnance tiennent et gardent sans enfreindre. Donnons aussi en mandement au sergent ou soussergent à masse de Rouen et à tous les autres sergents ou soussergents de la dite ville et banlieue ou au premier sur ce requis que la dite ordonnance ils fassent crier et publier par tous les lieux accoutumés à faire
cris el publications et dont requis serez. En témoin de ce nous avons mis à ces lettres le grand scel aux causes du dit bailliage.
Donné à Rouen le dix huitième de jour de décembre l’an de grâce mil quatre cents et sept.
Lesquelles lettres dessus transcrites et tout le contenu en icelles nous avons fermes et agréables icelles et leur dit contenu. Louons ratifiions approuvons et de grâce espécial en tant que dùement auront été faites et qu’ils en auraient joui et usé paisiblement, confirmons par ces présentes.
Si donnons en mandement par ces mômes présentes au bail 1 y de Rouen qui est présent et qui pour le temps à venir sera et à tous nos autres justiciers et officiers présents et à venir ou à leurs lieutenants si comme à lui appartenant que les dessus nommés ils fassent, souffrent et laissent jouir et user pleinement et paisiblement d’icelles lettres et de leur contenu. Et contre la teneur d’icelles ne les molestent travaillent ou empêchent, ne fassent ou souffrent molester travailler où empêcher en corps ni en biens, ni autrement comme que ce soit en aucune manière, au contraire. Et pour que ce soit ferme chose et établie à toujours nous avons fait mettre notre scel avec présentes lettres, sauf en autres choses notre droit et l’autrui en toutes.
Donné à Paris au mois de mars, l’an de grâce mil quatre cent et douze et de notre règne le trente troisième.
Desquelles lettres dessus transcrites et du contenu en icelles ils ont humblement requis confirmation. Pour ce est-il que Nous considérant ce que contenu y est être expédient pour le bien el l’honneur d’iceux métier et science et pour obvier aux fraudes, déceptions et collusions qui y pourraient chaque être commises et perpétrées au grief et préjudice de la chose publique si n’étaient les ordonnances contenues es dites lettres, icelles ordonnances, ensemble tous les points el articles qui contenus y sont, de notre grâce espéciale, pleine puissance et autorité royale avons louées agréées, ratifiées approuvées et confirmées, louons, agréons, ratifions, approuvons et confirmons par la teneur de ces présentes en tant que dùement, licitement et raisonnablement ils en ont joui et usé, jouiront el useront au temps à venir. El avec ce, de notre plus ample grâce, à la prière
et requête des dits suppliants, avons ordonné et ordonnons parées présentes que au jour de la fête de saint Côme et de saint Damien en l’honneur desquels après notre benoit créateur et rie sa douce mère ils ont fondé la charité dont mention est faite ès dites ordonnances, ils et chacun d’eux se abstiennent de ouvrer et besogner sur les pareilles et semblables peines qui sont tenues tester les autres fêtes dont mention est faite en icelles ordonnances, pourvu que à ce consente la plus grande partie des dits gardes maîtres et ouvriers. Si donnons en mandement par ces mêmes présentes au bail ly de Rouen ou à son lieutenant et à tous nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieutenants présents ou à venir et à chacun d’eux si comme à lui appartiendra que de notre présente confirmation, grâce et octroi fassent, soull'rent et laissent les dits suppliants en la manière que dite est jouir et user pleinement et paisiblement sans en ce le molester travailler ni empêcher, ni souffrir être molestés, travaillés ou empêchés en aucune manière au contraire niçois (?) faites chacun en droit soi par ceux qu’il appartiendra icelles garder et observer de point en point selon leur forme et teneur. Et sur les transgresseurs d’icelles lever les amendes ainsi et par la manière que contenu est ès devant dites ordonnances et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours nous avons fait mettre aux présentes le scel de notre échiquier. Sauf en autres choses notre droit et l’autruy en toutes.
Donné à Rouen sous le scel de notre dit échiquier au mois de novembre l’an de grâce mil quatre cent vingt quatre et de notre règne le tiers. — Signé par le Roy à la relation des genstenans l’échiquier (Gresle). Collation faite.
En témoin de ce nous avons mis à ces lettres et ordonnances le grand scel aux causes du dit bailliage et fut fait l’an et jour devant premier dit, signé : Lancestre. Collation faite.
En témoin de ce nous avons mis à ces lettres de vidimus le grand scel aux causes du dit bailliage ce fut fait l’an et jour devant premiers dit. Signé : Puilloys.
En témoignage de ce nous lieutenant général depuis nommé avons scellé le présent vidimus en transcription contenant dix feuillets et une page première écrits du grand scel aux causes du dit bailliage, les an et jour dessus dits. — .1. Marie.
nwti t OV4>XY*»té' J ,,
■s,, pjy î,.,.^-^""-1-» 6 ,
i 4. /- 7 If
tf^tfraJp. •*»?**'
cQiiutftut *** ^ -TV
C<mfj»Xl«.V <fr ^î>,Mf,U‘
^Jxoir fai/otiôqviC
W«fV..a ~' ,*L~*: 1u.tl'(fff~3'~'
», ,„, , r 1.-,, ».*.•! .*•»*»• Vi*i*l..''- »'• < "
,-a-..-r, .•>•>' -i &!•«.'<*'»«'•< PrJr“*f';r.,
«UuBÙ V<‘"‘ t(cn^:f **%<*"“ *'*'/*
£>OUbi£ V.** ^ ^
+W.& afacfyt (•■*!!“ (TV‘ ^ W‘f'5 fC" '
V/<5 ccythe ftcp <V*nc 1 C"* \°'X*
C 11 Pci
Vmu WM ni f f‘i » v ■' * ^
Çxst^éP sukct
I , ^ „ <-> . r A . <**7 ^ ^ IJ JlJl
[‘fcfsttjpfuu' S cfamftî* P<* ûncuxé CI* jl>t M ^
Qctxcà Sc'^}
Æ«*m f ****** y trustai &*frwtH+4C
>cr
eeiûr cîm u$ pn 5»
é \?£rt*.0 Ctr&nf
c^t rciMfr'^i) h f&ry.'wrï (tvc^ fA£\% f-
/Ti4 1 y% /M /I i^N V I. i-l«* .4 £ iV/* - - / iTl f il i4« t \*
C vi <*r d^’V-' lyavifcf c r L>r>t
ni»n
Wtt-Ü
H-ty
A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou orront Pierre Da ré conseiller du Roy, notre Sire, lieutenant général de haut et puissant Seigneur Monseigneur Guillaume de Poitiers, chevalier de l’Ordre, marquis de Cotron, seigneur de Clérieu, conseiller et chambellan ordinaire du Roy. notre Sire, et son bailly de Rouen, salut, savoir faisons que aujourd’hui jeudi vingt et unième jour de juillet, l’an de grâce mil cinq cents et deux Nous avons vu, tenu et lu mot après autres unes lettres en parchemin données de Nous, scellée sur double queue et cire vert avec unes lettres royaux attachées à icelles lettres sous un contrescel en cire jaune, le tout sain et entier en signatures sigillatures et écritures desquelles les teneurs ensuivent.
