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conciliation et d'arbitrage dont le ressort géographique devait être délimité par arrêté du ministre de l’Armement. Leur composition mixte comprenait au moins deux représentants des patrons et deux représentants des ouvriers, les uns et les autres non mobilisables. Sur déclaration à lui faite, soit par l’employeur ou son représentant, soit par un ouvrier mandaté par vingt au moins de ses camarades, lé contrôleur de la main-d'œuvre saisissait le ministre pour qu'il désigne son représentant auprès du conseil appelé à statuer sur l’affaire ainsi présentée. Le comité, réuni à la mairie de la localité dans le plus bref délai, s’efforçait de concilier les parties et à défaut d'accord prononçait, dans les vingt-quatre heures suivant la dernière audition des intéressés, une sentence arbitrale sous la forme d’un procès-verbal signé par tous ses membres. Lorsque ceux-ci ne pouvaient s'entendre sur le contenu de la sentence, ils désignaient un ou plusieurs arbitres départiteurs. S'ils ne réussissaient même pas à s’accorder sur cette nomination, il y était pourvu par le ministre de l’Armement qui pouvait également évoquér l'affaire devant lui. Dans ce cas, sa décision était publiée dans la même forme que celle des arbitres départiteurs qu'il suppléait. Nommés par le ministre ou désignés par le comité, les arbitres départiteurs étaient convoqués sans délai par le contrôleur de la maind'œuvre pour entendre arbitres et parties. Dans les vingtquatre heures de cette audition, ils devaient rendre leur sentence, consignée dans un procès-verbal.
Toutes les décisions arbitrales devenaient exécutoires, après homologation par le ministre de l’Armement, dès affichage dans les ateliers par les soins ou aux frais du patron. Des sanctions, dont la plus efficace était la réquisition, étaient prévues contre les employeurs et les ouvriers
qui refusaient de se conformer aux sentences ainsi publiées. Aussi longtemps que cette publication n’était pas opérée — c'est-à-dire, par conséquent, depuis la déclaration du conflit au contrôleur de la main-d'œuvre jusqu’à l'affichage de la sentence — tout le personnel de l’entreprise, sans aucune exception, était mis en réquisition par l'autorité militaire et devait assurer à tous les échelons l’ordre et la continuité de la production. Enfin, le ministre de l’Armement pouvait étendre les prescriptions de la sentence rendue, soit pour un ou plusieurs groupes d'ouvriers, soit pour un ou plusieurs établissements, à tout ou partie des autres catégories professionnelles ou des autres entreprises qui, à l’intérieur de la même circonscription, se trouvaient dans une situation analogue. |
Ainsi conçu, ce décret avait donné d’excellents résultats. Les comités de conciliation et d’arbitrage créés par lui aboutirent rapidement, par l'accord généralement unanime de leurs membres, à l'établissement d’un nombre considérable de tarifs de salaires concernant les diverses spécialités professionnelles intéressées. L'activité de celui de la Seine fut particulièrement grande. Très rares ont été les cas où, pour trancher le différend, il fallut recourir à l'intervention du ministre de l’Armement.
