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CHAPITRE II

Section I.

La préparation du règlement de 1910.

Par arrêté du 30 juillet 1909, le ministre du Commerce et de l’Industrie constitua une commission réunissant les représentants des ministères de la Marine, de la Justice, du Travail et de la Prévoyance sociale, et du Commerce et: de l’Industrie, en vue de préparer le règlement d’administration publique prévu par l’article 2 de la loi du 22 juillet précédent!. La commission ainsi créée commença immédiatement ses travaux sous la présidence du sous-secrétaire d'Etat à la Marine et, dès la fin du mois d’août, remettait au ministre un projet de décret qui fut sans retard com-

1. La commission comprenait, outre le sous-secrétaire d'Etat à la Marine :

— le directeur de la navigation et des pêches maritimes au ministère de la Marine;

— le directeur du personnel, de la marine marchande et des transports au ministère du Commerce et de l’Industrie; - — le directeur des affaires commerciales au ministère du Commerce et de l'Industrie;

— le directeur du travail au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale ;

— le directeur du cabinet du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale ;

— un conseiller d'Etat;

— le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la Justice.

muniqué pour avis aux organisations professionnelles nationales des armateurs et des personnels navigants.

Ce projet, divisé en trois titres, instituait un régime extrêmement compliqué en ce qui concerne notamment la représentation des intéressés au sein du futur conseil d’arbitrage. Le titre premier fixait la composition de la nouvelle juridiction arbitrale qui devait comprendre un total de onze membres se décomposant comme suit :

— Trois magistrats désignés par décret rendu sur la proposition du ministre du Commerce et de l'Industrie, parmi les conseillers d'Etat en service ordinaire et les conseillers à la Cour de cassation. En cas d’empêchement, au cours d’un conflit, le remplacement de l'arbitre absent était prévu par un membre de l’assemblée à laquelle il appartenait, également nommé par décret, mais seulement pour la durée de l’affaire en cours. Le président et le vice- . président du conseil permanent d’arbitrage étaient obligatoirement choisis parmi ces trois magistrats et investis de leurs fonctions par le décret même qui les nommait tous trois. |

— Huit délégués des parties en cause, à raison de quatre pour les employeurs et quatre pour les employés. Douze suppléants étaient en outre prévus, quatre pour les armateurs et huit pour les personnels navigants..

Des quatre représentants des marins, le premier devait être élu par les officiers du bord, le second par le personnel des machines et les deux autres par les personnels du pont et du service général. Pour toutes ces désignations, des conditions d’électorat et d'éligibilité extrêmement précises étaient imposées. Il en était de même pour les armateurs, la qualité d’employeur n’entraînant pas automatiquement, à raison de la forme sociale de nombreuses entreprises de

navigation, le droit de votet. La confection et la révision

des listes électorales, établies annuellement — du 10 au 20 avril — par commune et par catégorie professionnelle,

étaient confiées aux fonctionnaires de l’Inscription maritime. Il était laissé aux intéressés un délai de quinze jours à compter du dépôt des listes à la mairie, effectué le 30 avril au plus tard, pour porter leurs réclamations devant le juge de paix qui les instruisait et jugeait comme les réclamations en matière d'élections consulaires. À partir du 31 mai, les listes étaient closes et aucune autre modification que celles résultant de décisions judiciaires ne pouvait plus leur être apportée.

Les élections devaient avoir lieu tous les trois ans, les deux premiers dimanches de décembre. Exceptionneliement, les équipages des bâtiments en partance, qui justi- Heraient ne pouvoir être rentrés en France pour les dates susvisées, seraient admis à voter trente jours plus tôt; suivant une procédure spéciale. Le scrutin prévu — scrutin de liste par catégorie professionnelle — se déroulait à la

1. Etaient électeurs, aux termes du projet, dans chaque catégorie inté ressée de personnels navigants :

1° Les citoyens français jouissant de leurs droits civils et poliliques, exerçant leur profession depuis au moins trois ans et n’ayant pas cessé de l'exercer pendant le même laps de temps, la durée du service mililaire ne comptant pas comme interruption; £

2° Les femmes majeures de nationalité française réunissant les mêmes conditions d’exercice de la profession et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles 15 et 16 du décret organique du 2? décembre 1852. :

. Par contre, seuls seraient éligibles les électeurs hommes, âgés de plus de trente ans, et les anciens électeurs n'ayant pas cessé de naviguer depuis plus de cinq ans.

Pour l’armement, devaient être considérés comme employeurs pour l'application de la loi de 1909, les armateurs ou entreprises d'armement exploitant un navire de plus de vingt-cinq tonneaux de jauge brute. Seraient électeurs dans cette catégorie, toutes personnes participant à la direction d’une entreprise d'armement, avec cette réserve pour les grandes compagnies de navigation que leurs administrateurs n'auraient droit à l'électorat que dans la proportion d’un par 10.000 tonneaux de jauge brute armés par la compagnie.

Rieu : 5

mairie, devant un bureau de vote présidé par le maire

assisté du syndic des gens de mer comme secrétaire, et

composé des représentants de toutes les catégories de per-

sonnels figurant sur la liste électorale à raison d’un par

catégorie!. Le résultat du dépouillement, opéré dès l’achè-

vement du vote, était proclamé sans délai par le président

du bureau et constaté dans un procès-verbal signé par: tous les membres de celui-ci, pour être ensuite transmis à

l'administrateur de l’Inscription maritime du quartier. La

centralisation des résultats était le fait d’une commission

comprenant les délégués des ministères de la Justice, du Commerce, de la Marine et du Travail, et présidée par un conseiller d'Etat désigné par le ministre de la Justice. Cette commission, sur le vu des procès-verbaux que lui adressait, pour chaque quartier, l'administrateur de l'Inscription maritime, devait totaliser les résultats particuliers, arrêter et proclanfer les résultats définitifs. Compétence lui était,

en outre, donnée pour statuer dans la forme administrative

et sauf recours au Conseil d'Etat, sur toutes réclamations formulées à l’occasion des élections, soit avant, soit après: proclamation des résultats. Une large publicité de ceux-ci

était organisée. à tous les échelons, local et national, par affichage et publication au Journal officiel.

La tentative préalable de conciliation était laissée à l'initiative de l'administrateur de l’Inscription maritime qui, à l'annonce d’un conflit survenu entre une entreprise de transports maritimes e£ ses équipages, devait immédiatement convoquer les parties pour les inviter à soumettre

1. À Paris, pour les maisons d'armement ayant leur siège social dans la capitale, le vote aurait eu lieu devant un bureau présidé par un juge du tribunal de commerce de la Seine désigné par le président de cette juridiction, et assisté de deux armateurs dont l’un faisant fonctions de secrétaire. Par ailleurs, la confection des listes électorales pour ces catégories d’électeurs devait incomber au président du tribunal de commerce.

leur différend aux procédures instituées par la loi du 22 Juillet 1909 et leur proposer ses bons offices. Les intéressés avaient, pour répondre, un délai de vingt-quatre heures, passélequel l'administrateur de l’Inscription maritime devait. aviser les ministres de la Marine et du Commerce, ainsi que le président du conseil permanent d’arbitrage, de leur silence ou de leur acceptation.

