Cf. note précédente
de la mer. Cette application du surarbitrage, la première depuis la période de guerre, semblait annoncer un revirement de jurisprudence dans le sens voulu par l’armement. Mais la nouvelle orientation ainsi indiquée ne devait pas se maintenir : deux décisions ultérieures, beaucoup plus importantes que les précédentes à raison de la gravité des questions à résoudre, vinrent en redresser le cours.
Au mois de juillet 1928 était soumise au conseil permanent d'arbitrage une demande générale de relèvement des salaires émanant à la fois, mais sous des formes différentes, de la Fédération nationale des syndicats maritimes et de deux organisations dissidentes, l'Union syndicale des laboureurs de la mer à Bordeaux et le Syndicat autonome des marins du Havre. Le Comité des armateurs ayant répondu qu'il ne lui paraissait pas possible, en raison des circonstances économiques et notamment de la récente stabilisation de la monnaie, de faire droit à ces revendications, les groupements syndicaux des marins déclarèrent s’en remettre à l'arbitrage. Les entreprises mises en cause ne pouvaient être que les compagnies liées à l'Etat par des dispositions contractuelles, puisque leurs cahiers des charges leur imposaient cette procédure en cas de conflit avec leurs personnels. Aucune exception préalable d’incompétence ne pouvait être soulevée en l'espèce; les compagnies intéressées se rendirent donc à l’arbitrage, lequel n’aboutit pas, chacune des parties maintenant sa position.
Le recours au surarbitre nommé par le Gouvernement était obligatoire; M. Lescouvé, premier président de la Cour de cassation, fut désigné. Il rendit sa décision le 17 septembre 1928. La sentence surarbitrale rejetait la demande générale d'augmentation des soldes en raison des conditions économiques, maintenait le statu quo en ce qui
concerne le calcul de la rémunération des heures supplémentaires, mais portait par contre à quinze francs l’indemnité journalière d'alimentation allouée aux marins qui ne sont pas nourris à bord. Cette décision admettait en définitive la compétence du conseil permanent d’arbitrage en matière de salaires!. Un nouveau cas d’espèce devait, peu de temps après, apporter confirmation de cette doctrine.
Dans le courant du mois de novembre 1928, le conseil permanent eut à connaître d’un différend encore une fois survenu à Bordeaux entre la Compagnie sud-atlantique et l’Union syndicale des laboureurs de la mer, à propos des journées de repos hebdomadaire passées à la mer. Les inscrits en demandaient la compensation par le paiement d'un jour de solde et l'octroi de l'indemnité représentative d'alimentation bien que, restant à bord, ils fussent en fait nourris par l’armement. Le secrétaire général du Comité des armateurs, représentant la Compagnie sud-atlantique, opposa à cette demande une double exception d’irrecevabilité. Tout d'abord et conformément à la thèse patronale maintes fois affirmée, il soutint que l'arbitrage ne pouvait avoir pour objet la modification des clauses du contrat d'engagement, mais seulement leur interprétation. En second lieu, il fit valoir que, en l'espèce, la question litigieuse se trouvait partiellement résolue par l’article 27
1. On sait les graves incidents que provoqua la sentence Lescouvé. Le syndicats des marins de Marseille n’hésita pas à lancer un ordre de grève générale qui paralysa la navigation entre la France, la Corse et l’Afrique du Nord, mais ne fut heureusement pas suivi dans les autres ports. Cette initiative était d'autant plus regrettable que la grève avait été décidée, en l’occurence, à propos d’une décision arbitrale, c’est-à-dire à l’occasion et après épuisement de l'ultime moyen de composition, moyen librement accepté par les organisations syndicales des gens de mer. Cf. in Journal de la Marine marchande, numéro du 25 octobre 1928, p. 1741, l’article du directeur René Moreux à ce sujet, et P. Ferri-Pisani, Sur le syndicalisme maritime : organes el méthodes, ouvrage déjà cité, p. 167 et 168.
