STATUTS DE
Extrait des registres de la Court de Parlement.
Lettres patentes en forme de Chartres données à Versailles en février 1Ü63 — revisées et adoptées pour Rouen après entente entre les gardes et jurés de l'état, métier et art de chirurgie, barberie et phlébotomie réunis avec les six plus anciens médecins de la ville pour s’y conformer en leur loyauté et conscience.
C’est assavoir que les maîtres chirurgiens ne pourront leur prohiber ni défendre prendre et recevoir aucuns enfants pour apprendre le dit art et métier qui ne sache lire et écrire pour le moins.
Item. — Que les dits maîtres seront tenus de permettre et de donner congé à leurs apprentis et autres serviteurs d’aller ouir les lectures de chirurgie qui se feront par les médecins, lesquels apprentifs et serviteurs pour leur égard seront tenus et astreints d’y aller et continuer s’il n’y a empêchement raisonna ble.
Item. — Que à l’examen des prétendants à la maîtrise accoutumée par cy devant être fait par les dits maîtres et gardes du dit état et métier seulement se fera dorénavant, pour éviter aux brigues, sollicitations, compromissions ou faveurs qui s’y pourraient faire, en la présence des médecins gardes qui pourront interroger les dits prétendants, être reçus sur la théorique et pratique si bon leur semble et en leur absence et légitime empêchement y seront appelés et présents deux autres des dits médecins et, l’examen fait, les gardes de chirurgie recueilleront les opinions des autres maîtres présents et ajouteront leur avis et opinion en la présence des dits médecins lesquels aussi auront et donneront leurs voix et opinions sur la capacité ou incapacité du prétendant être reçu et sera conclu en la pleuralité des voix et sur le tout rédigé par écrit en forme de rapport pour rapporter en justice le tout sans rien prendre ni exiger par les dits médecins.
Item. — Que les dits maîtres et autres de quelque qualité qu’ils soient ne pourront ordonner ou administrer de leur autorité médecine laxative de quelque forme ou vertu qu’elle soit ni aucunes potions ni généralement autres remèdes à prendre par dedans le corps soit par haut ou par bas spécialement en lieu où seront habitants médecins ordinairement pratiquants sans l’ordonnance d’iceux; pourront néanmoins les dits maîtres chirurgiens bailler et administrer cristères, lavements et suppositoires aux personnes blessées qu’ils auront pansées de leur métier de chirurgie.
Item. — Ne paurront les dits maîtres chirurgiens ni autres de leur seul avis et propre autorité sans le conseil des médecins même des lieux où ils se pourront rencontrer et être consultés saigner ventouse, attacher sangsues ni appliquer autres remèdes universels ou qui aient puissance de diminuer, altérer
ou évacuer tous leurs en cas de nécessité et au surplus ne
pourront par icelles les dits Maîtres Chirurgiens toucher aux parties nobles principales sans l'avis et conseil du médecin si non en cas d’extrême nécessité prouvée. A Rouen au parlement le 8° jour de mars mil cinq cents soixante et cinq. (Archives, liasse 2o 8.)
Copie des articles des ordonnances.
Premièrement que aucuns ni aucunes de quelque état qualité ou condition qu’ils soient ne se puisse se mettre entremettre ou faire faire ni opération de chirurgie phlébotomie et barberie et leur dépendance en quelque manière que soit en privé ou en public en une ville du bailliage de lîouen si premièrement il n’est examiné par les gardes et maîtres du dit état de chirurgie phlébotomie et barberie et présenté en justice par les dits gardes et maîtres devant notre bailly du dit lieu pour recevoir le serment selon le rapport qu’il en sera fait de lui parles dits gardes et maîtres aussi appelés au procès, sur peine de cent sols d’amende moitié au Roy et l’autre moitié .aux gardes et à la confrérie S'-Cosme.
Item. — Pour les fautes et abus qui se sont ensuivis et ensuivent journellement en cette ville de Rouen pour la séparation des dites branches de chirurgie, phlébotomie et harherie étant aucuns seulement barbiers phlébotomistes ne cessent toutefois d’exercer ce qui dépend ou appartient au dit état de chirurgien au grand préjudice du dit état et de toute la république ordonnons que dorénavant les dites branches de chirurgie phlébotomie et harherie ne seront plus séparées et que aucuns ni aulcunes ne pourra exercer le dit état de harherie ni phlébotomie s’il n’est trouvé suffisant et capable en l’état de chirurgie et examiné par les maîtres et gardes du dit état comme il est dit, sur peine de cent sols d’amende à appliquer comme dessus.
Item. — Premier avant que l’aspirant puisse être reçu maître du dit état de chirurgie, phlébotomie et harherie sera tenu être présenté aux gardes qui pour lors seront et aviseront avec eux du jour que se pourra faire son examen selon la commodité du temps et des dits gardes. Auquel examen sera procédé par les dits gardes ou autres maîtres jurés du dit état de chirurgie en la ville de Rouen et non autres, c’est assavoir le premier examen se fera le lundi premier jour de la semaine en la maison du premier garde, appelés tous les maîtres du dit état ou autre nombre suffisant, à laquelle sera tenu y demeurer une semaine entière à ses dépens durant laquelle sera tenu faire une lancette bonne et suffisante pour saigner toutes veines et aussi de faire les opérations de chirurgie phlébotomie et autres qui lui seront présentées par les dits maîtres et gardes ou qui s’offriront durant le dit temps et conséquemment sera tenu de faire le semblable dans la maison des deux autres gardes. Au bout de trois semaines dûment accomplies lesquelles lancettes seront essayées par l'un des dits maîtres ordonnés des dits gardes et ses opérations référées par les dits gardes aux maîtres du dit état par le rapport desquels tant des dits maîtres que des dits gardes et par la pluralité des voix, s’il est trouvé suffisant et capable de faire le dit métier de chirurgie, phlébotomie et harherie sera présenté par les dits gardes et maîtres du dit état devant notre bailly ou son lieutenant pour recevoir
le serment du dit prétendant et aura notre bailly pour son salaire la somme de vingt sols et les dits gardes pour leur peine et vacation auront la somme de dix sols.