Si les deux parties admettaient l'application de la loi de 1909, l'administrateur provoquait la réunion d’un comité de conciliation pour discuter, en sa présence et, si les intéressés le désiraient, sous sa direction, de l’objet du différend. Que l'essai de conciliation ne puisse aboutir par l’abstention ou le refus de l’une des parties, ou qu’au contraire un accord finisse par s'établir, le résultat de la tentative serait constaté dans un procès-verbal adressé ensuite pour information aux ministres de la Marine, du Commerce et du Travail, ainsi qu'au président du conseil d'arbitrage. Lorsque le conflit s’étendait au delà des limites d’un même arrondissement maritime, le président de la juridiction arbitrale pouvait évoquer directement l'affaire devant elle si les trois magistrats membres du conseil permanent estimaient qu’une tentative de conciliation n'avait aucune chance d’aboutir.

La date et l’heure de la première séance du conseil permanent devaient être fixées par son président dans un délai supérieur à trois Jours et inférieur à six. Notification en était immédiatement adressée à l’administrateur du quartier de l’Inscription maritime où s’était produit le conflit, pour qu'il avertisse les parties et les invite à soumettre l’objet de leur différend à la juridiction arbitrale.

Le conseil, réuni à son siège dans les locaux du Conseil d'Etat, devait, en premier lieu, constater par une délibé-

ve,

ration spéciale l’acceptation de l’arbitrage par les deux parties, si aucune d’elles ne s’y était refusée. Ensuite, les délégués de chacune de celles-ci étaient admis à demander la récusation de deux au plus des représentants de l’adversaire. Les trois magistrats, qui formaient en quelque sorte le noyau de la juridiction arbitrale, statuaient sans délai sur cette demande. S'ils y faisaient droit, les représentants récusés étaient remplacés par leurs suppléants. Ces formalités préjudicielles réglées, le conseil passait à l'examen de l'affaire proprement dite. Il entendait les parties ou leurs mandataires, convoquait tout témoin ou expert dont l'audition lui paraissait pouvoir l’éclairer, et procédait luimême ou faisait procéder par un ou plusieurs de ses membres aux enquêtes qu'il jugeait utiles. Des procès-verbaux de séance, établis par deux secrétaires mis à la disposition de la juridiction arbitrale par les ministres de la .Marine et du Commerce qui les désignaient, relataient ces opérations; ils devaient être conservés aux archives du conseil par les soins du président.

Le conseil permanent d'arbitrage devait rendre sa sentence dans les trois jours qui suivaient sa première réunion, à moins qu'il ait eu à se transporter loin de son siège, faire citer des témoins ou procéder à des enquêtes, auquel cas le délai courrait seulement du moment où ces diverses fermalités auraient pris fin. Les décisions de la juridiction arbitrale signées par son président seul, en cette qualité, devaient être notifiées par le secrétariat du conseil aux parties intéressées ainsi qu'aux ministres de la Justice, de la Marine, du Commerce et du Travail. Leur publication au Journal officiel, ainsi que celle des délibérations constatant le silence ou le refus d'arbitrage des parties, étaient prévues par les soins du garde des sceaux. D'autre part,

tous les frais de fonctionnement de la juridiction arbitrale étaient mis à la charge du budget de l'Etat, y compris les frais de déplacement alloués, sur leur demande, aux représentants des parties, et un rapport d'ensemble devait être, chaque année, adressé par le président du conseil permanent aux ministres intéressés. Enfin, étant donnés les incidents qui avaient provoqué le vote de la loi du 22 juillet 1909, les auteurs du projet avaient cru bon de stipuler dans une disposition spéciale :

« Art. 26. — $i le différend a pour effet d'interrompre les relations normales entre la France, la Corse, l'Algérie et, la Tunisie, les délais ci-dessus indiqués sont réduits à vingt-quatre heures pour les réponses que doivent adresser les intéressés à l'administrateur de l’Inscription maritime, à quarante-huit heures pour la conciliation et à quarantehuit heures pour le prononcé de la sentence d'arbitrage.

« Le conseil permanent d’arbitrage sera réuni dans le plus bref délai possible. »

Tel quel, l’avant-projet dont les principales dispositions viennent d’être rapportées, n’était pas des mieux venus. En voulant trop entrer dans les détails d'application, il aboutissait à instaurer un système d'arbitrage extrêmement compliqué et difficile à mettre en mouvement. La réunion du nouveau conseil permanent supposait, en effet, une longue série d'opérations préalables dont les plus indispensables, puisqu'elles aboutissaient à la désignation des arbitres représentant les armateurs et les marins, exigeaient un étroit concours des intéressés. Or, les milieux maritimes tant patronaux qu'ouvriers étaient nettement hostiles, pour des raisons différentes, au principe même qui avait déterminé le vote de l’article 2 de la loi de 1909, et les organisations nationales professionnelles consultées ne se firent pas faute de le dire.

NS

Le Comité central des armateurs de France, dans sa réponse du 18 octobre 1909 à la communication du projet gouvernemental que lui avait faite le ministre du Commérce, crut devoir, x titre préjudiciel, exprimer ses réserves sur l'efficacité d’un organisme qui lui semblait faire double emy loi avec d’autres conseils de conciliation et d'arbitrage déjà existants. D'autre part, il revenait avec insistance sur le caractère strictement facultatif que devait conserver le recours à l'arbitrage; l'armement entendait, en effet, conserver l'entière liberté de ne pas soumettre à l’appréciation de la nouvelle juridiction arbitrale les litiges qui, par leur nature, ne lui paraîtraient pas susceptibles d’être résolus par cette voie. Et il en était ainsi notamment des conflits ayant donné lieu à des actes, tels les délits contre la discipline ou les délits de désertion, pour lesquels des sanc-, tions avaient été prévues par la loi. Ces observations faites, l’organisation patronale adressait deux critiques au texte qui lui avait été soumis. -

La première portait sur la nomination des délégués de l’armement dont trois étaient désignés par les armateurs de bâtiments de commerce et le dernier par les armateurs à la pêche. Or, l’article 2 de la loi de 1909 visait exclusivement les entreprises de transports et son extension à la pêche ne pouvait être envisagée par le règlement d’administration publique qu'il prévoyait, sans qu’il y ait dépassement de la délégation tenue par le Gouvernement de la loi. En second lieu, considérant, d’une part, le chiffre restreint des délégués de l'armement .et, d’autre part, en exceptant la pêche, les nombreuses variétés de cette industrie caractérisées par des moyens d'exploitation très différents (paquebots, cargos, voiliers, caboteurs, remorqueurs, etc.), l’organisation patronale demandait qu’il soit

LA PREMIÈRE TENTATIVE ÿal

établi dans le collège électoral des armateurs des catégories distinctes, les délégués de chacune d’entre elles n'étant appelés à siéger au conseil d'arbitrage que pour les affaires intéressant la variété d'armement qu'ils représentaient. De cette façon, la juridiction arbitrale trouverait toujours dans son sein les compétences nécessaires sans que le nombre des représentants de l’armement en soit augmenté. Par ailleurs, et sous réserve du caractère facultatif reconnu à l'arbitrage, le Comité acceptait l’ensemble des dispositions qui lui étaient proposées. Au contraire, la Fédération des syndicats maritimes, persévérant dans son hostilité envers ce qu’elle considérait comme amorce de l’arbitrage obligatoire, refusa de les examiner.

