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el pensionnaires d’icelle année, plusieurs autres notables per sonnages en grand nombre et par le dit bailly ou son lieutenant par l’avis el délibération (pie dessus donne sentence sur le fait du dit distord el différend qui lors s’était mu en approuvant et confirmant les dites ordonnances, statuts el constitutions, ainsi que plus à plain il est contenu dans la dite sentence, ordonnance et appointement donné le 17e jour de juillet, l’an 1500, laquelle sentence avec les autres ordonnances et statuts ont été confirmées, ratifiées et approuvées par feu notre très-cher seigneur et beau-père le Roi Loys, que Dieu absolve, qui voullut, ordonna el déclara que les dits suppliants et leurs successeurs au dit étal el faculté jouissent et usassent paisiblement d’iceux statuts, ordonnances et constitutions, ainsi qu’il est plus à plain contenu ès lettres patentes de notre dit feu seigneur et beaupère auxquelles est attachée la dite sentence, ordonnance el articles accordés par le dit bailly ou son dit lieutenant le tout cy attaché sous notre contre scel et à cette cause aussi que icelles ordonnances, statuts et constitutions sont justes et raisonnables et sont à entretenir observer et garder pour le bien et utilité de la chose publique de notre dite ville et cité de Rouen. Les dits suppliants qui doutent que au moyen de ce qu’ils ne sont par nous confirmés, ratifiés et approuvés, on leur (voulsist) veuille à l’entretenement et observance d’iceux faire mettre ou donner empêchement, Nous ont humblement fait supplier et requérir que notre plaisir soit le leur continuer et sur ce leur impartir notre grâce et octroyer nos lettres.
Pour quoi Nous, ces choses considérées, désirant l’auginentation et continuation du bien public et l’entretenement de la louable observance et usage des dits suppliants en leur état et faculté, icelles lettres, ordonnances, statuts et constitutions ensemble tous et chacune, les articles y contenus et cy attachés avons tle notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale loués, ratifiés, confirmés et approuvés et par ces présentes louons, ratifions, confirmons et approuvons et voulons et nous plaît qu’elles aient et sortent leur plein et entier effet, et que les suppliants et leurs successeurs dudit état en jouissent et usent pleinement et paisiblement, tant ainsi et par la forme et manière qu’ils en ont ci devant dûment et justement joui
et usé, jouissent et usent (le présent, sans aucunement y attenter, contrevenir, ni faire chose dérogeant au contenu d’icelles, sur les peines et amendes y contenues.
Si donnons '.en mandement à nos amés et féaux conseillers les gens tenant notre cour de parlement au dit lieu de Rouen et bailly du dit lieu, et à tous nos autres justiciers et officiers, ou à leurs lieutenants présents ou à venir et à chacun d’eux, comme à eux appartiendra, que de nos présentes grâce, ratification, confirmation et vouloir ils fassent, souffrent et laissent les dits suppliants et leurs dits successeurs jouir et user pleinement et paisiblement, sans en ce leur mettre ou donner ni souffrir leur être fait, mis ou donné, ores ni pour le temps à venir aucun destourbier ou empêchement en aucune manière.
En témoin de ce nous avons fait mettre notre scel à ces présentes. Donné à Avignon, le 7° jour de février, l’an de grâce 1515 et de notre règne le deuxième. Ainsi signé par le Roy : Levesque de Senlis et maître Pierre Dannet maîtres des requêtes ordinaires, présents, ürone (ou Borne), un paraphe.
Du mardi dixième jour de juin l’an mil cinq cents et seize, à Rouen en la cour de parlement.
Après que, à l’instance et requête des maîtres, gardes et ouvriers des métiers de Cirurgie et barberie, a été faite lecture de certaines lettres de confirmation par eux obtenues du Roy François à présent régnant, de certains privilèges, statuts et ordonnances, touchant et concernant le fait et état de cirurgie desquelles la teneur ensuit
Et que le procureur général du Roy a été accordé les dites lettres de par la dite court interrinées pour en jouir par les dits suppliants ainsi que par ci devant ils en avaient joui et usé, la court entendu le dit consentement du dit procureur général a interriné et interrine les dites lettres de conservation de privilèges pour en jouir et user par les dits maîtres et gardes « ut rite et recte hactenne usi sunt ». Fait comme dessus. Ainsi signé : Suvreau, un paraphe.