Item. — Qu’aucune personne de quelque état qualité condition qu’ils soient ne pourra faire rapport en justice des blessés, tués, étoulïés soit par feu, strangulation eau ou poison ni de quelque autre de malfaçon que ce soit s’il n’est maître juré de cet état de chirurgie ou médecine et ce sur peine de cinquante sols d’amende appliqués comme dessus.
Item. — Pour ce que sous les abus d’aucuns comme triacleurs, draguieurs, inciseurs et autres ampiriques qui font que les simples gens sont souvent déçus en la dite science de chirurgie mise airière en duperie par telles manière de gens ordonne que les triarcleurs, draguieurs (?) inciseurs de pierre ou de rupture (1) ne pourront faire incision sans le congé et permission de justice que et préalablement il ne soit examiné du dit fait par les gardes et maîtres et du dit état et que en leur compagnie ait un ou deux maîtres chirurgiens jurés, ni vendre leur triade ni autres potions, bols, poudres ou autre chose jusqu’à ce que justice ai fait visiter par les dits chirurgiens, appelés les apothicaires si besoin est, sur peine de cent sols d’amende appliqués comme dessus.
Item. — Que aulcune personne tenant ouvreur du dit état de chirurgie ne exerce le dit état à méséaut ou (lardre) et aussi qu’ils soient tenus et réputés de bonne vie et honêtes sans être notoirement diffamés de tenir et retirer en leurs maisons gens mal vivant comme larrons, bordelles maquereaux, et maîtresses. Sur peine de dix livres appliquées comme dessus.
Item. — Que tous ceux qui voudront tenir ouvreur et être maîtres aux châteaux, ponts, ports, bourgs, faubourgs et villages sous quelque juridiction que ce soit seront tenus à des examens des jurés des plus prochaines bonnes villes des lieux où ils voudront avoir leurs ouvreurs, par quoi les passants, allants et venants et demeurant en iceux lieux puissent mieux
(1) Ruptures : hernies.
et plus sûrement se servir du dit état de chirurgie, sur peine de cent sols appliqués comme dessus.
Item. — Que nul de quelque autorité qu’il soit ne puisse oter ne fortraire en un de son apprentis ou valet, sur peine de trente cinq sols d’amende appliqués comme dessus.
Item. — Que voulant venir à l’examen pour avoir et acquérir la maîtrise du dit état de chirurgie phlébotomie et barberie ne puisse venir ni être reçu jusqu’à ce qu’il soit hors de son apprentissage ei quitte envers les maîtres chez lesquels il aura demeuré et que les examens se fassent en temps convenable et accoutumé.
Item. — Que aucun tenant ouvreur de quelque autorité qu’il soit ne puisse avoir que un ouvreur et un apprentis à la fois et que le dit apprentis soit tenu d’être aux apprentissages par le temps accoutumé qui est de trois ans jurés devant justice, présents les dits gardes du dit état qui à icelle le conduiront. Il fournira sous maître le temps susdit. Lesquels gardes auront pour leur salaire et vacation la somme de quinze sols à prendre sur les apprentis et ne pourra le dit maître tenir le dit apprentis que huit jours seulement avant le serment fait si ce n’est parla permission des dits gardes qui lui pourront donner temps jusques quinze jours et non plus, sur peine de 20 sols d’amende à prendre sur les dits maîtres, appliqués comme dessus.
Et avec ce le dit maître ne pourra avoir que le dit apprentis durant les dits trois ans si le dit apprentis n’est juré le dit état devant justice devant les dits gardes, sur peine de soixante sols d’amende appliqués comme dessus.
En quoi échèra le dit maître faisant le contre, et auront les dits gardes pour peine et salaire du dit fors événement chacun la somme de dix sols à prendre sur le dit apprentis.
Item. — Que si aucun plet au procès était mu ou se mouvait en temps avenir ou que en autre manière convint se miser (s’immiscer) en dépences pour la consignation et dépence des ordonnances pour la poursuite des dits procès pour la confrairie <1ii dit état ou autrement pour le bien commun d’entre eux et dudit état que chacun d’eux y contribue selon sa faculté et
puissance, eu cas que la plus grande et saine partie de ceux des lieux y consentira.
Item. — Si aucun des maîtres du dit état allait de vie à trépas sa femme pourra tenir son ouvreur tant comme elle se tiendra de se remarier, aussi pourra avoir et tenir l’apprentil que son dit feu mari avait juré de son vivant et s’y pourra avoir et tenir valets gagnant argent pourvu qu’ils soient sullisants et capables au regard des dits gardes et maîtres du dit état.
Item, — Que aucune personne de quelque état, qualité ou condition qu’il soit ne pourra pendre ni lever boîtes ou enseignes de St-Gosme et S'-Damien s’il n’est maître juré du dit état de chirurgie, sur peine de vingt sols d’amende à appliquer comme dessus.
Et s’il advenait qu’aucun d’iceux maîtres allat de vie à trépas est enjoint à la veuve du dit défunct de dépendre les dites boîtes et enseignes, sur peine de vingt sols d’amende comme dessus.
Item. — Que nul étant en la chambre du dit état ou en quelqu’autre lieu ne puisse blasphémer Dieu ni ses saints, ne faire ne dire injure, ni dire chose provoquant à faire pareille chose par d’autres, sur peine de cinq sols d’amende ou d’être expulsé hors de la chambre à la discrétion et pluralité des voix des dits gardes et maîtres.
Item. — Que pour le gouvernement et entretien du dit état de chirurgie, phlébotomie et barberie et pour garder, faire garder et observer ces présentes ordonnances mèmement pour recevoir à l’avenir au serment tous les maîtres vallets et apprentif du dit état, faire la visitation... et dénoncera justice toutes les fraudes et déceptions qu’ils trouveront, seront élus par la communauté des maîtres du dit état trois maîtres jurés pour être gardes du* dit état lesquels ainsi élus feront bon et loyal serment à justice de bien et loyalement gouverner leur dit état et garder et faire garder les statuts et ordonnances sans faveur ou acceptation de personne dans toute la ville et banlieue de notre dite ville de Rouen, lequel otlice de garde sera renouvelé par chacun an au terme de Noël.