Cependant, le Gouvernement, lié par l'obligation que lui imposait l’article 2 de la loi de 1909, ne relâchait pas son effort. Le projet fut remis à l’étude et cinq mois plus tard était publié le décret du 19 mars 1910 «portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du ?? juillet 1909 instituant un conseil permanent d’arbitrage auquel devaient être soumis les différends d'ordre collectif entre les compagnies de transports maritimes et leurs équipages ». C’est sur ce décret qu'il convient maintenant. de s’arrêter, car, malgré l’échec que rencontra son application, c’est le point de départ d’une longue suite de textes qui devaient aboutir, après bien des vicissitudes, à l'institution définitive, en 1938, de l’arbitrage obligatoire dans la marine marchande.

Le règlèment du 19 mars 1910 est divisé en cinq titres comprenant quarante-cinq articles et intitulés comme suit : Composition du conseil permanent d'arbitrage; Des élections; De l'arbitrage, procédure et délais; Des différends entre les armateurs à la pêche et leurs équipages; Disposi-

tions diverses et transitoires. C’est là un plan logique et aisé à suivre; nous nous contenterons simplement de rapprocher, le cas échéant, les dispositions complémentaires sans préoccupation des titres auxquels elles se rattachent.

Section II.

Composition, constitution et fonctionnement de la juridiction arbitrale.

Le nouveau conseil permanent d’arbitrage, dont le siège était fixé à Paris, comprenait onze membres dont le mandat était de trois ans, quel que soit leur mode de désignation. Trois magistrats, nommés par décret contresigné par le garde des sceaux et choisis parmi les conseillers d'Etat en service ordinaire et les conseillers à la Cour de cassation, formaient la «section centrale » du conseil et, à ce titre, siégeaient dans toutes les affaires. Le président et le viceprésident du conseil permanent étaient pris parmi eux. Pour chaque affaire, dix arbitres étaient adjoints à la section centrale, dont cinq représentant les armateurs et cinq le personnel navigant. Les arbitres titulaires et suppléants étaient élus au scrutin de liste dans le cadre de l’arrondissement maritime. Malgré la dèmande du Comité des armateurs, aucune distinction n’était faite entre les différentes variétés d'armement; par contre, les marins étaient divisés en quatre catégories :

— Les catégories comprises sous la dénomination -d’officiers par l’article 57 de la loi du 15 avril 18981.

1. Aux termes de cel article, « sont compris sous la dénomination d’officiers : le capitaine, maître ou patron; le second; les lieutenants; le mécanicien chargé en chef de la machine et, sur les bâÂliments de plus de 300 HP

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effectifs au moins, les mécaniciens en sous-ordre ; le subrécargue et le médecin, »

— Le personnel du pont;

— Le personnel des machines ;

— Les agents du service général.

” En ce qui concerne la pêche — car, sans tenir compte de la protestation patronale, le décret de 1910 habilitait le conseil permanent d’arbitrage à connaître des différends collectifs intéressant les pêches maritimes — ces catégories étaient ramenées à deux :

1° Le personnel du pont, officiers et assimilés compris ;

29 Le personnel des machines et ses officiers.

Dans chaque arrondissement de l’Inscription maritime, les fonctionnaires de ce service devaient établir et tenir à Jour, distinctement par catégorie professionnelle, les tableaux des arbitres élus par les employés et les employeurs, rangés suivant le nombre des voix obtenues. Ces tableaux tiraient leur importance de ce qu’ils déterminaient l’ordre dans léquel les arbitres étaient appelés à siéger. Leur publicité était prévue par insértion semestrielle au Journal officiel sur l'initiative du ministre de la Justice.

La composition du conseil permanent d'arbitrage variait, pour chaque affaire dont il était appelé à s’occuper, suivant l'importance du conflit au double point de vue du nombre des catégories professionnelles qu’il touchait et de son ère d'extension géographique. L'hypothèse la plus simple était évidemment celle où le différend collectif n’iIntéressait qu’une sorte de personnel dans un seul arrondissement maritime; la juridiction arbitrale comprenait alors, outre la section centrale, dix arbitres élus dans la circonscription maritime considérée, à raison de cinq par les armateurs et cinq par les personnels navigants de la catégorie professionnelle en cause. Lorsque le conflit dépassait ce stade en quelque sorte primaire, le décret distinguait trois cas par ordre de complication progressive :

19 Le différend s'étend à plusieurs catégories de navigateurs du même arrondissement maritime. — Il est d’abord attribué aux arbitres de chaque catégorie, dans le conseil d'arbitrage, autant de sièges que le nombre des catégo- -ries en cause est contenu de fois dans cinq, les sièges éventuellement en surplus étant attribués successivement aux catégories comptant le plus grand nombre d’électeurs.

2° Le différend s’étend à plusieurs arrondissements, mais

ne concerne qu'une catégorie de gensde mer. — Sont d’abord attribués pour chaque arrondissement aux arbitres élus par les amateurs ainsi qu’aux arbitres élus par les marins de la catégorie intéressée, autant de sièges dans le conseil d’arbitrage que le nombre des arrondissements est contenu de fois dans cinq, les sièges qui pourraient rester après cette répartition devant aller aux arrondissements comptant le plus grand nombre d’électeurs employeurs ou d’électeurs employés de la catégorie en cause.

89 Le différend s’étend à plusieurs arrondissements maritimes et à plusieurs catégories de personnels navigants. — Les sièges des arbitres élus par les armateurs sont attribués aux divers arrondissements conformément aux règles indiquées au paragraphe précédent. Pour les sièges destinés aux arbitres élus par les marins, 1l est procédé à une double répartition :

— La première entre les catégories professionnelles intéressées suivant les principes posés au paragraphe premier €i-dessus en prenant, comme base d'attribution, pour les sièges en surplus, le nombre total des électeurs de chaque catégorie dans l’ensemble des arrondissements corsidérés ;

— La seconde entre les arrondissements sur lesquels s’étend le conflit selon l’ordre fixé plus haut au paragra-

phe 2 en attribuant les sièges restant éventuellement d’après le nômbre total des électeurs dans chaque arrondissement. Les sièges ainsi répartis entre les arbitres des différentes catégories seront distribués par voie de tirage au sort entre les arrondissements, et l’article 8 du décret, pour ne rien laisser au hasard, n’hésitait pas à préciser : « A cet effet, cinq bulletins portant le nom des catégories intéressées et cinq bulletins ES le nom des arrondissements en cause seront placés dans deux urnes distinctes et l’ordre de sortie en déterminera l'attribution réciproque. »

Le même souci du détail présidait à l’organisation des élections. Les conditions d’électorat ne diffèrent pas sensiblement de celles qu’avaient prévues l’avant-projet précédemment examiné. Pour les marins cependant, l’extension des procédures facultatives de conciliation et d’arbitrage aux personnels états-majors avait conduit à distinguer trois classes d’électeurs :

19 Les inscrits maritimes, définitifs ou hors de service, ayant figuré sur le rôle d'équipage d’un navire de guerre ou de commerce pendant les trois années qui précédaient, les militaires en activité de service étant exclus du vote;

29 Les commissaires, médecins, agents du service général ayant navigué pendant un än au moins et n’ayant pas cessé de le faire depuis plus de trois mois;

39 Les femmes françaises, majeures, tee à la catégorie des agents du service général et remplissant les mêmes conditions.