Dans les industries maritimes, l'intérêt national n’exigeait pas moins que dans les fabrications de guerre la continuité indispensable du travail et le rendement maximum du matériel. Or, parmi les équipages surmenés par trente mois d'efforts intenses, une certaine lassitude et un mécontentement croissant se manifestaient. Malgré les augmentations de soldes consenties par les armateurs, la hausse constante du prix de la vie atteignait durement les marins et leurs familles, les premiers quand ils étaient à
terre entre deux embarquements, celles-ci de façon continue. Cette situation était d'autant plus regrettable qu'il s'agissait d’une catégorie de travailleurs constamment exposés à raison de la guerre sous-marine à de graves dangers, si bien qu’on avait pu dire d’eux qu'ils étaient à la fois au front et à l’usine ». Enfin, le fait que diverses diffi- - cultés d'ordre secondaire en corrélation avec les questions de salaires et d’indemnités demeuraient longtemps parfois en suspens, ou bien recevaient selon les ports des solutions: différentes, était une source de mécontentements et de conflits supplémentaires. [1 s’y ajoutait l’absence d’une législation neuve et vraiment moderne qui aurait déterminé, au moins sur les points essentiels, les droits et les. devoirs des armateurs et de leurs personnels navigants, tant en ce qui concerne les clauses du contrat d'engagement qu'en ce qui touche les dispositions du régime disciplinaire et pénal de la marine marchande. Les hostilités ne permettaient pas la discussion et le vote des projets de loi déposés à ce sujet par le Gouvernement dès avant la guerre, mais, en attendant qu’ils puissent aboutir, une nouvelle organisation de la conciliation et de l'arbitrage s’imposait pour prévenir et apaiser des oppositions d'intérêts qui risquaient de compromettre la défense et l’existence même du pays. Ce fut l’objet d’une longue série d’arrêtés ministériels qui intervinrent à partir de 1917 jusqu’en 1921 après la conclusion de la paix.
Le premier en date de ces textes et le plus important parce que les autres ne firent qu’étendre ses dispositions aux autres catégories professionnelles de la marine marchande, l’arrêté du 22 décembre 1917, établit la conciliation et l’arbitrage comme modes de solution obligatoires des conflits collectifs entre les entreprises de transports
maritimes et leurs équipages!. Cet arrêté concerne les armateurs au long cours et au cabotage, d’une part, et les personnels subalternes du pont et de la machine employés par eux, d'autre part. Des arrêtés ultérieurs intervinrent, rédigés en termes à peu près identiques, pour les personnels états-majors des mêmes entreprises le 17 avril 1918 et pour les divers personnels des entreprises de pêche le 2 avril 1919. Tous ces textes, qui devaient être remaniés par la suite suivant les nécessités pratiques apparues après leur entrée en application, visent au règlement pacifique des différends d'ordre collectif survenus au sujet des salaires et des autres conditions du travail. Poursuivant un but identique, ils reposent sur les mêmes principes communs, aussi y a-t-il lieu de les étudier ensemble en distinguant simplement la conciliation et l’arbitrage, ces deux procédures n'étant pas de la compétence des mêmes autorités.
L'expérience du précédent échec n'ayant pas été perdue, c’est aux fonctionnaires de l’Inscription maritime que la tentative de conciliation va être confiée. Aussitôt que, dans un port, l’administrateur du quartier de l’Inscription maritime a connaissance d’un différend d'ordre collectif survenu entre un armateur au long cours ou au cabotage ou encore à la pêche et une catégorie de personnels employée par lui, cet administrateur invite immédiatement les intéressés à se réunir devant lui en comité de conciliation. La faculté de faire constater l’existence d’un conflit en vue de son règlement pacifique appartient à tout armateur et à tout groupe de navigateurs comprenant, au minimum, soit vingt marins s’il s’agit des personnels subalternes du pont,
1. Auparavant, la conciliation et l'arbitrage étaient seulement facultatifs. Sous la pression des circonstances, ils restèrent obligatoires pendant les quatre années de la guerre, mais le décret de 1925 devait leur rendre leur premier caractère,
de la machine ou du service général!, soit dix officiers du pont et de la machine pour les personnels d'état-major, soit dix officiers ou marins appartenant à une entreprise de pêche. La formalité s’accomplit par la remise à l’administrateur du quartier dans lequel est apparu le différend, d’une déclaration sur papier libre dont il doit délivrer récépissé. Ainsi saisi ou agissant d'office, le fonctionnaire de l'Inscription maritime fixe aux intéressés un délai de vingtquatre heures au moins et de trois jours au plus pour répondre à sa convocation. Passé la limite fixée, le silence d’une des parties est assimilé à un refus. Il ne reste plus à l’administrateur qu’à constater dans un procès-verbal la tentative de conciliation et son échec et d’en avertir d'urgence le sous-secrétaire d'Etat ou commissaire aux Transports maritimes et à la Marine marchande. Si, au contraire, sa démarche réussit et si les adversaires acceptent de se rencontrer en sa présence, il s'efforce de concilier leurs intérêts opposés et, en cas de succès, reproduit les conditions de l'accord dans un procès-verbal signé par lui et par les parties ou leurs représentants. Lorsque l’entente ne peut se faire, l’administrateur procède comme dans l’hypothèse où l’une des parties ne répond pas à son appel.
