‹ La comunauté des chirurgiens de RouenChapitre 44 sur 88 · EXTRAIT DARREST DE LA COUR · texte numérisé non relu

EXTRAIT DARREST DE LA COUR

Portant modification des Articles 0, 2!), 30, 74, SI. Ht, 03, 102,

des Statuts des Chirurgiens de la Ville, Fau.rbourgs Banlieue

de Roüen.

Du Mars 1780.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi île France & de Navarre : A tous ceux qui ces Présentes Lettres verront. Salut; sçavoir, faisons que cejourd’hui la Cause dévolute en notre Cour de Parlement de Roüen. Entre le Sieur Louis-Augustin Dambrin, Lieutenant de notre Premier Chirurgien en la Communauté des Maîtres en Chirurgie de la Ville de Roüen, demandeur en enregistrement de Lettres patentes, portant confirmation des

Statuts pour ladite Communauté, données à Versailles, au mois de Février mil sept cent cinquante-six ; défendeur de Requête d’opposition formée contre l’enregistrement desdits Statuts, en date des cinq Mai mil sept cent cinquante-six, & vingt Janvier mil sept cent cinquante-sept; demandeur en Requête du dixneuvième jour de Juin mil sept cent cinquante-neuf, X défendeur de celle du vingt Février audit an, d’une part ; les Sieurs Prévôts & Maîtres en Chirurgie de ladite Ville de Roüen. demandeurs en éxécution d’Arrêt de notre Cour du quatorzième jour de Mai mil sept cent cinquante-six, en ladite requête d’opposition par eux formée contre l’enregistrement desdits Statuts, en date du cinq Mai mil sept cent cinquante-six; autrement demandeurs en ladite Requête du vingt Février mil sept cent cinquante-neuf, & défendeurs de celle du dix-neuf Juin suivant d’autre part; & la Communauté des Maîtres Perruquiers, Rarbiers, Etuvistes de la Ville, Fauxbourgs & Banlieue de Roüen, aussi demandeurs en ladite Requête d’opposition formée par eux contre ledit enregistrement, en date du vingt Janvier mil sept cent cinquante-sept, encore d’autre part. Vu, Sçc. Ouï le rapport du Sieur Guenet de Saint Just, Conseiller, Commissaire : Tout considéré. NOTRED1TE COUR, par son Jugement & Arrêt, faisant droit sur les Ecritures, Requêtes «K: Conclusions des Parties, le tout joint, a reçu & reçoit la Communauté en l’Art de Chirurgie de ladite Ville, opposante à l’enregistrement des Articles neuf, vingt, vingt-neuf, trente, soixante-quatorze, quatre-vingt-un. quatre-vingt-onze, quatrevingt treize, cent deux, cent trois cent dix-huit des Statuts de ladite Communauté, faisant droit sur son opposition.

En ce <1 11 i touche l’Article IX, a maintenu X: maintien lesdits Chirurgiens dans le droit d’éxercer la Barberie comme par le passé, aux termes des Arrêts et Réglemens.

En ce qui touche l’Article XX, a ordonné que le Conseil pourra seulement traiter, dans les Assemblées de chaque mois, des affaires de la Communauté, & ne pourra délibérer par écrit sans une assemblée générale de ladite Communauté.

En ce qui touche les Articles XXIX X XXX, qu'il sera libre à ladite Communauté de démontrer publiquement X gratuitement comme par le passé, sauf à ladite Communauté à se reti-

rer par devers Nous pour obtenir l’établissement de Démonstrateurs, conformément à ce qui se pratique pour la ville de Paris, en exécution des Letlres patentes du mois de Septembre mil sept cent vingt-quatre.

En ce qui touche l’Article LXXIV, faisant droit à l’opposition sur ledit Article, en tant qu’il n’y est pas porté que la Communauté sera convoquée, aux lins d’assister à l’Examen des Aspirans pour la légère Expérience; a maintenu & maintien ladite Communauté dans le droit d’assister, par assemblée générale, à l’Examen & Déception desdits Aspirans; à l’elïet de quoi convocation sera duëinent faite, aux lins que ladite Communauté soit duëment avertie de l’Examen & Réception d’iceux.

En ce qui touche l’Article LXXXl. a ordonné & ordonne qu’il en sera usé pour l’Examen & Réception des Aspirans, Dentistes & Herniaires comme en l’Article soixante-quatorze.

En ce qui touche les Articles LXXXXl X CXXXXHI, a ordonné que des cent livres portées au Tarif, il en sera payé ; sçavoir. au Lieutenant de notre Premier Chirurgien, pour l’Examen & Réception desdits Dentistes & Herniaires, la somme de vingt livres, aux deux Prévôts chacun quatre livres, au Greffier dix livres, au Doyen trois livres, au Médecin six livres, aux Maîtres présens lors desdits Examen & Réception chacun une livre, & le surplus de ladite somme de cent livres, sera mise dans la Bourse commune.