Et premièrement des dites lettres données de Nous, lieutenant général dessus nommé, conseiller chambellan ordinaire du Roy, notre Seigneur, et son bailly de Rouen, comme puis naguères les maîtres jurés eu la science et faculté de cirurgie et les gardes et maîtres de barberie et phlébotomie en cette ville et cité de Rouen représentant la trinité d’icelle faculté, science, matière et état eussent fait convenir plusieurs compagnons et contre eux disans etre du dit métier et état de barberie et phlébotomie et qui s’entremettaient chacun jour sans crainte de justice en opérer et besogner en cette dite ville, jacait ce que ils ne soient maîtres jurés ni adonés de quelque maître juré d’icelui métier et état et en leur présence en jugement nous eussent dit,. remontré et exposé que en leurs état, science et faculté plusieurs maux et abus étaient faits, commis et perpétrés par les dessus dits qu’ils avaient fait convenir et autres de leur qualité contre les anciennes et louables constitutions et ordonnances d’icelle portées par Chartres et lettres authentiques dont ils faisaient suffisamment apparoir à l’occasion desquels abus grands inconvénients et préjudice adviennent chacun jour et pourraient advenir à la chose publique qui pourrait rétorquer jusques au péril et danger de la vie tant des habitants et résidants en la dite ville que des étrangers fréquentant et aflluants en icelle, mêmement en grand domage du Roy, notre dit Seigneur, en tant que les dits compagnons et autres non jurés appareillent plusieurs gens navrés et blessés par maléfice sans le dénoncera la justice ainsi que sont tenus faire les dits
cirurgiens et barbiers jurés par leurs dites ordonnances afin que le Koy ni ail les amendes qui lui appartiennent et que les malfaiteurs soient punis. Et pourraient iceux abus multiplier de plus en plus si provision n’y était mise et donnée par bonne police. Et aussi disaient et remontraient que en plusieurs manières et façons eux, qui sont jurés maîtres et ouvriers d’icelui métier et état de barberie et les dépendances, étaient grandement préjudiciés et leurs dites ordonnances et constitutions anciennes à eux baillées pour loi et pour leur union et manière de vivre mal entretenues et gardées, non seulement à leur domage mais au grand préjudice de la chose publique ou spéciale, en tant que les dits compagnons vagabonds étrangers et autres non jurés, ni passés maîtres du dit métier et état de barberie, entreprenaient et entreprenent, chacun jour, de faire et faire faire par leurs femmes, enfants et serviteurs en leurs maisons et chambres les barbes de tous indifféremment qui y veulent aller et dont ils auraient plusieurs par leurs blandices , et persuasions déceptives en ôtant et détournant les chalands des maîtres que aucuns d’eux ont formé sous couleur des connaissances qu’ils ont. A ceux qu’ils auraient ainsi disant aucuns d’eux qu’ils sont meilleurs barbiers ou qu’ils ont meilleure main que leurs maîtres et ont bassins couvrechefs et chauffent eaux en leurs dites chambres et maisons qui est autant comme s’ils en tenaient ouvreur publique et se vont ès maisons où ils sont mandés et bien souvent sans mander pour la connaissance qu’ils y ont fait les barbes des gens d’église, nobles, bourgeois et toutes autres personnes notables ou ils ont accès. En quoi faisant, ils empêchent la vie, état et manière de vivre de leurs maîtres qui ont. toujours été et sont contents de les louer et entretenir et leur trouver gages et salaires raisonnables selon leurs qualités. Et qui pire est entreprenent aucuns d’eux la phlébotomie et cirurgie et s’entremettent de saigner des bras et du pied en l’aine sans conseil de médecin et appliquer médicaments ès plaies et maladies qu’ils ne connaissent, mêmement en la maladie de pied urgente, communément nommée la Gorre, ou grosse vérole, dont par les sueurs, breuvages et autres applications qu’ils leurs font et administrent plusieurs sont péris et morts en leurs mains, et plu-
I sieurs autres grands inconvénients advenus et advienent chaque jour à l’occasion des dits ahbus, lesquels quant ils sont * venus à connaissance ont été corrigés par justice ; et les délinquants et contempteurs contre les dites ordonnances approchés et condamnés en amendes à la contrainte du procureur du Roy et des gardes du dit métier et état de barberie, ainsi I qu’ils montrent par plusieurs actes mémoriaux et écritures.
Parquoi les maîtres et jurés d’iceux état et métier de eirurgie, barberie et les dépendances étaient et sont en bonne possession et saisine de la jouissance d’icelles ordonnances, requérants iceux cirurgiens et barbiers jurés etre sur ce pourvu, et iceux compagnons non jurés ni approuvés de justice etre prohibés de besogner ni operer d’iceux état de eirurgie et barberie que ce ne soit sous les maîtres et jurés d’iceux métier, état, science et faculté de eirurgie et barberie. Lesquels sont afavorisés en tant qu’ils sont résidents continuellement et bourgeois en la dite ville, portant les frais et capables des prévilèges, d’icelle sujets et prêts à secourir aux autres habitants pauvres et riches en leurs maladies et accidents, mèmement aux périlleuses, pestillentieuses et contagieuses en exposant leurs vies en périls, ce que ne font pas iceux compagnons vagabonds inconnus et non restants, ni solvables.
