‹ La conciliation et l'arbitrage dans la marine marchandeChapitre 14 sur 26 · Article 1er des statuts · texte numérisé non relu

Article 1er des statuts

pour notre flotte marchande, au tonnage pléthorique, une crise grave.

Dès le début de 1921, l'armement marquait son désir très net de revenir à la libre disposition des salaires par accord soit avec ses équipages, soit avec les organisations syndicales des gens de mer, mais en dehors de toute ingérence de l'Administration. Il paraissait inutile, voire dangereux, aux armateurs de prolonger un état de choses que ne justifiaient plus les circonstances exceptionnelles primitives. Au mois de janvier de l’année considérée, le Comité central des armateurs était, en effet, avisé par un de ses adhérents qu’il était possible d'engager des marins à des soldes inférieures aux taux prévus par la sentence arbitrale du 8 octobre précédent. Quelques navires furent armés à ces nouvelles conditions, mais, le 27 janvier, le sous-secrétaire d'Etat à la Marine marchande, averti par les syndicats maritimes, saisissait officiellement de la question l’organisation patronale par une lettre dans laquelle il lui exprimait ses regrets de voir ainsi inobservée la décision arbitrale du 8 octobre 1920 et lui demandait de vouloir bien lui préciser ses intentions.

Le conseil d'administration du Comité, dans sa séance du 8 février, arrêta les termes de sa réponse; on y trouvait : exposées les raisons pour lesquelles l'armement ne se considérait plus lié par la dernière sentence arbitrale et aspirait à discuter avec ses seuls équipages les conditions du contrat d'engagement. Les décisions arbitrales et, en particulier, celle de 1920, se référaient, d’une part, à la hausse du prix de la vie et, d’autre part, à la nécessité de fixer le marin à

1. Dans sa sentence du 8 octobre 1920, la commission supérieure d'’arbitrage avait accordé aux inscrits maritimes une augmentation assez importante des soldes et indemnités par rapport aux tarifs précédemment fixés par la sentence récente du 29 août précédent.

ï LA GUERRE DE 1914 ET L'APRÈS-GUERRE IMMÉDIATE 117 sa profession en lui allouant des salaires équivalents à ceux qu'il pouvait espérer gagner à l’usine. Or, dès la fin de 1920, le coût de la vie avait commencé à baisser et des réductions de salaires avaient été opérées dans diverses industries de terre ainsi que dans certaines marines marchandes étrangères. Il semblait donc que la sentence arbitrale du 8 octobre 1920, pour laquelle n’étaient prévus ni durée d’application, ni préavis de dénonciation, fût devenue caduque puisque les considérations qui l’avaient motivée n'’existaient plus. Par ailleurs, dans la crise sévère que traversaient les transports maritimes, la diminution des salaires était une inéluctable nécessité commerciale. Dans ces conditions, les armateurs ne pouvaient accepter un nouvel arbitrage qui aboutirait peut-être, avec les risques de la sentence surarbitrale, à maintenir les soldes en vigueur et aggraverait par là-même la situation de leurs entreprises. Ne pouvant s'engager à appliquer une telle décision dont les conséquences seraient imprévisibles, l'armement considérait, comme plus loyal et plus correct de rejeter la procédure arbitrale. |

Le sous-secrétaire d'Etat essaya à plusieurs reprises de faire revenir le Comité sur sa décision. Il suggéra même la création d’un Conseil supérieur du travail maritime, organisme à composition paritaire, qui aurait pour mission dé régler toutes les questions relatives non pas seulement aux salaires, mais d’une façon très générale au travail à bord. Le vœu du Gouvernement était, en somme, la reprise des pourparlers entre l’organisation patronale et les fédérations maritimes. Ce n’était pas là exactement le point de vue des armateurs. Le conseil d'administration de leur comité, ayant été spécialement réuni, il apparut, au cours du débat qui s’engagea sur les propositions gouvernementales, que

dans leur ensemble les membres du groupement n'étaient pas disposés à lui donner pouvoir de traiter avec les fédérations syndicales. Nombre d’entre eux avaient déjà, en pratique, fait accepter à leurs équipages des réductions de soldes et ne désiraient pas voir rouvrir une discussion qu'ils considéraient comme close. Le Comité avertit donc le soussecrétaire d'Etat qu'il s'était mis à la disposition de ses adhérents pour régler la question des salaires, mais que ceux-ci, déclinant ses services, ne lui avaient octroyé aucun mandat; dès lors, il ne pouvait que laisser à ses membres toute liberté pour agir individuellement ou par groupes. Ce fut ce qui advint, mais en fait, tandis que certains armateurs réussirent à engager avec quelques difficultés des équipages à des taux réduits, d’autres, que la nature de leurs exploitations n’autorisait pas à Courir le risque d’incidents, préfèrèrent, après s’être consultés, entrer en contact avec les fédérations maritimes.