Quant au regard de l’un des dits gardes au lieu duquel sera établi et ordonné par la pluralité des voix des maîtres et gardes du dit état un autre des dits maîtres avec lequel (celui là) demeureront les deux autres qui étaient tenus précédents, et si ainsi était que aucun des dits gardes lit aucune fraude ou déception au dit état ou à aucun de ses compagnons fera de ce amende selon l’exigence du cas et sera démis de son dit office de garde au lieu duquel en sera ordonné un autre en la manière comme dit est.
Item. — - Les dits gardes pourront faire venir en la chambre du dit état ou ailleurs ou besoin sera tous les maîtres du dit état, valets et apprentifs toutes et quantes fois que bon leur semblera pourvu que la chose soit raisonnable soit pour les alîaires du dit état ou autrement pour les faire jurer s’ils ont point délinqué ou failli ou vu aucun délinquant au dit état et contre icelles ordonnances pour faire rapport en justice si faute ils y trouvaient, sur peine aux désobéissants s’il n’y a excusation légitime de vingt sols d’amende appliqués comme dessus. (Prononcé à Rouen en la Cour du parlement le 8° jour de mars, l’an de grâce mil cinq cents soixante et cinq. — Signé Pruvost, un paraphe.) (Liasse 258.)
Modifications locales à l’Édit du Roi de 1581.
L’Edit du Roi de lüSI sur les Communautés d’arts et métiers portait , article 6 :
« Tous les artisans qui auront été reçus maîtres en notre ville de Paris pourront aller demeurer et exercer leurs dits métiers en toutes les villes, faubourgs, bourgs, bourgades et autres lieux de notre royaume, sans être pour ce tenus de faire nouveau serment en dites villes et lieux ; mais seulement faire aparoir de l’acte de leur réception à la dite acte au greffe de la justice ordinaire du lieu où ils iront demeurer, soit royal ou subalterne. »
La Cour du parlement de Normandie a enregistré cet édit à l’exception du 6e article ci-dessus, en 1584. La même Cour .a encore en 1598 vérifié l’édit de 1597 par lequel le Roi ordonnait
que celui de 1581 fut gardé et observé suivant ses forme et teneur par tous les lieux de son royaume, mais elle ne l’a registré qu’aux charges et modifications qui suivent :
« 1° Pour le 6e article attendu la diversité des ordonnances et privilèges des artisans en chacune province et reports de parlemens en sera usé comme il a été fait comme ci-devant, sans qu’aucuns puissent exercer leurs métiers en cette province s’ils n’ont été reçus en icelle.
2° Quant au 12e article concernant la création de trois maîtres de chacun métier sans faire aucun chef d’œuvre, en faveur des entrées et mariage, la dite Cour a ordonné qu’il aura lieu fors et excepté les métiers d’apothicaire, chirurgien, barbier, boulanger, boucher, orfèvre et serrurier, duquel ceux qui seront pourvus en vertu du dit édit seront tenus faire chef d’œuvre et expérience suivant les règlements et arrêts sur ce donnés par la dite Cour.
3° En tant que le 20° article de l’édit de 1581 et deux de l'édit de 1597 concernant l’examen des apothicaires et chirurgiens, la dite Cour a ordonné et ordonne que les ordonnances et anciens règlements sur ce fait seront gardés et observés. » (Liasse 250.)
Confirmation des statuts par jugement en 1584.
Du 29e jour de mai mil L c quatre vingt quatre à Rouen du greffe de la Court de parlement.
Entre Gabriel Poignard prétendant être reçu maître chirurgien (cyrurgien) en cette ville de Rouen appellant du dit bai 1 1 y de Rouên ou son lieutenant présent en personne et parMe Nicolas Adelin procureur occupant pour M® Hemery son procureur, assisté de M® François Echard son avocat, d’une part, et maître Jean de Sahurs chirurgien en cette ville, lieutenant du premier barbier du Roy, Guil. Varembault, Etienne Lomblays et Gilles Ruelle, aussi chirurgiens en cette ville et maîtres et gardes du dit état intimés au dit appel, et autrement demandeurs en requête par eux présentée à la Cour du 27® de ce présent mois et an pour être reçus de leur part appelant de la dite sentence comparants, assistant le dit Sahurs en personne et par
M° Etienue Guersont son procureur assisté de Mô Jehan Laldorm son conseil et les dits Varembault, Lomblays et Ruelle aussi en personne et par M° Jehan Goullé leur procureur, assisté de Me Riclrard Myre leur conseil, d’autre (part).
Appointé à être du consentement du procureur général du Roy et des parties comparant comme dessus. Que les dites appellations d’icelles parties ensemble la sentence dont est appelé datées du 22° jour de décembre dernier sont mis à néant et en amendant le jugement ordonne que le dit Foignard se représentera tant par devant le dit de Saburs lieutenant que maîtres et gardes du dit état pour être examiné et faire chef d’œuvre, suivant les ordonnances du dit état, pour, ce fait, être reçu au serment d’icelle ainsi qu’il appartiendra. Et sans dépens d’une part et d’autre du consentement des parties. Fait comme dessus. De Borsleriesqrie (?). (Parchemin manuscrit. Arch., liasse 256.)
27 février 1587. — Extrait des registres de la Court de parlement :
Entre Jean Buisson prétendant être reçu Me du métier de barbier ès trois chefs de barberie phlébotomie et cirurgie ès faulsbourgs de St-Gervais lès cette ville d'une part et M° Jehan de Saliurs, Jacques Desdames et Jacques Marguerite, Mos et gardes du dit état de Cirurgie et barberie au dit Rouen, défendeurs. La Cour ordonne que le dit Buisson sera examiné par les gardes du dit état en cette dite ville en la présence de deux médecins eL par devant deux des conseillers de la dite cour qui seraient députés par icelle pour ce fait el pour après rapport à la cour être ordonné ce que de raison. — Fait défense d’agir autrement à l’avenir comme cela avait été entendu en 1575 entre Gilles Delabarre compaignon du dit métier prétendant être autorisé à exercer l’état de barberye et tenir ouvroir au fauxbourgs de Sl-Sever et Mes Jacques Faubuisson, Jean Titaire et Etienne Lomblaye lors gardes du dit état de Cirurgie. (Parchemin, liasse 256.)
