‹ La conciliation et l'arbitrage dans la marine marchandeChapitre 12 sur 26 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

La première tentative en vue d'établir officiellement l’ar- - bitrage dans la marine marchande avait échoué, Il fallut revenir aux procédés empiriques et aux moyens traditionnellement admis par les marins, mais les textes de 1910 et 1911 ne furent pas abrogés et l’expérience qu’ils représentaient ne demeura pas inutile. Du décret de 1911 notamment certaines dispositions survécurent. Dans le règlement des conflits collectifs entre les armateurs et leurs différents personnels, les fonctionnaires de l’Inseription maritime continuèrent d'intervenir comme ils avaient dû le faire, par la force même des choses, avant toute tentative de réglementation. Leur action conciliatriee se révéla d'ordinaire efficace et contribua à empêcher la généralisation de conflits, souvent peu importants, dont l'esprit syndicaliste et la solidarité des gens de mer pouvaient faire craindre l’extension à d’autres ports ou à d’autres catégories de travailleurs.

L'’arbitrage proprement dit ne fut plus soumis à aucune règle : tantôt le Gouvernement, se référant au précédent Ditte, se contentait de nommer un ou plusieurs arbitres pour trancher le différend, tantôt un conseil paritaire réunissait, sous la présidence d’un haut fonctionnaire ou

du sous-secrétaire d'Etat à la Marine marchande, les représentants des employeurs et des employés. Parfois il arrivait, après l'épuisement de tous les moyens de conciliation, «quand le conflit se prolongeait en vain pour le plus grand dommage des intérêts en présence, qu’armateurs et marins, cédant par lassitude aux résistances des pouvoirs publics, parvinssent à se mettre d'accord sur le nom d’un surarbitre. En désespoir de cause, le sous-secrétaire d'Etat statuait lui-même avec le consentement des deux parties, mais à cette époque pareille intervention demeurait exceptionnelle. L’habitude n’était pas encore prise de soumettre directement les conflits du travail aux membres du Gouvernement.

Ce régime, dépourvu de base légale puisque les décrets de 1910-1911 subsistaient au moins en théorie, se maintint jusqu’à la guerre malgré ses résultats incertains et assez médiocres. L’échec encore récent de la première tentative n'avait pas, cependant, découragé tous les partisans d’une réglementation officielle de la conciliation et de l'arbitrage dans les industries maritimes, Sous leur influence, le soussecrétariat à la Marine marchande allait essayer de remettre en application les textes précités, qui n'étaient toujours pas abrogés lorsque survinrent les événements de 19141, Il allait falloir attendre encore trois ans pour que la nécessité imposât une solution à la question demeurée ainsi en suspens. :

Au début des hostilités, en effet, le nombre des conflits du travail dans la marine marchande fut assez limité. La mobilisation de la plus grande partie des inscrits maritimes

1. De nouvelles élections au conseil permanent d'arbitrage avaient été prévues pour le dimanche 6 décembre 1914, mais la guerre devait les empêcher et une circulaire ministérielle, en date du 12 novembre 1914, les contremanda. : /

LA GUERRE DE 1914 ET L'APRÈS-GUERRE IMMÉDIATE 97 dans la flotte de guerre, l'armement de tous les navires disponibles et en état de prendre la mer, entraïînèrent une notable insuffisance de personnel. Aussi les armateurs, sous la pression des pouvoirs publics, accordèrent sans trop dé difficultés les augmentations de solde réclamées par les équipages et rendues légitimes par la hausse incessante du prix de la vie. Mais au fur et à mesure que la guerre se prolongeait, aggravant les charges des employeurs et la condition des salariés, les risques de différends graves augmentaient. Une agitation dangereuse commençait à se manifester parmi les travailleurs et il ne suffisait plus de « faire appel à leur sagesse et à leur patriotisme, à leur esprit d’abnégation et de dévouement à la chose publique » pour les empêcher de protester violemment contre l’insuffisancc des salaires et de formuler brutalement de nouvelles revendications.