Ce contact fut assuré tout naturellement par un organisme mixte déjà existant, l'Union navale paritaire, au sein duquel furent élaborés les nouveaux barèmes de salaires, après signature par les représentants des armateurs et des marins d’un protocole d’entente sur la nécessité d’une révision des tarifs de soldes. Cet organisme mixte n’était autre que l’ancienne Ligue navale devenue, après révision de ses statuts, l’Union navale paritaire.

Aux termes de l’article 2 de ceux-ci, la nouvelle associa- ‘tion se donnait pour buts :

— Tout d’abord, de grouper les représentants de l’armement et ceux des fédérations maritimes, ainsi que tous ceux qui sont intéressés à la prospérité de la marine marchande française, du commerce et de la pêche maritimes, de la navigation intérieure et des industries annexes :

— En second lieu, d'étudier les réformes propres à assurer la prospérité de la marine de commerce et d'examiner toutes les mesures qui pourraient être prises ou proposées pour développer l’activité maritime et assurer la protection des intérêts français;

— Enfin — et c'est dans ce domaine, étranger à l’activité de l’ancienne Ligue navale paritaire, que son action ‘devait être particulièrement utile et efficace — de permettre l'entente entre les employeurs et les différentes catégories du personnel sur les conditions du travail.

L'Union était administrée par les représentants de l’armement et des fédérations maritimes réunis en nombre égal au sein d’un conseil de directiont. Tous les membres de celui-ci, tant employeurs qu’employés, s'engageaient personnellement et au nom de leurs groupements à régler en

1. A l’époque de sa création, le conseil directeur comprenait neuf représentants de l’armement et neuf représentants des fédérations maritimes adhérentes à l'Union. Les statuts prévoyaient que cette composition pourrait être modifiée par décision générale de l’Union, au cas où de nouvelles fédérations viendraient à se constituer et à adhérer à l’association. Les représentants de l'armement étaient désignés par les armateurs associés et les représentants des fédérations par chacune d’entre elles. La durée du mandat était de trois ans avec faculté illimitée de réélection. Tout membre du conseil de direction avait le droit, pendant la durée de son mandat, de se faire suppléer par un remplaçant appartenant au même groupement ou à la même fédération. Le conseil directeur, organe essentiel de l’Union, en nommait le président, le secrétaire général et le trésorier, chargé de recueillir les cotisations et d’administrer financièrement l'association. Réuni sur la convocation de son président qui avait voix prépondérante au cas de partage des voix, le conseil délibérait à la majorité de ses membres présents, les représentants des armateurs et ceux des marins devant être en nombre égal au moment du vote. Il pouvait, le cas échéant, constituer un comité exécutif permanent parmi ses membres habitant Paris.

L'assemblée générale des membres de l'Union avait une compétence surtout administrative : approbation du budget et des comptes, délibération sur toute question portée à son ordre du jour par le conseil directeur de son propre mouvement ou sur demande signée de cent membres de l’association, révision des statuts sur la proposition du conseil de direction ou à la requête du dixième des membres de l’assemblée générale, enfin dissolution de l'Union. Dans ces deux derniers cas seulement, certaines conditions de quorum et de majorité étaient exigées.

toute circonstance leur attitude de façon à éviter tous désaccords éventuels pouvant surgir entre eux. En conséquence et tout en réservant expressément le droit de défendre les intérêts de leurs mandants, les représentants des armateurs et des marins s’obligeaient à soumettre à la discussion du conseil directeur toutes questions litigieuses qui pouvaient apparaître comme une source de conflits entre les différents groupements de personnels ou entre ceux-ci et leurs employeurs. Ils s’interdisaient, en outre, dans ce cas, de donner aucune publicité aux décisions de leurs syndicats respectifs ou de passer à des mesures d’exécution âvant que le conseil directeur ait pu statuer. |

L’organe agissant de l’Union était ses sections locales, fondées dans les ports de la métropole et des coloniest. Ces sections, constituées également d’après le principe paritaire sur le modèle de l'Union eHe-même et en conformité de ses statuts, devaient être agréées par le conseil directeur du groupement, qui contrôlait leur activité et pouvait toujours par décision motivée leur retirer son patronage. Ces sections étaient membres associés de l’Union et, à ce titre, représentées aux assemblées générales annuelles ou extraordinaires par leur président ou un délégué spécial. Au sein de l’Union, les conseils directeurs

1. La Ligue navale paritaire comprenait déjà des sections formées par une ou plusieurs villes groupées du territoire et des colonies (cf. art. 16 des statuts). C’est là l’origine des sections de l'Union navale paritaire. Les buts n'étaient cependant pas les mêmes dans les deux associations. Les sections de la Ligue navale s’occupaient essentiellement de propagande un peu comme les sections de la Ligue maritime et coloniale, mais dans un autre esprit.