Un arrêt du grand Conseil du 3 mai 1616 ordonne les mêmes garanties pour l’examen de Claude Bouafle chirurgien au faubourg de Cauchoise, devant un jury parisien. — (Id.)
— L’an de grâce 1619 le Ier juin procès au bailliage entre honorable homme Jacques Ilellol lieutenant du l°r barbier et M" chirurgien à Rouen et les gardes année présente du dit état contre honorable homme Nicolas Gueroult l’aisné, Guillaume Poisson, Jean Legris, Henry Yvelin, Jean Delabarre et Nicolas Gueroult le jeune, aussi maîtres du dit état qui 11e s’étaient pas rendus à une assemblée à laquelle ils avaient été convoqués au lieu habituel. Le lieutenant et les gardes disent que par sentence du 2(> mai dernier les dits maîtres étaient tenus de s’assembler le lendemain pour délibérer sur les affaires de la communauté et ne l’ont pas fait. — Le jugement les y oblige sous peine d’amende. (Liasse 256.)
1631.— Procédure des examens. — Arrêt de la Cour obtenu par Nicolas Lempereur et Arthur Heurtault, gardes, contre Jacques Hellot, lieutenant, accusé d’abus et de malversations.
« Et fait défenses au dit Hellot et autres maîtres et gardes de chirurgie de mettre et établir aucune barberie, chirurgie en autres lieux et bourgs que ceux auxquels d’ancienneté et depuis trente ans il y en a eu et que ceux qui seront pourvus ou reçus à l’avenir hors la ville aux faubourgs auront été pour le moins deux ans apprentifs et auront vu et hanté autres boutiques et en autres lieux que ceux de leur apprentissage ainsi qu’il est accoutumé pratiqué aux autres provinces, dont ils feront apparoir ainsi que de leur apprentissage par connues et valables certifications pour, ce fait, être procédé à leurs examens suivant les arrêts de la Cour et réception d’iceux s’ils sont trouvés suffisants et capables et au surplus que les requêtes qui seront présentées par les prétendants ou aspirants au dit art de chirurgie seront communiquées aux maîtres et gardes avec leurs certifications avant que de leur répondre et enjoint au dit Hellot et autres maîtres et gardes de chirurgie de garder les règlements portés par le dit arrêt de la Cour du 30 mai dernier sans y contrevenir. » — 30 août 1031.
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1643. — Chirurgiens des faubourgs limités à deux.
Sentence obtenue par les gardes de Chirurgie Jean d’Amamne et Etienne I In vache contre Claude de Boualles lieutenant du lor barbier pour limiter le nombre des chirurgiens à recevoir dans les faubourgs, celui-ci ayant tendance à les peupler outre mesure. Il est dit par Arthur Godard, lieutenant général au bailliage, qu'à l’avenir il n’y aura que deux maîtres en chacun faubourg de cette ville, lesquels pourront seulement exercer la barberie et phlébotomie suivant leur acte de commission et iceux qui sont actuellement établis aux dits faubourg y demeureront sans tirer à conséquence, défenses faites au dit de Bouafïles de procéder à la réception de ceux qu’il sera nécessaire de mettre aux dits faubourgs autrement que par les formes qui seront arrêtées par les dits maîtres chirurgiens. A laquelle fin assemblée sera faite de leur communauté à peine de nullité des dites réceptions. » (Archives, liasse 25(î.)
Affiche apposée aux carrefours à propos de la peste.
( Arch., liasse 251 . )
L’an de grâce mil six cents cinquante, le jeudi dixième jour de novembre, de matin en la chambre du conseil du Bailliage de Rouen, devant Nous Charles Boudais, Conseiller du Roy, lieutenant au bailliage et siège présidial de Rouen, sur la requête présentée par les lieutenant, Mos et gardes de la communauté des maîtres chirurgiens de celte ville de Rouen, expositive qu’ayant été ci-devant pardiverses fois avertis qu’on menait plusieurs malades au lieu de santé chargés d’emplâtres et de médicaments surleurs tumeurs et leurs charbons, dont les officiers du dit lieu de santé se plaignaient avec raison, attendu que par là on voit que les dits malades de la contagion étaient pansés et médicamentés plusieurs jours dedans leurs maisons pendant lequel temps ils vendaient publiquement leurs denrées, hantaient et fréquentaient indifféremment avec un chacun, comme faisaient pareillement ceux qui les pansaient et médicamentaient en
cachette, ce qui même aurait été reconnu plusieurs l'ois par les suppliants, qui en des visites des corps morts de la dite maladie qu’ils n’avaient point vus pendant icelle maladie pour n’en avoir été requis, ils se seraient informés des personnes de la maison quels médecins ou chirurgiens avaient vu les dits malades avant leur mort, les dits suppliants ne l’auraient pu apprendre des dites personnes, qui ne veulent déceler ou quelques compagnons chirurgiens qui, sortant des maisons des dits maîtres chirurgiens chez lesquels ils ont fait quelques habitudes dans la dite ville secrètement en chambre, ou entrent chez les barbiers-étuvistes chez lesquels au préjudice des arrêts du privé conseil du Roi du 18 août 1034 ils ne laissent de saigner et panser plusieurs malades de diverses maladies où ils ne connaissent rien, ce qui arrive aussi par l’abus que commettent plusieurs veuves des maîtres chirurgiens de cette dite ville, lesquelles au lieu de demeurer actuellement avec leurs serviteurs pour les tenir en suhjection, à ce qu’ils n’entreprissent rien au préjudice du public ni des ordonnances, transportent leurs droits aux dits serviteurs compagnons chirurgiens, et par ce moyeu n’ayant personne qui veille sur leurs actions, traitent indifféremment toutes sortes de maladies, et même toutes sortes de blessés, tant de nuit que de jour, ainsi comme font quantité d’autres personnes, comme charlatants, opérateurs, empiriques, dont la ville est remplie, ce qui fomente, nourrit et entretient visiblement la peste en cette ville, qu’on prend peine de nettoyer, attendu que quantité de personnes s’adressent à ces sortes de gens, qui n’ayant aucun serment en justice, connivent avec eux pour les conceler, soit par argent ou par ignorance, comme font plusieurs blessés eu flagrant délit, pour mettre leurs mauvaises actions à couvert, ainsi que diverses fois se sont plaints les officiers de justice, pour ne voir aucuns rapports de quantité de blessés pendant la nuit, ce qui entretenait les meurtres et voleries en cette dite ville. Pour à quoi remédier les suppliants auraient fait tout leur possible, ce qui se voit par plusieurs sentences qu’ils auraient obtenues en ce siège dont ils sont porteurs, par lesquelles on a condamné en amende, même banni de cette ville plusieurs de ces sortes de personnes, après qu’il était apparu du désordre qui en arri-