Sur le dos desquelles données en la dite court de parlement est écrit ce qui ensuit :
L’an de grâce 1515 le vendredi 27° jour de juin en jugement
devant nous Loys Daré lieutenant général de noble et puissant seigneur Mgr le bailly de Rouen se comparurent Bardin Réaulx et Guillaume Morel gardes du métier de barberie en cette ville porteurs de ces présentes lesquelles en ensuivant l’arrêt de la court de parlement mentionné d’autre part, nous requirent lecture d’icelui arrêt être fait au dit jugement afin que aucuns n’en puissent prétendre cause d’ignorance pour l’avenir, et icelui enregistré en registre journal du dit bailliage, ce qui présentement a été fait, le tout en la présence et du consentement des officiers du Roy, notre sire. Fait et signé : Coudart.
En témoin de ce nous lieutenant général dessus nommé avons scellé le présent vidimusen transcript du grand scel aux causes du dit bailliage, les an et jour dessus dits.
Collation faite : Luce.
Fin du manuscrit de fondation.
Admission en appel devant l’échiquier d’un jugement du Bailly contre un barbier au profit des gardes.
Donné par copie sous le scel et saing manuel de moy Jehan Piquart sergent du Roy notre sir en la ville et banlieue de Rouen ce qui ensuit : Guy de la Villette vicomte de Rouen et
commissaire du Roy notre sir au sergent ou sous sergent
Aman de Rouen ou au premier du dit sergent sergent ou soussergent, royal qui bien sera requis salut, de la partie de Jacques Vigier maître et ouvrier du métier de barberie à Rouen. Nous ont été présentées les lettres du Roy notre sir contenant somme de doléance requérant l'effet et accomplissement d’icelles desquelles la teneur est telle : Henry par la grâce de Dieu, Roy de France et d’ Angleterre au Vicomte de Rouen ou à son lieutenant salut, de la partie de Jacques Vigier maître et ouvrier du métier de barberie au dit lieu de Rouen simple homme chargé de femme et de plusieurs petits enfants demeurant au dit lieu de Rouen nous a été exposé en soy grièvement com plaignant disant que Guillaume Delafontaine, soi disant, se portant lieutenant de notre amé et féal Jehan Salvan, notre bailly de Rouen lui a fait tort et grief, torts ou griefs dever ou delïailli de faux droit soit de son otlice ou à la requête pourfict, pourchas ou instance de notre procureur et des gardes du dit métier de barberie pour cette année présente au dit lieu de Rouen ou d’aucuns d’iceux en étant cause du procès lors pendant entre eux ou aucuns d’iceux ce par devant notre dit bailly ou son lieutenant tant en ce que combien que par l’ordonnance d’icelui métier n’ait lieu ou ce entende sinon en la dite ville ou banlieue de Rouen et que ce aucun maître ou ouvrier souftisant d’icelui métier veuille tenir ouvreur d’icelui métier en quelque autre ville qu'il lui plaira en la duché de Normandie faire le pourra sans appeler les dits gardes dicelui métier au dit lieu de Rouen. Ne qu’ils paient quelque regard ne visitation pour
ce (pose) ores que en la ville ou ès lieux ou le dit maître ou ouvrier voudrait tenir ouvreur d’icelui métier ne ait aucune ordonnance d’icelui métier, ce nonobstant puis certain temps en ça sous ombre de ce que l’un des valets ou ouvriers d’icelui complaignant lequel varlet ou ouvrier est soullisant et expert ouvrier d’icelui métier était allé demeurer ou ouvrer de son dit métier en la ville de Montivilliers, ou ès parties environ, ainsi que faire le povait sans qu’il fut tenu ne sujet par l’ordonnance d’icelui métier ne autrement de prendre ne avoir aucun congié des gardes d’icelui métier de barberie au dit aveu de Rouen. Iceux gardes et notre dit procureur à leur instance ont voulu contraindre le dit complaignant à faire de ce amende dont il se soit voulu défendre et neanmoins le dit lieutenant sans vouloir ouir ni recevoir icelui complaignant en ses raisons et défenses l’a mis en amende du dit cas et admis prolit en cause aux dits gardes que en plus aux points, voies manières et articles indûement contre raison et la coutume de notre pays et duché de Normandie ainsi que le dit complaignant l’entend plus applain dire de tenir et préciser par ses faits et raisons en temps et en lieu à sa souflîsance. Des quiceux tors et griefs et défauts de faire droit il ne loist au dit complaignant selon la dite coutume de appeler mais en doit avoir recours à nous par forme de complaisance ou doléance et nous lui devons sur ce pourvoir. Pour ce est il que nous le mandons et commettons, se métier est, que reçu plainte suffisante du dit complaignant de sa dite complainte ou doléance poursuivre et de paier le jugement et amendes, se métier est, et il en enlever les adittions ou faire ajourner le dit soi partant lieutenant à ce qu’il soit à notre prochain échiquier ordinaire de Normandie pour les dits tors et griefs et défauts de faire droit soutenir et défendre. Iceux voir corriger réparer amender et métré au plus état et dans ce par raison et la dite coutume etre le doivent et pour procéder et aller avant en outre selon raison en intimant et faisant savoir, aparoir avis qu’elle soit an dit échiquier, etc. . .