Les sections de la Ligue navale avaient déjà aussi une composition paritaire comme d’ailleurs le comité directeur de cette association, lequel réunissail six délégués des marins désignés par les six fédérations maritimes adhérentes et six représentants des armateurs élus pour deux ans par l’as-. semblée générale avec réélection par moitié chaque année, sauf le droit pour le Comité, en-cas de vacances dans l’intervalle, de combler ces vacances par cooptation,

de ces sections formaient de petits comités de conciliation. et éventuellement d'arbitrage; c’est à eux qu’incombait le règlement des conflits localisés, n’intéressant qu’un petit nombre de marins dans un ou plusieurs ports. Dès que le : différend s’étendait au point de devenir régional ou à plus forte raison national, qu’il concernât l’ensemble des gens de mer où une catégorie tout entière de personnel navigant, il devenait du ressort du conseil directeur de l’Union ellemême, alors appelé à jouer le rôle de juridiction conciliatrice et arbitrale centrale.

Constituée le 25 mai 1921, l’Union navale paritaire comprenait à la fin de la même année trente et une sociétés d'armement représentant un tonnage de 1.600.000 tonnes environ, soit les trois quarts de la flotte commerciale françaisel, Les huit fédérations maritimes existantes s’y étaient, affiliées dès sa fondation?. Quelques mois après celle-ci, l’Union, forte de telles adhésions, réussit à faire adopter à l’unanimité des représentants patronaux et employés le nouveau barème de salaires dont il a été question, barème que caractérisait le consentement des marins à la réduction de leurs soldes. En même temps, l’Union mettait à l’étude un certain nombre de mesures destinées à restreindre autant que possible les désarmements et à atténuer le chômage

1. Ces chiffres sont empruntés au compte rendu des travaux de l’U. N. P. en 1921, in Journal de la Marine marchande, 1922, p. 551. Il y a lieu de remarquer que l'armement à la pêche s’était tenu à l’écart du mouvement, abstention qui n’est pas pour surprendre étant donné le caractère artisanal d’une industrie où dominaïent encore les petites et très petites entreprises n’employant qu’un personnel limité.

2. Savoir les Fédérations nationales des capitaines au long cours, des capitaines au cabotage, des commissaires de la marine marchande, des médecins sanitaires maritimes, des officiers radiotélégraphistes, des officiers mécaniciens, des pilotes, des inscrits maritimes et agents du service général. Chacune de ces Fédérations avait un représentant au conseil directeur de l’Union, sauf celle des inscrits maritimes et agents du service général qui, intéressant deux catégories distinctes de personnel, avait droit, de ce fait, à une représentation double.

.- maritime. La plupart aboutirent, après que les diverses fédérations eussent présenté leurs revendications. Leurs demandes furent examinées avec soin et sans parti pris en général, au sein de commissions spécialement désignées à cet effet. Si toutes ne purent recevoir satisfaction, du moins la critique loyale qui en fut faite démontra le plus souvent les possibilités d'entente. Le conseil directeur auquel devaient être soumises les conclusions de tous ces travaux fut appelé, par la volonté des intéressés euxmêmes, à intervenir dans divers incidents survenus dans les rapports entre sociétés d'armement et syndicats d'officiers de marine. Tantôt son avis seul fut sollicité, tantôt les parties en conflit eurent recours à son arbitrage.

Malgré ces résultats dans l’ensemble satisfaisants, le succès de l’Union paritaire navale n’en demeurait pas moins précaire. La prévention et le règlement pacifique des conîlits du travail n’a jamais rencontré l’acquiescement définitif et sans réticences des milieux maritimes. On l’a vu précédemment pour les armateurs; chez les gens de mer subsistait également cette sourde et traditionnelle hostilité à la composition amiable qui les conduit à considérer cette procédure, dès qu’elle ne tourne plus à leur avantage, comme un instrument de pression économique, voire même de lutte sociale aux mains du patronat. Pour un certain nombre d’entre eux, l’acceptation du règlement proprement juridique des différends professionnels n’était qu’une attitude provisoire, imposée par la nécessité, mais qu'il y aurait lieu d'abandonner dès que les circonstances permettraient à nouveau de recourir à la grève. Faute d’une éducation sociale suffisante, celle-ci restait pour beaucoup de marins le seul moyen efficace de faire aboutir