vait, au préjudice de la perte de plusieurs familles. Mais comme ils contreviennent directement aux dites sentences et que le mal est pire que jamais, les suppliants se sont avisés de se conformer aux lieutenant, maîtres et gardes chirurgiens de la communauté de Paris, qui ayant présenté requête au juge politique de la dite ville, aurait obtenu sur ce sentence de règlement. A ces causes les dits suppliants requéraient que conformément au dit règlement défenses fussent faites tant aux dits compagnons chirurgiens étant en chambre, que opérateurs, empiriques et autres personnes s’entremettant de faire le dit art, en quelque manière que ce soit, de s’immiscer de panser, médicamenter, soigner aucunes personnes pour quelque maladie que ce soit, s’il n’est maître chirurgien en cette dite ville, ou demeurant actuellement chez les dits maîtres chirurgiens, à peine de telle amende qu’il nous plaira ordonner. Qu’il fut enjoint aux dits compagnons chirurgiens d’entrer chez les dits maîtres pour y servir en qualité de serviteurs ou compagnons du dit art, ou vider la ville et faubourgs d’icelle, pour ce que si après la huitaine expirée du règlement qui interviendra, où seront trouvés, tant les dits compagnons, qu’opérateurs et empiriques, les dits suppliants seront permis les faire emprisonner aux prisons de ce dit bailliage, pour leur être leur procès fait et parfait, comme réfractaires aux ordonnances, et de faire par le premier huissier ou sergent faire ouverture de leurs chambres et coffres, saisir tous leurs médicaments et ustensiles et les mettre eu la main de justice. Que conformément aux arrêts et règlements du privé conseil du Roy cidevant daté, défenses soient faites aux barbiers-étuvistes de faire aucune fonction de chirurgie ni de prendre aucuns compagnons chirurgiens chez eux sortant de chez les dits maîtres, leur enjoindre de les mettre hors dans la huitaine de la publication de l’ordonnance qui interviendra à peine d’en répondre en leur propre et privé nom. Et que pour le regard des veuves défenses leurs soient faites de transporter leur droit, ains tiendront leurs serviteurs sous elles, conformément aux statuts et ordonnances, afin d’empêcher leurs malversations et afin que le public ne soit circonvenu et que les maîtres chirurgiens soient distingués des serviteurs compagnons que les dites
veuves sont permises prendre avec elles pour tenir leurs boutiques, elles oteront leurs tableaux et boites de leurs enseignes, se contentant d’avoir des bassins, conformément aux dites ordonnances. Et pour éviter aux inconvénients des dits serviteurs qui pourraient réclamer quelque maître étant pris en flagrant délit défenses soient faites aux dits maîtres chirurgiens de la dite ville et veuves de prendre aucun compagnon chirurgien pour servir en sa maison, s’il n’a certificat valable, comme il aura servi son maître fidèlement de la maison duquel il sera sorti. Et que le règlement qui interviendra sur les fins et conclusions de la dite requête soit lu publiquement et affiché ou besoin sera, à ce qu’aucun n’en prétende cause d’ignorance.
Suit l’arrêt avec fixation des amendes à 30 ou 50 livres, signé Boullais et Samson ; puis, ensuite :
L’an mil six cents cinquante, le 25e jour de décembre, à la requête des lieutenant, maîtres et gardes de la communauté des maîtres chirurgiens de cette ville de Rouen, et vertu de sentence donnée de Monsieur Boullais conseiller du Roy, lieu tenant particulier au bailliage et siège présidial de Rouen cidessus mentionnée, Moi huissier du Roy, priseur, vendeur de biens au bailliage et vicomté de Rouen, je me suis exprès transporté aux carrefours ordinaires de cette ville de Rouen, lieux accoutumés à faire les publications, auxquels lieux étant, j’ai à son de trompe et en public, lu et publié le contenu en la dite sentence, à ce qu’aucune personne n’en puisse ignorer; à laquelle fin j’ai mis et affiché autant de la susdite sentence que de la présente publication, ès présence de Guillaume Grenet. trompette ordinaire de la ville et autres témoins.
Signé Le Bremen — Grenet.
Lettres patentes de 1647 réglementant le nombre des examens à 14, le salaire du lieutenant à 4 livres, celui des gardes à 40 sols, et des maîtres à 20 sols, à chacun des examens, défendant de faire aucuns festins pendant et en conséquence de la réception. (Jacques llellot, lieulenanl.)
1663. — Protestants. — Arrêt du Parlement de Normandie de 1063 limitant à 2 le nombre des médecins du collège de Rouen pouvant être de la religion réformée. — Requête au grand conseil par les chirurgiens de llouen se plaignant qu’il y ait parmi eux jusqu’à 4 de la religion, avec facilité d’en recevoir de nouveaux, due à la liberté que prend à ce sujet Laurent Laisné, lieutenant du 1er barbier. C’est ainsi qu'il est sur le point de donner jour à Jacques Audrux, protestant, pour ses examens. Il en résulte des troubles dans la communauté où les gens de la religion réformée ne peuvent exercer de charges, tel Pierre Delaballe qui ne peut être premier juré garde. Ils demandent qu’on interdise pareil pouvoir à Laurent Laisné. (Archives, liasse 256.)