L'éligibilité était réservée aux électeurs âgés de plus de: vingt-cinq ans ainsi qu'aux anciens électeurs n’ayant pas interrompu l'exercice de leur profession depuis plus de cinq ans. Les élus devaient naturellement appartenir ou avoir appartenu à la catégorie professionnelle appelée à les nommer.

La confection des listes électorales était confiée aux administrateurs de l’Inscription maritime qui devaient y procéder du 1e au 20 juin de l’année des élections, en accord avec les maires des communes de leur circonscription. Le document de base prévu pour ce travail était, en effet, les listes électorales politiques que les administrateurs étaient autorisés à consulter sur place.

Les listes électoraies devaient être déposées, dans chaque quartier, au bureau de l’Inscription maritime le 30 juin au plus tard. À compter de cette date, les électeurs, dûment avertis du dépôt par affiches apposées aux portes des mairies et dans les bureaux de l’Inscription maritime, avaient un délai de quinze jours pour porter leurs réclamations devant le juge de paix du canton qui les instruisait et jugeait dans les conditions prévues à l’avant-projet. La liste était close le 1er août et ne pouvait plus être modifiée autrement que par suite de décisions judiciaires.

Dès le 15 août suivant, les cartes au vu desquelles les électeurs devaient être admis à voter dans toutes les communes de l'arrondissement où le scrutin serait ouvert, étaient mises en distribution. Les électeurs pouvaient soit les retirer eux-mêmes ou par mandataire muni d’un pouvoir avec signature légalisée, soit en demander l'envoi par la poste à un domicile qu'ils indiquaient, la signature de la lettre réclamant cet envoi devant être également légalisée. , Les élections avaient lieu à la mairie de chaque commune chef-lieu d’un quartier de l’Inscription maritime, tous les trois ans, le premier dimanche de décembre pour les employeurs, le second pour les employés, le troisième pour la pêche, devant un bureau présidé par le maire assisté du syndic des gens de mer comme secrétaire. Les équipages des navires en partance, s’ils justifiaient ne pou-

LA PREMIÈRE TENTATIVE m7

voir être de retour en France pour la date indiquée, étaient admis à voter trois mois à l’avance suivant la procédure prévue dans le premier projet du décret : l'administrateur de l’Inscription maritime ou son délégué recevait contre émargement et sous double enveloppe fermée, l'enveloppe extérieure étant signée par l'électeur, les suffrages de ces marins à la veille du départ. Bien entendu, l'ouverture de ces plis ne devait être faite que le jour des élections par le président du bureau de vote et en présence des autres membres de ce bureaut.

Les électeurs employés, inserits sur les listes d’un autre quartier, étaient admis à prendre part au scrutin dans le quartier de l’Inscription maritime dans lequel ils se trouvaient à la date de l’élection, sur présentation de leur carte électorale dûment signée et de leur fascicule de mobilisation ou de toutes autres pièces établissant leur identité. Mais la présentation de ces documents au moment du vote ne suffisait pas; 1l fallait en outre qu'ils aient été déposés à la mairie, siège du quartier, pour permettre l’établissement d’une liste supplémentaire que les électeurs devaient émarger avant de déposer leur bulletin dans l’urne.

Le mode de suffrage prévu était, conformément aux dispositions du premier projet gouvernemental, le scrutin de liste par catégorie. Les électeurs devaient porter sur leur bulletin de vote les noms de cinq arbitres titulaires et de cinq arbitres suppléants, les premiers noms étant considérés,

1. L'article 15 du règlement du 19 mars 1910, qui décrit cette procédure, est à l’origine d’une proposition de loi de M. Rio tendant à instaurer le vote par correspondance des marins en mer en matière d'élections politiques. Cette proposition fut votée par la Chambre des députés le 9 octobre 1910, mais échoua devant le Sénat. (Cf. Valude, « Le vote par correspondance des marins en mer », in Journal de la Marine marchande, 1920, p. 839.) Quelques années plus tard, le 5 avril 1925, et contrairement à la proposition de sa commission du suffrage universel, la Chambre a repoussé une disposition inspirée de la proposition de loi Rio.

à défaut de toute indication précise, comme désignant les arbitres titulaires. Pour les personnels états-majors, il était prévu que les bulletins mentichneraient séparément les noms des officiers du pont ou assimilés et ceux des officiers mécaniciens. |

Les conditions de majorité requise étaient la majorité relative. Immédiatement après le dépouillement des votes, le président du bureau proclamait les résultats qui étaient ensuite consignés dans un procès-verbal des opérations dressé par le secrétaire du bureau, signé par tous les membres et adressé à l'administrateur de l’Inscription maritime. Ce fonctionnaire le transmettait au directeur de l’Inscription maritime qui centralisait les procès-verbaux de son arrondissement et les communiquait à une commission de recensement composée du président du tribunal civil assisté des présidents du tribunal et de la chambre de commerce de Fendroit. Cette commission, compétente pour statuer . sur toutes les réclamations présentées à l’occasion des élections, envoyait une copie, certifiée conforme par son président, de l’ensemble des procès-verbaux de l’arrondissement au ministre de la Justice. Il appartenait à ce dernier de : faire publier au Journal officiel les noms des élus, par ailleurs affichés aux chefs-lieux de tous les quartiers de l’Inscription maritime.

La composition du conseil permanent d’arbitrage étant déterminée par son secrétariat, conformément aux règles précédemment exposées et selon l'affaire considérée, il était saisi par les intéressés et à défaut par le ministre de la Justice. Son intervention supposait que le différend n'avait pu être aplani sur place. Suivant quelles règles et par qui? L'article 24 du décret ne le précise pas, mais il devait s’agir d’une sorte de préconciliation laissée à l’initiative des