leurs revendications les plus légitimes!, Aussi, à la suite d'un conflit particulièrement aigu, mais dont la gravité ne permettait pas cependant d'envisager une telle rupture, les organisations syndicales des inscrits maritimes et des capitaines au long cours décidèrent, en janvier 1993, de se retirer de l’Union. Le conseil directeur de l’association fut . convoqué par son président le 9 février suivant pour prendre connaissance de ces démissions qui lui avaient été régulièrement notifiées. Les représentants des personnels maritimes au sein du comité ne se présentèrent pas pour participer à la séance. Cette abstention marquait une nette volonté de scission. Mais l’Union perdant son caractère paritaire n'avait plus de raison d’être. Le conseil directeur, réduit à ses seuls membres patronaux, décida la réunion, à l'issue de l'assemblée générale annuelle prévue pour le 20 mars, d’une assémblée générale extraordinaire, conforme aux statuts, en vue de la dissolution de l’association. Cette assemblée ratifia la proposition de dissolution inscrite à son ordre du jour et arrêta les mesures de liquidation. L'Union navale paritaire avait cessé d’exister.

Presque immédiatement, l'utilité d’un organisme analogue à celui qui venait d’être ainsi supprimé commença à se faire sentir. Les pouvoirs publics, qui avaient suivi avec faveur les efforts de l’Union pour maintenir la concorde entre armateurs et marins, se trouvèrent amenés, par le fait même des circonstances, à reconstituer l’association disparue sous une forme un peu différente, il est vrai, mais sous un vocable à peine modifié.

La Commission extraparlementaire de la marine marchande, constituée l’année précédente sur le désir exprimé

1. C’est là, on le sait, un état d'esprit en quelque sorte mystique et très ancien chez les marins. Cf. à ce sujet, R. Debled, Les grèves d'inscrits maritimes et leur répression, thèse, Paris, 1913. à

par le Sénat, émettait le 30 avril 1923, un vœu dans lequel, après avoir rappelé les heureux résultats obtenus par les institutions paritaires, elle invitait le sous-secrétaire d'Etat responsable à provoquer la création de commissions mixtes, création que viendrait sanctionner l’autorité ministérielle, après accord des intéressés sur l’organisation et le fonctionnement des dites commissions!. Déférant à ce vœu, le

1. Le 25 mars 1922, après la discussion d’une interpellation de M. Brindeau et de plusieurs de ses collègues « sur la situation de la marine de commerce et de l’industrie des constructions navales, sur la crise qu’elles subissent ef les mesures à prendre pour porter remède à ces difficultés », le Sénat avait voté un ordre du jour conviant le Gouvernement à constituer une commission spéciale pour rechercher les moyens permettant de venir en aide à l'armement, à la pêche et aux chantiers et ateliers de constructions navales. Répondant à l'invitation de la Haute Assemblée, le sous-secrétaire d’Etat à la Marine marchande, M. Rio, nommait par un arrêté du 5 mai 1922 les membres de cette commission dont l’objet se trouvait défini par les termes mêmes de l’ordre du jour sénatorial.

Dès sa première séance, la Commission générale na eue se subdivisait en cinq commissions spécialisées : armement et personnel navigant; constructions navales; ports, trafic et transports; pêches maritimes; et, enfin, crédit maritime. Ce fut la première de ces sous-commissions (armement et personnel navigant) qui exprima le désir de voir rétablir des organisations mixtes par un vœu émis le 30 avril 1923 sur la proposition de MM. Bouisson et Mas, vœu dont voici le texte :

« La première commission de la Commission extraparlementaire de la Marine marchande, saisie par M. Bouisson de la création de commissions paritaires permanentes chargées d'étudier toutes modifications, soit à l’organisation du travail, soit au régime des salaires, et plus généralement toutes les questions de nature à faire naître des incidents;

» Considérant que la collaboration de tous les groupements intéressés, qui a donné depuis 1917 des résultats satisfaisants, est une condition indispensable au développement de notre marine marchande ;

» Qu'il est de toute nécessité, dans l'intérêt général du pays, comme dans celui particulier des employeurs et des employés, de prévenir les conflits et d'éviter les arrêts de travail, toujours préjudiciables à notre activité maritime ; à

» Attendu que beaucoup de conflits seraient évités si les conditions de travail et de salaire faisaient, avant toute modification, l’objet d’une discussion franche et loyale entre les représentants des diverses variétés d’armement et ceux des corporations maritimes correspondantes;