Dans les ports, chefs-lieux d’une direction de l’Inscription maritime, les attributions conférées ordinairement aux administrateurs des quartiers sont exercées par le directeur de l’Inscription maritime. Enfin, quand le différend s’est élevé entre deux organisations professionnelles nationales, l’une d’armateurs, l’autre d’une catégorie déterminée de personnel, et intéresse l’ensemble des ports de
1. L'arrêté du 22 décembre 1917 ne concernait que le personnel subalterne du pont el de la machine, mais un arrêté du 30 avril 1919 modifiant le précédent a étendu aux agents du service général le régime de concilia-
Lion et d'arbitrage prévu seulement jusqu'ici pour le règlement des conflits intéressant les deux premières catégories d'inscrits maritimes,
commerce, c’est au chef du service du personnel et du travail maritimes, agissant au nom de son ministre, qu'il appartient de provoquer et de diriger l'essai de conciliation. En pareilles circonstances, la réunion des intéressés en comité de conciliation a lieu à Paris, au siège de l’administration centrale de la Marine marchandel, Toutes ces
1. Les arrêtés des 22 décembre 1917 et 17 avril 1918 ne faisaient mention
du chef du service du personnel et du travail maritimes à l’administration centrale qu’en qualité de secrétaire-archiviste de la commission supérieure d'arbitrage. Son intervention comme conciliateur a été organisée par un arrêté modificatif en date du 11 juin 1918. Un arrêté du 22 novembre 1918 complétant le précédent a prévu, en cas d'empêchement, la suppléance du chef du personnel et du travail maritimes, tant dans l'exercice des fonctions de secrétaire général des commissions supérieures d'arbitrage que dans celui de conciliateur au cas de conflit généralisé, par un fonctionnaire spécialement désigné à cet effet. Les arrêtés postérieurs des ? et 30 avril 1919 ont confirmé ces dispositions en ce qui concerne les personnels et entreprises de pêche et les personnels subalternes du pont, de la machine et du service général. \ Dans une lettre adressée le 11 juin 1918 au Comité central des armateurs de France, le commissaire aux Transports maritimes et à la Marine marchande expliquait en ces termes la nécessité de centraliser à Paris, en cas de conflit généralisé, les opérations de conciliation : « Il paraît sans intérêt, mais non sans inconvénient, lorsqu'un différend d’ordre collectif survient entre les organisations professionnelles nationales représentant l’ensemble du personnel d’une même catégorie dans les divers ports de commerce, d’une part, et, d'autre part, l'organisation professionnelle des armateurs, que ce différend, qui a un caractère général et non pas local, fasse l’objet au préalable d’une procédure de conciliation se développant localement, c’est-à-dire dans un port de commerce déterminé, ainsi que le prévoit l’article 1 de l'arrêté du 17 avril dernier.