A quoi de la partie des dits compagnons eux (lisants ouvriers du dit métier et état de barberie et les dépendances peut etre
Id i t et répondu que, de droit naturel et commun, il est permis à chacun de besogner, pour soi vivre et entretenement, de tel métier et état qu’il a apris ou qu’il sait faire, et qu’ils ont appris le dit métier de barberie en servant les maîtres d’icelui par longtemps, en espérant de y gagner leur vie au temps à venir et jacaitce qu’ils n’aient pas puissance de porter les frais et dépenses qu’il convient faire pour etre jurés et passés maîtres du dit métier et état, lesquels frais sont grands et excessifs, ne s’ensuit pas pourtant qu’ils ne soient ouvriers et expérimentés du dit métier. Parquoi ils en peuvent et doivent user pour leur vie et substantation et n’entendent pas à en tenir ouvreur public, ni avoir apprentis ni serviteurs sous eux autres que leurs femmes et enfants. Mais quand aucuns qui les connaissent et les ont accoutumés les mandent ou viennent dans
leurs chambres et maisons afin qu’ils leurs fassent leurs barbes ou que aucun prochain des lieux où ils demeurent est blessé, ou navré, et n’a pas loisir d’aller chez les maîtres cirurgiens, mais vient à eux pour avoir quelque remède hâtif pour étancher la plaie ou autrement, ils n’olïensent point de faire les dites barbes et donner iceux remèdes nécessaires.
Autrement quant aux dites barbes se serait assujettir les bourgeois de la dite ville et autres, comme bouviers a aller faire leurs barbes chez les dits maîtres de barberie qu’ils n’auraient pas agréables, ou par aventure, pour ce que la plupart d’iceux maîtres s’entremettent de chirurgie, visitent ou pansent les malades de maladies contagieuses et périlleuses, ne voudraient pas que les dits maîtres de barberie ni leurs serviteurs domestiques, quand ils auraient touché ès dites plaies et maladies, les touchassent au visage, ni qu’ils leurs fassent leurs barbes. Et si aucuns particuliers ont été approchés et mis en amende d’avoir usé du dit état de barberie ou cirurgie et ne doit être ramené en conséquence, pour ce qu’ils pouvaient avoir excédé les termes que les dits compagnons requèrent leur etre permis, ou pour ce qu’ils n’avaient puissance d’en soutenir procès ni eux défendre. Et, à ce que les dits maîtres offrent, qu’ils besognent sous eux et eu leurs ouvreurs par prix de louage, disaient iceux compagnons que les dits maîtres ne leur voulaient pas donner prix raisonnable pour eux entretenir et si en a grand nombre d’entre eux qui ne pourraient pas licitement eux mettre en subjection de servir, pour ce qu’ils sont mariés et ont femmes et enfants, qu’ils ne pourraient laisser, et leur est nécessaire trouver à gagner leur vie. Et par ce, et autres raisons, disaient que ne leur pouvait ni devait etre prohibé d’user du dit métier et état de barberie et les dépendances en la forme et manière dessus dite; mais leur devait etre permis d’en user et besogner toutes et qualités fois qu’ils en seraient requis pour gagner leur vie, sans en tenir ouvreur public, ni avoir serviteurs, ni apprentis sous eux, ce qu’ils n’entendaient pas, ainsi que dit est; requérants icelle permission leur etre donnée et etre prohibé et deflendu aux dits maîtres de barberie de les empêcher de ce faire.
Lesquelles parties ainsi premièrement unies en jugement.
pour ce que la matière touchait et regardait en grande importance le fait de la chose publique, la nécessité des corps humains, la conservation et interprétation des ordonnances pieça faites ès dits états de barberie et cirurgie, et aussi la liberté des bourgeois et habitants de la dite ville et cité de Rouen, Nous avons dit et déclaré que les dites parties ne seraient pas reçues eu procès ordinaire ni jugement contradictoire et que sur le différend d’entre eux ainsi qu’il est accoutumé et faire se doit en matière de police publique, Nous aurions avis et délibération avec les officiers du Roy et autres notables gens de justice, les bourgeois conseilliers et autres polliciers de la dite ville que nous ferions convenir et assembler en l’botel commun d’icelle ville où l’on traite les affaires publiques. Et ont été par Nous ordonné et commandé aux dites parties, môrnement aux dits maîtres chirurgiens et barbiers mettre devers Nous leurs ordonnances, tant anciennes que nouvelles, et tout ce qu’ils auraient servant à la matière occurrente. EUensurplus que de part et d’autre ils bailliassent par bref mémoire ou avertissement leurs raisons motivées chacun en son intention respectivement pour, le tout vu, leur faire droit et ordonner telle sentence, ordonnance et déclaration qu’il appartient par raison. Et fut lors par nous défendu aux dites parties (d’actempérer) pendant la mise en état du présent procès, même aux compagnons barbiers dont il y avait lors aucuns présents, c’est à savoir Pierre Legay, Colin Vaultiers, et autres lesquels disaient avoir plusieurs consors eu cette partie, que, désormais, et jusques à ce que autrement leur fut permis et ordonné, ils ne fassent chose préjudiciable aux ordonnances du dit métier et état ni aux appointements et déclarations autrefois donnés par justice eu la dépendance de la dite matière. Jouxte l’acte et mémorial de ce pacte par Nous donné en extraordinaire le lundi vingt septième de janvier l’an mil quatre cents quatre vingt et dix neuf (1499). Auquel nouvel appointement les dits chirurgiens et barbiers aient fourny de leur part, et les dits valets ou compagnons barbiers ni autres pour eux non, et ne s’est depuis comparu aucun qui se soit porté leur procureur ou entremetteur, ni qui ait, sur ce, fait pour eux aucune requête, production ni poursuite.