Î autorités locales, maritimes et civiles, car la procédure de conciliation proprement dite était conduite par le conseil permanent lui-même. Aussitôt requis, en effet, le président de la juridiction arbitrale devait télégraphier au préfet du département dans les limites duquel avait surgi le différend, pour l'inviter à offrir aux parties les bons offices du conseil et à lui communiquer leur réponse dans le délai de quarante-huit heures. Si cette réponse était négative, la section centrale du conseil le constatait dans un procèsverbal dressé à cet effet. En cas d’acceptation, au contraire, le président du conseil d'arbitrage notifiait au préfet la date à laquelle le conseil s’assemblerait pour qu'il en avise les parties en les conviant à se faire représenter devant lui par des délégués. En même temps, il convoquait pour la date fixé les arbitres employeurs et employés appelés à siéger dans l’affaire en cours. Les arbitres devaient immédiatement accuser réception de la convocation et, s'ils se trouvaient empêchés, en avertir télégraphiquement le président pour qu'il puisse faire appel aux suppléants. ‘Le conseil réuni à la date indiquée entend les représentants des intéressés et essaie de les concilier. Si l’accord se fait, aucune difficulté : les conditions de l’entente sont, consignées dans un procès-verbal établi et signé par le président de la juridiction arbitrale, ainsi que par les délégués des parties auxquels une copie certifiée conforme est remise. Une ampliation du procès-verbal est également envoyée aux ministres de la Marine, de la Justice, du Commerce et de l’Industrie. La conciliation ayant échoué par l’impossibilité d'arriver à composition, le président convoque sans délai, pour le lendemain, les mandataires des intéressés devant le conseil et leur demande s’il leur convient de recourir à l’arbitrage prévu par la loi. Le refus émanant des-

représentants de l’une ou l’autre partie fait immédiatement l’objet d’un procès-verbal dressé comme précédemment. En cas d'acceptation, au contraire, le président invite les délégués à consigner par écrit leurs prétentions et arguments respectifs et à signer un compromis indiquant explicitement les questions à résoudre. Dès réception de ces - pièces, 1l.fixe une date rapprochée pour la séance du conseil d’arbitrage et en donne avis aux délégués.

Le conseil, assemblé au jour fixé, examine à huis clos, sous la direction de son président, la question qui lui est soumise. [l prend connaissance de tous les documents dont son président a reçu communication et entend sur leur demande les représentants des parties. Pour éclairer son opinion, il dispose des pouvoirs d’enquête et d'expertise prévus dans le premier projet du gouvernement. Des procès= verbaux de ses séances sont rédigés par des secrétaires attachés à la juridiction arbitrale et désignés par le ministre de la Justice, pour être conservés dans ses archives.

Pour toutes délibérations, le conseil permanent d’arbitrage devait comprendre, conformément au principe paritaire, un nombre égal d’arbitres employeurs et d’arbitres employés, soitrau minimum deux représentants de chacun de ces groupes. Lorsque le nombre des arbitres présents était plus élevé d’un côté que de l’autre, les plus jeunes des arbitres en surnombre devaient s'abstenir. Ces délibérations ne devaient pas se prolonger; le conseil devait statuer dans le plus court délai possible et obligatoirement, en tout cas, dans les huit jours à partir de sa réunion en comité d'arbitrage. La sentence du conseil, toujours rendue au siège de la juridiction et signée par le président, était notifiée par le secrétariat aux parties intéressées ainsi qu'aux ministres de la Marine, du Commerce et de l’In-

LA PREMIÈRE TENTATIVE 81 dustrie, et de la Justice. Il appartenait à ce dernier d’assurer leur publicité ainsi que celles des procès-verbaux constatant le silence ou le refus des parties dans les formes prévues dans le premier projet gouvernemental.

Enfin, le titre V du décret de 1910 (Dispositions diverses et transitoires) reproduisait sans grands changements les dispositions du même projet relatives aux frais de fonctionnement de la juridiction arbitrale, au rapport annuel adressé aux ministres de la Justice, de la Marine, du Commerce et de l'Industrie, par le président du conseil permanent, et à l'affichage, dans tous les bureaux de l’Inscription maritime, des textes de la loi du 22 juillet 1909 et de son décret d'application.

Section TITI.

L'échec de la tentative malgré les réformes de 1911.

Le décret du 19 mars 1910 avait prétendu tout prévoir, tout régler. Ses auteurs, dans le désir louable de prévenir toutes les difficultés, n’avaient pas hésité, comme on a pu le voir, à entrer dans les plus extrêmes détails d’application, si bien que l'initiative des autorités locales se trouvait pratiquement réduite à rien. C'était là un fait à coup sûr regrettable parce que ces autorités, en contact immédiat et quotidien dans les ports mêmes avec les armateurs et les marins, avaient des milieux maritimes une connaissance et, une habitude généralement étrangères aux fonctionnaires des administrations centrales qui avaient préparé et rédigé le décret. Les organisations professionnelles de l'armement et des personnels navigants avaient été évidemment consultées, mais ou bien l’on n'avait pas tenu compte de leurs

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critiques ou bien elles s'étaient abstenues d’en formuler : pour témoigner leur opposition aux mesures projetées. La conséquence de cet état de choses était la publication d’un texte rigide, ne se prêtant à aucune adaptation, dépourvu de toute souplesse dans l’application et destiné, par sa rigueur même, à décourager ou à heurter ses assujettis, alors qu’il eut fallu, au contraire, vaincre leur résistance et leurs préjugés à l’égard de l'institution nouvelle. Avant même d’être mis à l'épreuve, le régime instauré par le règlement de 1910 était voué à l’échec. Il n’allait pas falloir longtemps pour s’en apercevoir.

L'article 44 et dernier du décret prévoyait au titre des dispositions diverses et transitoires : « Les premières élections auront lieu à une date fixée par arrêté concerté des ministres de la Marine et du Commerce et au plus tard le 1er août 1910. [1 sera fait usage, à cet effet, des listes électorales de 1909 et il sera procédé comme il est dit ci-dessus. La faculté, donnée aux équipages en partance, de voter trois mois avant la date normale des élections, sera réduite à un mois. Les pouvoirs du premier conseil d’arbitrage expireront le 31 décémbre 1911.»

L'arrêté interministériel susvisé intervint le 3 juin 1910. Il fixait la date des premières élections au 31 juillet 1910; les équipages des navires en partance, qui justifieraient ne pouvoir être rentrés en France à ce jour, étaient admis à déposer leur bulletin de vote entre les mains de l’administrateur de l’Inscription maritime du port de départ à partir du 30 juin. Ces dispositions ne faisaient que confirmer les indications et instructions données aux fonctionnaires de l'Inscription maritime par une circulaire du sous-secrétaire d'Etat à la Marine en date du 22 mai 1910. Ce texte apportait tous renseignements utiles aux intéressés pour la

rapide confection des listes électorales. Il dérogeait exceptionnellement sur certains points de détail au règlement de 1910 en modifiant, à raison de la date anormale des élections, les délais prévus pour l’accomplissement des diverses formalités. Une nouvelle cireulaire du 2 juin 1910 vint compléter la précédente et préciser les quelques points demeurés encore incertains.

