TITRE PREMIER
Des droits <j- prérogatives du Premier Chirurgien du Itoi, son Lieutenant et Greffier.
Article Premier.
LES Statuts, Privilèges et Ordonnances accordés au Premier Chirurgien du Roi, ses Lieutenant et Commis, Arrêts & Réglemens rendus en exécution d’iceux, seront observés selon leur forme & teneur, en conséquence, le Premier Chirurgien du Roi, en qualité de chef & garde des Chartres, Statuts éi: Privilèges de l’Art et Science de la Chirurgie, continuera par lui, ou par son Lieutenant d’avoir toute inspection, juridiction & connoissance du fait de la Chirurgie sur tous les Maîtres, Privilégiés, Sages-Eemmes, Élèves & tous autres, éxerçans ledit Art & Science, ou partie d'icelui, dans la Ville, Fauxbourgs & Bailliage de Roüen, formant la dépendance ou département de la Communauté des Chirurgiens de ladite Ville, ainsi et de la même manière qu’il l’éxerce dans toutes les autres Communautés de Chirurgiens du Royaume.
Le Premier Chirurgien du Roi aura pareillement droit d’avoir la Chambre de Jurisdiction dans ladite Communauté; il jouira, tant par lui que par son Lieutenant, du droit de faire assembler ladite Communauté pour les alïaires d’icelle, ensemble pour les Actes nécessaires à la réception des Aspira ns ; de présider aux Assemblées, d’y porter le premier la parole, de recueillir les voix, de prononcer, de recevoir le serment, d’entendre les comptes des Prévôts ét Receveurs, de les clore définitivement, comme aussi de faire observer la Discipline, les Statuts & Réglements de ladite Communauté.
Lorsque la place de Lieutenant de ladite Communauté sera vacante, par démission, décès ou autrement, le Premier Chirurgien du Roi continuera de nommer l’un des Maîtres en Chirurgie de la ville de Rouen, qu’il choisira dans le nombre des trois qui lui auront été présentés par les Maire & Echevins de ladite Ville, dans le mois de la vacance, conformément à l’Edit du mois de Septembre mil sept cent vingt-trois; & pour Greffier, tel des Maîtres de ladite Communauté qui entendra les affaires, ou telle autre personne d’honnête profession & de bonne vie & mœurs, & de capacité requise, lequel Greffier choisi par le premier Chirurgien, sera obligé d’éxercer par luimême son emploi.
Le Lieutenant, outre les Droits attribués à sa place, jouira de tous ceux dont jouissent les autres Maîtres; il en sera de même du Greffier lorsqu’il sera l’un des Maîtres de la Communauté, sauf au Lieutenant à commettre tel autre Maître qu’il voudra à l’éxercice de sa Place, lorsque ce Greffier sera l’un des interrogateurs ou sera absent; & le Greffier commis tiendra compte au titulaire de la moitié des Droits qu’il percevra pour raison de son éxercice.
La Déclaration du vingt-cinq Août mil sept cent quinze sera exécutée selon sa forme & teneur; en conséquence, toutes les contestations qui pourroient s’élever au sujet des Droits utiles & honorifiques de la Charge du Premier Chirurgien du Roi, ses Lieutenant, Greffier & Commis de quelque nature qu'ils puissent être, seront portées directement en la Grand'Chambre du Parlement de Paris.