» Il est manifeste qu’en pareil cas, il paraît expédient que la procédure de conciliation préalable au fonctionnement de la commission d’arbitrage, soit unique et centralisée à Paris même, où doit siéger la commission d’arbitrage, cette commission pouvant alors se réunir, en cas d’échec de la tentative de conciliation, immédiatement après la constatation de cet échec. »
En réponse à cette lettre, le Comité central des armateurs de France fit valoir que le gain de temps, résultat escompté de la réforme, ne pouvait être espéré parce que le Comité ne pourrait prendre de décision ou acquiescer à un accord intéressant l’ensemble de l’armement sans avoir consulté les représentants qualifiés de ses différentes variétés et sans avoir pris contact avec les groupements locaux des armateurs. Dans ces conditions, la centralisation à Paris des opérations de conciliation lui paraissait vaine, sinon dangereuse, et il s’y déclarait opposé. Mais le ministre, tout en admettant la valeur de ces arguments, précisa que les arrêtés des 22 décembre 1917 et 17 avril 1918 auxquels se référait le nouveau texte, s’ils fixaient à un jour au minimum et à trois jours au maximum le délai accordé aux parties après la convocation par le fonctionnaire chargé de la tentative de conciliation, ne
prescriptions, dont le but est de limiter la durée et l’extension du conflit, ne sont qu’une application élargie des principes posés dans la réforme de 1911; elles reconnaissent cependant aux fonctionnaires de l’Inscription maritime une plus grande liberté qu'auparavant dans la conduite des pourparlers entre armateurs et marins.
La tentative de conciliation n’ayant pas abouti, l’initiative de l'arbitrage incombe au sous-secrétaire d'Etat ou commissaire aux Transports maritimes et à la Marine marchande. Sur sa convocation se réunit une commission supérieure d'arbitrage dont la composition varie pratiquement avec la catégorie de travailleurs en cause. D'une manière générale, la commission supérieure d'arbitrage comprend cinq représentants des armateurs, cinq représentants de la catégorie de personnel intéressé et deux coarbitres n’appartenant pas aux milieux maritimes et chargés, à raison de leur origine professionnelle, d'apporter à la commission les connaissances juridiques qui pourraient faire défaut à ses autres membres. Ces arbitres sont désignés, l’un par les délégués de l’armement, l’autre par ceux des salariés de la catégorie indiquée, soit parmi les magistrats ou anciens magistrats de l’ordre administratif ou judiciaire, soit parmi les professeurs de la Faculté de droit de l'Université de Paris. Pour les conflits mettant en cause le personnel état-major des entreprises de transports maritimes ou celui des entreprises de pêche, la commission paritaire d’arbitrage se subdivise en trois sous-commissions, toutes également présidées par le commissaire ou soussecrétaire d'Etat el concernant chacune une classe déter-
visaient là qu'un délai de réponse à celle convocation. Il appartenait donc -à ce même fonctionnaire, après la première rencontre des intéressés, d’apprécier, selon les cas, les délais à leur consentir pour adopter une décision détihiive conduisant soit à l'accord, soit à la rédaction d’un procès-verbal de non-conciliation.
minée de personnel : officiers au long cours, officiers au cabotage el officiers mécaniciens pour les transports maritimes!; officiers du pont, officiers de la machine, marins pêcheurs, mécaniciens pratiques et chauffeurs pour la pêche. La désignation des délégués tant des armateurs que de leurs employés était confiée aux organisations professionnelles nationales, représentatives des intérêts en présence : Comité central des armateurs de France, Fédération nationale des syndicats maritimes, Fédérations professionnelles des syndicats des états-majors. Au cas de refus de ces organismes de pourvoir à cette nomination, le commissaire ou secrétaire d'Etat devait y suppléer d’office. Pour les représentants du personnel navigant, son choix ne pouvait naturellement porter que sur des officiers ou inscrits de la catégorie intéressée au conflit. Quant aux représentants patronaux, il devait les prendre parmi les armateurs qualifiés pour représenter les diverses sortes d'armement en cause et les principaux ports. À la commission ainsi constituée était adjoint, en la personne du chef du service du personnel et du travail maritimes ou du fonctionnaire spécialement désigné pour le remplacer dans l’accomplissement de cette mission, un secrétaire général chargé en même temps de la garde et de la conservation des archives. É Convoquée par le sous-secrétaire d'Etat ou commissaire aux Transports maritimes et à la Marine marchande qui là préside, la commission supérieure d’arbitrage se réunit au 1. A l’origine, l'arrêté du 17 avril 1918, intervenu sur la demande formelle des fédérations syndicales des états-majors devant les résultats favorables de l'arrêté de décembre 1917, stipulait que la représentation paritaire des intéressés au sein de la commission d'arbitrage comprendrait trois délégués des armateurs et trois délégués de la catégorie de personnel intéressée. L'arrêté modificatif du 3 mai 1918 porta le chiffre des représentants patro-
naux et employés à £inq, marquant une unification dans la composition des différentes commissions.