Donné à Rouen le merquodi 21e jour de juillet l’an de grâce mil quatre cents trente quatre. Piltache... (Parchemin, liasse 261.)
Examen en 1459. — Les gens tenant à Rouen l’échiquier ( lesthiquier ) <le Normandie au terme Saint-Michel l’an de grâce mil fût cinquante neuf aux vicomtes de Rouen et de l’eau du dit lieu salut. La supplication du procureur du Roy notre sir au bailliage de Rouen, et des gardes et jurés du dit métier de barberie en icelle ville de Rouen à nous reçue en eux grièvement complaignant de Pierre Minée soi portant lieutenant commis du bailly au dit lieu de Rouen disant que sa soit ce qu’ils portent par ordonnances (pièces) faites sur le fait du dit métier de barberie en notre ville et continuées par les prédécesseurs du Roy notre sir : Que nul ne puisse louer ni tenir ouvreur du dit métier en la dite ville et banlieue si premièrement avant toute œuvre il n’a été examiné par les gardes jurés du dit métier, lequel examen doit être l’ait chez les dits gardes et que par iceux il soit par devant justice rapport et témoignage sulïisant. Et aussi portent par les dites ordonnances que cil qu’il voudra ouvrer et être maître du dit métier sera tenu faire une lancette en l’holel de chacun des gardes qui sont trois et y pourra être en ce faisant en l’hotel de chacun huit jours. Et quand il aura fait les dites trois lancettes et que les dits gardes l’auront vu opérer et besogner de la science du dit métier ainsi qu’il appartient à opérer et ouvrer sur corps humain les dits gardes assemblés appeleront des autres maîtres et ouvriers du dit métier jusqu’au nombre de 12 des plus suffisants auxquiceux iceux gardes montreront les fers d’icelles lancettes. Lesquels gardes jureront aux dits maîtres et. ouvriers que les dites lancettes n’ont point été transportées hors de leurs hôtels et que ils ne lui ont aucunement aidé et si ils sont trouvées suffisantes et aussi que celui (pii voudra ainsi être passé maître du dit métier soit trouvé par les dits gardes et par les dits ouvriers et maîtres du dit métier être suffisant pour être passé maître du dit métier tant pour raison de ce (pie les dites trois lancettes auront été trouvées suffisantes que parce que les dits gardes auront témoigné l’avoir vu opérer et besogner bien et suffisamment et aussi que par autre examen qui lui aura été semblablement fait des veines étantes sur corps humain et. autres choses de ce dépendantes, il sera amené devant justice et témoigneront les dits
gardes être suffisant. — Et si par les dits gardes et maîtres du dit métier il est trouvé que les dites lancettes ne soient pas suffisantes ou qu’il n’ait suffisamment opéré il sera refusé par les dits gardes et renvoyé pour aller encore apprendre le dit métier sans être mené devant justice. Pour encore qu’il n’ait point encore été examiné sur une autre chose touchante la dite science ainsi qu’il est accoutumé. — Et que un appelé Jehan Corre fils de Jacquet Corre maître du dit métier en voulant être passé maître, etc...... a fait des lancettes insuffisantes, devra
recommencer sans aller plus loin. (Parchemin, liasse 261.)
1507 Arrêt de l’échiquier condamnant Delacroix à faire son chef d’œuvre selon les ordonnances. Du vingt troisième jour de décembre mil cinq cents et sept.
En la court de l’échiquier :
Entre Nicolas de la Croix soi disant du métier de barbier porteur de dolléance sur le bailly de Rouen ou son lieutenant d’une part et les gardes et maîtres du dit métier de barberie et chirurgie intimés, d’autre part, vu par la court les griefs, mémoires et additions des dites parties offre bailler par le dit De la Croix et la réponse des dits gardes intimés, les écritures et tout ce qui a été produit d’une part et d’autre avec l’acte pour ouir droit et la closion du dit procès, dit est que premier et avant que procéder à la vuide et décision d’iceluy le dit Delacroix complaignant en ensuivant l’ordonnance sur ce faite sera et demouera à ses dépends chieux trois des dits maîtres d’icelui métier autres que les dits gardes dont les parties conviendront devant l’exécuteur de ce présent arrest, c’est assavoir chez chacun d’iceux l’espace de huit jours en l’hotel de chacun desquels il fera une lancette, lesquelles trois lancettes seront vues et visitées en la présence de maîtres Pierre Delaplace et Robert Mageret docteurs en médecine, pris et appelés avec eux douze maîtres d’icelui métier de barberie autres que les douze premiers appelés et dont semblablement les dites parties commandées pour tenir rapport fait devant le dit exécuteur et le tout joint audit procès leur être sur ce fait droit et ordonné en la dite nature qu’il appartiendra, fait comme dessus. Signé : Louvel. (Parchemin, liasse 25:2.)