En ce qui touche l’Article CH, faisant droit sur l’opposition audit Article, en tant que par icelui les Prévôts ne sont pas maintenus dans le droit & usage de faire les visites dans la ville de Rouen, conformément aux Edits de mil six cent quatrevingt-onze, mil six cent quatre-vingt-douze & mil sept cent quarante-cinq ; & en tant que par ledit Article il est attribué audit Lieutenant la somme de deux livres, & une livre à son Greffier pour la visite qu’il feroit tous les ans chez les Maîtres en Chirurgie, les Veuves desdits Maîtres & leurs Privilégiés; a maintenu & maintien lesdits Prévôts dans le droit de faire lesdites visites comme par le passé, & conformément auxdits Edits ; pourra néanmoins ledit Lieutenant, assisté de son Greffier, en faire de sa part sans pouvoir éxiger aucun émolument, ni pour lui ni pour son Greffier.

En ce qui touche l’Article CIII, faisant droit sur l’opposition audit Article, en tant que par icelui lesdits Prévôts ne sont pas maintenus dans le droit & usage de faire les visites dans les Campagnes, & en tant que par ledit Article il est attribué la somme de deux livres audit Lieutenant pour celles qu’il feroit tous les ans chez les Chirurgiens desdits Lieux; a maintenu lesdits Prévôts dans le droit de faire lesdites visites comme par le passé ; pourra cependant ledit Lieutenant en faire de son chef sans pouvoir éxiger aucun émolument.

Eu ce qui touche l’Article CX VIII, a maintenu lesdits Prévôts dans le droit d’éxaminer, conjointement avec ledit Lieutenant, les Brevets de la commission.

Faisant droit sur la demande formée par la Requête de la Communauté desdits Chirurgiens du quatre Août mil sept cent cinquante-sept; a ordonné & ordonne qu’à l’avenir, il y aura deux Registres qui seront fournis par la dite Communauté, & paraphés gratuitement par ledit Lieutenant, dont l’un servira pour transcrire les Délibérations, & l’autre pour transcrire les Avis des Maîtres Chirurgiens qui ont délibéré.

Ordonne en outre que le Greffier sera tenu de délivrer gratuitement & sans frais, des copies desdites Délibérations & Avis des Maîtres lorsqu’il en sera requis, parce que néanmoins il ne pourra délivrer les copies des Avis des Maîtres que quand il y sera autorisé par la Communauté ou par Justice.

Faisant droit sur les plus amples conclusions de notre Procureur général, vû les réponses & obéissances dudit Dambrin à ses interpellations, a mis & met ledit Dambrin hors de Cour à cet égard.

A reçû et reçoit pareillement les Maîtres et Gardes Perruquiers opposans aux Articles cent sept & cent seize desdits Statuts; faisant droit sur ladite opposition, ensemble sur les Requêtes & conclusions desdits Perruquiers & desdits Chirurgiens, a ordonné que les Veuves desdits Maîtres Chirurgiens seront tenues de résider dans les lieux & maisons où elles feront valoir leurs Privilèges, sans pouvoir en user par location ; a maintenu & maintien lesdits Perruquiers dans le droit d’aller en visite chez les Chirurgiens, parce qu’en cas de déclation de la part desdits Chirurgiens d’avoir des Malades dans

leurs Chambres, & sous ce prétexte en refuseroient l’ouverture, le fait sera vérifié sur le champ par le Prévôt des Chirurgiens qui assistera à ladite visite, lequel Prévôt ne pourra entrer dans les dites Chambres qu’autant qu’il sera nécessaire pour apercevoir le Malade, & sera tenu de se retirer incontinent & sans éxaminer qu’elle est la figure & son état.

Ordonne au surplus que lesdits Statuts seront enregistrés ès Registres de notre Cour, pour être éxécutés selon leur forme & teneur, aux modifications portées au présent Arrêt.

Faisant droit sur la demande portée en la Requête de la Communauté des Chirurgiens, du vingt-quatre avril mil sept cent cinquante-huit, a permis *!<: permet à ladite Communauté d’employer dans ses comptes les frais & débours que les Lettres de Cachet ont occasionnés comme frais de Communauté.

Faisant droit sur la demande dudit Dambrin Lieutenant, portée par sa Requête du premier Juillet mil sept cent cinquante-sept, tendante à ce que les frais auxquels l’opposition de ladite Communauté avoit donné & donne lieu, lui seront passés eu compte de Communauté; à accordé Acte à ladite Communauté de son consentement, porté en sa Requête du quatre Août suivant; & en conséquence, ordonne que les frais de la Requête du quinze Mars mil sept cent cinquante-six, seront passés audit Dambrin Lieutenant, comme frais de Communauté; a condamné & condamne ledit Dambrin Lieutenant, personnellement aux dépens faits depuis le vingt-quatre Avril mil sept cent cinquante-huit, envers ladite Communauté; a condamné la Communauté desdits Chirurgiens, envers celle des Perruquiers, aux dépens pour leur fait & regard ; & sur les autres demandes & conclusions des Parties, icelles mises hors de Cour : condamne la Communauté desdits Chirunjiens en vingt-deux heures de Vacations extraordinaires, lesquelles elle est autorisée d’employer dans ses comptes comme frais de Communauté. A condamné ledit Dambrin personnellement en sept heures de vacations extraordinaires, huit autres heures desdites vacations remises aux Parties; payeront ladite Communauté des Chirurgiens, A- ledit Dambrin, le rapport A coût du

présent Arrêt, à proportion îles vacations auxquelles ils sont condamnés. Si donnons en Mandement, çfc.

Signifié aux Procureurs le JS A vril 1760, le même jour au Sieur Dambrin Lieutenant, §• à la Communauté îles Maîtres Perruquiers.

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