siège de l’administration centrale à Paris. En cas d'empéchement du représentant du Gouvernement, la présidence des séances de la commission est confiée à tour de rôle aux magistrats ou professeurs désignés comme coarbitres par les organisations professionnelles patronale et ouvrière. La personnalité de ces arbitres et le principe de leur alternance au siège présidentiel constituent une garantie d’impartialité et d'équité.
La commission, une fois saisie, entend les parties intéressées ou leurs mandataires ainsi que toute personne dont l'audition peut contribuer à l’éclairer. Elle possède les mêmes pouvoirs d'enquête que le conseil permanent d’arbitrage de 1910-1911 : elle peut, si elle le juge nécessaire, se transporter dans le port où le conilit est apparu ou y envoyer une délégation de ses membres, délégation dont la composition sera obligatoirement paritaire, pour recueillir sur place tous témoignages et éléments d’information utiles.
Ainsi renseignée, la commission peut statuer en connaissance de cause, mais ses délibérations ne seront valables que sous certaines conditions de quantum et de majorité. Il s’est produit sur ce point une évolution intéressante, parce qu’elle montre bien la difficulté d'aboutir, en de telles matières, à un compromis admissible tant par les employeurs que par les employés.
L'arrêté du 22 décembre 1917 exigeait pour la validité de ces délibérations la présence de huit arbitres au moins : trois représentant les armateurs et trois leurs employés, plus les deux personnalités appartenant à la magistrature ou au corps enseignant de la Faculté de droit de Paris et désignés par les autres membres de la commission ainsi qu'il a été dit. Au cas où délégués des patrons et délégués des travailleurs
n'auraient pas été en nombre égal, le sort désignait, parmi les membres en surnombre de la commission, ceux qui devaient s'abstenir pour maintenir à l'institution arbitrale sa composition paritaire. Les arbitres ainsi écartés de la délibération pouvaient y assister, mais sans y participer. Toutes ces dispositions sont un rappel de certaines prescriptions des décrets de 1910-1911. Les arrêtés de 1918 et 1919, en appliquant à d’autres catégories de personnels navigants les principes contenus dans l’arrêté de 1917, ne firent que les reproduire sans changement.
Beaucoup plus importantes sont les conditions de majorité. L'arrêté du 22 décembre 1917 et les textes subséquents qui généralisèrent le régime instauré par lui, stipulaient que les décisions des commissions supérieures d’arbitrage seraient prises à la simple majorité, le sous-secrétaire d'Etat ou commissaire aux Transports maritimes et à la Marine marchande faisant fonction, le cas échéant, d’arbitre départiteur quand un accord unanime ne pouvait s'établir au sein de la commissiont. Ce système très simple se maintint sans grande difficulté jusqu’à la fin des hostilités. Les nécessités de la défense nationale favorisaient l’aboutissement au moins partiel des revendications ouvrières. Mais lorsque, la paix conclue, une crise aigüe atteignit les trans- - ports maritimes, les risques de conflits violents s’accrurent considérablement. Le Gouvernement, pour en atténuer - les effets immédiats, ne pouvait ou n’osait plus user de la réquisition; cependant, les marins se montraient moins
1. Quand lé représentant du Gouvernement était ainsi appelé à intervenir, la sentence arbitrale devait porter mention de cette circonstance. L'arrêté du 22 décembre 1917, ceux des 17 avril 1918 et 2 avril 1919 le précisent nettement et les textes modificatifs ultérieurs confirment cette disposition qui tend à renforcer l'autorité de la décision rendue au regard de toutes les parties, y compris celles dont l’aecord n’a pu être obtenu. « Aux époques où la vie du pays est en jeu, il importe en effet d’assurer la prépondérance de l'intérêt national sur les intérêts privés aussi respectables qu’ils soient. »