1510. — Du mardi 10e jour d’avril après Pâques, devant nous Guill. le Roux conseiller du Roy notre sir en sa court de l’Echiquier.
Coinparans les gardes maîtres et ouvriers du métier de barberie, Cirurgie et phlébotomie el les dépends en cette ville de Rouen porteurs de l’arrêt de la cour, appareils par Maistre Nicolle Leforeslier leur procureur d’une part et Jehan Bourdon, soi disant ouvrier du dit métier de barberie et chirurgie condamné par icelui arrêt comparant en personne et par Maître Pierre Biet son procureur d’autre part. — (Malgré cet arrêt Bourdon besognait ou s’efforcait besogner faire besognes et tenir ouvreur ouvert du dit métier de barbier ès faubourgs de Martainville. Leforeslier demandait que défense fut faite à icelui Bourdon d’exercer le dit état et fut mis en amende. Bourdon répliquait qu’il n’entendait pas enfreindre l’arrêt ; mais qu’il avait plusieurs fois requis les gardes maîtres et ouvriers du dit métier de lui donner jour pour faire son chef d’œuvre ce qu’ils avaient été refusants. L’arrêt défend à Bourdon de continuer à exercer tant qu’il n’aura pas fait chef d’œuvre suivant les statuts et ordonnances.) (Arch., liasse 256.)
27 avril 1521.— Arrest de Estienne Portel conseiller du Roy notre sir en la chambre des vacations de parlement de Rouen concernant Martin Maulger compagnon du métier de barberie demandant l’enterrinemenl d’une requête aux gardes, maîtres et ouvriers du métier de barberie et phlébotomie en cette ville représentés par Jehan Cassé, Jehan Le Large et Iioger Hcuzê gardes du dit métier pour être immatriculé. L’arrêt ordonne que Martin Manger se retirera devant les gardes de chirurgie pour être examiné et faire chef d’onivre où il sera venu maître Robert Magoret et Jehan Regnard docteurs en médecine à ses dépens et sans préjudicier pour l’avenir les ordonnances du dit art. (Parchemin, liasse 256.)
Création par le Roy au moyen de lettres de bulles et en mémoire de l’avénement de son très-cher et très amé fils Henry d’une place de maître dans chaque ville de son royaume pays, terres et seigneries sauf dans les communautés de chirurgiens, apothicaires, orfèvres et boulangers (parchemin 1536) autre de
1548 de Henri II qui exempte les ch. et apoth. de faire chef d’œuvre.
1536. — Arrêt de la Cour de pari, de Rouen à la requête des gardes de chirurgie Jehan Le Large, Roger Heuzé et Guill... contre Simon Levesque, ordonnant que la boutique de celui ci sera fermée et lui fait défense d’exercer la chirurgie n’étant que simple barbier. (Ar., liasse 256.)
1552. — Enseignes différentes des barbiers et chirurgiens :
11 est ordonné que ce qui fait la différence d’entre les barbiers et les chirurgiens c’est que les chirurgiens doivent pendre à leur enseigne une boite avec leurs bassins, tandis que les barbiers n’ont droit qu’aux bassins et défenses leur sont faites de pendre boîtes. (Parchemin, liasse 261, procès de Jean Le Jeune, barbier.)
1560. — Manuscrit sur parchemin portant sentence qui défend à toutes personnes de pendre enseignes boittes et signes de chirurgie s’ils ne sont maîtres jurés du dit art, ayant fait serment en justice (du 22* de nov. 1560, sentence contre la veuve Lelarge) : — Parceque plusieurs personnes blessées ou malades d’accident de vérolle ou autrement se retirent sous telles enseignes supposant être Cirurgiens. Et aussi que par les ordonnances du dit état de cirurgye, il était seulement permis aux veuves de chirurgiens après le décès de leurs maris, tenir seulement la boutique ouverte pour faire barbes non autrement, et au contraire auraient en leurs maisons serviteurs n’ayant aucun serment en justice par lesquels ils faisaient panses et médicaments, faire diettes aux personnes, chose préjudiciable au dit état et contre ordonnances et sentences de justice.
(Pour tourner la loi la veuve Lelarge avait convolé en mariage avec Jacques Faubisson, chirurgien.) (Archives, liasse 256.)