1667. — Edit du Roy à propos de la naissance du Dauphin créant partout quatre lettres de maîtrise. (Celle-ci concerne Pierre Vaillant, perruquier-étuviste.) Copie de lettres de bulles données au mois d’avril 1667 par lesquelles le Roy excepte les chirurgiens-barbiers, avec copie d’un arrêt du privé conseil, donné au sujet de quatre barbiers, qui les établissent barbiers seulement, avec défense de faire aucune fonction de chirurgie à peine de 300 sols d’amende. Donné pour bordeaux du 20 août 1669. (Arch., liasse 250.)
Statuts et règlements pour les barbiers-perruquiers-étuvistes, 1685 (établis par édit de 1673 homologué au parlement en 1687, au nombre de 20 à Rouen.) (Arch., liasse 266.)
1673. — Edit du Roi enregistré au parlement du 23 mars 1673 établissant la nouvelle communauté des barbiers baigneurs-étuvistes-perruquiers, qui devront spécifier ces titres sur leur enseigne. (Arch., liasse 257.)
Comptes rendus financiers.
Constitution d'une Commission spéciale.
Arrêt du parlement du 25 mai 1680 à propos du règlement d'un procès de la communauté.
Les comptes seront rendus par devant six des plus anciens et six des plus jeunes maîtres du dit art de chirurgie dont on conviendra en assemblée de la communauté, et autres que le père, fils, frère, gendre, beau-frère, oncle, neveu ou descendants de ceux qui rendront les comptes. Ceux-ci seront tenus 8 jours avant l’examen des dits comptes de donner communication des pièces justificatives dont ils laisseront un double dans le coffre de la communauté, et ensuite seront les dits comptes enregistrés sur le livre et signés par les oyants. 11 est fait inhibition et défense aux maîtres et gardes de faire aucuns voyages, de prendre aucune somme d’argent, aucuns deniers en constitution de rentes sans autorité de justice, ni d’entreprendre aucun procès considérable sans délibération faite d’une assemblée générale de tous les maîtres du dit art et sans l’avis de deux anciens avocats de noire Cour. — Fait aussi défense aux gardes et anciens chirurgiens de faire porter le registre des délibérations aux maisons des maîtres particuliers pour y signer, à peine de 300 livres d’amende sur les contrevenants. — Les comptes seront écrits chaque année sur le registre. — Chaque année sera élu un garde qui, un mois après son élection, sera obligé de faire faire, suivant l’usage, une répartition des arrérages des rentes dues par la communauté sur les maîtres particuliers d’icelles qui se trouveront solvables et d’en recouvrer le paiement à la fin de son année, à peine de répondre pour ceux lesquels ils auraient négligé de faire payer. Quinze jours après l’élection d’un nouveau garde, celui qui aura fait son exercice sera tenu de rendre son compte en la forme ci-dessus ordonnée. (De France, insolvable, paiera, et sa qualité d’insolvable sera biffée.) (Arcli., liasse 248.)
1681. — A propos de l’ouverture d’une boutique par un nommé Bréant, ancien garçon de la veuve de Beaurain, les
chirurgiens, par l’organe de Michel de Saint-Aubin garde, année présente, demandent au bailliage que les garçons ne puissent entrer chez aucun maître sans le consentement de celui de chez qui ils sortent ou sans avoir été absents de Rouen au moins pendant 6 mois. (Arcli., liasse 253.)
1692.— Règlement entre chirurgiens et perruquiers.
— La Cour a ordonné et ordonne que les statuts des barbiersperruquiers-étuvistes seront registrés au registre de la dite Cour pour être exécutés selon leur forme et teneur, parce que néanmoins, faisant droit sur les oppositions des maîtres et gardes de l’art de chirurgie aux articles 4, 5, 15, 10, 18, 25, 28, 30 des dits statuts, ordonne que les chirurgiens se serviront de leur montre accoutumée, et les barbiers-perruquiers de montres à grands carreaux et fait défense auxdits chirurgiens de se servir des montres des barbiers et aux barbiers de se servir des montres des chirurgiens. Que les barbiers conformément à leurs statuts pourront visiter chez les chirurgiens en la présence de deux d’iceux, ou eux dûment appelés. Et en cas de refus, après sommation faite, permis aux dits barbiers de se faire assister d’un huissier ou sergent. Lesquels barbiers ne pourront conserver pendant six semaines leurs montres aux maisons qu’ils auront quittées parce qu’ils n’y pourront faire aucune fonction de leur métier, et en cas de contravention permis aux chirurgiens de faire les approchements. Que les dits barbiers-perruquiers pourront vendre ou louer leurs privilèges sans être obligés de demeurer chez le locataire ou chez icelui qui en sera pourvu, parce que défenses sont faites à celui qui en aura disposé de faire aucune fonction directement ou indirectement à peine d’être privé de son privilège et autres peines au cas appartenant. Les dits chirurgiens maintenus à faire des bains pour les malades comme par le passé et ne pourront les dits barbiers faire ou vendre aucuns remèdes ny composition pour les dits ou douleurs des dits mais seulement pour les nettoyer et en applicant l’article 28 les dits barbiers pourront avoir le nombre de garçons ou compagnons qu’ils aviseront bien, sans néanmoins aucune association à côté de leur métier. Et faisant droit sur l’opposition des maîtresses coëfïeuses très
seresses, la dite Cour leur a fait défense de faire des perruques pour des hommes, parce quelles pourront faire conjointement avec les dits barbiers- perruquiers des paresseuses et autres ouvrages de cheveux pour les coiffures des femmes et sans préjudice de la liberté du commerce des cheveux qui demeurera libre comme par le passé etdu privilège des bourgeois. Dépends compensés entre toutes les parties. Payeront les chirurgiens les deux tiers du rapport et des vacations extraordinaires et les barbiers-perruquiers l’autre tiers.
Réglement pour les jurés royaux.
(Liasse 217-221.)
Registre des affaires qui seront faites et gérées par M° Nicolas de Grouchy en qualité de premier juré Royal conformément à l’édit du mois de février 1(192, confirmé par arrest du conseil d’état du 27 janvier 1693 qui incorpore les charges de juré Royal à la communauté des Mes chirurgiens de la ville de Rouen.