favorabies au règlement pacifique des conflits du travail, maintenant qu’ils en retiraient moins d'avantages, e£ tendaient à revenir à leur ancienne tactique de la grève. La traditionnelle hostilité des gens de mer à l'arbitrage, machine de guerre sociale aux mains du patronat, moyen de pression légale mis à la déposition de l'armement, com- . mençait à reparaître malgré les heureux résultats des deux : dernières années de la guerre. C’est dans ces conditions qu'intervint l'arrêté du 6 août 1919 dont le but était de raffermir l'autorité compromise des commissions d’arbitrage en conférant à leurs décisions de nouvelles garanties . d’impartialité. | |
Son unique article, qui modifie sur ce point les divers arrêtés antérieurs, décide que la majorité exigée pour la validité des sentences rendues par les commissions supérieures d'arbitrage ne pourra résulter que du vote émis à la fois par la majorité des représentants des armateurs, la majorité des représentants des personnels intéressés et par les deux coarbitres extra-professionnels, le sous-secrétaire d'Etat ou commissaire à la Marine marchande conservant son rôle départiteur éventuel. Cependant cette solution, favorable aux organisations syndicales ouvrières auxquelles elle donnait satisfaction au moins partielle, ne simplfiait pas pour autant le règlement des conflits soumis à l'arbitrage. La nouvelle majorité exigée par l'arrêté du 6 août 1919 ne se trouvait pas toujours réunie, et les délibérations des commissions n’aboutissaient plus, malgré l'intervention ministérielle, qu'à des décisions de plus en plus difficilement admises par les intéressés. La méfiance des parties à l'égard des résultats de l'arbitrage nuisait à son bon fonctionnement, déconsidérait et privait d’une grande partie de son efficacité l’action des commissions, si
Hé À
LA GUERRE DE 1914 ET L'APRÈS-GUERRE IMMÉDIATE ill
bien qu’en certains cas, le recours à la procédure arbitrale pouvait apparaître comme une formalité presque inutile. Pour supprimer cette incertitude sur l’impartialité et l’équité des sentences rendues, un arrêté du 5 décembre 1921 est venu modifier les dispositions de 1919.
En vertu de ce texte, le sous-secrétaire d'Etat ou commissaire à la Marine marchande abandonne son rôle départiteur; si la majorité, telle qu'elle a été précédemment définie, ne peut être obtenue, la mission de régler le différend est confiée à un surarbitre choisi par les deux coarbitres extra-professionnels parmi les magistrats ou anciens magistrats de l’ordre administratif ou judiciaire résidan£ à Paris. Maintenant que, la paix étant signée et le péril écarté, son intervention pouvait paraître moins légitime et compromettre l’autorité gouvernementale au regard des travailleurs et des patrons, le chef du département de la Marine marchande se démettait de ses fonctions de surarbitre. Pour chaque conflit, la nomination de son remplaçant était laissée aux mandataires des intéressés eux-mêmes qui, par une sorte de suffrage indirect, procédaient ainsi à.la désignation de l’autorité compétente en dernier ressort. La puissance publique, renonçant à sa prérogative, rendait aux parties leur indépendance dans le cadre de la procédure en vigueur et leur laissait le soin de rechercher librement la personnalité la plus qualifiée pour trancher leur différend. Cette organisation du surarbitrage, qui jouera un rôle
important dans la législation sociale postérieure à 1936, marque le début d’une époque où le retour à des conditions économiques normales et le désir de rénover l’ancienne
- réglementation maritime faisaient déjà apparaître comme périmé le régime des arrêtés de 1917-1919.