» Considérant que le moyen le plus propre pour atteindre ce but consiste à instituer des conversations périodiques entre ces représentants;

» La commission émet le vœu que M. le sous-secrétaire d'Etat de la Marine marchande réunisse au plus tôt des représentants de l'armement et du per-

sous-secrétaire d'Etat à la Marine marchande convoquait à la date du 21 juin suivant cinq représentants des armateurs et cinq représentants des groupements de marins pour élaborer les statuts du nouvel organismel. Au cours de cette réunion et d’une autre tenue le 25 juin, les mandataires des employeurs et des personnels navigants se mirent d'accord sur-un grand nombre de points. Il fut entendu qu’un texte serait rédigé sur la base des décisions de principe ainsi arrêtées, mais l'établissement de ses dispositions donna lieu à une importante correspondance entre le sous-secrétaire d'Etat, le Comité central des armateurs de France et les différentes fédérations de syndicats maritimes intéressées. Plusieurs détails ayant marqué des divergences de vue, il parut nécessaire de convoquer derechef la commission constitutive. A l’issue de ces nouvelles délibérations, en date des 15 et 16 février 1924, l’entente se réalisa sur un texte définitif.

Dès le début des conversations entre représentants de l’armement et délégués des marins, il fut nettement spécifié que l'institution à créer aurait pour but essentiel de faciliter les échanges de vue entre les armateurs, les étatsmajors et les diverses Catégories de personnel embarquées à bord des navires de commerce. L'accord fut à peu près unanime sur lutilité de prises de contact régulières pour éviter tous malentendus éventuels et par suite prévenir

sonnel pour étudier et mettre au point la création de commissions paritaires, création qui serait sanctionnée par l'autorité ministérielle, une fois l'entente intervenue sur la compétence, la composition et le fonctionnement de ces commissions. »-

1, A l’origine, la commission d’études ne devait comprendre que trois délégués pour les armateurs et trois pour les marins. Ce chiffre fut porté à cinq après que les deux Fédérations des officiers mécaniciens de la marine de commerce et des capitaines de la marine marchande et au cabotage, fédérations qui ne faisaient pas partie de l’Interfédération maritime à laquelle le sous-secrétaire d'Etat avait seule fait primitivement appel, eussent été admises à participer aux travaux de la commission. ÿ

les conflits. Mais le futur organisme ne devait préparer aucun arbitrage; si l’entente ne pouvait s'établir sur un point litigieux, son intervention devait finalement se borner à constater le désaccord, chacune des parties conservant une entière liberté d'action ultérieure.

Les délégués des gens de mer proposèrent et réclamèrent ensuite avec énergie que des représentants des pêcheurs soient admis à siéger au sein du nouveau Comité paritaire, au même titre que les mandataires désignés par les diverses catégories de personnels employés à bord des bateaux marchands. Les armateurs, après avoir fait remarquer que leurs collègues de la pêche ne leur avaient donné aucun pouvoir, consultèrent ceux-ci sur la demande des marins. Cette consultation établit une fois de plus que les questions relatives à la pêche avaient un aspect trop particulier et trop local pour être effectivement réglées dans une quelconque assemblée réunie à Paris. Ayant pris connaissance de cette réponse, les délégués des gens de mer consentirent à reconnaître que le futur organisme aurait une action d'autant plus efficace qu’elle serait limitée à la marine de commerce proprement dite. Le précédent de 1910 montrait que les heureux résultats attendus de la nouvelle institution ne pourraient être que compromis par son échec à peu près certain dans les milieux de la pêche. En conséquence, il fut décidé que le Comité paritaire permanent n’aurait à connaître que des questions menaçant de provoquer l’interruption du travail dans l’industrie des transports maritimes; c’est ce qui fut nettement spécifié dans l’article 3 de ses statuts. Aucune précision ne fut apportée dans la définition de sa compétence, de façon à laisser une grande initiative et une grande liberté à l’organisme en voie de création.

La composition du Comité permanent fut déterminée par la nécessité d'assurer la représentation des différentes catégories de personnels navigants. Ces catégories étant au nombre de huit, le principe paritaire exigeait qu’un même nombre de sièges fussent attribués à l'armement au sein de la nouvelle assemblée. Le Comité comprit donc en définitive seize membres titulaires mandatés par les organisations syndicales, patronales et ouvrières, intéressées. Des suppléants en nombre égal devaient être nommés par le Comité central des armateurs de France et par les fédérations maritimes. Toutes ces désignations avaient lieu à la diligence du sous-secrétaire d'Etat responsable, étant entendu que son intervention devait se borner strictement à les provoquer. Le Comité paritaire permanent n’était pas, en effet, une institution d'Etat; comme l’ancienne Union navale, il demeurait une association privée, déclarée et formée dans les conditions prévues par la loi du 1®% juillet 1901. Tout au plus, cette association tendait-elle, sous la pression officieuse des pouvoirs publics, à revêtir un caractère obligatoire.