Le 3 avril 1693 la communauté des Mes chirurgiens assemblée en leur chambre commune pour délibérer de quelle manière se gouverneront ceux d’entre eux qui seront nommés pour exercer les charges de jurés royaux, il a été arrêté que ceux qui seront nommés présentement et à l’aveuir seront tenus exécuter les onze articles ci-dessous, ce qui sera signé et arrêté de toute la compagnie :
1° Que ceux d’entre eux qui seront nommés reconnaîtront comme tous les autres maîtres < le la communauté qu’icelles charges appartiennent à la communauté comme ayant été achetées des deniers communs d’icelle.
2° Que iceux nommés les exerceront au nom de la communauté et au profit d’icelle sans lui pouvoir faire causer ni exciter aucuns troubles ni procès; mais iceux nommés seront tenus être du sentiment de la communauté, de suivre et ponctuellement exécuter les délibérations d’icelle communauté qui seront faites à la pluralité des voix sur toutes les affaires (pii pourront
arriver, ni par des repoussés sur les requêtes des aspirants à la maîtrise qui leur seront présentées pour leur donner lieu de se pourvoir. Lesquels susdits nommés seront obligés de communiquer les dites requêtes à la communauté, ou à ses députés, auparavant que les répondre, à peine de nullité de ladite réponse de requête. Lesquels aussi ne pourront faire aucuns accomodements touchant les approchements qu’ils auront fait avec les approchés que par le consentement de la communauté ou de ses députés.
3° One ceux qui seront nommés en charge auront à leur profit le quart des droits et émoluments des dites charges provenant des raports, réponses des requêtes et examens des aspirants seulement. Et seront tenus et obligés de compter tous les ans dans le mois de janvier de tous les dits émoluments des dites charges et de la recette qu’ils auront faite au nom et pour la communauté pour être les deniers provenants employés au paiement des dettes d’icelle communauté ou raquit des rentes par elle dues. Et ce suivant la délibération d’icelle à l’égard des droits de réception des sages-femmes, serment des apprentifs barbiers et visites, il n’en auront aucune rétribution. Et à l’égard des examinateurs, ou prévost, et du doyen, ils ne pourront prendre que la moitié de ce qui leur est attribué lorsque les payes îles maîtres de la communauté seront mises en total et réservées pour le raquit des rentes.
4° Que les dits nommés, ni autres maîtres de la communauté qui feront les dissections et démonstrations anatomiques ordonnées par la déclaration de Sa Majesté ne pourront prétendre exiger avoir, ni prendre sur la communauté les cinquante livres à eux accordées par ladite déclaration, mais le feront en cas de nécessité et besoin gratuitement, icelle communauté en demeurant déchargée et fera seulement les menus frais d’icelles dissections.
3° Que la communauté sera et demeurera en pouvoir et liberté en cas de contravention par les dits nommés aux charges y contenues, ou autrement, les révoquer changer et destituer, nommer et substituer en leur lieu et place un autre maître d’icelle, si elle le juge à propos et qu’elle le veuille pour son
plus grand bien et utilité ([unique leur temps et année ne soit finie ni expirée.
6° Que ceux des maîtres qui ne voudront signer la présente délibération ou qui seront de contraire avis, ni les absents d’icelle ne pourrontêtre nommés pour exercer des dites charges, sinon, et au cas qu’en se résiliant, il ne l’agréent, l’acceptant et ne le signant. Comme aussi 11e pourront en nulle façon être nommés pour exercer les charges aucuns sans avoir les qualités requises conformément à l’édit.
7° Que tous et un chacun les maîtres delà communauté pourront donner un premier rapport démonstratif, comme ils ont fait par le passé, des blessés et malades qui leur tomberont entre les mains, même des noyés, mutilés et tous autres quand ils en seront requis et appelés, desquels ils en tiendront registre, et de ce qu’ils auront reçu afin d’en rapporter la moitié de la rétribution à la bourse commune. Et au cas des rapports de contrevisile ordonnés ils seront faits par les dits jurés en charge en la présence du maître auquel sera la pratique qui y sera appelé.
8° A l’égard des rapports qu’il conviendra délivrer pour les blessés et autres alîaires de chirurgie qui tomberont entre les mains des garçons des veuves des chirurgiens des faubourgs, de Dernétal et de la banlieue, ils seront faits par les jurés royaux nommés par la communauté, en charge, à l’exclusion de tous les autres maîtres de la communauté et en cas de contravention par les maîtres particuliers de la communauté iceux seront exclus de la chambre pour trois mois et privés de nomination pour l’exercice des charges de chirurgiens jurés royaux et seront contraints de rapportera la dite communauté le droit du rapport délivré par les contrevenants.
f)° Que cette année il sera nommé deux jurés royaux desquels le premier présidera et le second servira de greffier lequel ne pourra devenir premier l’année prochaine parce qu’il sera nommé un premier juré et celui qui aura exercé la charge de premier cette année deviendra greffier et le greffier de la présente année deviendra prévoslet ce pour cette année seulement, lequel usage de nomination sera continué à l’avenir dans un an.
10° Que les clefs du cotre de la communauté seront tenues, l’une par le grelïier, et l’autre par le premier prévost de la connu unau té.
11° Que aucun maître ne pourra lever l’appareil de son confrère sans qu’il y soit présent et dûment appelé à peine d’exclusion de la chambre pour trois mois.
1692. — Jurés des campagnes. — Arrest du Conseil d’Etat portant que les chirurgiens particuliers qui achèteront des charges de jurés pour faire des rapports dans les villes et bourgs esquels il n’y a point de communauté de chirurgiens jouiront héréditairement des fonctions et privilèges créés en février 1692. Ce sera possession des veuves et enfants qui pourront les vendre. — (Prêteront serment devant les jurés royaux des communautés du ressort.) (Archives, liasse 259.)
Règlements provenant du procès des chirurgiens avec les barbiers-perruquiers.
Les chirurgiens-barbiers se plaignent que les barbiers-perruquiers refusent d’exécuter l’article 5 des statuts de février 1762. — Cet article ordonne que pour éviter les abus les barbiersperruquiers seront tenus de déclarer au greffe de la communauté des chirurgiens les garçons qu’ils prendront à leur service par noms, surnoms et leur pays, à peine de 50 livres d’amende. Un certain nombre se sont soumis au décret et ont fait les déclarations régulières. Il ne s’agit donc pas de poursuivre la communauté entière des 20 barbiers, mais quelques personnalités seulement.