A en juger par les résultats obtenus, il avait cependant
répondu aux buts et aux espoirs de ses créateurs. De 1918 à 1921, les commissions supérieures ont rendu près de quarante sentences arbitrales dont le quart environ ont exigé l'intervention du sous-secrétaire d'Etat à la Marine marchande, agissant en qualité d’arbitre départiteur, ou plus tard celle d’un surarbitre nommé ainsi qu’il a été dit. Dans la même période, une dizaine de conflits importants ont été réglés en conciliation.
Enfin, il n’y eut pas, au cours de la guerre, de grève comparables à celles qui paralysèrent si fréquemment les industries maritimes dans la période antérieure.
D'une manière générale, on constate cependant que les différends collectifs de caractère plutôt local au début des hostilités, ont tendu, la guerre se prolongeant, à se généraliser, soit que les organisations syndicales de plusieurs Catégories de navigateurs dans les divers ports aient profité des revendications formulées par l’une d’entre elles pour appuyer son action ou émettre des prétentions analogues, soit qu’elles aient attendu la publication d’une décision arbitrale terminant un conflit localisé pour en réclamer l'application à tous les ports du littoral national ou, par analogie, à plusiéurs autres catégories professionnelles maritimes. Envisagées dans leur ensemble, la plupart des sentences arbitrales rendues au cours de la guerre marquent une heureuse transaction entre les demandes très souvent excessives des marins et les contrepropositions des armateurs naturellement portés, par les nécessités économiques de leurs entreprises, à limiter toute concession. Un grand nombre d’entre elles font expressément état des indices du
1. C'est ce que constate dans son cours de doctorat sur La conciliation . -
el l'arbitrage dans les conflits collectifs du travail, M. W. Oualid, professeur de Législation industrielle à la Faculté de droit de Paris, en appréciant l'œuvre des commissions supérieures d'arbitrage. Cf. à ce sujet les notes publiées par les Cours de Droit en 1937-1938, p. 243.
coût de la vie comme fondement de leurs dispositions. Ce motif d’une valeur incontestable par sa rigueur économique aurait dû suffire à faire accepter par certains employeurs les hausses de salaires, généralement modérées, prescrites par quelques-unes de ces décisions. Avant même la signature de la paix, lorsque les transports maritimes commencèrent à subir les effets de leur grande crise d’après-guerre, l'application de ces sentences rencontra à plusieurs reprises cependant une vive hostilité de la part de quelques maisons d'armement. Ces entreprises, le plus souvent non affiliées au Comité central des armateurs de France, refusaient, d'appliquer des décisions émanant de commissions d’arbitrage où elles n'étaient pas et n'avaient pas voulu être représentées. D’autres fois, ce furent des armateurs, membres de l’organisation patronale, qui rejetèrent les tarifs de soldes résultats de sentences arbitrales sous le prétexte, parfaitement exact d’ailleurs, qu’elles mettaient fin à des conflits locaux ne les concernant pas. Grâce à l’intervention habile et opportuniste des fonctionnaires de l’Inscription maritime provoquée par les instructions du ministère de la Marine marchandet, ces résistances s’atténuèrent
1. Voir à ce sujet la circulaire du 30 octobre 1919 aux fonctionnaires de l’Inscription maritime sur l'exécution des sentences arbitrales et des accords intervenus en conciliation entre armateurs et marins. Le commissaire aux
Transports maritimes et à la Marine marchande, M. Paul Dupuy, insiste sur le rôle capital et délicat des directeurs et administrateurs de l’Inscription maritime dans l’exécution des décisions rendues par les commissions supérieures d’arbitrage et les accords en conciliation librement conclus. Le ministre voit dans les unes comme dans les autres de véritables contrats collectifs de travail — l'expression replacée à sa date est intéressante — dont l’inobservation est une source de nouveaux et graves conflits, préjudiciables au relèvement de la marine marchande et contraires tant aux intérêts généraux du pays qu'à d'innombrables intérêts particuliers. Le rôle essentiel des fonctionnaires de l’Inscription maritime étant précisément d’assurer le respect des conditions d'engagement des gens de mer et des stipulations du contrat de travail maritime, c’est à eux qu’il appartient de “veiller au respect de ces accords et sentences arbitrales qui, à défaut de « la force strictement et légalement obligatoire d’un jugement ou d’une déci-
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néanmoins sans difficultés exagérées pour le plus grand bien de la paix sociale et des industries maritimes ellesmêmes.