Dans un but de meilleur rendement et conformément au principe de la division du travail, les statuts du Comité permanent prévoyaient qu'il pourrait constituer, « pour formuler des avis et propositions sur chaque question ou groupe de questions » de sa compétence, «des sous-commissions composées d’un nombre égal de membres représentant les armateurs et les marins ». Le mode de nomination de ces sous-commissions fut l’objet de longs débats entre les mandataires des deux parties en présence. Plusieurs délégués des gens de mer avaient, en effet, proposé que les membres des sous-commissions appartenant aux diverses spécialités maritimes soient nontmés uniquement par les

représentants des personnels navigants au sein du Comité permanent, et non par celui-ci même. L'organisation syndicale des armateurs s’opposa fortement à cette conception qui aurait risqué de créer dans le Comité permanent une sorte de scission en conférant à certains de ses membres une dangereuse influence. Finalement, une transaction s’opéra : le choix des sous-commissions était réservé à ceux de ses membres mandatés par les catégories d’armateurs “et de marins intéressés aux questions mises à l’étude.

Non content de nommer ces sous-commissions, le Comité paritaire permanent dirigeait leur activité, strictement limitée d’ailleurs à un travail de préparation. Le rôle des sous-commissions se bornait à lui soumettre des avis et propositions sur lesquels il discutait. Les décisions prises à l’issue de ces délibérations devaient réunir, pour être définitives, la majorité de chacune des deux catégories de membres. Cette disposition importante s'explique par la préoccupation commune des employeurs et de leurs personnels d’aboutir à un accord effectif en éliminant toute cause de méfiance. Les expériences précédentes: avaient montré que, pour être efficace, l’action du Comité ne devrait laisser à aucune des parties l'impression de victoire ou de défaite. En conséquence, si l’entente ne pouvait être obtenue au sein de l’organisme paritaire, aucune décision ne serait prise; en évitant de passer outre à la résistance de certains intérêts en cause, on diminuait les risques de conflits à venir.

Les échecs antérieurs recommandaient la prudence; la volonté de prévenir tout malentendu qui puisse déconsidérer prématurément le futur Comité, conduisit à introduire dans ses statuts d’autres mesures de précaution du même ordre. Tout d’abord, on précisa la validité et l’étendue du

mandat des délégués tant patronaux qu'ouvriers. Ensuite, en vue d'empêcher le retour des difficultés auxquelles s'était heurtée auparavant l'exécution de certaines sentences arbitrales, l’importance des intérêts représentés fut obligatoirement rendue publique : pour la première réunion de l’assemblée et, plus tard, au début de chaque année, une vérification des pouvoirs fut prévue, au cours de laquelle justification serait apportée par le syndicat patronal du tonnage groupé par lui et représenté par ses mandataires, et par les fédérations maritimes du nombre de leurs adhérents. Enfin, pour couper court à certaines indiscrétions et à certaines manœuvres, il fut interdit aux membres de l'association de faire à la presse aucune déclaratior ou communication que le bureau n’aurait pas autorisée et approuvée.

En ce qui.concerne le fonctionnement interne de l’institution, les statuts prévoyaient que le Comité et les souscommissions en relevant seraient présidés alternativement, pour chaque séance, par un membre de l’association désigné par l’une des deux catégories de membres en présence. Délégués des armateurs et délégués des marins avaient, er outre, un droit exprès de récusation à l’encontre du président ainsi désigné, mais ce droit ne pouvait être exercé qu’une fois par réunion.

Le rétablissement d’un organisme mixte s’étant fait sous l’égide gouvernementale, 11 était inévitable que les pouvoirs publics aient voulu se réserver un droit de regard sur son activité. Cette surveillance fut confiée pour plus de sûreté à deux fonctionnaires du sous-secrétariat d'Etat à la Marine marchande : tout d’abord le directeur du Travail et de l'Enseignement maritimes ou son délégué furent statutairement admis à suivre les travaux de l’association en qualité