Par quoi les productions faites de la part des dits maîtres chirurgiens et barbiers jurés ont été reçues avec leur bref mémoire ou avertissement contenant les choses dessus dites et autres entre lesquelles productions ont été trouvées trois lettres en forme authentique scellées en double queue sous le grand scel du dit bailliage de Rouen avec les signes de Jelian Puilloys et Jehan Dantiguy successivement greffiers du dit bailliage au temps des dates d’icelles lettres. L’une qui touche principalement et spécialement le fait des dits cirurgiens donnée en l’assise du dit lieu de Rouen tenue par Pierre Daron, lieutenant général de Monseigneur Guillaume Cousinot lors bailly du dit lieu de Rouen, le jeudi treizième jour de mars, l’an de grâce mil quatre cent cinquante quatre (1454) dans laquelle sont insérées les lettres de feu, de très noble mémoire, le Roy Charles VI lme données à Tours au mois d’avril de l'an de grâce 1453, avant Pâques, en forme de charlre perpétuelle scellée en lac de soie et cire vert, contenant forme d’ordonnance faite par le dit feu Roy Charles en son conseil, au fait et état des maîtres chirurgiens jurés au dit lieu de Rouen.
Laquelle ordonnance contient expressément au premier article que, nul ni nulle ne puisse faire fait ni opération de cirurgie en la dite ville et cité de Rouen si premièrement il n’est examiné par les maîtres en cirurgie de la dite ville et présenté par devant justice par les dits maîtres au bailly du dit lieu de Rouen ou à son lieutenant, appelé le procureur du Roy. Et, après, un autre article y est contenu que : aucuns autres que les dits maîtres cirurgiens ne pourront appareiller plus d’une fois aucune personne navrée ou blessée par méfait, dont il y aura plainte ou haro, et que celui qui aura fait le premier appareil sera tenu le dénoncer à justice dedans le dit jour naturel, et enfin y est contenu que : aucun ne pourra faire incision en la dite ville sans le congé de justice et qu’il y ait en sa compagnie un ou deux des dits maîtres cirurgiens. Et par semblablement y est contenu : que nul ni nulle ne entreprenne de guérir aucuns malades de maladies où il y ait danger de mort ou de meshaing, sans avoir compagnie et conseil de un ou deux des dits cirurgiens, et plusieurs autres clauses et articles que les dits cirurgiens disaient suivre en leur matière. Lesquelles lettres
(1 ordonnances furent reçues, levées et publiée en la dite assise de Rouen, ainsi que la dite lettre le contient (1).
Parquoi iceux cirurgieus disaient que aucun n’en pouvait prétendre juste cause d’ignorance. Et les autres letttres par eux produites en forme de vidimus touchant le dit métier et état de barberie et les dépendances.
L’un d’iceux vidimus donné en l'an de grâce 1424 le 16e jour de décembre enquel sont insérées et transcrites certaines lettres royaux en forme de Chartre perpétuelle donnée à Rouen au mois de novembre l’an de grâce 1424, sous le sceau de l’Echiquier de Normendie, en nom de Henrry, lors soit disant et portant Roy de France et d’Angleterre, à la relation des gens lors tenants le dit échiquier de Normendie, esquelles lettres d’échiquier sont incorporées autres lettres par ensemble en forme de Chartre perpétuelle donnée à Paris au mois de mars en l’an de grâce 1412 par le Roy Charles, lors régnant, èsquelles lettres sont insérées autres lettres données de Jehan Davy seigneur de Saint-Père Avy jadis bailly du dit lieu de Rouen le 18° jour de décembre l’an de grâce 1407, contenant une forme d’ordonnance faite par le dit bailly de Rouen, confirmée successivement par les autres lettres royaux et Chartres dessus mentionnées. En la dite ordonnance, qui est pour le dit métier et science de barberie, et les dépendances, audit lieu de Rouen, est expressément contenu, entre autres choses, au premier article que nul . . , etc. ... (voiranté)
Et l’autre vidimus donné de Gamians Manniel, pour lors lieutenant général de Jehan de Monfredon Ecuyer, Seigneur de Beauvoir, lors bailly de Rouen, le 23e jour d’avril après Pâques l’an de grâce 1463, èsquelles lettres est incorporé et transcrit un autre vidimus donné du Prévost de Paris en l’an 1462 le 14° jour de janvier de certaines autres lettres données et expédiées en forme de chartre perpétuelle par feu, de très noble mémoire, le Roy Louis Xl°, de Bordeaux en mois d’avril l’an de grâce 1461 avant Pâques, èsquelles lettres et Chartres du dit feu Roy Loys sont insérées et par lui confirmées autres lettres
(1) Le registre du bailliage de l’an I L'A a disparu. Voir ordonnance de II' >3.
semblablement en forme de chartre perpétuelle donnée à Poitiers en juin 1 427 par le Roy Charles, lors régnant, contenant forme d’ordonnance par lui en son conseil faite en ensuivant les ordonnances anciennes, sur le dit fait et état de barberie, phlébotomie et les dépendances, èsquelles, entre autres choses, est expressément contenu que aucun barbier, ni autre de quelque état ou juridiction, ne soit si hardi de faire office de barbier s’il n’est premièrement essayé, examiné et approuvé par les maîtres jurés du dit métier, et que tous ceux qui voudront lever ouvreur et être maîtres au Châteaux, ponts, ports, bourgs et villages seront tenus d’aller à l'examen aux jurés des bonnes villes des plus prochaines des lieux où ils voudront lever ouvreur et, illec, pour faire leur devoir en la manière qu’il est accoutumé de tout temps. — Item que aucun valet barbier ne puisse ouvrer du dit métier en aucune des dites villes, Châteaux, ponts, ports, bourgs et villages s’il n’est maître par la manière que dit est et s’il n’a aveu de maître barbier, sur peine de cent sols d’amende pour chacune fois qu’il y sera trouvé, et confiscation des outils dont il sera trouvé garni. Et que celui qui le trouvera le puisse faire prendre et emprisonner ès prisons royaux pour la confiscation des dites amendes et outils. El plusieurs autres articles servant à l’intention d’iceux maîtres de barberie. Lesquelles ordonnances icelui feu Roy Charles voulait par les dites lettres être gardées à toujours par tout son royaume et que au vidimus d’icelles soi fut ajouter comme à l’original. Et d’iceux articles contenus en icelles ordonnances disaient iceux Cirurgiens et barbiers avoir joui notoirement et en être en bonne saisine et possession. Et pour ce montrer ont été par ensemble trouvés en leurs productions plusieurs actes et mémoriaux donnés par plusieurs juges du dit bailliage en derniers temps par lesquels appert comme plusieurs avaient été approchés et contraints par le procureur du Roy, avec les gardes du dit métier et état de barberie, de faire amende de ce qu’ils avaient besogné d’icelui métier. Jacait ce qu’ils n’en fussent aucunement jurés, ni passés maîtres, ni avoués d’aucuns maîtres d’icelui. Et en spécial ont produit un acte, ou mémorial, donné en l’an de grâce 1474 le pénultième jour de février en jugement et assise du dit Rouen, céant et tenu par Jehan Goucl.