Les premières listes électorales devaient être établies sur la base des listes politiques de 1910 (et non pas de 1909 comme l'avait prévu le règlement). En ce qui concérne les électeurs employés, les administrateurs devaient trouver les éléments d’information dont ils pourraient avoir besoin, dans la matricule des gens de mer pour les inscrits et dans les matricules particulières aux agents du service général. Pour les électeurs employeurs, ils devaient inviter immédiatement les entreprises d'armement de leurs quartiers à fournir les déclarations prévues par le règlement de 1910 pour lPinscription de leurs représentants sur les listes électoralest. Ces dernières furent cependant établies en temps

1. L'article 10 du décret de 1910 stipulait, reproduisant certaines dispositions du premier projet gouvernemental : « Sont électeurs, en qualité d'employeurs, les armateurs français n’ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles 15 et 16 du décret organique du ? février 1852 et exerçant leur profession depuis au moins trois ans. Sont également électeurs, au même titre et. sous les mêmes conditions, les personnes françaises participant à la direction d’une entreprise d'armement et désignées, à cet effet, par les représentants de l’entreprise. Toutefois, les personnes participant à la direction d’une même entreprise d'armement ne peuvent être portées sur les listes d’électeurs dans chaque arrondissement maritime qu’à raison d’un électeur par 10.000 tonnes ou fraction de 10.000 tonnes de jauge brute de l’entreprise, attachées aux.ports de l’arrondissement.

» À cet effet, toute entreprise d'armement doit adresser, avant le 1* juin de l’année des élections, à l’administrateur de l’Inscription maritime du quartier dans le ressort duquel elle exerce son industrie, une déclaration contenant :

» 1° Le tonnage brut de ses navires attachés aux ports de l’arrondissement ; s

» 29 Le nom, la qualité et le domicile de ces représentants à inscrire sur les listes électorales. »

L'exécution de ces prescriptions aboutit à des erreurs nombreuses, « Dans

voulu, malgré toutes les erreurs que peut entraîner une confection hâtive, et la date des élections arriva.

Dans l’ensemble, les armateurs accomplirent leur devoir d’électeurs suivant les instructions de leur organisation syndicale. Un nombre suffisant d’entre eux se présenta aux urnes pour que soit réputé tenu l’engagement pris par leur groupement. À une lettre du ? avril dans laquelle le ministre du Commerce et de l’Industrie avait attiré son attention sur la récente publication du décret du 19 mars 1910 et « l'intérêt qui s'attache à ce que l'armement tout entier prête son concours aux pouvoirs publics pour leur faciliter la tâche qui leur est impartie par le règlement susvisé », le Comité central des armateurs de France avait, en effet, répondu en offrant son plus entier concours. Mais, par ailleurs, l’organisation patronale en avait profité pour rappeler une fois de plus au représentant du Gouvernement l’importance attachée par l’armement au caractère strictement, facultatif du recours à l’arbitrage. Et il confirmait ces déclarations quelques semaines plus tard, le 25 mai, dans une lettre au sous-secrétaire d'Etat à la Marine à laquelle était jointe copie de.toute la correspondance échangée à ce sujet avec le ministre du Commerce et de l'Industrie. En somme, l’armement, tout en se montrant : circonspect à l’égard d’une innovation qu’il n’approuvait

certains arrondissements maritimes, on avait fait figurer sur les listes, au titre des armateurs, non seulement des entrepreneurs de transports maritimes, comme le prescrit la loi, mais aussi des propriétaires de yachts, des fonctionnaires ayant la disposition d’engins de navigation appartenant aux Ponts et Chaussées, etc. L'article 14 du décret du 19 mars 1910 permettant aux intéressés de porter leurs réclamations contre la confection des listes, dans les quinze jours qui suivent leur affichage, devant le juge de paix du canton, le Comité se contente de signaler ces irrégularités à ses adhérents pour permettre à ceux-ci de les faire cesser. » (Circulaire du Comité central des armateurs de France, n° 697, p. 830.) Cette attitude de l’organisation patronale était conforme à l’engagement qu'il avait pris d'apporter son concours à la confection des listes. Cf. lettres du Comité au ministre du Commerce du 19 avril et au sous-secrétaire d'Etat à la Marine du 25 mai 1910.

pas, acceptait de tenter loyalement l'expérience ordonnée par la loi du 22 juillet 1909 et organisée par son ‘décret d'application. :

La même bonne volonté ne se manifesta pas chez les marins. Dans beaucoup de ports, aucun électeur appartenant au personnel navigant ne se présenta. Dans d’autres, les bureaux de vote n'ayant pu. être constitués faute d’un nombre suffisant d’électeurs employés, les armateurs en furent réduits à faire constater par les autorités maritimes locales l'impossibilité où ils se trouvaient d'accomplir leur devoir électoral. « Jamais on ne vit élections si paisibles; il n’y eut ni électeurs ni candidats!. » C'était l’échec total. Sur les 75.000 inscrits portés sur les listes électorales, 1.583 seulement se présentèrent au scrutin. L'élection des arbitres représentant les personnels navigants n'avait pu se faire que dans un nombre infime de quartiers. Le résultat cherché par la Fédération des syndicats maritimes, qui avait lancé l’ordre d'abstention, était atteint; et, à l'issue de son dix-huitième congrès tenu à SaintiNazaire au mois d'octobre 1910, elle le faisait sanctionner par le vote de la résolution suivante : « Le congrès félicite les inscrits maritimes qui n’ont pas pris part aux élections pour le conseil permanent d'arbitrage, blâme ceux qui n’ont pas obéi aux consignes d'abstention, et invite les inscrits à s'abstenir au cas où 1l serait procédé à de nouvelles élections. »

Le sous-secrétaire d'Etat chargé de la Marine marchande prescrivit une enquête dans les différents quartiers de l’Inscription maritime sur les causes de cette abstention générale chez les marins. Des réponses produites par les groupements professionnels interrogés, nous en citerons une particulièrement intéressante parce qu’elle résume

1. G. Moraël, L'exploitation de la mer, Ligue maritime française, Paris,

assez bien les motifs présentés par les personnels navigantsen Justification de leur attitude. Les syndicats maritimes de Bordeaux firent connaître que leurs membres s’étaient abstenus de participer aux élections parce que le régime électoral instauré par le décret de 1910 permettait, si même il ne la favorisait pas, la désignation d'arbitres n'ayant pas les connaissances techniques désirables; par ailleurs, l’utilité de la nouvelle institution ne se faisait aucunement sentir, les tribunaux maritimes commerciaux existants offrant toutes garanties de compétence et d’impartialité pour régler les différends entre employeurs et employés. 3

Le Gouvernement ne se découragea pas. Une fois terminée l'enquête dont il vient d’être parlé, la réforme du décret du 19 mars 1910 fut mise à l’étude. En même temps, les mesures prévues par ce texte étaient prises comme si les élections avaient eu lieu normalement. Un décret du -3 février 1911 nomma pour trois ans les magistrats membres de la section centrale du conseil permanent d’arbitirage et choisit parmi eux le président et le vice-président de la juridiction. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la Justice, portant la même date, désigna le personnel du secrétariat du conseil. Enfin, le Journal officiel du 15 février 1911 publiait, en plus des deux textes précités, la liste des arbitres élus par arrondissement maritime et, dans chaque arrondissement, par catégories professionnelles. Se référant à cette publication, une circulaire du ministre de la Marine en date du 2 mai 1911 vint donner toutes instructions utiles aux fonctionnaires de l’Inseription maritime pour provoquer la mise en route des arbitres appelés à siéger au conseil, lorsque celui-ci serait saisi d’une affaire concernant leur catégorie professionnelle et

leur arrondissement. Toutes ces mesures devaient d’ailleurs demeurer purement platoniques, la juridiction arbitrale n'ayant pas eu l'occasion de se réunir avant la refonte du régime de 1910.