du décret du 31 mars 1925 portant application de la loi du 2 août 1919 sur l’organisation du travail à bord des navires affectés à la navigation maritime; lequel texte envisageant l’octroi éventuel de l'indemnité de nourriture seulement dans l'hypothèse où le marin n’est pas nourri par l’armement, il y avait lieu d’en déduire par argument & contrario que semblable attribution devait être écartée dans le cas considéré. | a:
La majorité nécessaire pour prononcer une sentence n'ayant pu être réunie au sein de la juridiction arbitrale, le conflit fut soumis à la décision d’un surarbitre, en l’occurence M. Eugène Dreyfus, premier président de la Cour d’appel de Paris. La sentence surarbitrale rendue le 26 novembre 1928 par M. Dreyfus, statuant sur la question préjudicielle de compétence, se prononça formellement en faveur de cette dernière. Le dispositif net et catégorique de cette décision lui conférait une grande importance jurisprudentielle : elle aboutissait, en effet, à reconnaître aux syndicats maritimes la faculté à l’avenir dé remettre en question, par la voie détournée de différends provoqués avec les compagnies concessionnaires, l’une quelconque des conditions d'engagement de façon à en obtenir la révision. |
La sentence Dreyfus tranchait bien une question préjudicielle, mais le litige au fond demeurait entier et la procédure d'arbitrage, précédemment entamée pour le résoudre, devait être poursuivie. Or, à la date du 10 mars 1929, les dirigeants de l’Union syndicale des laboureurs de la mer avaient fait savoir à l'Administration de la Marine marchande que ce groupement s'était dissous dans les derniers jours de 1928, après avoir adhéré à une nouvelle organisation appelée Fédération nationale des travailleurs
de la mer, et que, en conséquence, les revendications formulées antérieurement étaient « annulées ». Dès lors, la procédure en cours devenait sans objet et une décision surarbitrale, émanant de M. Scherdlin, président de chambre à la Cour de cassation, vint déclarer, le 23 avril 1929, la mission du surarbitre terminée et la procédure d’arbitrage closet,
Entre temps, dans l'intervalle compris entre les sentences Dreyfus et Scherdlin, une instance nouvelle avait commencé : les syndicats des capitaines de la marine marchande et au cabotage, de patrons au bornage, de mécaniciens brevetés et mécaniciens pratiques avaient demandé à la Société générale de remorquage, d’une part, et à la Société provençale de remorquage, d'autre part, le relèvement de l'indemnité journalière allouée aux officiers embarqués sur les remorqueurs de ces entreprises. La procédure intentée à l’occasion de ce conflit n’ayant pu aboutir devant le conseil permanent, le règlement du litige fut renvoyé à l’appréciation d’un surarbitre qui fut, cette fois, M. Paul Matter, président de chambre à la Cour de cassation. La sentence surarbitrale en date du 5 janvier 1929 fixa un nouveau barème de taux pour l’indemnité de nourriture en fonction des différentes spécialités professionnelles des officiers. La jurisprudence désormais arrêtée reconnaissait, pour tout ce qui concerne la rémunération des gens de mer, la compétence du conseil permanent d’arbitrage, par ailleurs indiscutée. La thèse patronale tendant à rejeter
1. Si, d’ailleurs, les revendications présentées par l'Union syndicale des laboureurs de la mer de Bordeaux étaient abandonnées, une demande de révision générale des salaires avait été auparavant formulée et par la Fédération nationale des syndicats maritimes et par la nouvelle Fédération des travailleurs de la mer. La question devait être, par conséquent, traitée dans toute son ampleur au cours de négociations paritaires entre représentants des armateurs et représentants des marins.
cette compétence en matière de soldes et indemnités était donc définitivement condamnée.
Dès que la sentence Dreyfus vint marquer la nouvelle orientation de la jurisprudence, le Comité central des armateurs, soucieux d’éviter à ses adhérents de graves bouleversements dans les conditions économiques d'exploitation de leurs entreprises, s’efforça d'obtenir une réforme de la procédure d’arbitrage afin d’en limiter et d’en préciser le Jeu. Les pourparlers entamés à cet effet n’aboutirent pas.
La nécessité d’amender le règlement de 1925 avait déjà, d’ailleurs, donné lieu à des discussions demeurées sans résultats. Par une lettre du 10 octobre 1928, le ministre des Travaux publics, alors chargé de la Marine marchande, avait consulté les organisations intéressées sur une modification éventuelle de la procédure de 1925. Le projet ministériel visait à transformer la composition du conseil permanent d'arbitrage en vue de «lui permettre de fonctionner dans des conditions plus conformes au rôle qu’il était appelé originellement à jouer et de donner les résultats qu’on était en droit d’en attendre ». Les coarbitres représentant les groupements d'employeurs et d'employés, « parce qu'ils ne parvenaient généralement pas à dépouiller leur persônnalité professionnelle et syndicale et à s'adapter, comme il aurait convenu, à leurs fonctions de juges », seraient supprimés. Un nouvel arbitre, nommé par le Gouvernement, devait être appelé à compléter le conseil permanent, lequel n'aurait plus compris que trois magistrats dont deux désignés paritairement par les organisations professionnelles d’armateurs et de marins et le dernier délégué par le pouvoir central. Ainsi serait considérablement facilité, au sein
du conseil, l'accord pratiquement impossible à réaliser entre les coarbitrest.