pour lors lieutenant général du bailly du dit lieu de Rouen, contenant que sur rapprochement fait par le dit procureur et les gardes du dit métier cle harberie, à l’encontre d’un nommé Car dinot Menganl pour ce (jue combien qu’il ne fut pas maître juré du dit métier, il s’était entremis d'ouvrer et besogner d’icelui et de raire et faire les barbes de diverses personnes en plusieurs et divers hôtels (hostieux), dont il le contraignaient à faire amende. Duquel approcheinent icelui Menganl avait pris défense, disant qu’il n’avait point tenu ouvreur du dit métier, et que l’entreprise qu’il en avait faite était à la requête des bourgeois et citoyens d’icelle ville, qui, pour ce faire, l’avaient mandé en leurs hôtels. Lesquels bourgeois, comme il disait, ne pouvaient ni devaient être privés de faire faire et raire leurs barbes à qui bon leur semblait, et avait appelé le procureur de la dite ville en conduit de la dite défense, et icelui sommé de soi adjoindre au dit procès. Lequel procureur de la ville ne s’était pas voulu adjoindre et avait délai pour, sur ce, avoir délibération avec ses conseils, et depuis avait été appointé, pour ce que la matière touchait fait de police, que les parties mettraient devers le dit lieutenant leurs lettres et écritures avec leur bref mémoire, pour y donner tel appoinlement qu’il conviendrait, ce qu’ils avaient fait. Et le tout vu, après bonne délibération, avait été dit et déclaré par icelui lieutenant que à bonne et juste cause les dits adjoints avaient fait le dit approcheinent, et que à tort le dire Cardin Menganl avait entrepris d’ouvrer et besogner le dit métier ès hôtels des dits .bourgeois de la dite ville de Rouen. Et pour ce fut mis en amende du dit approcheinent et entreprise.
Et par semblable ont produit autre acte ou mémorial donné en l’an 1493 le 15e jour de janvier, par Pierre Ciel, lors lieutenant commis du bailly de Rouen, contenant comme un nommé Pierre Fontelaye, du métier de barberie, avait fait amende à la contrainte des dits procureur du Roy et gardes du dit métier de ce qu’il avait été trouvé en sa chambre ouvrant et besognant d’icelui métier, nonobstant qu’il n’en fut point maître. — I n autre acte ou mémorial donné du dit Giel. lieutenant, comme le jeudi 24° jour d’avril l'an 1494 contenant que Olivier Le breton du dit métier de barberie fut par semblable amende de ce
qu'il avait fait plusieurs barbes à plusieurs personnes en son hôtel et chambre, jacait ce qu’il ne fut point juré maître et condamné aux dépends des dits gardes. Et un autre acte vu mêmement donné du dit Giel au dit an 4494 le 28e jour d’avril contenant que à la contrainte dessus dite Roger Goullé, compagnon du dit métier, serviteur et demeurant en la maison de la veuve de défunt Jehan Pain, en son vivant maître du dit métier, fut mis en amende de ce qu’il avait permis besogner en l’ouvreur de la dite veuve Perrette sa femme, et avait icelle femme mouillé et préparé à faire les barbes en icelui ouvreur. Jacait ce que icelui Goullé ne fut pas maître du dit métier et avait icelui Goullé été condamné aux dépends des dits gardes. - Et avec ce ont été trouvés en la production des dits barbiers deux autres actes ou mémoriaux donnés de nous. Pierre Daré, lieutenant général dessus nommé, en jugement en l’an de grâce 1494 le mardi pénultième jour d’avril, l’un contenant sur ce que les dits procureur du Roy et gardes du dit métier et état de barberie avaient mis en approchement Loys de Vendôme et l’autre mémorial contenant qu’ils avaient mis en approchement Pierre Morisse, compagnon du dit métier de ce qu'il s’étaient entremis et avaient ouvré et besogné d’icelui et avaient fait plusieurs barbes à plusieurs personnes, en plusieurs hôtels, jacait ce qu’ils n’eussent aucune autorité ni congé de justice, ni aveu d’aucun maître du dit métier dont ils auraient voulu prendre défense, disants, comme depuis, qu’il luisait et appartenait aux bourgeois de la dite ville de eux faire raire et faire faire leurs barbes en leurs hotieux par tels ouvriers du dit métier qu'il leur plairait. Après les parties unies en toutes leurs raisons et lecture faite en jugement des lettres et écritures que montraient les dits gardes, icelui Loys de Vendôme et Pierre Morisse et chacun d’eux avaient de ce été mis en amende et condamnés aux dépends des dits gardes, et par tous les dits actes et mémoriaux apparaissait qu’il avait été défendu aux dits approchés de plus en user ni attenter contre les dites ordonnances et sentences de justice.