Les perruquiers, en revanche, se plaignent que les chirurgiens usent de vexation à leur égard en voulant les obliger : 1° à prêter serment ; 2° à donner déclaration de leurs garçons pour, en cas qu’ils fissent apprentissage chirurgique, le leur faire perdre; 3’ à leur porter honneur et respect. — Ils objectent que le serment ne peut être exigé que des perruquiers nouveaux nommés par l’édit de 1673 et 1691. Avant, il n’était pas question de serment. Ces nouveaux ne font pas partie de la
communauté. (Les charges nouvelles avaient été créées pour fournir des subsides pour la guerre.) Les majors de l'armée se plaignent que les garçons ne sachent plus la chirurgie, parce qu'ils se placent chez les perruquiers, où ils n’en font plus ; mais la vérité est qu’ils se placent aussi bien chez les chirurgiens que chez les barbiers indifféremment et qu’on n’a jamais manqué de fraters ni de chirurgiens. Au reste, chez les chirurgiens, les garçons ne font guère que le poil et on ne leur apprend pas tous les secrets du métier, de peur d’en faire des concurrents. — Ces garçons chirurgiens, avec leur liberté d’entrer chez un barbier, forment une pépinière de chirurgiens qui n’existerait pas sans cela. Ils peuvent aller aux dissections et aux anatomies publiques, entendre les discours et toutes les démonstrations sans qu’on puisse les empêcher. Après s’être façonnés dans les boutiques des perruquiers, où, du propre aveu des chirurgiens, ils gagnent plus que dans leurs boutiques, ils vont avec ce qu’ils ont épargné suivre un cours d’anatomie à Paris et voir toutes les choses nécessaires à leur art, ce qui 11e s’enseigne point en province, et particulièrement à Rouen. — Si les chirurgiens ne veulent pas que les barbiers aient chez eux des garçons chirurgiens, pourquoi auraient-ils, eux, des garçons barbiers ?
(Dans les villes principales, les barbiers devaient payer vingt livres pour leur serment.)
Les barbiers- perruquiers-étuvistes ont été condamnés à prêter serment aux jurés royaux successeurs des lieutenants du barbier-chirurgien du Roy, à qui ils prêtaient serment auparavant. Les barbiers-perruquiers de la création de 1648 étaient reçus par la communauté des barbiers-chirurgiens. Les seconds, ceux de la création de 1673, étaient reçus par le lieutenant du Ier chirurgien, et les troisièmes, ceux de la dernière création (1791), sont de deux sortes : ceux qui ont pu prêter leur serment avant que la communauté n’ait à elle les charges de jurés royaux, et ceux qui ont été reçus depuis. Ils doivent montrer leur acte de serment.
N.-B. — Les barbiers-perruquiers avaient pavé leurs charges nouvelles plus de 40 mille livres et 11e voulaient plus rien payer.
1693. — Avant 1648, on ne connaissait pas de barbiersperruquiers. Avant l’édit de 1673, ils ne pouvaient avoir de boutiques ouvertes, mais seulement une enseigne et tenue salle liante. Aussi avait-on alors d’habiles serviteurs chirurgiens. Mais les chirurgiens-majors, après l’édit de 1673, se sont plaints de l’incapacité des serviteurs chirurgiens s’engageant aux armées, tenant à ce qu’ils demeuraient plutôt chez les perruquiers, où ils gagnaient plus et étaient plus libres. Alors que chez les chirurgiens ils étaient obligés d’étudier, de voir et aller panser les malades blessés, et même d’être instruits chez eux des opérarations chirurgicales et de l’anatomie, ce qui les porte dans une perpétuelle contemplation de leur art. (Pièces du procès contre les barbiers -perruquiers -étuvistes, 1693.) (Liasse 234.)
Juillet 1702. — Edit du Roy portant création d’un trésorier receveur et payeur des deniers communs de la communauté. (Registre 233.)
1702. — Edit créant les trésoriers et obligeant les chirurgiens à payer 735 livres pour confirmation des droits d’hérédité.
1706. — Droit de paraphe des registres attribués aux ollices de police, créés par édit de novembre 1706 (le roi avait conféré à ces conseillers le droit et fonction de parapher les registres qui sont tenus dans les corps et compagnies faisant bourse commune). (Arch., liasse 248.)
11 y avait à Rouen, en 1725, 147 communautés et jurandes
1712. — Jugement qui confirme le droit des chirurgiens royaux de faire prêter serment aux barbiers-perruquiers dans leur chambre de juridiction. (Affaire Manaret, perruquier.) (Arch., liasse 250.)
1725. — Arrêt de la Cour de parlement qui fait delïenses à tous maîtres chirurgiens, excepté leur lieutenant, de tenir leurs boutiques autre part qu’où eux et leurs familles font résidence actuelle, à peine de 500 livres d’amende (1725). (Archives, liasse 248.)
1735. - L es chirurgiens apprennent rpie les barbiers-baigneurs-étuvistes ont obtenu des statuts. Ils demandent à les voir et réclament des modifications aux articles 40 et 44 :
A l’article 40, ils demandent que lors des visites réciproques, les barbiers ne puissent pénétrer dans les diettes des chirurgiens ni les lieux où des personnes du sexe seraient pour faire leurs couches.
A l’article 44, que la venle par les barbiers des poudres, pommades pour les cheveux, savonnettes, essences pour les mains, et tout ce qui peut servir pour l'ornement et la propreté de la la peau, n’appartiennent qu’aux seuls médecins et chirurgiens de vaquer à la santé du corps humain.
17 août 1737. — Circulaire imprimée des chirurgiens d’Orléans demandant des renseignements et proposant de grouper les dillérentes communautés pour résister au rétablissement de lieutenants par La Peyronie en 1723, et conserver l’égalité de tous les maîtres avec le bénéfice des rapports. (Arch., liasse 253.)
Chez Jac» Jos. le Boullenger , Imprimeur du Roi & du Parlement , rue du Grand-Maulévricr,