1. «Le nombre des affaires qui ont pu exceptionnellement aboutir à une
sentence, en trois ans de fonctionnement du conseil, est en effet minime, et La
Ce projet ne recueillit pas l'approbation des milieux maritimes. Les groupements appelés à formuler leur avis s’élevèrent contre la suppression des coarbitres patronaux et ouvriers qui aboutirait à priver la juridiction arbitrale des seuls membres véritablement compétents et capables, à raison de leurs connaissances professionnelles, d'éclairer la discussion. Quant à l'intervention d’un troisième magistrat nommé par le Gouvernement, elle aurait pour effet d'attribuer indirectement à la personnalité ainsi désignée, les pouvoirs et les responsabilités d’un surarbitré. Or, comme le faisait valoir le Comité des armateurs dans sa réponse au ministre, le 31 octobre, il est bien évident que le choix du surarbitre par les coarbitres confère à la sentence définitive’ une autorité plus grande, la décision ainsi obtenue marquant la fin d’une procédure menée presque exclusivement par les parties.
Devant l'opposition des organisations consultées, le ministre, après avoir pensé remédier à l’inconvénient signalé par les armateurs en confiant la nomination du troisième magistrat aux deux arbitres représentant les groupements professionnels, résolut d'abandonner son projet, mais sans renoncer pour cela à améliorer le règlement de 1925. Dans une nouvelle lettre en date du 12 décembre 1928, il proposa donc aux organismes syndicaux une autre modification tendant à éviter le recours trop fréquent au surarbitrage en rendant plus efficace l’action du conseil permanent lui-même, sans toucher à sa composition. Désormais, la majorité exigée pour rendre une déeision valable, au lieu de comprendre obligatoirement les deux arbitres, la majorité des coarbitres employeurs et la
encore s'agit-il d'affaires d'importance secondaire ou d'accords déjà à peu près réalisés au préalable entre les parties, » (Lettre ministérielle du 10 octobre 1928 au Comité central des armateurs de France.)
majorité des coarbitres employés, serait réduite à la simple majorité des membres du conseil, pourvu que les deux arbitres magistrats en fassent partie. C’est à l’occasion de ce nouveau projet que l’armement essaya une dernière fois” de faire admettre sa thèse sur l'étendue de la compétence arbitrale. | =
Se référant à la sentence Dreyfus qui venait alors d’être rendue, le Comité central des armateurs, après avoir étudié la réforme envisagée, conclut ne pouvoir l’approuver que sous réserve : le décret modificatif devrait limiter expressément les pouvoirs du conseil permanent à la seule interprétation des contrats, en dehors de tout changement aux clauses librement acceptées par les parties et sauf, évidemment, accord de celles-ci pour lui confier les fonctions d’amiable compositeur.
Au cours de plusieurs entrevues avec le ministre, les délégués de l’organisation patronale s’efforcèrent de justifier et de faire admettre leur point de vue. Finalement, sur la demande expresse du représentant du Gouvernement, une note lui fut adressée, le 16 février 1929, dans laquelle le Comité définissait et expliquait son attitude devant le problème de l'arbitrage au triple point de vue juridique, économique et social. À cette note était jointe une lettre qui, en réponse à la lettre ministérielle du 12 décembre précédent, exprimait le regret des armateurs de ne pouvoir adhérer à la réforme proposée, s’il ne leur était pas donné satisfaction sur la question de la compétence reconnue au conseil permanent d'arbitrage. Après de nouveaux entretiens, au cours desquels il essaya à son tour, vainement, de convaincre les dirigeants du Comité, le ministre fit connaître qu'il ne pouvait admettre la réserve formulée par l'armement. Par contre, il déclara qu’il n’était
pas dans son intention d'imposer aux intéressés, contre leur gré, la modification projetée.
La réforme du règlement de 1925 paraissait donc ne pas devoir aboutir quand un décret du 11 mars 1930 vint l’opérer en corrigeant, dans le sens précédemment indiqué, les conditions de majorité exigées pour la validité des sentences arbitrales. L'expérience des derniers litiges importants soumis au conseil permanent — qui, incapable de se prononcer, avait dû s’en remettre encore à la décision d’un surarbitre! — avait vaineu les scrupules et levé les hésitations du ministre soucieux de rendre à la juridiction «son rôle normal de concorde sociale? ».
Aïnsi amendé, le statut de 1925 s’est maintenu sans autre retouche jusqu’à l'instauration récente de l’arbitrage obligatoire. Le régime de droit commun imposé, dans le cadre national, à toutes les industries après 1936 devait entraîner sa disparition ou plutôt sa réorganisation, mais cette stabilité pendant plus de six ans montre, après les inévitablés tâtonnements du début, l'intérêt et la valeur
. de l'institution.