Pai quoi les dits maîtres chirurgiens et barbiers disaient leur possession être notoire, dûement prouvée et confirmée de plusieurs sentences de justice dont n’était dollu ni appelé. Et
pour ce avaient persisté à leur requête et par longtemps poursuit que déclaration notoire et publique fut faite pour valoir une fois pour toutes et à toujours, afin que désormais les dites entreprises cessent et que aucun ne puisse prétendre ignorance des dites ordonnances et qu’ils ne soient plus en nécessité d’en susciter procès. En obtempérant à laquelle requête, afin d’avoir sur icelle avis et délibération, nous avons fait voir et visiter les dites présentes lettres, écritures et brefs mémoires, et le tout lu, vu et rapporté en dit hôtel commun de la ville de Rouen, et en congrégation, et en assemblée notable en laquelle étaient les avocats et procureurs du Roy, les conseillers modernes et anciens, les pensionnaires et autres gens notables de justice et de police de la dite ville en grand nombre, tout considéré à grande et mure délibération. Nous, pour le bien de la police, conservation de la paix entre les habitants de la dite ville et éviter pour le temps à venir à tous procès et détors qui sur ce pourraient mouvoir ou être suscités, avons, sur ce fait, et donné sentence pour déclaration, interprétation, modification ou augmentation en la forme et manière ci-après déclarées : Savoir faisons que le vendredi 17° jour de juillet de l’an de grâce 1500 en dit hôtel commun de la ville de Rouen en la dite assemblée et congrégation, par nous lieutenant général dessus nommé, faite et mandée ainsi qu’il est accoutumé pour traiter les affaires publiques et politiques d’icelle ville, les dits avocats et procureur général du Roy, conseillers et pensionnaires et autres notables personnes en grand nombre présentes, auxquels la matière a été ouverte et au long déclarée tant par la lecture de la dite requête, bref mémoire ou avertissement, lettres ou écritures produites par ieeux maîtres en Cirurgie el du dit métier et état de barberie et phlébotomie et les dépendances, que autrement ; et icelle matière grandement débattue, discutée et mûrement délibérée et sur le tout pris et reçu les avis et opinions d’iceux sages assistants par lesquels tous unanimement nous avons trouvé qu’il était très-urgent, requis et nécessaire pour le bien de la chose publique de remédier et pourvoir aux inconvénients dessus touchés et déclarés et y mettre et donner ordre pour le temps à venir, .laçait ce que assez amplement la décision en fut faite par les dites anciennes
ordonnances que avaient produites les dits maîtres et gardes de barberie et Cirurgie, tout vu et considéré, en ensuivant les conseils et avis dessus dits,
Nous avons déclaré sentencié et déclaré, disons, déclarons, sentencions et ordonnons par ces présentes et baillons pour loi, statuts et ordonnances aux dits maîtres chirurgiens, gardes maîtres et ouvriers du dit métier de barberie, phlébotomie et les dépendances, et autres à qui le cas touche ou pourra toucher, soit en augmentation, modification, interprétation ou confirmation des dites premières ordonnances, ou comme tout de nouveau pour vider et éviter les dits procès et détors mus et à mouvoir, les articles ci-après contenus et déclarés, pour iceux garder et faire garder inviolablernment sans enfreindre.
Et premièrement, en tant qu’est la première instance touchant le dit art et science de Cirurgie et les dépendances l’on prohibe et défïend à tous, de quelque état, qualité ou condition qu’ils soient, mêmement à tous compagnons barbiers ou autres, s’ils ne sont jurés el passés maîtres ou serviteurs domestiques et avoués des maîtres, que désormais ils ne s’ingèrent ou entremettent de faire ou exercer icelui art et science de Cirurgie en toutes circonstances et dépendances; mêmement de bailler ni administrer médicaments, faire saignées, phlébotomies, ni autres ouvertures et incisions sur les corps humains ni quelques autres applications ni opérations dépendant du dit art et science de chirurgie et phlébotomie ; ni aussi administrer aucunes boissons, ni drogues médicinales si ce n’est par autorité et congé de justice, aucuns des chirurgiens jurés ou maîtres en médecine de cette ville appelés, ainsi qu’il est contenu ès anciennes ordonnances. Sauf toutefois en cas d’urgente nécessité pour aucuns cas hâtifs, où il pourrait avoir péril en la demeure, et que l’on ne pourrait promptement recouvrer aucuns des dits maîtres cirurgiens ou barbiers, ils y pourraient recourir pour la première fois seulement sans abus ni fraude et par les conditions el modifications contenues ès dites anciennes ordonnances.
Et, en cas que aucun, qui serait expert en icelui art et science de chirurgie, viendrait à la dite ville et banlieue pour en user, il sera tenu, audevanl qu’il s’en puisse entremettre,
soi manifester et donner à connaître sa sullisance à justice et aux maîtres Cirurgiens et aux gardes du dit métier, pour être interrogé, si métier est, et sur ce lui donner, si faire se doit, telle provision et licence qui au cas appartiendra pour le bien de la chose publique. Et si aucuns étaient trouvés défaillants en faisant au contraire de cette présente ordonnance par abus, ou autrement en cas dangereux, considérant les grands maux et inconvénients qui en sont advenus par ci-devant, qui sont notoires, pour remédier iceux et donner crainte et terreur aux délinquants, Nous, par l’avis et opinion dessus dits, avons ordonné et ordonnons qu’ils seront immédiatement et de fait appréhendés et constitués prisonniers ès prisons du Roy, N. d. S., en cette dite ville, sans en faire aucune délivrance, jusques à ce que par justice, la punition et correction en soit faite selon l’exigence du cas; soit par amende ou punition corporelle à la discrétion de justice.