Le projet réformant le malencontreux décret aboutit assez rapidement, -après entente entre les départements ministériels intéressés, au règlement du 7 août 1911. Le nouveau texte était divisé en quatre articles dont chacun modifiait plusieurs dispositions du décret de 1910 par référence aux articles et aux titres dudit décret. D’une manière générale, les modifications apportées au régime des élections n'étaient que de simples retouches commandées par le désir de simplifier ce régime ou de réparer de légères lacunes dans le texte de 1910; au contraire, les procédures de conciliation et d'arbitrage étaient profondément remaniées, et, cette fois, nettement séparées.

En ce qui concerne les élections, elles ne devaient plus se faire par quartier de l’Inscription maritime mais dans la circonscription inférieure, par syndicat. Cette mesure équivalait à une sorte de sectionnement électoral qui avait pour conséquence de rendre nécessaire une révision des listes dressées pour les élections du 31 juillet 1910. D'autre part, l’accomplissement de toutes les formalités prévues auparavant dans le cadre du quartier (dépôt et affichage des

listes, distribution des cartes électorales, etc.) étaient transposées à l’échelon du syndicat. Le scrutin avait lieu, bien entendu, à la mairie de chaque commune, siège d’un syndicat de l’Inscription maritime, devant un bureau dont la composition, réduite à trois membres (le maire président, le syndic des gens de mer secrétaire et un conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau) déjouait les manœuvres d’obstruction, puisqu'elle ne comprenait plus aucun repré-

sentant des électeurs. Par ailleurs, si la faculté de voter ‘dans un syndicat autre que celui sur les listes duquel ils figuraient, était laissée aux intéressés, les formalités pour ce faire étaient considérablement simplifiées : 11 suffisait que l’électeur présentât au moment du scrutin sa carte signée et un document attestant son identité pour être inscrit immédiatement, sans aucun dépôt préalable de ces pièces, sur une liste supplémentaire et admis au scrutin. Enfin, la date des élections était fixée au premier dimanche de décembre pour toutes les catégories d'employeurs et d’employés, tant pour la navigation de commerce que pour la pêche. Toutes ces mesures, en même temps qu’elles assouplissaient les dispositions du régime antérieur, tendaient à vaincre la résistance des marins en décentralisant le scrutin pour le rapprocher de l'électeur et en simplifiant les formalités et les démarches indispensables.

Si l’on passe maintenant à la réforme des procédures de conciliation et d'arbitrage, on constate que les innovations étaient beaucoup plus considérables. L'ancien titre III du règlement de 1910, « De l'arbitrage; procédure et délais », était divisé en deux titres distincts, « De la conciliation » et, «De Parbitrage » dont il n’y a à dire que peu de choses, parce qu’ils font, en somme, la synthèse des dispositions contenues dans le premier projet du décret de 1910 et dans le texte définitif de ce règlement.

La tentative préalable de conciliation est enlevée au conseil permanent d'arbitrage, pour être confiée à l’administrateur de l’Inscription maritime. Celui-ci, averti de la naissance d’un conflit collectif, doit, s’il n’a pas été saisi dans les vingt-quatre heures par les parties, leur proposer ses bons offices et les inviter à lui faire connaître dans les quarante-huit heures :

— L'objet du différend avec l'exposé des motifs allégués de part et d'autre;

— Les noms, qualités et domiciles des délégués désignés par elles pour les représenter, au nombre de cinq au maxi: mum, délégués qui obligatoirement doivent être citoyens français et n'avoir encouru aucune des condamnations prévues par le décret organique du 2 février 1852.

Le silence, le refus ou l’abstention des parties, ainsi que le résultat de leur réunion en conciliation, si elle a lieu, sont, constatés dans des procès-verbaux établis et signés concurremment, lé cas échéant, avec les parties, par l’administrateur de l’Inscription maritime qui en envoie copie aux ministres intéressés et au président du conseil permanent d'arbitrage. Lorsque le conflit s'étend à plusieurs ports du même arrondissement maritime, l'essai de conciliation doit être provoqué par le directeur de l’Inscription maritime. Si le différend touche plusieurs ports de divers arrondissements, le ministre de la Marine désigne celui des directeurs intéressés qui remplira la mission sus-indiquée.

En cas d’échec de la tentative dirigée par lui, le fonctionnaire de l’Inscription maritime compétent transmet le dossier de l’affaire au ministre de la Justice pour qu’il saisisse le conseil permanent d’arbitrage. Celui-ci, une fois saisi, examinait ie litige, se documentait et statuait suivant les règles posées par le décret de 1910, auxquelles aucune modification n’était apportéel.

La circulaire du 29 août 1911, qui notifia le décret du 12 août précédent, spécifiait qu’un arrêté interministériel ultérieur fixerait la date des élections au conseil permanent d'arbitrage pour 1911. Mais étant donné les dispositions

1. Sauf sur un point cependant, les délégués désignés par les parties pour les représenter devant le conseil élant désormais autorisés à se faire assister d'avocats.

formelles du règlement, cet arrêté parut bientôt inutile et

une nouvelle circulaire du 25 novembre le contremanda, en

fixant la date des prochaines élections au jour prévu par le

décret, c’est-à-dire au premier dimanche de décembre qui

tombait cette année-là le 3. Le scrutin eut lieu, ou plutôt il

n’eut pas lieu. La Fédération nationale des syndicats mari-

times, conformément à la motion votée à son précédent congrès, avait renouvelé ses consignes d'abstention. Sui-

vant le mot de M. de Monzie, ses adhérents « boudèrent ». et «ils boudèrent si bien que, dans la plupart des syndicats,

les urnes demeurèrent vides e& que, lorsqu’en 1912 éclata

la grève du Havre, le conseil permanent d’arbitrage ne put

se constituer, le personnel des machines de l’arrondissement

n'ayant désigné aucun représentant! », L’échec, cette fois,

n'était pas seulement complet, mais définitif; le Gouver-

nement abandonna. La première tentative pour doter la

marine marchande d'institutions propres à résoudre paci-

fiquement les conflits collectifs du travail n'avait pas

abouti. |

Quelles étaient les causes d’un tel insuccès ? Elles étaient de deux ordres; alors que les unes, de caractère plutôt technique, résultaient de certaines inquiétudes des milieux syndicalistes, les autres étaient la marque d’un état d’esprit propre à la plupart des marins.