Devant les menaces de grèves apparues dans certaines usines travaillant pour la défense nationale, M. Albert Thomas, ministre de l’Armement, fut amené à rendre obligatoires la conciliation et l’arbitrage dans les industries de guerre. Dans les transports maritimes, les mêmes signes de malaise et de mécontentement ne tardèrent pas à se révéler. C'était l’annonce de complications graves, car « la vie du pays et sa défense dépendaient dans une large mesure de l’activité incessante et presque, sans répit de notre flotte commerciale et de notre flotte de pêche menacées par les périls de la guerre sous-marine?. » Aussi, M. Lémery, commissaire aux Transports maritimes et à la Marine .marchande, n’hésita pas à prendre pour son département des

1. Circulaire du 22 décembre 1917 notifiant l'arrêté du 22 décembre 1917 qui institue des procédures de conciliation et d’arbitrage pour la solution des différends collectifs pouvant s'élever entre les armateurs au long cours et

au cabotage et les personnels navigants employés par eux. 2. Ibid. \

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mesures analogues à celles qui, avec le décret du 17 janvier 1917, venaient de prouver leur efficacité. dans l’industrie des armements. Son successeur, M. Bouisson, devait continuer et compléter son œuvre jusque dans les premières années de l’après-guerre. Mais les dispositions arrêtées pendant cette période étaient illégales, parce qu’elles allaient à l'encontre des prescriptions réglementaires de 1910-1911 non abrogées. ;

La paix conclue, les textes promulgués entre 1917 et 1920 demeurèrent quelque temps en vigueur. Le retour de - circonstances normales, en soulignant leur caractère pro- “visoire, devait entraîner leur abandon. C'était le moment où une crise très grave, consécutive à l’excès du tonnage construit pendant la guerre pour faire face à des besoins exceptionnels, frappait durement les transports marins. Armateurset personnels navigants également atteints s’unirent en des organisations mixtes pour la défense de leurs intérêts communs et le rétablissement de l’activité maritime. Au sein de ces associations où étaient loyalement discutés par employeurs et employés tous les problèmes touchant à la marine marchande, de nombreux différends furent résolus à l'amiable, par accord direct entre les représentants des deux parties. Mais peu à peu, avec le redressement progressif de la situation, cet esprit de collaboration disparut. L'Union navale paritaire fut dissoute. À nouveau les antagonismes économiques se montrèrent dans toute leur vio-

lence. Pour en discipliner les manifestations, il apparut plus que jamais nécessaire de réorganiser les modes de règlement pacifique des conflits collectifs dans les industries maritimes. Il conviendra de rapporter les circonstances qui provoquèrent l’élaboration d’un nouveau statut, après avoir étudié les textes de 1917-1921 et rappelé l’ac-

tion et les initiatives des deux groupements professionnels paritaires qui se sont succédé.

“Section I.

Les mesures prises pendant les hostilités et les compléments qui leur furent apportés.

La guerre, comme il fallait s’y attendre « en raison du besoin intense de collaboration, d’entente et d'union, éprouvé par tous les éléments actifs du pays », provoqua dans l’opinion un vif mouvement en faveur de «cette partie de la législation sociale qui vise à éviter ou à arrêter dès leur origine les conflits du travail! ». Dans les professions exercées à terre, les commissions départementales composées de patrons et d'ouvriers qui, par application du décret du 10 août 1899, délibéraïent sur le taux normal et courant des salaires dans les entreprises de travaux publics et ce fournitures ayant contracté avec l'Etat, prirent une irportance capitale à raison de la mobilisation de l’industrie, , La loi du 10 juillet 1915 sur la détermination du salaire des ouvrières travaillant à domicile fut incorporée au Code du Travail et reçut immédiatement pleine application. Enfin, le décret du 17 janvier 1917, déjà cité, vint pourvoir au règlement des différends collectifs entre employeurs el employés dégagés d'obligations militaires, dans les établissements et usines travaillant à la fabrication des armements, munitions et matériels de guerre.

Ce texte, très simple, qui interdisait É rupture unilatérale du contrat de travail et l'arrêt sans préavis de celuici, instituait un certain nombre de comités permanents de

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