Et à l’autre instance touchant les barbiers et rapprochement par iceux gardes et maîtres de barberie fait à l’encontre des dits compagnons qui s’étaient entremis ou voulaient s’entremettre de faire barbe et user du dit métier à leurs maisons, ou ailleurs, sans êtres jurés ni passés maîtres, ou avoués d’aucuns d’iceux, Nous avons dit et déclaré, disons et déclarons, en ensuivant les dites ordonnances et les sentences de justice sur ce ensuis, le dit approchement fait à bonne cause, et la requête des maîtres barbiers sur ce faite être due et raisonnable, les dépends compensés, considérée la qualité des personnes et ce ni autre, avons ordonné et statué, ordonnons et statuons par ces présentes que désormais aucun, s’il n’est maître juré et passé par justice du dit métier et état ou avoué serviteur d’aucun maître, ne besognera d’icelui métier, ni des dépendances; mais est prohibé et défendu, prohibons et défendons par ces présentes à tous serviteurs et compagnons du dit métier de barberie et autres, besogner, opérer, ni en quelque manière eux entremettre du dit état et métier de barberie, ni des dépendances d’icelui en la dite ville, s’ils n’en sont maîtres jurés et passés ou avoués sous aucuns d’iceux maîtres, ou qu’ils fussent serviteurs domestiques d'aucun seigneur ou bourgeois pour en servir eux et leur famille seulement et non autres. Et
que désormais ils ne s’ingèrent de barbier, miser ou faire les barbes d’aucuns s’ils ne sont de leur famille domestique, en leurs chambres, maisons ou autres lieux ; ni faire aucunes autres opérations dépendant du dit état si ce n’est ès ouvreurs et maisons d’iceux maîtres jurés du dit métier en la dite ville et banlieue, ou par leur envoi et aveu ou par congé ou autorité de justice en aucuns cas particuliers où il serait avisé être nécessaire ou convenable et requis à justice par aucuns des bourgeois d’icelle ville; sur peine aux déffaillants de la forfaiture des bassins, rasoirs, et autres outils dont ils seraient trouvés saisis, et d’amende arbitraire selon les dites anciennes ordonnances, ou autre punition selon ce que le cas le requèrera à discrétion de justice.
Et en ensuivant les avis et opinions dessus dites pour aucunes considérations, en prononçant aux cirurgiens et barbiers le contenu ci-dessus, leur a été demandé et enjoint que quant aucun d’eux aura mis la main ou fait quelqu’opération en aucune plaie, bosse ou maladie infecte et corrompue, ou contagieuse, qu’ils s’abstiennent par temps compétent de faire barbes, loucher aux personnes saines, mais fassent faire icelles barbes et autres opérations de barberie par leurs serviteurs ou autres, qui n’auront touché ni soignent les malades d’icelles maladies périlleuses. Auquel mandement, commande et injonction iceux chirurgiens qui présents étaient obtempérèrent bénignement et se soumirent à faire faire aux autres de leur état. Lesquels articles et chacune d’icelles nous avons ordonné être publiées ès assises et autrement en telle manière que aucun n’en puisse prétendre ignorance. Les dites anciennes ordonnances demeurent au surplus en leur force et vertu en ce qu’elles contiennent.
Si donnons en mandement au Vicomte de Rouen et à ses lieutenants, au sergent ou soussergent à masse, à tous les autres sergents ou soussergents royaux du dit bailliage, mêmement à tous les maîtres, valets, ouvriers, serviteurs, apprentifs et compagnons du dit métier et estât et autres qu’il appartiendra, que cette présente notification, ordonnance et déclaration, en ce qu’elle contient ils gardent, entretiennent et fassent garder et entretenir de point en point jouxte sa forme et teneur iinmua-
blement et sans enfreindre en contraignant ni faire et souffrir tous ceux qui pour ce seront à contraindre et des defïaillants qui viendront à leur connaissance fassent rapport et dénonciation par devant mon dit seigneur le Bailly ou son lieutenant conservateur d’icelles ordonnances afin que la correction et punition soit faite selon le cas. En témoin et approbation desquelles choses nous, lieutenant général, dessus nommé, avons scellé ces présentes du grand scel aux causes du dit bailliage, et fut fait et donné les an et jour devant dits, ainsi signé en la marge et, au bas : G. Marie.
Ensuit la copie des lettres royaux annexés au dits procès et sentence.
Loys, par la grâce de Dieu, roy de France, à tous ceux qui présentes lettres verront, salut. Reçu avons humble supplication des maîtres jurés en l’art, science et faculté de Cirurgie et des gardes et maîtres de barberie et phlébotomie en notre ville et cité de Rouen, représentant la communauté d’icelle faculté, art et science et état contenant que pour la pacification de plusieurs procès qui étaient pendants par devant notre bai 1 1 y de Rouen ou son lieutenant entre les dits suppliants, d’une part, et aucuns valets et autres personnes inconnues non expers tant hommes que femmes qui s’entremettent de faire plusieurs opérations du dit art, science faculté de Cirurgie et état de barberie sur plusieurs corps humains, appliquaient aucuns médicaments contraires aux maladies, faisant plusieurs saignées, phlébotomies et des barbes en leurs chambres ou ailleurs contre les ordonnances faites par nos prédécesseurs Roys de France et par nos baillis de Rouen et leurs lieutenants qui par ci devant ont été depuis deux cents ans en ça, dont plusieurs inconvénients se sont advenus et pouvaient plus advenir. Pour éviter auxquels et mettre ordre et police et y procéder par bonne et mûre délibération ont été par notre bailly de Rouen ou son lieutenant général faites faire plusieurs congrégations et assemblées en l’hotel commun de notre bonne ville et cité de Rouen où l’on traite les affaires publiques et politiques d'icelle ville, tant de nos avocats, procureur général, conseillers, pensionnaires de la dite ville, médecins, gens d’église et autres notables
personnages en grand nombre par devant lesquels ont été levés les dites Chartres, lettres et ordonnances, tant anciennes que nouvelles de nos dits prédécesseurs et aussi des dits baillis de Rouen et leurs lieutenants généraux, ensemble plusieurs sentences et actaints pour plusieurs déliquents et abuseurs es dits art, science et faculté de chirurgie, phlébotomie, barberie et dépendances, ensemble les avertissements sur ce baillés, recueillis des dites ordonnances et de ce qui a été remontré et était nécessaire recueillir pour y mettre ordre et police, la matière à long déclarée et fort débattue, et qu’il était urgent et nécessaire de y pourvoir, et tout vu et considéré a été déclaré et baillé par ordonnance et statut que ce qui est déclaré et confirmé ès lettres et déclarations datées du vendredi 17° jour de juillet dernier passé, auxquelles ces présentes sont attachées sous le contre scel de notre Chancellerie serait observé et gardé selon la forme et teneur. Savoir faisons que après ce que par notre conseil avons fait voir les dites lettres y attachées, nous, icelles lettres et tout le contenu en icelles ensemble les articles dedans contenus avons louées, ratifiées, confirmées et approuvées, louons, ratifions, confirmons el approuvons de grâce spéciale par ces présentes. Et voulons, déclarons et accordons que les dits suppliants el leurs successeurs du dit état en la dite ville et cité de Rouen en jouissent et usent pleinement et paisiblement selon leur forme et teneur. Si donnons en mandement par les mêmes présentes à notre bai 1 1 y de Rouen et à tous nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieutenants, présents et à venir, et à chacun d’eux si comme à lui appartiendra que de nos présentes grâces, ratification, confirmation, approbation vouloir et actoir ils fassent, souffrent et laissent les dits suppliants et leurs dits successeurs jouir et user pleinement et paisiblement sans en ce leur mettre ou donner, ni souffrir leur être mis ou donné ores id pour le temps à venir aucun detourbier ni empêchement en aucune manière, en faisant faire les contraintes contre les délinquants selon la forme et teneur contenues ès dites lettres. En témoin de ce nous avons fait mettre à ces présentes notre scel. Donné â Rouen le 2711 jour de janvier l’an de grâce 1500 et de notre règne le troisième. Ainsi signé en la marge inférieure sur l’applique. Ear le Conseil : Ja. Rolant.