Les consignes d’abstention données par la Fédération nationale des syndicats maritimes furent provoquées par la crainte de ne pouvoir tenir en mains les représentants des gens de mer au sein du conseil permanent d’arbitrage et, par suite, de perdre une grande partie de son influence. Les sentences du conseil devaient, en effet, être rendues à la majorité de ses membres dont une fraction était élue et

1. A. de Monzie, Les réformes maritimes, Librairie maritime et coloniale, Paris, 1914, chap. VIII, p. 84.

l’autre nommée par les pouvoirs publics. « Ce mode de désignation des coarbitres et arbitres rendait pleine de périls la position des marins du commerce », car « on ne pouvait espérer d’une élection générale que l'unité de vues soit assurée dans le groupe ouvrier, tandis que les armateurs avaient la certitude que leurs coarbitres n'auraient aucune défaillance. De même, le choix des délégués (des parties) parmi le personnel intéressé ne pouvait aller sans difficulté et sans risque! ». Autrement dit, la Fédération des syndicals maritimes voulait assurer par ses propres mandataires, concurremment avec ceux de l’armement, le fonctionnement de la juridiction arbitrale?. Tant qu'il n’en serait pas ainsi, « les dirigeants de la Fédération des inscrits avaient raison, de leur point de vue, d’écarter l'éventualité d’un arbitrage légal, car le conflit direct leur devait sembler préférable, ou même nécessaire, pour exercer leur action ».

‘Mais l’échec des règlements de 1910 et 1911 avait des causes beaucoup plus profondes, inhérentes à la mentalité même des marins et auxquelles il a déjà été fait allusion. Les rédacteurs de ce texte, trop éloignés des réalités maritimes, n'avaient pas exactement mesuré la portée et les:

1. P. Ferri-Pisani, Sur le Syndicalisme maritime. Première partie : « Les organes et les méthodes », Marseille, 1933, déjà cité, chap. IX, p. 159.

2. Evidemment, les gens de mer n’élisant plus les coarbitres, dont la désignation serait donnée à la Fédération, n'auraient plus été représentés directement au conseil permanent d'arbitrage, mais seulement par l'intermédiaire de celle-ci. Par contre, en même temps que l’hégémonie de l’organisation syndicale, serait établie « entre les coarbitres marins la liaison nécessaire correspondant à la solidarité existant entre les coarbitres armateurs ». (Ferri-Pisani, ouvrage précité, même page). ART TE

Cf. aussi, à propos de l'opinion des milieux syndicalistes, l’article intitulé « Le conseil permanent d'arbitrage : de mal en pis », dans le Travailleur de la mer, organe officiel de la Fédération nationale des syndicats maritimes, . n° 298 du 5 octobre 1911, où l’auteur, se livrant à une violente critique du régime instauré en 1910-1911, constate avec amertume que les armateurs ont le droit de se faire représenter par qui bon leur semble, tandis que les secrétaires des syndicats maritimes sont pratiquement écartés de la repré-

sentation ouvrière en raison du régime électoral. 3. De Monzie, ouvrage précité, p. 86.

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conséquences des mesures qu’ils édictaient. Tout d’abord, cela avait été une erreur d’étendre l’arbitrage hors de son domaine légal. « Pour la plupart, les pêcheurs sont propriétaires de leurs barques. En tout cas, même pour les lointaines campagnes, ils naviguent « à la part », c’est-à-dire qu'ils sont les associés du patron, bien plutôt que ses salariés. De conflits collectifs, de grèves, il n’est pour eux question. D’arbitrage non plus. Que leur eût servi de voter? On ne pouvait arbitrer la grève sardinière, on ne pouvait pas davantage soumettre à des tiers le règlément des comptes de pêche. L'extension que réalisait le décret de M. Chéron était donc, au moins dans la très grande généralité des cas, tout à fait superfluet ».

Quant aux marins du commerce, « gens indifférents, sinon fatalistes, qui s’en rapportent volontiers à la Madone ou à l’Etat-Providence », ils étaient «en immense majorité étrangers à toute formation syndicaliste »; même quand ils avaient adhéré à une organisation professionnelle. Enfin, ils avaient peu l’habitude et la pratique du vote, «étant la plupart du temps sur mer au moment même des échéances électorales. Ceux-là mêmes d’entre eux qui font de courtes navigations, ne se trouvent pas à point nommé dans le quartier où ils sont inscrits, pour y prendre part au scrutin, Indifférents, individualistes, absents !* Certes, on ne pouvait plus mal choisir les hommes auxquels on s’adressait pour leur offrir l’électorat professionnel ».

Par ailleurs, la loi était pratiquement inacceptable pour les intéressés. Elle plaçait la juridiction arbitrale trop loin d’eux, de leur vie, du cercle de leurs habitudes quotidiennes. C'était encore l’époque où «la grande masse des marins

1. Jbid., p. 84 et 85. Les citations infra ont été également empruntées à ces pages et à celles qui terminent le chapitre VIII de l'ouvrage (p. 81 à 88 incluse).

LA PREMIÈRE TENTATIVE 93 éprouvait une naturelle appréhension à la pensée que l’arbitre ou les arbitres seront personnages lointains, siégeant à Paris, dans une manière d’empyrée ». Au contraire, un homme qu'ils connaissaient bien et qui les connaissait autant, l’administrateur de l’Inscription maritime, leur semblait naturellement qualifié pour intervenir et régler le différend. « Un administrateur qui sait son métier, qui est connu de ses inscrits, qui a la confiance de l’armement, a plus d’autorité que quiconque pour pacifier les esprits; il a plus de compétence que qui que ce soit pour trouver la formule transactionnelle sur laquelle s’établira l’accord définitif ou provisoire ». Il y a évidemment des exemples de décisions arbitrales — comme la sentence Ditte — rendues par des gens dont le nom même n’était pas connu des marins en grève. Mais la mentalité maritime n’était pas mûre pour la généralisation du procédé, et de telles interventions gardaient un caractère exceptionnel. « C’est après une cessation de travail prolongée, c’est après l’échec des interventions locales, c’est en désespoir de cause qu’un magistrat ou un homme public peut être invité à dire le droit. Mais, quand la grève éclate ou quand elle est sur le point d’éclater, ce n’est pas à Paris que les mécaniciens havrais ou les agents du service général de la flotte marseillaise iront demander conseil. C’est dans leur milieu, c’est à quelqu’un qui les approche, avec qui ils sont en familiarité, qui a déjà donné sa mesure dans de précédentes affaires maritimes. Et donc, si l’on avait voulu organiser pratiquement, efficacement, l'arbitrage maritime, il eût fallu en quelque sorte le décentraliser ».

Et M. de Monzie, auquel nous avons emprunté l’essentiel du précédent développement concluait : « Etait-ce bien la peine de faire un tel essai et ne valait-il pas mieux,

par des instructions précises, par une éducation professionnelle attentive, donner aux administrateurs de la Marine un sens plus délicat de leurs devoirs et de leurs responsabilités ? Au surplus, il n’y a pas de mal : de l’effort accompli par M. Paul Boncour et ses collègues du Parlement, il restera, en sus d’une loi velléitaire, une idée qui est à reprendre et un gros dossier qui est à méditer ». | La loi de 1909 devait dépasser le stade velléitaire. Sous l’émpire de la nécessité, l’idée fut bientôt reprise, mais la leçon de 1910-1911 n’avait pas été perdue. Il en subsista même dans l'Administration une certaine timidité, et c’est avec prudence qu'elle devait à l’avenir procéder, en essayant d'éviter le renouvellement des errements anciens.

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