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de témoins, ét, d’autre part, le secrétariat du Comité permanent fut confié à un fonctionnaire désigné par le ministre de la Marine marchande et appartenant à l'administration centrale de ce département. Le rôle imparti au secrétaire dans la préparation des séances du Comité, et notamment la constitution du dossier relatif à chaque question portée à son ordre du jour, montre l'importance du contrôle administratif imposé au nouvel organisme. Et ce contrôle devait être d'autant plus efficace que la réunion du Comité paritaire permanent était soumise au régime des sessions!. Le Comité devait siéger, en principe, deux fois par an, en juin et en décembre. Si, dans l'intervalle, une demande de réunion signée de la moitié au moins des membres armateurs ou marins parvenait au secrétariat, l’assemblée était convoquée et, après un rapide examen des questions ainsi soumises à ses délibérations, elle fixait son ordre du jour dans les conditions habituelles de majorité prescrites par ses statuts et précédemment indiquées. |

1. Le Comité n'était en somme « permanent » qu’en ce qu’il était soumis à un régime de sessions régulières. Il ne faut par oublier que c'était essentiellement un lieu de rencontre où représentants des armateurs ef des marins « prenaient contact ». Le but de l'institution était beaucoup nroins de résoudre — par conciliation — que de prévenir les différends collectifs menaçant d’apparaître dans les milieux maritimes.

2. Le projet primitif soumis à la commission d’étudescomportait, en outre, deux dispositions qui ont complètement disparu dans la rédaction définitive des statuts.

La première consistait à réserver, dans la représentation des armateurs comme dans celle des marins, le Liers des sièges aux armements de la Méditerranée et les deux tiers aux armements de l'Atlantique et de la Manche. Cette précaution, inspirée au Comité central des armateurs, par le souci d’avoir une représentation équilibrée des intérêts en cause, se heurta dans la pratique à une difficulté à peu près insurmontable. La désignation des délégués des marins étant faite par les fédérations nationales, il n’était pas possible d'imposer à celles-ci une limitation qui, en fait, eût porté atteinte à la liberté de leur choix.

En second lieu, afin d’écarter de l’ordre du jour du Comité paritaire permanent les sujets qui ne pourraient être utilement discutés à raison de circonstances particulières, une disposilion du projet primitif exigeait, pour l'inscription à l'ordre du jour de n'importe quelle question, le consentement

Le Comité paritaire permanent apparaît clairement

comme un organe de conciliation. Si celle-ci échouait, il

était dépourvu de tout moyen d'action. C'était là ui.e

grande faiblesse; elle entraîna très rapidement sa disparition.

Dès la séance inaugurale de la nouvelle association, le

16 juin 1924, les représentants des fédérations maritimes demandèrent aux délégués de l’armement, en manière de question préalable, de définir l’attitude'à venir de leur: mandants à l’égard des syndicats maritimes locaux. Ils exprimaient l'opinion que la collaboration des armateurs, et des personnels navigants, au sein du Comité paritaire permanent à Paris, ne saurait avoir de résultats pratiques si les armateurs maintenaient leur refus de contacts réguliers avec les organisations corporatives de marins dans les ports. Le porte-parole de la Fédération nationale des syndicats maritimes ajouta que la participation de cette union aux travaux du Comité paritaire permanent de la marine marchande dépendait essentiellement de l’attituce du Comité central des armateurs en ce qui concerne les relations locales de ses adhérents avec les groupements des gens de mer. En même temps, 1l posait nettement la question de l’accès, à bord des navires, des représentants de ces groupements. Les mandataires de l'armement étaient invités par les délégués des diverses fédérations maritimes à faire, au début de la prochaine assemblée, une déclaration sur ces divers points.

préalablement exprimé de la moitié au moins des représentants, tant de l'armement que des personnels navigants. Cette règle, proposée par les arma- Leurs, fut l’objet d’une vive opposition de la part des marins. Par esprit de conciliation, les armateurs consentirent à sa suppression, étant entendu que le Comité paritaire permanent resterait maître, comme toute assemtklée, de son ordre du jour et que, par conséquent, les conditions de majorité prévues par ses statuts s’appliqueraient à l’établissement de l’ordre du jour comme à toute autre décision de l’assemblée.

Mis ainsi en demeure de préciser sa position, le conseil exécutif du Comité central des armateurs de France adressa au Comité paritaire permanent une note dans laquelle il indiquait que ses adhérents, sans soulever aucune objection de principe à des rencontres avec les syndicats mari-. times locaux régulièrement constitués, se réservaient le droit de juger, dans chaque cas, de l'utilité de semblables conservations eu égard à la question à discuter. La note précisait en outre, pour éviter tout malentendu, que l'admission de représentants des groupements professionnels de marins à bord des navires ne saurait être considérée comme un effet normal de l’exercice du droit syndical. Après avoir pris connaissance de cette déclaration, en décembre 1924, la Fédération nationale des syndicats maritimes décida de se retirer du Comité paritaire peirmanent de la marine marchande. Avant même d’avoir pu matériellement fonctionner, la nouvelle association mixte se trouvait pratiquement privée de toute possibilité d'action par le départ de ceux-là même qui avaient contribué à sa création!. ;