- fil
Sur le dos desquelles lettres royaux est écrit ce qui en ensuit .
En l’assise de Rouen tenue par nous Pierre Rare, conseiller du Roy, N. cl. S., lieutenant général du haut et puissant seigneur Mgr Guillaume de Poitiers, Chevalier de l’ordre, marquis de Cotron, Sr de Clérieu, conseiller, chambellan ordinaire du Roy, N. d. S., et son bailly de Rouen, le vendredi 29e jour de janvier continué du lundi 18e jour du dit mois, premier jour de la dite assise, l’an de grâce 1500, à l’instance et requête des Chirurgiens et gardes du métier état et science de barberie et phlébotomie en la ville et banlieue de Rouen et autres maîtres et ouvriers du dit métier, état et science, dont plusieurs en grand nombre étaient présents, ces présentes lettres de confirmation du Roy, N. d. S., attachées aux statuts et ordonnances de mon dit seigneurie bailly et dont mention est laite de l’autre part, et mêmes icelles ordonnances ont été présentement levées et notoirement publiées à l’audience publique de cette dite assise, en la présence des avocats, procureur général du Roy, N. d. S., au dit bailliage, les conseillers assistants à la dite assise et grand nombre de populaire. Lequel procureur du Roy, N. d. S., et les Cirurgiens, gardes et maîtres du dit métier nous requirent les dites lettres être enregistrées ès registres de la dite assise, ce qui fait a été, et desquelles choses ce présent endossement a été fait pour leur valoir et servir ce qu’il appartiendra. — Fait comme dessus. Ainsi signé : E. Marie.
En témoin de ce nous, lieutenant général dessus nommé, avons scellé ce présent vidimus, ou transcrit, du grand scel aux causes du dit bailliage, les an et jour dessus dits.
— Aprobo en glose ces mots : (errata corrigés dans le manuscrit).
Collation faite.
.1. Marie : paraphé.
A tous ceux qui ici présentes lettres verront, Loys I);iré, écuyer, licentié en loys, lieutenant général de noble et puissant seigneur Mgr Jean de la Barre, chevalier, seigneur du Lieu et du Plessis les Tours, Conseiller chambellan du Roy, N. Sire, et son bail 1 y de Rouen, salut, savoir faisons que aujourd’hui 18° jour d’avril, après Pâques, 1518, nous avons vu, tenu et lu, mot après autre, deux lettres en parchemin, la première scellée sur double queue et cire jaune et la seconde et dernière signée et non scellée, le tout saines et entières seings, scel et écriture desquelles la teneur eusuit :
François, par la grâce de Dieu Roy de France à tous ceux (pii ces présentes lettres verront salut. Reçue avons l’humble supplication des maîtres jurés en l’art, science et faculté de Cirurgie et des gardes et maîtres de barberie et phlébotomie en notre ville et cité de Rouen, représentants la communauté d’icelle faculté, art et science, contenant que de longtemps pour le bien, profit et utilité de la chose publique, entretenement, état et décoration de leur dite faculté et métier, plusieurs statuts, ordonnances et constitutions ont été faites en icelui, état, faculté et métier, lesquelles ont été confirmées, louées et approuvées par nos prédécesseurs, Roys de France, que Dieu absolve, et par eux voulu, statué et ordonné icelles ordonnances, statuts et constitutions être inviolablement observées et gardées, ce qui a été fait depuis et procédé à l’encontre de ceux qui se sontefïorcés vouloir actempter et aller au contraire d’icelles par les amendes, punitions et condamnations.
Jouxte et selon qu’il est amplement contenu et déclaré par icelles ordonnances, constitutions et statuts, lesquelles, en tant que métier élail, que le discord qui s’étail mu et offert en l’an 1500 entre les maîtres el gardes d’icelle faculté, étal et métier à l’encontre d’aucuns prétendants vouloir faire et exercer plusieurs actes et opérations dépendant d’icelle faculté, état et métier au contraire des dites ordonnances, statuts et constitutions, avaient été amplement levées el délibérées et consultées en l’hotel commun de notre dite ville de Rouen, en la congrégation et assemblée qui i liée avait été faite par l’authorité du bailly du dit lieu el des avocat, procureur général, conseillers
O ut.
^ c<4fe')=i ^
4?vce Qc^véni £Lsc$* Wt< cftmri Uni, ^
- f- ro-f-f-fi: afâ"