Cependant, avec la crise qui atteignait durement leur commune activité, un nouvel état d’esprit se faisait jour dans les divers milieux maritimes, tant chez les gens de mer que parmi leurs employeurs. Un esprit de collaboration entre patrons et salariés succéda à la traditionnelle opposition de leurs intérêts. Le souci de défendre les industries qui les faisaient tous vivre rapprocha dans un désir de compréhension mutuelle armateurs et marins. Ce fut comme la promesse d’un corporatisme maritime par l’organisation des différentes catégories professionnelles et leur coopération pour la défense d'intérêts solidaires. Malgré son caractère provisoire, la tentative mérite d’être rappelée.
Seclion II.
Les groupements paritaires navals et l’évolution en faveur d’un nouveau régime.
Le 1e octobre 1916, à l’issue d’une conférence de M. de Monzie où l’orateur avait fait appel à tous les dévouements pour la sauvegarde et le développement de la marine marchande française, s'était fondée à Marseille la Ligue
sion de justice revêtue de la formule exécutoire », ont du moins «la valeur morale et l’autorité indiscutable que leur assure le consentement solennel donné par des groupements intéressés à la procédure de conciliation et d'arbitrage instituée par les arrêtés susvisés ». Ces formules montrent nettement l'opposition à laquelle se heurtait, au lendemain de la guerre, le règlement pacifique des conflits sociaux dans les milieux maritimes, traditionnellement hostiles, il est vrai, à ces sortes de procédures. Cf. aussi la lettre du commissaire aux Transports maritimes en date du 27 décembre 1919 sur l’application des sentences arbitrales, qui se réfère à des cas d'espèces stric-: tement définis sur lesquels l’administration centrale avait été consultée.
navale française. Présidée par l’ancien sous-secrétaire d'Etat qui avait préconisé et demandé sa formationt, la nouvelle association se fixa comme objet « d’exalter le sentiment maritime national et d’exercer une action permanente en vue de développer tous les facteurs de la puissance maritime française, notamment en vue de favoriser l’extension de la prospérité nationale par le grandissement, de la marine marchande, de l’industrie des pêches maritimes et de la navigation intérieure et coloniale? ». Pour atteindre ces buts, la Ligue navale française devait entreprendre une campagne de propagande intense et continue dans le pays et susciter ou appuyer toutes initiatives individuelles eb collectives animées du même idéal national. Pendant la durée de la guerre, l’association vécut, tant bien que mal. Le régime spécial imposé, à raison des circonstances, pour l'exploitation de la flotte de commerce, . les limitations apportées par les événements à l’indépendance des milieux maritimes amoindrirent son influence en enlevant à son activité toute apparence d'utilité immédiate. Mais, malgré cet effacement, l’association subsistait et, dès que le besoin s’en ferait sentir, elle devait permettre la réunion et la collaboration, au sein d’un organisme neutre, de tous ceux dont les intérêts étaient liés à la prospérité de la marine française. C’est ce qui arriva après la fin des hostilités, lorsque l’abandon de l’économie de guerre et le retour à des échanges commerciaux normaux entraînèrent,
1. Dans sa conférence, M. de Monzie avait en effet regretté l’absence en France d’un moyen d'expression national analogue à la Ligue navale italienne et agissant comme «organe d'opinion et d'action » en matière maritime. Aucun des groupements existants, qu’ils soient professionnels comme le Comité central des armateurs de France ou qu’ils s'intéressent plutôt à des questions militaires et impériales comme la Ligue maritime et coloniale, ne représentait l’organisation nationale indispensable au relèvement et à la défense de la « puissance maritime française ».