Les efforts en vue d'instaurer dans la marine marchande un organisme paritaire pour prévenir et régler à l’amiable les différends collectifs, avaient donc échoué. Cet insuccès provoqua, dans les milieux maritimes, un mouvement d'opinion en faveur de l’arbitrage et, par voie de conséquence, en faveur également de la conciliation obligatoire. Le sentiment des gens de mer à l’égard de l’une et l’autre

1. Le retrait de la Fédération nationale des syndicats maritimes ne devait pas provoquer la dissolution automatique du Comilé paritaire permänent parce que celui-ci comprenait en outre, parmi les représentants des navigateurs, ceux des huit Fédérations de syndicats d'officiers de la flotte de commerce. [l'est néanmoins évident que le départ de la plus importante Fédération de gens de mer, celle qui groupait le plus grand nombre d’adhérents, devail porter à la nouVelle institution un coup dont il lui serait impossible de se relever.

procédures ne fut pas uniforme; chacune d’entre elles eut ses partisans et ses adversaires. Mais l’idée de résoudre pacifiquement les conflits du travail faisait son chemin et même s’imposait si bien que le rétablissement de l'arbitrage devait finalement entraîner celui de la tentative de conciliation.

A l'issue de son vingt-quatrième congrès, la Fédération nationale des syndicats maritimes avait présenté au Comité central des armateurs de France, dans une lettre en date du 3 février 1923, un ensemble de revendications portant sur le relèvement des soldes applicables aux équipages des navires de commerce et remorqueurs pour les personnels du pont, de la machine et du service général. Les taux qu'elle demandait coïncidaient dans l’ensemble avec les tarifs appliqués avant la réduction de 1921. L'’organisation patronale indiqua dans sa réponse à la Fédération que, faute d’avoir reçu mandat spécial de ses adhérents en ce qui concerne le rajustement des salaires, elle n’était pas habilitée à discuter la demande d'augmentation des soldes présentée par les corporations maritimes. En même temps, relevant les allusions faites dans la lettre de la Fédération nationale à une possibilité d'arbitrage, le Comité faisait valoir que, n'ayant pas qualité pour connaître de revendications concernant les soldes, il ne pouvait accepter. en la matière, le recours à une procédure arbitrale. D’ailleurs, ajoutait-il, les commissions supérieures d’arbitrage instituées par l’arrêté du 22 décembre 1917 et par les textes subséquents avaient pratiquement cessé de fonctionner; 1l n’y avait donc plus d'organisme compétent pour examiner la question.

Le sous-secrétaire d'Etat à la Marine marchande, tenu au courant de cette correspondance par l’organisation

134 LA CONCILIATION ET L’ARBITRAGE DANS LA MARINE MARCHANDE syndicale patronale, insista auprès de ses dirigeants pour les amener, après une nouvelle étude, à prendre plus étroitement contact avec les délégués de la Fédération des syndicats maritimes et à accepter de soumettre éventuellement le différend à l’arbitrage. A la suite de cette intervention, le Comité des armateurs exprima ses regrets de ne pouvoir modifier son attitude antérieure et repoussa très nettement tous pourparlers et procédures qui pourraient aboutir à imposer aux entreprises de navigation des charges nouvelles sans libre consentement de leur part.

Sur ces entrefaites, la première commission de la Commission générale extraparlementaire de la marine marchande fut saisie officiellement par les conseils directeurs des corporations maritimes, d’un vœu tendant à relever les salaires des marins au niveau où ils se trouvaient au début de 1921. La commission ayant écarté de son ordre du jour, à la demande des délégués de l’armement, toute délibération sur la question des soldes, le sous-secrétaire d'Etat à la 'Marime marchande tenta une nouvelle démarche auprès des armateurs. Dans cette nouvelle note, le représentant des pouvoirs publics, tout en reconnaissant la valeur des raisons qui portaient l’organisation patronale à repousser toute discussion et tout arbitrage en matière de salaires, invitait à nouveau ses dirigeants, dans l’intérêt de la paix sociale, à entrer en contact avec les associations syndicales des gens de mer dans des conditions à déterminer. Le Comité des armateurs fit alors savoir au sous-secrétaire d'Etat qu'il était tout disposé à répondre à son appel et à rencontrer les délégués des corporations maritimes, mais sous la double condition que ces conversations n’engageraient les assistants que dans les limites de leurs mandats et ne pourralent, en aucun cas, être considérées comme la première phase d’une procédure arbitrale,

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